Décision

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Notaires (Ordre professionnel des) c. Bilodeau

2023 QCCDNOT 24

CONSEIL DE DISCIPLINE

CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 :

26-21-01449

 

DATE :

18 octobre 2023

______________________________________________________________________

 

LE CONSEIL :

Me GEORGES LEDOUX

Président

Me ANNE HAMELIN, notaire

Me FRANÇOIS LEFEBVRE, notaire

Membre

Membre

______________________________________________________________________

 

Me YVES MORISSETTE, notaire, en sa qualité de syndic adjoint de la Chambre des notaires du Québec

Plaignant

c.

GENEVIÈVE BILODEAU, autrefois notaire

Intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL A PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DES PIÈCES P-8 (PAGES 5 À 17 ET 20 À 32), P-9 A) À G), P-10, P-12 (EN LIASSE), P-29 (EN LIASSE), P-74 (VISANT LES TESTAMENTS ET LES MANDATS D’INAPTITUDE ET LES ACTES VISÉS PAR LES MINUTES 9035, 9175, 9205) ET P-84.

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL A AUSSI PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DE LA PIÈCE P-87 (EN LIASSE) AINSI QUE TOUT RENSEIGNEMENT DE NATURE MÉDICALE CONCERNANT Me KARINE DESBIENS, ET CE, AFIN D’ASSURER LA PROTECTION DE SA VIE PRIVÉE.

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL A ÉGALEMENT PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DU NOM DE C.B., CLIENTE DE L’INTIMÉE, ET CE, AFIN D’ASSURER LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL.

INTRODUCTION

[1]               Le 29 novembre 2021, le plaignant porte une plainte contre l’intimée comportant 28 chefs.

[2]               Lors de l’audition du 8 mars 2023, l’intimée plaide coupable aux chefs 6, 21, 22, 23 et 24 de la plainte modifiée portée contre elle.

[3]               Le 28 juin 2023, l’intimée est déclarée coupable des autres chefs de la plainte modifiée portée contre elle[1] .

[4]               Lors de l’audition du 15 septembre 2023 tenue en mode virtuel, le plaignant produit à titre de preuve sur sanction une preuve documentaire[2].

[5]               L’intimée témoigne lors de l’audition sur sanction.

[6]               L’intimée, qui n’est pas représentée, déclare ensuite avoir l’intention de quitter l’audition au moment des représentations sur sanction après avoir été informée par le Conseil de l’avantage d’être présente à l’audience pour commenter les suggestions de sanctions du plaignant et de faire part au Conseil de ses représentations quant aux sanctions à lui être imposées.

[7]               Avant de quitter l’audience, elle demande au Conseil de ne pas publier l’avis de la décision dans un journal considérant le préjudice déjà subi par elle et les membres de sa famille à la suite de la médiatisation de la décision sur culpabilité déjà rendue par le Conseil.

[8]               Elle indique que c’est librement et de façon éclairée qu’elle décide de quitter l’audition.

[9]               Vu la décision prise par l’intimée de quitter l’audience, le plaignant demande de poursuivre l’audition sur sanction par la présentation de son argumentation en l’absence de cette dernière.

[10]           Considérant cette décision de l’intimée et la demande du plaignant, le Conseil autorise ce dernier à poursuivre l’audition sur sanction en l’absence de l’intimée, et ce, conformément au deuxième alinéa de l’article 144 C. prof.

PLAINTE

[11]           La plainte portée contre l’intimée comme elle a été modifiée est libellée en ces termes :

Dossier SYI-16-48673

1.     À La Malbaie, vers les mois de janvier 2015 à septembre 2018, l’intimée a exigé de ses clientes succession A.R., succession Y.R., F.R., D.R. et/ou Y.R. des honoraires qui n’étaient pas justes, raisonnables, justifiés par les circonstances et/ou proportionnels aux services rendus.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 49 du Code de déontologie des notaires, RLRQ c. N-3, r.2.

2.     À La Malbaie, à compter du ou vers le 19 mars 2015, l’intimée n’a pas fait preuve de disponibilité et de diligence raisonnables dans le cadre du règlement de la succession de A.R.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 23 du Code de déontologie des notaires, RLRQ c. N-3, r.2.

3.     À La Malbaie, à compter du ou vers le 25 août 2015, l’intimée n’a pas fait preuve de disponibilité et de diligence raisonnables dans le cadre du règlement de la succession de Y.R.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 23 du Code de déontologie des notaires, RLRQ c. N-3, r.2.

4.     À La Malbaie, le ou vers le 28 janvier 2016, à partir du compte client de la succession de Y.R. (15B17930339), l’intimée a, sans l’autorisation écrite de ses clientes, prélevé des honoraires et des débours totalisant 3 335,22 $ à même les sommes qu’elle détenait pour le compte de ladite succession.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 54 du Code de déontologie des notaires, RLRQ c. N-3, r.2.

5.     À La Malbaie, le ou vers le 25 février 2016, à partir du compte client de la succession de Y.R. (15B17930339), l’intimée a, sans l’autorisation écrite de ses clientes, prélevé des honoraires et des débours totalisant 7 932,11 $ à même les sommes qu’elle détenait pour le compte de ladite succession.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 54 du Code de déontologie des notaires, RLRQ c. N-3, r.2.

6.     À La Malbaie, le ou vers le 28 avril 2016, l’intimée a obtenu un prêt personnel totalisant la somme de 150 000 $ de la part de ses clientes, D.R. et F.R., qui n’a pas été constaté par acte notarié reçu par un notaire qui n’est pas associé, administrateur, actionnaire, dirigeant ou employé de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 19 du Code de déontologie des notaires, RLRQ c. N-3, r.2.

7.     À La Malbaie, le ou vers le 28 avril 2016, l’intimée a profité et/ou abusé de ses clientes D.R. et/ou F.R., en obtenant de leur part un prêt personnel totalisant la somme de 150 000 $.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 1, 7 et 13 du Code de déontologie des notaires, RLRQ c. N-3, r.2 et, à défaut d’application de ces dispositions, elle a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre aux termes de l’article 59.2 du Code des professions, RLRQ c. C-26.

8.     À La Malbaie, dans le cadre d’une enquête menée par le Bureau du syndic de la Chambre des notaires du Québec, l’intimée a fourni ou permis que soient fournis aux dates ci-dessous mentionnées des documents et/ou des renseignements indiquant d’une manière fausse que des services ont été rendus :

a)      le ou vers le 23 novembre 2016;

b)      le ou vers le 18 décembre 2018;

Ainsi, à chacune de ces occasions, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 56 (4) du Code de déontologie des notaires, RLRQ c. N-3, r.2 et des articles 59.2, 114 et 122 du Code des professions, RLRQ c. C-26.

9.     À La Malbaie, le ou vers le 15 novembre 2016, l’intimée a entravé une enquête menée par le Bureau du syndic de la Chambre des notaires du Québec en transmettant à Me K.D. une demande de déboursé (150 000 $) antidatée au 2 mai 2016.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 114 et 122 du Code des professions, RLRQ c. C-26.

10. À La Malbaie, entre le ou vers le 21 novembre 2016 et le ou vers le 5 décembre 2018, l’intimée a entravé une enquête menée par le Bureau du syndic de la Chambre des notaires du Québec en dissimulant et/ou ne déclarant pas le fait que les sommes de 42 466,82 $ et de 107 533,18 $ apparaissant à sa comptabilité en fidéicommis constituaient un prêt personnel de 150 000 $ qu’elle avait obtenu de la part de ses clientes, D.R. et F.R.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 114 et 122 du Code des professions, RLRQ c. C-26.

11. À La Malbaie, le ou vers le 24 novembre 2016, l’intimée a obtenu un prêt personnel de 27 491,99 $ de la part de sa cliente F.R., qui n’a pas été constaté par acte notarié reçu par un notaire qui n’est pas associé, administrateur, actionnaire, dirigeant ou employé de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 19 du Code de déontologie des notaires, RLRQ c. N-3, r.2.

12. À La Malbaie, le ou vers le 24 novembre 2016, l’intimée a profité et/ou abusé de sa cliente F.R., en obtenant de sa part la somme de 27 491,99 $ pour un paiement à Revenu Québec.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 1, 7 et 13 du Code de déontologie des notaires, RLRQ c. N-3, r.2 et, à défaut d’application de ces dispositions, elle a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre aux termes de l’article 59.2 du Code des professions, RLRQ c. C-26.

13. À La Malbaie, le ou vers le 27 avril 2017, l’intimée a obtenu un prêt personnel de 24 000 $ de la part de sa cliente F.R., qui n’a pas été constaté par acte notarié reçu par un notaire qui n’est pas associé, administrateur, actionnaire, dirigeant ou employé de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 19 du Code de déontologie des notaires, RLRQ c. N-3, r.2.

14. À La Malbaie, le ou vers le 27 avril 2017, l’intimée a profité et/ou abusé de sa cliente F.R., en obtenant de sa part la somme de 24 000 $ pour un paiement au Receveur général.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 1, 7 et 13 du Code de déontologie des notaires, RLRQ c. N-3, r.2 et, à défaut d’application de ces dispositions, elle a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre aux termes de l’article 59.2 du Code des professions, RLRQ c. C-26.

15. À La Malbaie, le ou vers le 26 mai 2017, l’intimée a utilisé et/ou abusé de sa cliente F.R., en facilitant l’obtention d’une somme de 36 000 $ pour un membre de sa famille.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 1, 7, 10, 13, 29 et 30 du Code de déontologie des notaires, RLRQ c. N-3, r.2 et, à défaut d’application de ces dispositions, elle a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre aux termes de l’article 59.2 du Code des professions, RLRQ c. C-26.

16. À La Malbaie, le ou vers le 28 novembre 2017, concernant la facture no 6 337 de l’arpenteur-géomètre S.B., l’intimée a utilisé et/ou profité de sa cliente F.R. :

a)      en permettant que cette dernière signe une autorisation de déboursé pour la somme de 1 565,61 $;

b)      en tirant à même le compte client no 15B17930335 (succession A.R.) la somme de 1 565,61 $;

et ce, alors qu’elle savait ou aurait dû savoir que ni F.R. ni la succession A.R. n’étaient responsables de cette facture.

Ainsi, à chacune de ces occasions, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 1, 7, 13, 56 (7) et 56 (9) du Code de déontologie des notaires, RLRQ c. N-3, r.2 et, à défaut d’application de ces dispositions, elle a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre aux termes de l’article 59.2 du Code des professions, RLRQ c. C-26.

17. À La Malbaie, le ou vers le 23 mars 2018, dans le cadre d'un dossier concernant ses clients M.G. et L.G., l’intimée a permis qu’un paiement de 14 700 $ au bénéfice de M.G. soit tiré à même le compte personnel de F.R.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 1, 7, 10, 13 et 56 (9) du Code de déontologie des notaires, RLRQ c. N-3, r.2 et, à défaut d’application de ces dispositions, elle a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre aux termes de l’article 59.2 du Code des professions, RLRQ c. C-26.

18. À La Malbaie, à compter du ou vers le 19 mars 2021, l’intimée a entravé une enquête menée par le Bureau du syndic de la Chambre des notaires du Québec en ne donnant pas suite aux demandes de Me Yves Morissette contenues à ses correspondances du 19 mars 2021, 16 avril 2021 et 26 mai 2021.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 114 et 122 du Code des professions, RLRQ c. C-26.

Dossier SYI-18-52399

19. À La Malbaie, l’intimée a fait défaut d’avoir, dans les plus brefs délais après la signature des actes de vente ou de prêt ci-après mentionnés, veillé à la signature des actes de radiation s’y rapportant :

 

No.

No Minute de l’acte de vente ou prêt / dossier

 

Date de l’acte de vente / prêt

Date de la signature de l’acte de radiation

 

  1.  

2 013

2007-06-29

2017-03-30

  1.  

2 400

2007-12-14

2017-09-19

  1.  

4 169

2010-06-16

 

  1.  

5136

2011-11-28

 

  1.  

5136

2011-11-28

 

  1.  

5 203

2011-12-22

2016-09-07

  1.  

5 407

2012-05-10

2015-06-05

  1.  

5 407

2012-05-10

2015-06-05

  1.  

5474

2012-06-19

 

  1.  

5 612

2012-08-23

 

  1.  

5 769

2012-11-02

2016-08-10

  1.  

6 122

2013-05-31

2019-02-26

  1.  

6 156

2013-06-18

2018-06-26

  1.  

6168

2013-06-21

2016-08-18

  1.  

6168

2013-06-21

2016-08-18

  1.  

6188

2013-06-21

2016-08-18

  1.  

6 659

2014-03-20

 

  1.  

6 883

2014-07-18

2016-09-12

  1.  

6 939

2014-09-05

 

  1.  

6 985

2014-10-02

2016-08-25

  1.  

7 314

2015-05-23

 

  1.  

7 315

2015-05-23

 

  1.  

7 459

2015-08-10

2016-09-07

  1.  

7 582

2015-11-17

2016-09-07

  1.  

7 621

2015-12-14

 

  1.  

7 622

2015-12-14

2016-09-27

  1.  

7 641

2016-01-21

2016-08-24

  1.  

7 774

2016-04-13

 

  1.  

7 774

2016-04-13

 

  1.  

7 774

2016-04-13

 

  1.  

7 774

2016-04-13

 

  1.  

7849

2016-05-16

 

  1.  

7 959

2016-07-09

2017-01-09

  1.  

8 038

2016-09-15

 

  1.  

8 039

2016-09-19

 

  1.  

8 070

2016-10-14

 

  1.  

8 090

2016-10-28

 

  1.  

8 090

2016-10-28

 

  1.  

8 094

2016-10-29

 

  1.  

8 127

2016-11-24

 

  1.  

8 132

2016-11-30

 

  1.  

8 132

2016-11-30

 

  1.  

8 146

2016-12-09

 

  1.  

8 146

2016-12-09

 

  1.  

8 263

2017-02-13

 

  1.  

8 317

2017-03-24

 

  1.  

8 345

2017-04-03

 

  1.  

8 363

2017-04-12

 

  1.  

8 363

2017-04-12

 

  1.  

8 364

2017-04-13

 

  1.  

8413

2017-04-24

 

  1.  

8 421

2017-05-01

 

  1.  

8 421

2017-05-01

 

  1.  

8 421

2017-05-01

 

  1.  

8428

2017-05-04

 

  1.  

8 446

2017-05-19

 

  1.  

8 465

2017-06-02

 

  1.  

8 467

2017-06-08

 

  1.  

8 477

2017-06-14

 

  1.  

8479

2017-06-15

 

  1.  

8 480

2017-06-15

 

  1.  

8 485

2017-06-16

 

  1.  

8 505

2017-06-22

 

  1.  

8 507

2017-06-22

 

  1.  

8 507

2017-06-22

 

  1.  

8 517

2017-06-28

2019-04-15

  1.  

8 528

2017-06-29

 

  1.  

8 530

2017-06-30

 

  1.  

8 533

2017-06-30

 

  1.  

8 534

2017-07-04

 

  1.  

8 544

2017-07-05

2019-04-15

  1.  

8 548

2017-07-06

 

  1.  

8 553

2017-07-11

2018-12-12

  1.  

8 584

2017-07-21

 

  1.  

8 594

2017-07-26

 

  1.  

8 595

2017-07-27

 

  1.  

8 597

2017-07-28

 

  1.  

8627

2017-08-29

 

  1.  

8640

2017-09-01

 

  1.  

8 647

2017-09-08

 

  1.  

8 647

2017-09-08

 

  1.  

8 648

2017-09-08

 

  1.  

8 649

2017-09-08

 

  1.  

8 664

2017-09-29

 

  1.  

8697

2017-10-24

 

  1.  

8713

2017-10-30

 

  1.  

8 730

2017-11-10

 

  1.  

8 731

2017-11-11

2018-12-12

  1.  

8 743

2017-11-21

 

  1.  

8 759

2017-12-01

 

  1.  

8 780

2017-12-13

 

  1.  

8 780

2017-12-13

 

  1.  

8794

2017-12-21

 

  1.  

8798

2017-12-27

 

  1.  

8 823

2018-01-19

 

  1.  

8850

2018-02-02

 

  1.  

8 892

2018-02-26

 

  1.  

8893

2018-02-27

 

  1.  

8 940

2018-03-26

2019-04-15

  1.  

8 940

2018-03-26

2019-04-15

  1.  

8 951

2018-03-28

2019-04-15

  1.  

8 970

2018-04-10

 

  1.  

8 984

2018-04-20

 

  1.  

8987

2018-04-21

 

  1.  

8 991

2018-04-24

 

  1.  

8 996

2018-04-27

 

  1.  

8998

2018-04-27

 

  1.  

9 004

2018-05-02

 

  1.  

9 006

2018-05-02

 

  1.  

9 006

2018-05-02

 

  1.  

9 006

2018-05-02

 

  1.  

9 010

2018-05-07

 

  1.  

9 027

2018-05-16

 

  1.  

9 037

2018-05-25

 

  1.  

9 046

2018-06-08

 

  1.  

9 048

2018-06-01

 

  1.  

9 051

2018-06-01

 

  1.  

9 051

2018-06-01

 

  1.  

9 054

2018-06-01

 

  1.  

9 066

2018-06-08

 

  1.  

9 079

2018-06-20

 

  1.  

9 119

2018-07-11

 

  1.  

9 139

2018-07-20

 

  1.  

9 140

2018-07-20

 

  1.  

9 140

2018-07-20

 

  1.  

9 141

2018-07-20

 

  1.  

9 142

2018-07-20

 

  1.  

9 142

2018-07-20

 

  1.  

9 142

2018-07-20

 

  1.  

9 142

2018-07-20

 

 

Ainsi, à chacune de ces occasions, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études de notaires, RLRQ c. N3, r. 16 ou de l’article 15 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études de notaires, RLRQ c. N-3, r. 17.

20. À La Malbaie, l’intimée a fait défaut d’avoir, sans délai après leur clôture, veillé à l’inscription au registre foncier des actes de radiation suivants :

 

No.

No Minute de l’acte de vente ou prêt / dossier

Date de la signature de l’acte de radiation

Date d’inscription de l’acte de radiation

No d’inscription de l’acte de radiation

 

 

 

 

 

 

  1.  

6 011

2013-11-15

2016-10-18

22 680 437

  1.  

6 156

2018-06-26

2019-02-06

24 406 322

  1.  

6 659

2014-03-18

2014-11-13

21 183 537

  1.  

7 239

2015-05-05

2016-01-26

22 093 876

  1.  

7 491

2015-03-20

2015-08-31

21 802 511

  1.  

7 491

2015-12-22

2016-04-27

22 263 661

  1.  

7 491

2015-03-20

2015-08-31

21 802 511

  1.  

7 517

2015-09-29

2016-08-15

22 544 032

  1.  

7 702

2016-03-28

2016-07-21

22 498 778

  1.  

7 909

2016-07-12

2016-11-11

22 732 920

  1.  

8 091

2017-03-24

2019-04-02

24 501 456

  1.  

8 435

2017-05-12

2019-04-18

24 534 811

  1.  

8 495

2017-09-29

2019-04-29

24 549 512

  1.  

8779

2017-12-28

2019-04-29

24 551 077

  1.  

9 030

2018-05-30

2019-04-25

24 544 861

  1.  

9 255

2018-11-02

2019-01-29

24 390 620

  1.  

9 255

2018-11-02

2019-01-29

24 390 620

  1.  

9 271

2018-10-30

2019-04-25

24 544 860

  1.  

9 293

2018-11-26

2019-04-29

24 551 074

  1.  

9 293

2018-11-26

2019-04-29

24 551 074

  1.  

9 293

2018-11-26

2019-04-29

24 551 074

  1.  

9 293

2018-11-26

2019-04-29

22 551 074

  1.  

9 293

2018-11-26

2019-04-29

22 551 074

  1.  

9 293

2018-11-26

2019-04-29

24 551 074

  1.  

9 293

2018-11-26

2019-04-29

24 551 074

  1.  

9 297

2018-11-26

2019-04-29

 

24 551 074

 

Ainsi, à chacune de ces occasions, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 14 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires, RLRQ c. N-3, r.17.

21. À La Malbaie, l’intimée a tardé à dresser les rapports de conciliations mensuels pour le compte 511901 en fidéicommis de la Caisse Populaire Desjardins Charlevoix-Est La Malbaie pour les mois ou les périodes suivants :

a)   avril 2017;

b)   juin 2017 à août 2018;

c)   octobre 2018;

d)   décembre 2018 à février 2019.

Ainsi, à chacune de ces occasions, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 29 et 33 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires, RLRQ c. N-3, r.5.1 et de l’article 15 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires, RLRQ c. N-3, r.5.2.

22. À La Malbaie, l’intimée a tardé à dresser les rapports de conciliations mensuels pour le compte 25454 en fidéicommis de la Caisse Populaire Desjardins Charlevoix-Est La Malbaie pour les mois ou les périodes suivants:

a)      janvier 2018 à août 2018;

b)      octobre 2018;

c)      décembre 2018 à février 2019.

Ainsi, à chacune de ces occasions, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 15 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires, RLRQ c. N-3, r.5.2.

23. À La Malbaie, l’intimée a tardé à dresser les rapports de conciliations mensuels pour le compte 301226 en fidéicommis de la Banque Nationale du Canada pour les mois ou les périodes suivants :

a)      avril 2017;

b)      juin 2017 à octobre 2018;

c)      décembre 2018 à mars 2019.

Ainsi, à chacune de ces occasions, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 29 et 33 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires, RLRQ c. N-3, r.5.1 et de l’article 15 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires, RLRQ c. N-3, r.5.2.

Dossier SYS-18-52563

24. À La Malbaie, entre le ou vers le 31 mars 2018 et le ou vers le 2 octobre 2018, l’intimée a fait défaut de produire ses déclarations et rapport de comptabilité en fidéicommis pour l’année 2017.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 38 et 39 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires, RLRQ c. N-3, r.5.1.

25. À La Malbaie, l’intimée a fait défaut de répondre dans les plus brefs délais aux demandes du service de l’inspection professionnelle, contenues à ses correspondances du 2 novembre 2018, 4 décembre 2018 et/ou 6 mars 2019.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 59 du Code de déontologie des notaires, RLRQ c. N-3, r.2.

Dossier SYO-19-53462

26. À La Malbaie, entre le ou vers le 31 mars 2019 et le ou vers le 22 novembre 2019, l’intimée a fait défaut de produire son rapport annuel et l’audit de sa comptabilité en fidéicommis pour l’année 2018.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 28, 29 et 31 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires, RLRQ c. N-3, r.5.2.

Dossier SYI-18-52769

27. À La Malbaie, l’intimée a fait défaut d’avoir, sans délai après leur clôture, veillé à l’inscription au registre des actes suivants :

 

No

No de Minute

 

Nature de l’acte

 

Date de l’acte

Date d’inscription

 

No de publication

 

  1.  

3 202

Servitude de passage

2009-01-20

2009-05-28

16 203 506

  1.  

4 534

Ratification

2010-12-20

2015-11-17

21 970 341

  1.  

4 628

Vente

2011-02-16

2011-03-11

17 962 407

  1.  

4 641

Vente

2011-02-18

2011-03-08

17 953 461

  1.  

4 698

Prêt hypothécaire

2011-03-23

2011-04-26

18 069 163

  1.  

4 729

Vente

2011-04-04

2012-03-15

18 900 662

  1.  

5 055

Vente

2011-10-06

2011-10-19

18 563 983

  1.  

5 109

Vente

2011-11-18

2017-03-30

22 978 436

  1.  

6 803

Déclaration de transmission

2014-06-09

2017-03-17

22 953 220

  1.  

6 893

Vente

2014-07-22

2015-11-17

21 970 377

  1.  

6 894

Usage

2015-07-22

2015-11-17

21 970 385

  1.  

6 895

Donation et garantie hypothécaire

2014-07-22

2015-11-17

21 970 389

  1.  

7 571

Vente

2015-11-02

2016-10-06

22 660 374

  1.  

7 688

Déclaration de transmission

2016-02-18

2016-12-14

22 800 470

  1.  

7 862

Déclaration de transmission

2016-05-24

2016-11-17

22 744 526

  1.  

8 127

Vente

2016-11-24

2017-03-30

22 977 045

  1.  

8 324

Déclaration de transmission

2017-03-29

2017-08-28

23 332 284

  1.  

8 401

Vente

2017-04-21

2017-05-08

23 054 651

  1.  

8 414

Vente

2017-04-25

2018-03-16

23 708 615

  1.  

8 434

Donation

2017-05-12

2017-05-26

23 101 858

  1.  

8 435

Prêt hypothécaire

2017-05-12

2017-07-11

23 229 318

  1.  

8 485

Vente

2017-06-16

2017-06-29

23 202 854

  1.  

8 518

Vente

2017-06-28

2018-05-01

23 794 774

  1.  

8 585

Vente

2017-07-24

2018-10-25

24 218 606

  1.  

8 600

Vente

2017-07-28

2017-10-30

23 465 230

  1.  

8 626

Vente

2017-08-28

2018-10-17

24 199 746

  1.  

8 709

Cession

2017-10-27

2018-03-02

23 684 321

  1.  

8 731

Vente

2017-11-11

2018-01-18

23 610 516

  1.  

8 802

Donation

2018-01-12

2018-04-25

23 783 126

  1.  

8 821

Prêt hypothécaire

2018-01-19

2018-02-20

23 665 314

  1.  

8 886

Prêt hypothécaire

2018-02-21

2018-09-13

24 129 851

  1.  

8 912

Cession

2018-03-15

2018-06-07

23 893 531

  1.  

8 923

Déclaration de transmission

2018-03-22

2018-09-13

24 130 012

  1.  

8 967

Vente

2018-04-06

2018-04-18

23 766 994

  1.  

9 038

Déclaration de transmission

2018-05-25

2018-11-26

24 284 493

  1.  

9 042

Déclaration de transmission

2018-05-30

2018-10-15

24 193 870

  1.  

9 079

Cession

2018-06-20

2018-12-14

24 326 841

  1.  

9 082

Vente

2018-06-22

2018-11-20

24 272 209

  1.  

9 138

Prêt hypothécaire

2018-07-20

2018-08-13

24 062 808

  1.  

9 151

Vente

2018-08-17

2018-09-06

24 115 788

  1.  

9 163

Déclaration de transmission

2018-08-22

2018-11-20

24 271 838

  1.  

9 192

Vente

2018-09-10

2018-10-10

24 186 716

  1.  

9 205

Déclaration de transmission

2018-09-21

2018-12-17

24 329 323

  1.  

9 236

Vente

2018-10-11

2018-10-26

24 222 712

  1.  

9 237

Prêt hypothécaire

2018-10-12

2018-10-30

24 227 913

  1.  

9 245

Vente

2018-10-17

2018-10-29

24 224 073

  1.  

9 268

Vente

2018-10-26

2018-11-16

24 266 246

  1.  

9 271

Prêt hypothécaire

2018-10-31

2018-12-10

24 315 675

  1.  

9 331

Cession

2018-12-16

2019-01-21

24 377 347

 

Ainsi, l’intimée à chacune de ces occasions, a contrevenu aux dispositions de l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires, RLRQ c. N- 3, r. 16. ou de l’article 14 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires, RLRQ c. N-3, r.17.

28. À La Malbaie, l’intimée n’a pas respecté les formalités requises lors de la rédaction et/ou de la réception des actes suivants qu’elle a reçus en minute:

 

 

No

No de minute

Nature de l’acte

Date de l’acte

Infractions

1.      

9 031

Testament

2018-05-18

 

Le numéro de minute est manquant.

2.      

9 032

Mandat

2018-05-18

Le numéro de minute est manquant.

3.      

9 035

Déclaration de transmission

2018-05-22

 

Le numéro de minute est incomplet.

4.      

9 138

Prêt hypothécaire

2018-07-20

Le numéro de minute est manquant.

5.      

9 145

Prêt hypothécaire

2018-07-26

La date inscrite en lettre est incomplète;

Les renvois ne sont pas paraphés et/ou ne sont pas mentionnés à la fin de l’acte avant les signatures;

Le numéro de minute est manquant;

La signature d’une des parties est manquante;

La signature de l’intimée est manquante.

6.      

9 163

Déclaration de transmission

2018-08-22

Le numéro de minute est incomplet.

7.      

9 172

Prêt hypothécaire

-

La date de l’acte est manquante.

8.      

9 179

Testament

2018-09-04

Le numéro de minute est incomplet

La déclaration d’état civil et régime matrimonial est incomplète.

9.      

9 180

Testament

2018-09-04

Le numéro de minute est incomplet;

La déclaration d’état civil et régime matrimonial est incomplète

10.  

9 183

Testament

2018-09-05

Le numéro de minute est manquant.

11.  

9 205

Déclaration de transmission

 

-

La date de l’acte est manquante et/ou incomplète;

Le numéro de minute de l’acte est manquant.

12.  

9 207

Testament

2018-09-24

La comparution de l’acte est incomplète : le nom du témoin n’est pas identifié.

13.  

9 208

Testament

2018-09-24

La comparution de l’acte est incomplète : le nom du témoin n’est pas identifié.

14.  

9 213

Testament

2018-09-27

La comparution de l’acte est incomplète : le nom du témoin n’est pas identifié.

15.  

9 214

Mandat

2018-09-27

Le numéro de minute est manquant.

16.  

9 220

Vente

2018-09-29

Les renvois ne sont pas initialisés par tous.

 

17.  

9 223

Testament

2018-10-02

La comparution de l’acte est incomplète : le nom du témoin n’est pas identifié.

Ainsi, à chacune de ces occasions, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 45, 47, 49, 50, 52 et 53 de la Loi sur le notariat, RLRQ c. N-3.

[Transcription textuelle]

[Modifications soulignées ou biffées]

QUESTIONS EN LITIGE

[12]           Le Conseil doit répondre à la question en litige suivante:

a)     Quelle est la sanction à imposer à l’intimée sous chacun des 28 chefs de la plainte modifiée portée contre elle dans les circonstances de la présente affaire ?

CONTEXTE

[13]           Le plaignant produit trois décisions rendues par le Comité d’indemnisation de la Chambre des notaires (la Chambre) en date du 22 septembre 2022[3].

[14]           L’intimée est inscrite au tableau de la Chambre depuis le 9 mai 2001. Toutefois, elle n’est plus inscrite au tableau depuis le 3 mai 2022 à la suite de sa radiation administrative pour avoir fait défaut d’acquitter ses cotisations professionnelles pour l’année 2022-2023[4].

[15]           L’intimée exerçait sa profession dans la région de Charlevoix et elle se concentrait en droit immobilier. Sa pratique était active puisqu’elle déclare qu’elle recevait entre 800 et 1 000 minutes par année.

[16]           Comme la décision sur culpabilité le précise, la présente affaire met en lumière l’existence d’une relation professionnelle entre l’intimée et ses clientes, notamment mesdames D.R. et F.R., lesquelles sont visées par 18 des 28 chefs de la plainte disciplinaire modifiée.

ARGUMENTATION DU PLAIGNANT

[17]           Le plaignant demande au Conseil d’imposer à l’intimée les diverses sanctions résumées dans le cadre de la présente décision.

[18]           Il décrit les critères considérés pour les suggestions de sanctions à être imposées à l’intimée.

[19]           Parmi les facteurs considérés, il soutient que le dossier de l’intimée ne présente qu’un seul facteur atténuant, soit l’absence d’antécédents disciplinaires au moment des faits visés par les 28 chefs de la plainte modifiée. Par contre, son dossier présente de nombreux facteurs aggravants, dont la pluralité et la gravité des infractions dont elle a été déclarée coupable. De même, elle n’a exprimé aucun regret ni remords.

[20]           Il demande aussi au Conseil de discipline de rendre trois ordonnances de remboursement vu les sommes déjà payées par le Comité du fonds d’indemnisation de la Chambre.

[21]           Le plaignant produit des autorités au soutien de sa position[5].

ARGUMENTATION DE L’INTIMÉE

[22]           Vu son absence au moment des représentations sur sanction des parties, l’intimée ne présente aucune autorité et ne fait aucune représentation concernant les sanctions suggérées par le plaignant ni ne présente ses propres suggestions quant aux diverses sanctions devant lui être imposées.

ANALYSE

[23]           Le Conseil répond à la question en litige.

  • Quelle est la sanction à imposer à l’intimée sous chacun des 28 chefs de la plainte modifiée portée contre elle dans les circonstances de la présente affaire ?

Les principes généraux en matière de sanction

[24]           La sanction vise non pas à punir le professionnel fautif, mais à assurer la protection du public. En outre, la sanction doit dissuader la récidive du professionnel et être un exemple pour les autres membres de la profession[6].

[25]           Le Conseil souligne les enseignements du juge Chamberland de la Cour d’appel dans Pigeon c. Daigneault[7] « […] il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si l'infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l'exercice de la profession, […]. »

[26]           La protection du public est le premier critère à évaluer lors de l’imposition d’une sanction. Toutefois, « chaque cas est un cas d’espèce »[8].

[27]           Ainsi, la jurisprudence est constante et confirme que le rôle du Conseil de discipline, lorsqu’il impose une sanction, est d’assurer la protection du public. Ce critère englobe également celui de la perception du public[9].

[28]           Au sujet de la protection du public, il faut retenir les enseignements du Tribunal des professions dans l’affaire Chevalier[10] :

[18] Le Tribunal note que le juge Chamberland a parlé « au premier chef » de la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, puis l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession et enfin le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession. Ainsi, ce droit du professionnel ne vient qu'en quatrième lieu, après trois priorités.

[29]           Les sanctions à être imposées doivent être significatives afin d’avoir un caractère dissuasif. En effet, une sanction qui se veut généralement dissuasive est celle qui vise à décourager ou à empêcher les autres membres de la profession de poser les mêmes gestes que ceux posés par l’intimée[11].

[30]           Le Conseil doit aussi respecter le principe de l’individualisation de la sanction et soupeser l’ensemble des facteurs aggravants et atténuants, pertinents à la détermination de la sanction de chaque affaire.

[31]           À cette fin, le Conseil applique les mêmes principes que ceux décrits dans l’arrêt de la Cour d’appel dans Pigeon c. Daigneault et qui sont repris dans le jugement du Tribunal des professions dans Elmaraghi[12].

[32]           Plus récemment, soit en janvier 2021, dans les jugements rendus dans Serra[13], le Tribunal des professions rappelle certains paramètres entourant la mise en œuvre des principes dont il a été précédemment question, afin d’en arriver à l’imposition d’une sanction juste, proportionnée et qui sied à la situation du professionnel.

[33]           Suivant ces autorités, le Conseil doit donc imposer une sanction qui est individualisée et qui colle aux faits du présent dossier.

Facteurs objectifs

[34]           Les facteurs objectifs qui doivent être considérés au moment d’imposer une sanction disciplinaire sont ceux reliés à l’infraction elle-même et visent particulièrement : la protection du public, la gravité de l’offense, la dissuasion et l’exemplarité.

[35]           Le Conseil commente les facteurs objectifs applicables à tous les chefs de la plainte disciplinaire modifiée.

[36]           Abordons le contexte et les circonstances des infractions dont l’intimée a été déclarée coupable ainsi que celles pour lesquelles elle a plaidé coupable. La preuve administrée lors de l’audition sur culpabilité met en cause deux clientes et des successions. Elle démontre aussi que les clientes de l’intimée sont des personnes âgées, peu expérimentées et vulnérables.

[37]           Sous le chef 1 de la plainte modifiée, le Conseil tient compte qu’il s’agit de la facturation par l’intimée d’honoraires jugés déraisonnables de 182 000 $ qui représentent plus de 900 heures de travail.

[38]           Sous les autres chefs, il s’agit de prêts personnels obtenus par l’intimée de ses clientes (chefs 6, 7, 11 et 13) et d’un prêt obtenu pour l’un des membres de la famille de l’intimée (chef 15), lesquels représentent la somme de près de 238 000 $. De plus, une somme de 1 565,81 $ appartenant à sa cliente est injustement utilisée pour le paiement d’honoraires d’un arpenteur géomètre dont elle n’est nullement responsable (chef 16).

[39]           De façon générale et pour les 28 chefs de la plainte modifiée, le Conseil est en présence d’une pluralité d’infractions qui se déroulent entre janvier 2015 et octobre 2018, soit sur une période de près de quatre ans.

[40]           De plus, ces infractions touchent les obligations fondamentales du notaire.

[41]           Pour chacun des chefs 1, 7, 12, 14, 15 et 17 de la plainte modifiée, le plaignant demande la révocation du permis de l’intimée, mais ne produit aucune autorité au soutien de sa recommandation.

[42]           Il ajoute qu’il n’a pas retracé de décisions concernant des infractions de même nature que celles commises par l’intimée. Cependant, même si elles ne constituent pas des infractions d’appropriation, le plaignant ajoute qu’elles peuvent s’y apparenter.

Facteurs subjectifs

[43]           Le dossier de l’intimée présente un seul facteur atténuant.

[44]           Au moment de commettre les diverses infractions dont elle a été reconnue coupable par la décision sur culpabilité du 28 juin 2023 et des autres infractions pour lesquelles elle a plaidé coupable, elle n’a pas d’antécédents disciplinaires.

[45]           Cependant, le dossier de l’intimée présente plusieurs facteurs subjectifs aggravants.

[46]           Lors de l’audition, l’intimée n’a pas témoigné pour exprimer des regrets ou du repentir à l’endroit de ses clientes. Cela n’est pas considéré comme des circonstances aggravantes. Toutefois, cela la prive de circonstances atténuantes.

[47]           Sa collaboration à l’enquête du Bureau du syndic de la Chambre des notaires du Québec a été difficile, considérant qu’elle a été déclarée coupable de chefs d’entrave à cette enquête ou encore d’avoir omis de transmettre des renseignements demandés par le plaignant.

[48]           Au moment des faits visés par la plainte, l’intimée est notaire depuis le 9 mai 2001 soit pour une période depuis plus de dix ans. Cette expérience est jugée comme un facteur aggravant.

[49]           Comme le Tribunal des professions le rappelle dans Serra c. Médecins[14], ce qui doit guider le Conseil lors de l’imposition de la sanction, ce sont les principes de l’individualisation et de la proportionnalité. Les conseils de discipline doivent sanctionner en premier lieu un individu et non pas une faute disciplinaire.

[50]           Suivant l’enseignement du Tribunal des professions dans l’affaire Serra précitée, le conseil de discipline doit « s’interroger si ce professionnel en particulier représente un risque de préjudice pour le public et non le faire d’une façon abstraite, sans lien avec le dossier à l'étude »[15].

[51]           Concernant l’objectif de la dissuasion spécifique, le Tribunal des professions ajoute[16] :

[118] [] le conseil de discipline doit notamment analyser la situation du professionnel au moment de la sanction et déterminer si le processus disciplinaire l’a suffisamment dissuadé de répéter son comportement, donc considérer l’effet dissuasif du processus disciplinaire luimême.

[52]           En ce qui a trait à l’objectif de l’exemplarité, il est rappelé que cet objectif a une valeur toute relative.

[53]           Le Conseil souligne que tant la dissuasion spécifique ou individuelle que la dissuasion générale sont importantes dans la détermination d’une sanction, parce qu’elles visent à prévenir des comportements futurs.

[54]             À la lumière de la preuve administrée lors de l’audition sur culpabilité ainsi que lors de l’audition sur sanction, le Conseil estime que le risque de récidive de l’intimée est jugé comme étant faible. En effet, cette dernière n’est plus inscrite au tableau de la Chambre et indique qu’elle ne souhaite pas se réinscrire pour exercer de nouveau la profession de notaire.

Chefs 1, 7, 12, 14, 15 et 17 - Honoraires déraisonnables (chef 1), Obtention de prêts pour l’intimée (chefs 7, 12 et 14), pour un membre de sa famille (chef 15) et avoir permis le paiement d’une somme de 14 700 $ dans le compte de sa cliente au bénéfice d’un tiers (chef 17)

[55]           Sous chacun des chefs précités, le plaignant rappelle que les infractions qui y sont visées mettent en lumière la facturation d’honoraires déraisonnables, de prêts obtenus par l’intimée de ses clientes pour des fins personnelles ou pour un membre de sa famille ainsi que le paiement à même les fonds détenus pour ses clientes de sommes en faveur d’un tiers.

[56]           Le plaignant juge qu’il s’agit d’infractions objectivement graves qui peuvent s’assimiler, vu le contexte, à des infractions d’appropriation.

[57]           Dans le cas des chefs 1, 7, 12, 14, 15 et 17 de la plainte modifiée, il est suggéré par le plaignant d’imposer à l’intimée une révocation de son permis, mais il ne produit aucune autorité au soutien de sa position.

[58]           Selon la preuve administrée par les parties et retenue par le Conseil, l’intimée facture à ses clientes, la succession A.R., la succession F.R. ainsi que mesdames F.R., D.R. et Y.R. la somme de plus de 182 000 $ par le biais de 21 comptes d’honoraires professionnels[17].

[59]           Ces honoraires de plus de 182 000 $ représentent la facturation de 900 heures de travail qui auraient été réalisées entre novembre 2015 et septembre 2018, soit l’équivalent de 22 semaines de travail d’une durée de 40 heures.

[60]           Par ailleurs, le règlement des successions A.R et Y.R. ne se révèle pas particulièrement complexe considérant les patrimoines des personnes visées. Or, et malgré la facturation de plus de 182 000 $ pour 900 heures de travail, la preuve révèle que l’intimée a réalisé très peu de travail notarial.

[61]           L’intimée a été déclarée coupable dans le cadre du chef 7 de la plainte modifiée d’avoir contracté un prêt de 150 000 $ auprès de sa cliente. Selon la preuve, l’intimée déclare qu’elle a remboursé la somme de 26 016,63 $. Elle précise qu’elle a cessé ses paiements le 1er novembre 2018 à la suite de sa maladie. Elle a aussi obtenu deux autres prêts de 27 491,99 $ et de 24 000 $ pour payer des dettes aux autorités fiscales.

[62]           Elle a aussi été déclarée coupable du chef 15 d’un prêt de 36 000 $ obtenu pour un membre de sa famille, en l’occurrence le conjoint de sa sœur.

[63]           L’intimée a aussi utilisé la somme de 14 700 $ pour la verser à un tiers, et ce, à même les fonds détenus pour sa cliente.

[64]             Suivant des décisions recensées par le Conseil, il appert cependant que certaines décisions imposent une radiation permanente pour des infractions d’appropriation. Aucun précédent n’ordonne la révocation du permis d’un ou d’une notaire.

[65]           Dans l’affaire Girouard[18], le notaire est déclaré coupable pour avoir détourné et/ou utilisé à des fins autres que celles indiquées par ses clients la somme approximative de 59 250 $ qui lui a été confiée dans l’exercice de ses fonctions (chefs 3 et 13). Le conseil de discipline lui impose une radiation permanente sous chacun des chefs précités.

[66]           Dans Lalande[19], le notaire plaide coupable à deux chefs d’infraction pour avoir détourné et/ou utilisé à des fins autres que celles indiquées par ses clients les sommes de 86 000 $ et de 93 550 $. Dans ce cas, le conseil de discipline lui impose une radiation permanente sous chacun de ces chefs.

[67]           Par ailleurs, dans le dossier du notaire Maurasse[20], ce dernier est aussi déclaré coupable, dans le cadre de deux chefs, d’avoir détourné et/ou utilisé à des fins autres que celles indiquées par ses clients les sommes de 9 127,84 $ et 132 569,08 $ (chefs 3 et 13). Sous chacun de ces chefs, le conseil de discipline lui impose aussi une radiation permanente.

[68]           Le Conseil juge que les chefs 1, 7, 12, 14, 15 et 17 de la plainte modifiée mettent en lumière des faits objectivement graves et répétés qui peuvent s’apparenter à de l’appropriation, vu la nature et le contexte des infractions. En plus de la gravité de ces infractions qui est très élevée, le Conseil est en présence de multiples infractions et elles impliquent des sommes importantes obtenues de personnes âgées et vulnérables.

[69]           Aux fins d’imposer une sanction à l’intimée sous chacun des chefs précités, le Conseil prend appui sur les décisions rendues dans les affaires Girouard, Lalande et Maurasse.

[70]           À l’égard des infractions visées par les chefs 1, 7, 12, 14, 15 et 17 de la plainte modifiée et tenant compte du contexte et des circonstances propres à la situation de l’intimée, incluant les facteurs objectifs et subjectifs examinés dans le cadre de la présente décision, le Conseil décide qu’il ne peut pas retenir la suggestion de sanction du plaignant d’imposer à l’intimée une révocation de permis. Une telle sanction serait indûment punitive d’autant qu’une révocation de permis est considérée comme une sanction ultime qui ne devrait être imposée que dans les cas extrêmes.[21]

[71]           Le Conseil a la responsabilité d’imposer une sanction dissuasive tant pour l’intimée que pour les membres de l’Ordre qui pourraient tenter d’imiter une telle conduite.

[72]           Pour les motifs énoncés précédemment, le Conseil décide d’imposer à l’intimée une radiation permanente sous chacun des chefs 1, 7, 12, 14, 15 et 17 de la plainte modifiée.

[73]           En décidant d’imposer les sanctions précitées, le Conseil estime qu’il n’accorde pas une importance démesurée à l’aspect dissuasif par rapport au principe de la proportionnalité et de l’individualisation de la sanction qu’il doit respecter dans l’imposition d’une sanction.

[74]           Pour le Conseil, ces sanctions sont imposées en prenant en considération le premier critère visé, soit celui d’assurer la protection du public et celles-ci sont justes, équitables et appropriées aux circonstances du présent dossier.

Chefs 2 et 3 - Ne pas avoir fait preuve de disponibilité et de diligence dans le cadre du règlement de deux successions

[75]           Selon la décision déjà rendue concernant le chef 1 de la plainte modifiée, la facturation par l’intimée de la somme de plus de 182 000 $ est liée aux travaux qu’elle déclare avoir réalisés dans le but de régler les successions de mesdames A.R. et Y.R.

[76]           Suivant cette preuve, l’intimée signe un contrat de service professionnel avec ses clientes lui conférant notamment le mandat de procéder au règlement de la succession de madame A.R.[22].

[77]           Il appert que les successions des sœurs R. ne présentent pas une grande complexité. Le patrimoine de ces successions ne vise essentiellement qu’un immeuble, des comptes bancaires et des placements.

[78]           Malgré les 900 heures facturées pendant la période de novembre 2015 à décembre 2018, soit pendant plus de trois ans, les deux successions n’ont pas été réglées.

[79]           Or, l’examen des dossiers de l’intimée indique qu’elle n’a pas préparé de déclarations de transmission, d’inventaire, de reddition de compte ou d’acceptation de la succession.

[80]           Aux fins d’imposer une sanction à l’intimée sous chacun des chefs 2 et 3 de la plainte modifiée, le Conseil retient plus particulièrement la décision rendue dans l’affaire Hébert[23]. Dans ce cas, le notaire est déclaré coupable des chefs 18, 24, 2, 27, 30, 31, 40, 47, 48 et 49 de la plainte portée contre lui. Le conseil de discipline impose sous chacun de ces chefs une radiation temporaire variant entre 2 et 12 mois.

[81]           Le Conseil a la responsabilité d’imposer une sanction dissuasive tant pour l’intimée que pour les membres de l’Ordre qui pourraient tenter d’imiter une telle conduite.

[82]             À l’égard des infractions visées par les chefs 2 et 3 de la plainte modifiée et tenant compte du contexte et des circonstances propres à la situation de l’intimée, incluant les facteurs objectifs et subjectifs examinés dans le cadre de la présente décision, le Conseil décide de retenir la sanction suggérée par le plaignant et impose à l’intimée une radiation temporaire de six mois sous chacun des chefs 2 et 3 de la plainte modifiée.

[83]           En décidant d’imposer les sanctions précitées, le Conseil estime qu’il n’accorde pas une importance démesurée à l’aspect dissuasif par rapport au principe de la proportionnalité et de l’individualisation de la sanction qu’il doit respecter dans l’imposition d’une sanction.

[84]           Pour le Conseil, ces sanctions sont imposées en prenant en considération le premier critère visé, soit celui d’assurer la protection du public et celles-ci sont justes, équitables et appropriées aux circonstances du présent dossier.

Chefs 4 et 5 – Avoir, à partir du compte de ses clientes et sans leur autorisation, prélevé des honoraires de 3 335,22 $ et 7 932,11 $

[85]           Sous chacun de ces chefs, le plaignant suggère l’imposition d’une radiation temporaire d’un mois.

[86]           Le Conseil rappelle qu’il a décidé que le paiement des comptes d’honoraires professionnels de 3 535,22 $ et de 7 932,11 $ n’a jamais été préalablement approuvé par les clientes de l’intimée.

[87]           Dans la décision Lord[24], ce notaire est déclaré coupable d’avoir, sans l’autorisation écrite des héritiers ou du liquidateur, prélevé des honoraires et débours à même les fonds qu’il détenait. Ces honoraires sont prélevés à partir du compte bancaire ouvert pour la succession, et ce, pour des sommes de 1 500 $ et 900 $ (chef 12). Le conseil de discipline lui impose une radiation temporaire d’un mois.

[88]           Aux fins d’imposer une sanction à l’intimée sous chacun des chefs 4 et 5 de la plainte modifiée, le Conseil retient plus particulièrement la décision rendue dans l’affaire Lord.

[89]             À l’égard des infractions visées par les chefs 4 et 5 de la plainte modifiée et tenant compte du contexte et des circonstances propres à la situation de l’intimée, incluant les facteurs objectifs et subjectifs examinés dans le cadre de la présente décision, le Conseil décide de retenir la sanction suggérée par le plaignant et impose à l’intimée une radiation temporaire d’un mois sous chacun des chefs 4 et 5 de la plainte modifiée.

[90]           En décidant d’imposer les sanctions précitées, le Conseil estime qu’il n’accorde pas une importance démesurée à l’aspect dissuasif par rapport au principe de la proportionnalité et de l’individualisation de la sanction qu’il doit respecter dans l’imposition d’une sanction.

[91]           Pour le Conseil, ces sanctions sont imposées en prenant en considération le premier critère visé, soit celui d’assurer la protection du public et elles sont justes, équitables et appropriées aux circonstances du présent dossier.

Chefs 6, 11 et 13 Avoir obtenu des prêts personnels de ses clientes (150 000 $, 27 491,99 $ et 24 000 $) qui n’ont pas été constatés par acte notarié

[92]           Selon la décision sur culpabilité, il a été démontré dans le cadre du chef 6 de la plainte modifiée que l’intimée a obtenu un prêt personnel de 150 000 $.

[93]           Quant au chef 11 de la plainte modifiée, il a été démontré que l’intimée a obtenu un prêt personnel de 27 491,99 $ de sa cliente, madame F.R.

[94]           Dans le cadre du chef 13 de la plainte modifiée, elle obtient aussi de la même cliente un autre prêt personnel de 24 000 $.

[95]           Dans les trois cas, les prêts n’ont pas été constatés par un acte notarié comme le prévoit l’article 19 du Code de déontologie des notaires.

[96]           Le Conseil rappelle que ces infractions sont survenues entre avril 2016 et avril 2017. Ces prêts représentent une somme de plus de 200 000 $.

[97]           Selon la décision rendue dans Leduc[25], le notaire obtient un prêt de 650 000 $ de l’un de ses clients sans avoir fait constater ce prêt par un acte notarié (chef 2). Ce chef d’infraction prend appui sur l’article 19 du Code de déontologie des notaires. Il est déclaré coupable de cette infraction et le conseil de discipline lui impose une radiation temporaire de trois ans. Le Conseil retient cette décision aux fins d’imposer une sanction à l’intimée sous les trois chefs de la plainte.

[98]             À l’égard des infractions visées par les chefs 6, 11 et 13 de la plainte modifiée et tenant compte du contexte et des circonstances propres à la situation de l’intimée, incluant les facteurs objectifs et subjectifs examinés dans le cadre de la présente décision, le Conseil décide de retenir la sanction suggérée par le plaignant et impose à l’intimée une radiation temporaire de trois ans sous chacun des chefs 6, 11 et 13 de la plainte modifiée.

[99]           En décidant d’imposer les sanctions précitées, le Conseil estime qu’il n’accorde pas une importance démesurée à l’aspect dissuasif par rapport au principe de la proportionnalité et de l’individualisation de la sanction qu’il doit respecter dans l’imposition d’une sanction.

[100]      Pour le Conseil, ces sanctions sont imposées en prenant en considération le premier critère visé, soit celui d’assurer la protection du public et elles sont justes, équitables et appropriées aux circonstances du présent dossier.

Chef 8 – Avoir fourni ou permis que soient fournis des documents et/ou des renseignements indiquant d’une manière fausse que des services ont été rendus

[101]         Dans ce cas, la preuve qui a été retenue par le Conseil l’a conduit à conclure à la culpabilité de l’intimée d’avoir fourni au Bureau du syndic de la Chambre des documents ou des renseignements indiquant faussement que des services ont été rendus le 23 novembre 2016 et le 18 décembre 2018[26].

[102]         Plus spécifiquement, l’intimée remet à la syndique correspondante des documents en décembre 2018. Il y est notamment décrit dans ses comptes d’honoraires professionnels, des consultations, rencontres et discussions avec une avocate de Saguenay concernant ses clientes et le règlement des successions.

[103]         L’intimée décrit faussement qu’elle a consulté cette avocate de Saguenay dans le cadre du règlement des successions de ses clientes.

[104]         Pour le chef 8 de la plainte, le Conseil considère la décision rendue dans Hébert[27] où le notaire a fourni des renseignements faux à son client (chef 15). Le conseil de discipline lui impose une radiation temporaire d’un mois.

[105]         À l’égard de l’infraction visée par le chef 8 de la plainte modifiée et tenant compte du contexte et des circonstances propres à la situation de l’intimée, incluant les facteurs objectifs et subjectifs examinés dans le cadre de la présente décision, le Conseil décide de retenir la sanction suggérée par le plaignant et impose à l’intimée une radiation temporaire d’un mois sous le chef 8 de la plainte modifiée.

[106]      En décidant d’imposer la sanction précitée, le Conseil estime qu’il n’accorde pas une importance démesurée à l’aspect dissuasif par rapport au principe de la proportionnalité et de l’individualisation de la sanction qu’il doit respecter dans l’imposition d’une sanction.

[107]      Pour le Conseil, cette sanction est imposée en prenant en considération le premier critère visé, soit celui d’assurer la protection du public et elle est juste, équitable et appropriée aux circonstances du présent dossier.

Chefs 9 et 10 – Avoir entravé une enquête menée par le Bureau du syndic de la Chambre des notaires du Québec

[108]         Pour les chefs 9 et 10 de la plainte modifiée, la preuve retenue a permis au Conseil de conclure que l’intimée a transmis en date du 15 novembre 2016 à Me Karine Desbiens une demande de déboursement de 150 000 $ « antidatée » du 2 mai 2016.

[109]         Au début de son enquête, soit le 15 novembre 2016, Me Geneviève Collins, syndique adjointe, est informée par l’intimée que cette somme de 150 000 $ représente des honoraires professionnels.

[110]         Or, la demande de déboursés est datée du 2 mai 2016[28] et transmise le 15 novembre 2016 à 13 h 53. Elle n’est pas signée[29].

[111]         Selon la preuve documentaire, incluant un courriel du 15 novembre 2016, et le témoignage de Me Desbiens, celle-ci déclare que ce document a été signé le 4 mai 2016 et non le 15 novembre 2016[30]. Or, la preuve révèle que la demande de déboursés porte une date qui n’est pas conforme à la réalité, car ce document a été confectionné à l’origine en mai 2016 et non le 15 novembre 2016.

[112]         Pour ce qui est du chef 9 de la plainte modifiée, le Conseil est en présence d’une entrave active comme l’a défini le Tribunal des professions dans Serra[31] vu la conduite de l’intimée puisqu’elle a demandé à Me Karine Desbiens, avocate, une demande de déboursés de 150 000 $ antidatée du 2 mai 2016.

[113]         Concernant le chef 10 de la plainte modifiée et selon la preuve retenue, l’intimée admet lors d’une rencontre avec le plaignant qu’elle n’a pas révélé auparavant au Bureau du syndic que la somme de 150 000 $ représentait un prêt personnel qui lui a été consenti par sa cliente[32].

[114]         Dans le cadre du chef 10 et pendant deux ans, l’intimée n’a pas fourni d’explications précises au Bureau du syndic au sujet de ce prêt de 150 000 $.

[115]         Il s’agit aussi d’une entrave active puisqu’elle a transmis des explications fausses au Bureau du syndic concernant le prêt personnel de 150 000 $ obtenu de ses clientes.

[116]         Le Conseil doit imposer une sanction à l’intimée en tenant compte de l’évolution des sanctions en matière d’entrave comme le souligne à juste titre le Tribunal des professions dans Serra[33] :

[126]               Il est vrai, comme le mentionne le Conseil, que les sanctions en matière d’entrave ont évolué ces dernières années. Précédemment, pour une première infraction d’entrave, la sanction était généralement de l’ordre de la réprimande et de l’amende. Depuis plusieurs années, il n’est plus rare de voir les conseils de discipline imposer des périodes de radiation temporaire pouvant varier de un à cinq mois. Dans des cas exceptionnels, les conseils de discipline imposeront des périodes de radiation temporaire pouvant varier de plusieurs années à la radiation permanente. La présente affaire n’a aucun point commun avec les dossiers où ont été imposées des radiations temporaires de plusieurs années.

[Références omises]

[117]         Selon des auteurs[34], Il existe divers critères à considérer pour évaluer la gravité de l’entrave en tenant notamment compte des conséquences qui en découlent :

-  la nature de l’entrave, s’il s’agit d’une entrave « active » (ex. fausse déclaration) ou « passive » (défaut de répondre);

-  si l’entrave a empêché le syndic de faire son enquête ou d’intervenir au moment opportun;

-  la durée de l’entrave, ses causes et à quel moment elle a pris fin;

-  l’impact de l’entrave sur l’enquête;

-  le fait que des tiers ont été ou non affectés par l’entrave;

-  la gravité de l’infraction faisant l'objet de l'enquête et le fait qu’il y ait eu ou non le dépôt d’une plainte à l’issue de l’enquête.

[118]         Le Conseil juge que la gravité des infractions d’entrave et le contexte de celles-ci militent pour l’imposition d’une sanction dissuasive puisque de nombreux critères décrits précédemment se retrouvent dans le dossier à l’étude.

[119]         Pour les chefs 9 et 10 de la plainte modifiée, le Conseil souligne la gravité de l’infraction d’entrave et justifie l’imposition de sanctions qui se démarquent significativement de la fourchette considérant l’évolution constatée au cours des dernières années des sanctions imposées pour ce type d’infractions.

[120]         En premier lieu, le Conseil examine la décision commentée par le plaignant qui a été rendue par une autre formation du conseil de discipline impliquant l’intimée[35]. Après avoir été déclarée coupable d’entrave à l’enquête de la syndique adjointe, le conseil de discipline, pour les nombreux motifs énoncés à sa décision, lui impose une radiation temporaire de dix ans. Il y a lieu de préciser que cette décision a été portée en appel au Tribunal des professions.

[121]         Pour les chefs 9 et 10, le Conseil est en présence de deux infractions commises en novembre et décembre 2016. Dans ces cas, le Conseil constate que l’intimée agit volontairement et de façon à induire en erreur le Bureau du syndic dans son enquête.

[122]         Ainsi, il a été décidé que pendant une période de plus de deux ans, l’intimée a refusé de donner suite aux demandes du Bureau du syndic, a fait des déclarations contradictoires, fausses ou invraisemblables, ou encore a transmis des informations incomplètes ou de faux documents. Le Conseil est en présence de gestes prémédités et inexcusables de la part d’une notaire.

[123]         Le Conseil doit, aux fins d’imposer une sanction sous chacun des chefs 9 et 10 de la plainte modifiée, examiner d’autres décisions du conseil de discipline de la Chambre rendues pour des infractions d’entrave.

[124]         Dans les décisions Estrela et Maurrasse[36], les conseils de discipline imposent une radiation temporaire de trois ans à ces notaires pour une infraction d’entrave.

[125]         Dans le cas d’un autre professionnel, soit le pharmacien Le, le conseil de discipline impose une radiation temporaire de cinq ans pour une infraction d’entrave[37].

[126]         Selon la preuve administrée lors des auditions sur culpabilité et sanction, l’intimée ne semble pas réaliser la gravité de sa conduite lorsqu’elle fait entrave à l’enquête du Bureau du syndic.

[127]         Le Conseil juge que la protection du public milite en faveur d’une sanction dissuasive et exemplaire.

[128]         À l’égard des infractions visées par les chefs 9 et 10 de la plainte modifiée et tenant compte du contexte et des circonstances propres à la situation de l’intimée, incluant les facteurs objectifs et subjectifs examinés dans le cadre de la présente décision, le Conseil juge qu’il ne peut retenir la sanction suggérée par le plaignant soit d’imposer à l’intimée une radiation temporaire de dix ans sous chacun des chefs 9 et 10 de la plainte modifiée. Celle-ci est jugée indûment punitive.

[129]         Dans le présent dossier, le Conseil retient les décisions rendues dans les affaires Estrela, Maurasse et Le et après avoir fait les distinctions applicables, décide que l’imposition à l’intimée d’une radiation temporaire de cinq ans sous chacun des chefs 9 et 10 de la plainte modifiée est justifiée.

[130]      En décidant d’imposer les sanctions précitées, le Conseil estime qu’il n’accorde pas une importance démesurée à l’aspect dissuasif par rapport au principe de la proportionnalité et de l’individualisation de la sanction qu’il doit respecter dans l’imposition d’une sanction.

[131]      Pour le Conseil, ces sanctions sont imposées en prenant en considération le premier critère visé, soit celui d’assurer la protection du public et elles sont justes, équitables et appropriées aux circonstances du présent dossier.

Chef 16 Avoir utilisé et/ou profité de sa cliente en permettant que cette dernière signe une autorisation de déboursés de 1 565,61 $ et en tirant cette même somme sur le compte de sa cliente

[132]         Dans le cadre de ce chef, le Conseil a déclaré l’intimée coupable d’avoir fait signer à sa cliente, madame F.R., une autorisation de déboursés pour la somme de 1 565,61 $ en lien avec le paiement d’une facture transmise par un bureau d’arpenteur-géomètre, et ce, pour un tout autre client.

[133]         Ensuite, l’intimée utilise des sommes appartenant à sa cliente, madame F.R. pour acquitter le 28 novembre 2017 la facture précitée alors que cette dernière ainsi que la succession de F.R. ne sont pas responsables du paiement de cette facture.

[134]         Au moment de l’audition sur culpabilité, la somme de 1 565,61 $ n’a pas encore été remboursée à la cliente de l’intimée[38].

[135]         Dans le cas de ce chef, la décision rendue dans Maiorino[39] présente un certain intérêt. Le notaire est déclaré coupable d’avoir manqué de dignité et/ou d’avoir fait défaut de sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle, en obtenant la signature d’une partie à un acte de prêt (ou reconnaissance de dette), alors qu’une partie du montant ainsi prêté servait à payer ses honoraires professionnels dus par sa cliente.

[136]         À la suite d’une audition sur sanction, le conseil de discipline impose au notaire, sous le chef 1 e), une radiation temporaire de six mois.

[137]         À l’égard des infractions visées par le chef 16 de la plainte modifiée et tenant compte du contexte et des circonstances propres à la situation de l’intimée, incluant les facteurs objectifs et subjectifs examinés dans le cadre de la présente décision, le Conseil décide de retenir la sanction suggérée par le plaignant et impose à l’intimée une radiation temporaire de six mois sous le chef 16 de la plainte modifiée.

[138]      En décidant d’imposer la sanction précitée, le Conseil estime qu’il n’accorde pas une importance démesurée à l’aspect dissuasif par rapport au principe de la proportionnalité et de l’individualisation de la sanction qu’il doit respecter dans l’imposition d’une sanction.

[139]      Pour le Conseil, cette sanction est imposée en prenant en considération le premier critère visé, soit celui d’assurer la protection du public et elle est juste, équitable et appropriée aux circonstances du présent dossier.

Chef 18 – Avoir entravé une enquête du syndic en ne donnant pas suite à ses demandes dans trois lettres des 19 mars, 16 avril et 26 mai 2021

[140]         Dans le cas de ce chef, le Conseil a décidé que l’intimée a contrevenu à l’article 114 C. prof. en ne donnant pas suite aux trois lettres qui lui ont été transmises les 19 mars, 16 avril et 26 mai 2021 lui demandant de lui fournir des informations.

[141]         Dans le cadre du chef 18 de la plainte modifiée, le Conseil prend appui sur la décision commentée par le plaignant dans l’affaire Bouchard[40].

[142]         Ce notaire se voit reprocher dans le cadre de trois chefs (3, 6 et 11) de la plainte portée contre lui d’avoir fait défaut de répondre à plusieurs lettres qui ont été transmises par le syndic adjoint. Il admet les faits et plaide coupable. Le notaire demande de reporter les représentations sur sanction, ce qu’accepte le conseil de discipline.

[143]         À la suite de l’audition sur sanction où le notaire n’est pas présent, le conseil de discipline lui impose sous chacun des trois chefs une radiation temporaire de six mois.

[144]         À l’égard de l’infraction visée par le chef 18 de la plainte modifiée et tenant compte du contexte et des circonstances propres à la situation de l’intimée, incluant les facteurs objectifs et subjectifs examinés dans le cadre de la présente décision, le Conseil décide de retenir la sanction suggérée par le plaignant et impose à l’intimée une radiation temporaire de six mois sous le chef 18 de la plainte modifiée.

[145]      En décidant d’imposer la sanction précitée, le Conseil estime qu’il n’accorde pas une importance démesurée à l’aspect dissuasif par rapport au principe de la proportionnalité et de l’individualisation de la sanction qu’il doit respecter dans l’imposition d’une sanction.

[146]      Pour le Conseil, cette sanction est imposée en prenant en considération le premier critère visé, soit celui d’assurer la protection du public et elle est juste, équitable et appropriée aux circonstances du présent dossier.

Chefs 19 et 20 – Avoir fait défaut, sans délai après la signature des actes de vente ou de prêt, de veiller à la signature des actes de radiation (chef 19) - Avoir fait défaut, sans délai après leur clôture, de veiller à l’inscription au registre de plusieurs actes de radiation (chef 20)

[147]         Dans le cas du chef 19 de la plainte modifiée, le Conseil a décidé que l’intimée n’a pas, à la suite de la signature de 129 actes, veillé à la signature des actes de radiation s’y rapportant. Ainsi, 26 actes sont signés tardivement alors que dans 103 autres cas, les actes de radiations ne sont pas signés.

[148]         En ce qui a trait au chef 20 de la plainte modifiée, le Conseil a décidé que l’intimée a omis de veiller à l’inscription au registre foncier des 26 actes de radiation décrits à ce chef de la plainte modifiée.

[149]         Dans l’affaire Thifault[41], il est reproché au notaire de ne pas avoir, sans délai après leur clôture, veillé à l’inscription au registre foncier de 152 actes (chef 1). Par ailleurs, il a aussi fait défaut d’avoir, dans les plus brefs délais après la signature des actes de vente ou de prêt ci-après mentionnés, veillé à la signature de 351 actes de radiation (chef 2).

[150]         Enfin, le notaire a fait défaut d’avoir, sans délai après leur clôture, veillé à l’inscription au registre foncier de 166 actes de radiation (chef 3).

[151]         Il reconnaît les faits et plaide coupable. Cependant, les parties ne présentent pas une recommandation conjointe. Après avoir entendu les parties, le conseil de discipline impose au notaire une radiation temporaire de huit mois sous le chef 1 et une radiation temporaire de 10 mois sous chacun des chefs 2 et 3 de la plainte.

[152]         Dans la décision Estrela[42], le notaire plaide coupable à plusieurs chefs de la plainte disciplinaire portée contre lui, notamment le chef 6 pour avoir fait défaut de veiller à la signature d’actes de radiation dans les plus brefs délais ainsi que le chef 7 lui reprochant d’avoir fait défaut de veiller à l’inscription de radiations dans les plus brefs délais. Les parties présentent des suggestions différentes quant aux sanctions à imposer au notaire. Le conseil de discipline décide d’imposer au notaire une radiation temporaire de six mois sous le chef 6 et une radiation temporaire de 18 mois sous le chef 7.

[153]         Dans une autre affaire impliquant le notaire Nehmé[43], ce dernier est notamment déclaré coupable d’avoir omis de procéder sans délai à la signature d’actes de radiation (chefs 17 et 39). D’autre part, il lui est également reproché d’avoir omis de procéder à la publication sans délai d’actes de radiation (chefs 18, 22 et 35).

[154]         À la suite de l’audition sur sanction et en l’absence du notaire, le conseil de discipline lui impose une radiation temporaire de deux ans sous chacun des chefs 17, 18, 22, 35 et 39 de la plainte.

[155]         Pour imposer une sanction à l’intimée sous chacun des chefs 19 et 20 de la plainte modifiée, le Conseil ne considère pas l’affaire Thifault vu l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité par la notaire et la présence de facteurs atténuants qui sont absents du présent dossier. En effet, la notaire avait publié tous les actes de radiation avant l’audition de la plainte. En revanche, le Conseil retient les décisions dans les affaires Estrela et Nehmé dont les circonstances peuvent être davantage comparées au présent dossier.

[156]         À l’égard des infractions visées par les chefs 19 et 20 de la plainte modifiée et tenant compte du contexte et des circonstances propres à la situation de l’intimée, incluant les facteurs objectifs et subjectifs examinés dans le cadre de la présente décision, le Conseil ne peut retenir la sanction suggérée par le plaignant, soit une radiation temporaire de huit mois et décide d’imposer à l’intimée une radiation temporaire de 18 mois sous chacun des chefs 19 et 20 de la plainte modifiée.

[157]      En décidant d’imposer les sanctions précitées, le Conseil estime qu’il n’accorde pas une importance démesurée à l’aspect dissuasif par rapport au principe de la proportionnalité et de l’individualisation de la sanction qu’il doit respecter dans l’imposition d’une sanction.

[158]      Pour le Conseil, ces sanctions sont imposées en prenant en considération le premier critère visé, soit celui d’assurer la protection du public et elles sont justes, équitables et appropriées aux circonstances du présent dossier.

Chefs 21, 22 et 23 - Avoir tardé à dresser des rapports de conciliation mensuels pour son compte en fidéicommis pour diverses périodes

[159]         Pour l’imposition d’une sanction sous chacun de ces chefs, le plaignant invoque la décision rendue dans Dorilas[44].

[160]         Dans cette affaire, le notaire se voit reprocher d’avoir omis d’effectuer les rapports de conciliation mensuels de son compte en fidéicommis pour la période de février 2017 à janvier 2018 (chef 6).

[161]         Il admet les faits, plaide coupable et les parties présentent une recommandation conjointe. Le conseil de discipline l’entérine et lui impose une radiation temporaire d’un mois.

[162]         Pour imposer une sanction sous chacun des chefs 21, 22 et 23 de la plainte modifiée, le Conseil retient la décision rendue dans Dorilas.

[163]         À l’égard des infractions visées par les chefs 21, 22 et 23 de la plainte modifiée et tenant compte du contexte et des circonstances propres à la situation de l’intimée, incluant les facteurs objectifs et subjectifs examinés dans le cadre de la présente décision, le Conseil décide de retenir la sanction suggérée par le plaignant et impose à l’intimée une radiation temporaire d’un mois sous chacun des chefs 21, 22 et 23 de la plainte modifiée.

[164]      En décidant d’imposer les sanctions précitées, le Conseil estime qu’il n’accorde pas une importance démesurée à l’aspect dissuasif par rapport au principe de la proportionnalité et de l’individualisation de la sanction qu’il doit respecter dans l’imposition d’une sanction.

[165]      Pour le Conseil, ces sanctions sont imposées en prenant en considération le premier critère visé, soit celui d’assurer la protection du public et elles sont justes, équitables et appropriées aux circonstances du présent dossier.

Chefs 24, 25 et 26 - Avoir fait défaut de produire ses déclarations et rapport de comptabilité en fidéicommis pour l’année 2017 (chef 24) - Avoir fait défaut de répondre dans les plus brefs délais aux demandes du Service de l’inspection professionnelle de la Chambre (chef 25) - Avoir fait défaut de produire son rapport annuel et l’audit de sa comptabilité en fidéicommis pour l’année 2018 (chef 26)

[166]         Eu égard au chef 24, le Conseil a décidé que l’intimée a fait défaut de produire ses déclarations et rapport de comptabilité en fidéicommis pour l’année 2017.

[167]         Pour le chef 26 de la plainte modifiée, la preuve permet d’établir que l’intimée produit son rapport annuel et l’audit de sa comptabilité en fidéicommis pour l’année 2018 uniquement le 22 novembre 2019 alors qu’ils devaient être produits au plus tard le 31 mars 2019.

[168]         Dans ce cas, le Conseil examine les décisions commentées par le plaignant dans les affaires Kevorkian[45], Porlier[46], Laurin[47] et Gamache[48].

[169]         Dans Kevorkian[49], le notaire fait l’objet de deux chefs d’infraction pour avoir fait défaut de répondre aux demandes transmises par les inspectrices du Service de l’inspection professionnelle. Il est déclaré coupable de ces chefs. À la suite de l’audition sur sanction, le conseil de discipline lui impose sous chacun de ces deux chefs une radiation temporaire de deux mois.

[170]         Dans l’affaire Porlier, la notaire est déclarée coupable d’avoir fait défaut de répondre, dans un délai raisonnable aux demandes de la syndique adjointe de la Chambre des notaires du Québec. À la suite d’une audition sur sanction où l’intimée est absente, le conseil de discipline lui impose une radiation temporaire de deux mois.

[171]         Dans Laurin, le notaire a fait défaut de produire son rapport annuel et l’audit de sa comptabilité en fidéicommis pour l’année 2019. Il reconnaît et enregistre un plaidoyer de culpabilité. Le conseil de discipline donne suite à la recommandation conjointe et impose au notaire une radiation temporaire de deux mois.

[172]         Dans la décision Gamache, il est reproché au notaire d’avoir omis de produire, dans le délai requis, son rapport annuel et l’audit de sa comptabilité en fidéicommis pour l’année 2020. Il admet les faits et plaide coupable. Les parties présentent une recommandation conjointe. Le Conseil l’accepte et impose au notaire une radiation temporaire de deux mois.

[173]         À l’égard des infractions visées par les chefs 24, 25 et 26 de la plainte modifiée et tenant compte du contexte et des circonstances propres à la situation de l’intimée, incluant les facteurs objectifs et subjectifs examinés dans le cadre de la présente décision, le Conseil décide de retenir la sanction suggérée par le plaignant et impose à l’intimée une radiation temporaire de deux mois sous chacun des chefs 24, 25 et 26 de la plainte modifiée.

[174]      En décidant d’imposer les sanctions précitées, le Conseil estime qu’il n’accorde pas une importance démesurée à l’aspect dissuasif par rapport au principe de la proportionnalité et de l’individualisation de la sanction qu’il doit respecter dans l’imposition d’une sanction.

[175]      Pour le Conseil, ces sanctions sont imposées en prenant en considération le premier critère visé, soit celui d’assurer la protection du public et elles sont justes, équitables et appropriées aux circonstances du présent dossier.

Chefs 27 et 28 Avoir fait défaut d’avoir, sans délai après leur clôture, veillé à l’inscription au registre de plusieurs actes (chef 27) - Ne pas avoir respecté les formalités requises lors de la rédaction ou la réception d’actes reçus en minute (chef 28)

[176]         Dans le cadre de sa décision sur culpabilité et en regard du chef 27 de la plainte modifiée, le Conseil a décidé que l’intimée a fait défaut d’avoir, sans délai après leur clôture, veillé à l’inscription au registre de 49 actes.

[177]         Parmi ces actes se trouvent des actes de vente, des actes de servitude, des actes de prêt hypothécaire, des déclarations de transmission, des actes de donation et des actes de cession.

[178]         La preuve qui a été retenue par le Conseil révèle des délais de plusieurs jours et voire de plusieurs années entre la date de ces actes et la date d’inscription au registre de ces mêmes actes.

[179]      Des actes de diverses natures sont visés par le chef 28 de la plainte modifiée et les manquements reprochés sont aussi nombreux, dont plusieurs pour un même acte.

[180]      Il a été démontré que plusieurs renseignements manquants ne sont pas inscrits sur les 17 actes décrits au chef 28 de la plainte modifiée.

[181]      Le Conseil a décidé que l’intimée n’a pas respecté les formalités relativement aux actes décrits au chef 28 de la plainte modifiée :

  • Pour cinq actes (1, 2, 4, 11 et 15), le numéro de minute est manquant.
  • Pour quatre actes (3, 6, 8 et 9), le numéro de minutes est incomplet.
  • Pour un acte (5), la date inscrite en lettre est illisible. Les renvois ne sont pas paraphés et/ou ne sont pas mentionnés à la fin de l’acte avant les signatures. Le numéro de minutes est manquant. De même, la signature d’une partie et celle de l’intimée sont manquantes.
  • Pour quatre actes (12, 13, 14 et 17), la comparution est incomplète et le nom du témoin n’est pas identifié.
  • Pour deux actes (7 et 11), la date de l’acte est manquante ou incomplète.
  • Pour un acte (16), les renvois ne sont pas initialés par toutes les parties.

[182]         Pour imposer une sanction sous les chefs 27 et 28 de la plainte modifiée, le Conseil examine les décisions Dumoulin[50] et Goulet[51]

[183]         Dans l’affaire Dumoulin, le notaire est déclaré coupable d’avoir omis d’inscrire sans délai au registre foncier du Québec 33 actes de prêts hypothécaires après leur clôture sans qu’il ait été exempté de le faire.

[184]         Il reconnaît les faits, plaide coupable et décide d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité. Le conseil de discipline accepte la recommandation conjointe présentée par les parties et impose au notaire une radiation temporaire de six mois.

[185]         Dans Goulet, le conseil de discipline déclare l’intimé coupable d’avoir omis de respecter les formalités requises énumérées à la Loi sur le notariat lors de la rédaction et la réception des 50 actes qu’il a reçus en minute (chef 1).

[186]         Le notaire plaide coupable à la plainte portée contre lui, mais les parties ne présentent pas une suggestion conjointe quant aux sanctions à imposer. Après avoir entendu les parties, le conseil de discipline impose au notaire une radiation temporaire de six mois.

[187]         À l’égard des infractions visées par les chefs 27 et 28 de la plainte modifiée et tenant compte du contexte et des circonstances propres à la situation de l’intimée, incluant les facteurs objectifs et subjectifs examinés dans le cadre de la présente décision, le Conseil décide de retenir la sanction suggérée par le plaignant et impose à l’intimée une radiation temporaire de six mois sous chacun des chefs 27 et 28 de la plainte modifiée.

[188]      En décidant d’imposer les sanctions précitées, le Conseil estime qu’il n’accorde pas une importance démesurée à l’aspect dissuasif par rapport au principe de la proportionnalité et de l’individualisation de la sanction qu’il doit respecter dans l’imposition d’une sanction.

[189]      Pour le Conseil, ces sanctions sont imposées en prenant en considération le premier critère visé, soit celui d’assurer la protection du public et elles sont justes, équitables et appropriées aux circonstances du présent dossier.

Ordonnances de remboursement, publication de l’avis de la décision et paiement des déboursés

[190]         Dans les autres autorités citées par le plaignant au soutien de sa demande, des ordonnances de remboursement sont prononcées par les conseils de discipline.

[191]         C’est le cas dans le jugement rendu par le Tribunal des professions dans St-Pierre[52] où l’appel du notaire est rejeté notamment quant à l’ordonnance prononcée par le conseil de discipline visant le notaire qui doit rembourser au fonds d’indemnisation de la Chambre des notaires la somme de 71 500 $.

[192]         Dans Garneau[53], le Tribunal des professions rejette l’appel du notaire de la décision comportant une ordonnance de remboursement d’une somme de 18 000 $.

[193]         Vu la preuve administrée par la plaignante et plus particulièrement en prenant appui sur les décisions rendues le 22 septembre 2022 par le Comité du Fonds d’indemnisation de la Chambre des notaires du Québec[54], le Conseil, conformément aux dispositions de l’article 156 al. 1 d) C. prof., ordonne à l’intimée:

  • de rembourser au Fonds d’indemnisation de la Chambre des notaires la somme de 250 000 $;
  • de rembourser à la Succession de A.R. la somme de 32 823,58 $;
  • de rembourser à madame F.R. la somme de 32 988,76 $.

[194]         L’intimée demande au Conseil de ne pas procéder à la publication de l’avis de la décision dans un journal considérant que, selon elle, les faits visés par la plainte portée contre elle et la décision sur culpabilité déjà rendue à son endroit ont été largement publicisés dans la région où elle a exercé la profession de notaire.

[195]         Le Conseil décide que les faits qu’elle invoque ne sont pas suffisants pour ne pas ordonner la publication de l’avis de cette décision, laquelle vise à informer le public des décisions rendues par les conseils de discipline.

[196]      En effet, dans son jugement rendu dans Pellerin[55], le Tribunal des professions rappelle l’objectif visé par la publication de l’avis prévu à l’article 156 du Code des professions et de l’exercice de la discrétion de l’instance disciplinaire que :

[28] L'objectif de protection du public comporte deux volets, à savoir :

- La nécessité d’informer le public que les comités de discipline veillent à sa protection;

- La nécessité d’informer le public qu’un professionnel ne peut pas, pendant une certaine période, exercer sa profession ou que son exercice est limité, de manière à éviter que des mandats lui soient confiés.[56]

[197]         Vu ce qui précède, le Conseil ordonne la publication d’un avis de la présente décision dans un journal conformément aux dispositions du septième alinéa de l’article 156 C. prof., et ce, aux frais de l’intimée.

[198]         De même, le Conseil condamne l’intimée au paiement des déboursés prévus au quatrième alinéa de l’article 151 C. prof.

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT :

SOUS CHACUN DES CHEFS 1, 7, 12, 14, 15 ET 17

[199]         IMPOSE à l’intimée une radiation permanente.

SOUS CHACUN DES CHEFS 2 ET 3

[200]         IMPOSE à l’intimée une radiation temporaire de six mois.

SOUS CHACUN DES CHEFS 4, 5 ET 8

[201]         IMPOSE à l’intimée une radiation temporaire d’un mois.

SOUS CHACUN DES CHEFS 6, 11 ET 13

[202]         IMPOSE à l’intimée une radiation temporaire de trois ans.

SOUS CHACUN DES CHEFS 9 ET 10

[203]         IMPOSE à l’intimée une radiation temporaire de cinq ans.

SOUS CHACUN DES CHEFS 16 ET 18

[204]         IMPOSE à l’intimée une radiation temporaire de six mois.

SOUS CHACUN DES CHEFS 19 ET 20

[205]         IMPOSE à l’intimée une radiation temporaire de 18 mois.

SOUS CHACUN DES CHEFS 21, 22 ET 23

[206]         IMPOSE à l’intimée une radiation temporaire d’un mois.

SOUS CHACUN DES CHEFS 24, 25 ET 26

[207]         IMPOSE à l’intimé une radiation temporaire de deux mois.

SOUS CHACUN DES CHEFS 27 ET 28 

[208]         IMPOSE à l’intimée une radiation temporaire de six mois.

[209]         ORDONNE que les radiations permanentes imposées sous chacun des chefs 1, 7, 12, 14, 15 et 17 deviennent exécutoires nonobstant appel, et ce, conformément à l’article 166 al. 2, paragr. 3o C. prof.

[210]         ORDONNE que les radiations temporaires imposées dans le cadre de la présente décision soient purgées concurremment, et ce, au moment de l’inscription au tableau de l’Ordre de l’intimée, le cas échéant.

[211]      ORDONNE qu’un avis de la présente décision soit publié dans un journal conformément aux dispositions du septième alinéa de l’article 156 C. prof. au moment de l’inscription au tableau de l’Ordre de l’intimée, et ce, aux frais de cette dernière.

[212]      ORDONNE à l’intimée, conformément aux dispositions de l’article 156 al. 1 d) C. prof., de rembourser au Fonds d’indemnisation de la Chambre des notaires du Québec la somme de 250 000 $.

[213]      ORDONNE à l’intimée, conformément aux dispositions de l’article 156 al. 1 d) C. prof., de rembourser à la Succession de A.R. la somme de 32 823,58 $.

[214]      ORDONNE à l’intimée, conformément aux dispositions de l’article 156 al. 1 d) C. prof., de rembourser à madame F.R. la somme de 32 988,76 $.

[215]      CONDAMNE l’intimée au paiement des déboursés prévus au quatrième alinéa de l’article 151 C. prof.

 

______________________________

Me GEORGES LEDOUX

Président

 

 

 

______________________________

Me ANNE HAMELIN, notaire

Membre

 

 

 

_______________________________

Me FRANÇOIS LEFEBVRE, notaire

Membre

 

Me Alain Galarneau

Avocat du plaignant

 

Mme Geneviève Bilodeau

Intimée (agissant personnellement)

 

Date d’audience : 15 septembre 2023

 


[1]  Notaires (Ordre professionnel des) c. Bilodeau, 2023 QCCDNOT 18.

[2]  Pièces SP-1 à SP-3.

[3]  Pièces SP-1 à SP-3.

[4]  Pièce P-1.

[5]  Notaires (Ordre professionnel des) c. Hébert, 2017 CanLII 23611 (QC CDNQ); Notaires (Ordre professionnel des) c. Lord, 2012 CanLII 86188 (QC CDNQ); Notaires (Ordre professionnel des) c. Leduc, 2010 CanLII 98820 (QC CDNQ); Notaires (Ordre professionnel des) c. Bilodeau, 2022 QCCDNOT 6; Notaires (Ordre professionnel des) c. Maiorino, 2019 CanLII 128077 (QC CDNQ); Notaires (Ordre professionnel des) c. Bouchard, 2020 QCCDNOT 8; Notaires (Ordre professionnel des) c. Thifault, 2022 QCCDNOT 23; Notaires (Ordre professionnel des) c. Dorilas, 2020 QCCDNOT 23; Notaires (Ordre professionnel des) c. Gamache, 2022 QCCDNOT 12; Notaires (Ordre professionnel des) c. Laurin, 2022 QCCDNOT 2; Notaires (Ordre professionnel des) c. Kevorkian, 2023 QCCDNOT 4, décision portée en appel au Tribunal des professions; Notaires (Ordre professionnel des) c. Porlier, 2021 QCCDNOT 4; Notaires (Ordre professionnel des) c. Dumoulin, 2017 CanLII 30169 (QC CDNQ); Notaires (Ordre professionnel des) c. Goulet, 2023 QCCDNOT 14; St-Pierre c. Notaires (Ordre professionnel des), 2018 QCTP 84; Notaires (Ordre professionnel des) c. M. Jean-Manuel Estrela, 2016 CanLII 74019 (QC CDNQ); Notaires (Ordre professionnel des) c. Nehmé, 2018 CanLII 95613 (QC CDNQ).

[6]  Pigeon c. Daigneault 2003 CanLII 32934 (QC CA).

[7]  Ibid.

[8]  Supra, note 6.

[9]  Salomon c. Comeau, 2001 CanLII 20328 (QC CA) et Choquette c. Avocats (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 165.

[10]  Chevalier c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des), 2005 QCTP 137.

[11]  Cartaway Ressources Corp. (Re), 2004 CSC 26 (CanLII) [2004] 1 R.C.S., 672.

[12]  Elmaraghi c. Avocats (Ordre professionnel des), 2018 QCTP 51.

[13]  Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 1 et Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 2.

[14]  Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 13; Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 13.

[15]  Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 13 (1); Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 13 (2).

[16]  Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 13 (1); Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 14 (2).

[17]  Pièces P-29 et P-43. Voir aussi les pièces P-76, P-77 et P-78.

[18]  Notaires (Ordre professionnel des) c. Girouard, 2023 QCCDNOT 5.

[19]  Notaires (Ordre professionnel des) c. Lalande, 2020 QCCDNOT 25.

[20]  Notaires (Ordre professionnel des) c. Maurrasse, 2023 QCCDNOT 8.

[21]  Notaires (Ordre professionnel des) c. Maurrasse, supra, note 20, paragr. 139.

[22]  Pièce P-13, page 40 et P-29, page 401.

[23]  Notaires (Ordre professionnel des) c. Hébert, supra, note 5.

[24]  Notaires (Ordre professionnel des) c. Lord, supra, note 5.

[25]  Notaires (Ordre professionnel des) c. Leduc, supra, note 5.

[26]  Pièce P-11, pages 8, 10 et 13, P-29, pages 380, 381 et 419 et P-48.

[27]  Notaires (Ordre professionnel des) c. Hébert, supra, note 5.

[28]  Pièce P-21, pages 4 et 5.

[29]  Pièce P-21, pages 4 et 5.

[30]  Pièces P-21, pages 4 et 5 et P-88 : enregistrement : 1h53 :02 à 1h56 :04 et 1h55;33 à 1h56 :44.

[31]  Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 13; Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 13; Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 13.

[32]  Pièce P-30, pages 161 et suivantes.

[33]  Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 13; Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 13; Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 13.

[34]  Anthony Battah et Fedor Jila,« Les sanctions en matière d'entrave au travail du syndic : fini, les tapes sur les doigts! », Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, Service de la formation continue du Barreau du Québec, Blais, 2017.

[35]  Notaires (Ordre professionnel des) c. Bilodeau, supra, note 5. Cette décision a été porté en appel au Tribunal des professions.

[36]  Notaires (Ordre professionnel des) c. M. Jean-Manuel Estrela, supra, note 5; Notaires (Ordre professionnel des) c. Maurrasse, 2017 CanLII 67985 (QC CDNQ).

[37]  Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Le, 2011 CanLII 47309 (QC CDOII).

[38]  Pièces P-29 et P-32, page 37.

[39]  Notaires (Ordre professionnel des) c. Maiorino, supra, note 5. Cette décision a été portée en appel. Voir le jugement sur la demande de pourvoi en contrôle judiciaire qui est accueillie : Maiorino c. Tribunal des professions, 2023 QCCS 2192. Une demande de permission d’en appeler de ce jugement est accordée par la Cour d’appel : Laliberté c. Maiorino, 2023 QCCA 1118.

[40]  Notaires (Ordre professionnel des) c. Bouchard, supra, note 5.

[41]  Notaires (Ordre professionnel des) c. Thifault, supra, note 5.

[42]  Notaires (Ordre professionnel des) c. M. Jean-Manuel Estrela, supra, note 5.

[43]  Notaires (Ordre professionnel des) c. Nehmé, supra, note 5.

[44]  Notaires (Ordre professionnel des) c. Dorilas, supra, note 5.

[45]  Notaires (Ordre professionnel des) c. Kevorkian, supra, note 5

[46]  Notaires (Ordre professionnel des) c. Porlier, supra, note 5

[47]  Notaires (Ordre professionnel des) c. Laurin, supra, note 5.

[48]  Notaires (Ordre professionnel des) c. Gamache, supra, note 5.

[49]  Notaires (Ordre professionnel des) c. Kevorkian, supra, note 5

[50]  Notaires (Ordre professionnel des) c. Dumoulin, supra, note 5.

[51]  Notaires (Ordre professionnel des) c. Goulet, supra, note 5. Cette décision a été portée en appel au Tribunal des professions.

[52]  St-Pierre c. Notaires (Ordre professionnel des), 2018 QCTP 84, paragr. 68 à 72.

[53]  Garneau c. Notaires, 2002 QCTP 68, paragr. 57 à 63.

[54]  Pièces SP-1 à SP-3.

[55]  Pellerin c. Avocats (Ordre professionnel des), 2009 QCTP 120.

[56]  Id., paragr. 28.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.