Décision

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Montour c. Fortin

2024 QCCS 4448

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-FRANÇOIS

 

No :

450-17-009126-245

 

DATE :

9 décembre 2024

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MARTIN F. SHEEHAN, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

ROBERT MONTOUR

et

JOHANNE PROULX

 Demandeurs

et

ASSOCIATION SAUVONS MENA’SEN

Personne intéressée

c.

MICHEL FORTIN

et

RENÉ ST-AMANT

et

JOCELYN MORISSETTE

et

PATRICK FORTIN

et

SERGE DUBOIS

Défendeurs

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (PGQ) (LE REGISTRAIRE DES ENTREPRISES DU QUÉBEC (REQ)

 Registraire-Mis en cause

 

et

9254-1556 QUÉBEC INC.

 Acheteur-Mis en cause

 


______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

APERÇU

  1.           Le Faubourg Mena’sen (« Mena’sen »), un organisme sans but lucratif, a été créé en 1976. Il a obtenu du financement public pour acheter des immeubles (les « Immeubles ») sur la rue Saint-François Nord à Sherbrooke. Au cours des années, des centaines de familles ou de particuliers à faible revenu ont bénéficié de sa mission sociale d’offrir sur le marché locatif de l’Estrie des habitations de qualité à moindre coût.
  2.           Au printemps 2022, les administrateurs de Mena’sen (les « Administrateurs »), qui n’avaient jamais contribué financièrement à l’achat des Immeubles, les ont vendus pour 18 250 000 $ (la « Vente »), se sont distribué entre eux le produit de la Vente et les autres actifs de Mena’sen (la « Liquidation ») et ont procédé à la dissolution en catimini de l’organisme (la « Dissolution »).
  3.           Le 24 mai 2024, le demandeur, monsieur Robert Montour, intente une action dérivée (l’« Action dérivée ») contre les Administrateurs. Dans la dernière version de la procédure[1], madame Johanne Proulx (une des locataires des Immeubles) et l’Association sauvons Mena’sen (« Sauvons Mena’sen ») (dont plusieurs locataires des Immeubles sont membres) se sont joint à lui. Les demandeurs veulent intenter une action au nom de Mena’sen pour obtenir : 1) l’annulation de la Vente; 2) le remboursement des sommes distribuées aux Administrateurs; ainsi que 3) des dommages des Administrateurs et de l’acheteur des Immeubles (l’« Acheteur »).
  4.           Les Administrateurs et l’Acheteur demandent le rejet de l’Action dérivée (la « Demande en rejet ») au motif que celle-ci est irrecevable, notamment parce que Mena’sen ne peut pas ester en justice vu sa dissolution.
  5.           Pour contrer cet argument, les demandeurs présentent une Demande de reconstitution de Mena’sen (la « Demande en reconstitution »).
  6.           Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que madame Proulx doit être autorisée à poursuivre l’Action dérivée au nom de Mena’sen et qu’il y a lieu d’annuler la Dissolution de Mena’sen pour lui permettre d’ester en justice pour faire valoir ses droits.

CONTEXTE

  1.           Dans son jugement autorisant le dépôt d’une action collective contre les Administrateurs (le « Jugement d’autorisation »)[2], le soussigné résume les faits à la base du présent litige. Ce résumé est repris ici pour fin de compréhension.
  2.           Mena’sen est un organisme sans but lucratif constitué le 30 juin 1976 en vertu de la partie Ill de la Loi sur les compagnies (Québec)[3] (la « LCQ »). Elle porte alors le nom de Projet Cité des retraités de l’Estrie inc.[4]
  3.           Jusqu’au 25 février 2022, Mena’sen possédait un complexe d’habitations à loyer modique composé de 19 bâtiments comportant 172 appartements occupés par environ 250 locataires, principalement des personnes retraitées[5].
  4.       Les lettres patentes d’origine de Mena’sen[6] (les « Lettres patentes de 1976 ») identifient ses objets ainsi :

 Grouper en association des personnes retraitées;

 Étudier, promouvoir, protéger et développer de toutes manières les intérêts matériels, culturels et sociaux de ses membres; organiser à cet effet des réunions, conférences, échanges de vues, et établir un secrétariat pour servir de lien entre ses membres;

 Pour ces fins, amasser de l’argent ou d’autres biens, par voie de souscriptions publiques et de toute autre manière;

 Pour ces fins, organiser, développer et susciter la promotion et l'instauration d'une Cité des retraités dans la région de l’Estrie, Québec;

 Pour ces fins, faire usage de revues, annales, journaux, enveloppes, cartes, formules continues et de tout autres moyens servant aux fins de publicité et de financement de la corporation.

  1.       Les Lettres patentes d’origine prévoient qu’en cas de liquidation de la société ou de distribution des biens de la compagnie, ces derniers « seront dévolus à un organisme exerçant une action analogue ».
  2.       Les lettres patentes de 1976 sont modifiées une première fois en 1979 (les « Lettres Patentes de 1979 »)[7]. Les objets sont remplacés par les suivants :

a.  Entretenir des logements pour familles ou particuliers à faible revenu et pour des familles ou particuliers à revenu moyen selon la définition qu’en donne la Loi nationale sur l’habitation;

b. Acheter, prendre à bail, tenir, construire, développer ou améliorer les terrains ou bâtiments nécessaires pour atteindre lesdits buts;

c. Se procurer des fonds au moyen de souscriptions, de dons de membres et en recevant des dons testamentaires ou autres, en vue d'atteindre lesdits buts;

d. Faire tout ce qui est susceptible de contribuer à la réalisation des buts précités;

e. Les activités de la corporation se poursuivront sans but lucratif à l’endroit de ses membres et tous les profits ou accroissements de la corporation éventuels ne seront utilisés que pour l’avancement de ces buts.

  1.       La clause de liquidation est remplacée par ce qui suit :

En cas de liquidation ou de dissolution de l’association, le solde de l’actif de la corporation, après règlement des dettes et de la masse passive, sera cédé à une autre organisation de charité reconnue dans la province ou ailleurs au Canada;

  1.       Mena’sen a majoritairement été financé par des fonds publics provenant de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (« SCHL »)[8] en vertu d’une entente d’aide aux corporations sans but lucratif (l’« Entente »)[9]. L’Entente prévoit que l’aide financière du gouvernement fédéral doit servir à réduire le loyer des locataires. L’Entente interdit la vente des Immeubles ou la modification de ses statuts sauf avec le consentement préalable de la SCHL. L’Entente est venue à échéance le 1er septembre 2015.
  2.       Les Lettres patentes sont modifiées en 2018 (les « Lettres patentes de 2018 »)[10]. Les objets se lisent alors :

a) accorder des subsides à titre de subvention à des personnes dont le revenu familial global est insuffisant pour permettre à ces personnes de louer un logement d’habitation proportionné à ses besoins au prix pratiqué sur le marché locatif de la région où elle habite et ainsi permettre à ces personnes de louer un logement d’habitation de qualité à moindre coût que le loyer demandé pour un tel logement;

b) fournir des logements d’habitations de qualité à moindre coût à des personnes dont le revenu familial global est insuffisant pour permettre à ces personnes de louer un logement d’habitation proportionné à ses besoins au prix pratiqué sur le marché locatif de la région où elle habite;

c) offrir aux résidents des logements d’habitations susmentionnés, des activités qui favorisent le maintien ou l’épanouissement de la condition physique et psychologique de ces personnes.

  1.       La nouvelle clause de liquidation précise qu’en cas de liquidation ou de dissolution, les biens qui restent après le paiement des dettes doivent être distribués à des personnes morales « dont le siège social est situé dans le district judiciaire de Saint-François » et « qui poursuivent des objets analogues ou similaires ».
  2.       Dès le mois de mai 2021, les Administrateurs sollicitent des acheteurs potentiels pour les Immeubles[11].
  3.       En janvier 2022, de nouveaux règlements généraux sont adoptés (les « Règlements généraux 2022 »)[12], lesquels prévoient qu’un membre doit obligatoirement être un administrateur.
  4.       Le 25 février 2022, Mena’sen vend les Immeubles à l’Acheteur[13].
  5.       Cinq jours plus tard, le 1er mars 2022, les membres de Mena’sen (alors composés des cinq membres du conseil d’administration) modifient à nouveau les Lettres patentes pour :
    1.            modifier la dénomination sociale de l’organisme afin qu’il se nomme dorénavant « L’Orientation Éphémère », un nom qui n’avait jamais été utilisé par l’organisme;
    2.            retirer le pouvoir de la compagnie de « se procurer des fonds, […] recevoir des dons ou bénéficier de subventions, dans le but d’atteindre les objectifs de la compagnie »;
    3.            abroger la clause de liquidation qui prévoit la distribution des biens à un organisme qui poursuit des objets analogues ou similaires[14].

(les « Lettres patentes de 2022 »)

  1.       Le 4 avril 2022, Mena’sen demande d’être dissoute[15] en s’appuyant sur une résolution approuvée par au moins les deux tiers de ses membres. Mena’sen publie le même jour un avis dans le journal Le Devoir annonçant que la personne morale « L’Orientation Éphémère » demandera au Registraire des entreprises du Québec (le « Registraire ») la permission d’obtenir sa dissolution[16]. Ignorant que L’Orientation Éphémère est en fait le nouveau nom de Mena’sen, personne ne réagit à l’avis.
  2.       Le lendemain, le 5 avril 2022, le Registraire émet l’Acte de dissolution[17]. Avant la dissolution et vu l’abrogation de la clause de liquidation, les actifs de Mena’sen, incluant le produit de la Vente, ainsi que l’encaisse d’environ 1 000 000 $, est distribué aux défendeurs, alors les seuls membres de Mena’sen[18].
  3.       Le 2 juin 2022, l’avocat des demandeurs demande au Registraire d’annuler l’Acte de dissolution de L’Orientation Éphémère[19], notamment au motif que les Administrateurs ont manqué à leur obligation d’agir « avec honnêteté et loyauté » dans l’intérêt de Mena’sen[20].
  4.       Le 16 juin 2022, le Registraire refuse la demande invoquant son absence de compétence pour y donner suite[21].
  5.       L’Action dérivée est déposée en mai 2024. On demande essentiellement :
    1.            une Reddition de comptes des Administrateurs de leur gestion de Mena'sen et des Immeubles;
    2.            de condamner les Administrateurs et l’Acheteur à des dommages-intérêts non quantifiés;
    3.            l’annulation de la Vente;
    4.            l’annulation des Lettres patentes de 2022;
    5.            l’annulation de la Dissolution;
    6.            la destitution et le remplacement des Administrateurs.
  6.       Le 2 juillet 2024, les Administrateurs demandent le rejet de l’Action dérivée au motif que :
    1.            une action dérivée n’est pas possible puisque, en raison de sa dissolution, Mena’sen ne peut plus ester en justice;
    2.            le demandeur, monsieur Montour, n’a pas l’intérêt requis pour agir.
  7.       Le 8 octobre 2024, en réponse aux arguments soulevés par les défendeurs, monsieur Montour produit sa Demande en reconstitution (modifiée le 21 octobre 2024) par laquelle, il demande :
    1.            que madame Proulx soit ajoutée à titre de demanderesse; et
    2.            que le Tribunal ordonne la reconstitution de Mena’sen pour permettre de poursuivre l’Action dérivée.
  8.       Le 21 octobre 2024, les avocats du demandeur déposent une demande modifiée ajoutant madame Proulx à titre de demanderesse.
  9.       Ainsi le Tribunal doit décider si :
    1.            s’il est possible d’ordonner la reconstitution de Mena’sen ou d’annuler la Dissolution pour permettre la poursuite de l’Action dérivée; et
    2.            si monsieur Montour ou madame Proulx ont l’intérêt pour agir au nom de Mena’sen.

ANALYSE

1.             L’intérêt à intenter une action dérivée

  1.       Le fardeau de démontrer un intérêt suffisant repose sur les épaules des demandeurs[22].
  2.       La nécessité de restreindre les poursuites à ceux qui ont un intérêt pour agir n’a plus à être démontrée[23]. Elle découle de préoccupations relativement à l’affectation appropriée des ressources judiciaires limitées, la nécessité d’écarter les trouble-fête et l’assurance que, lorsqu’ils se penchent sur une question, les tribunaux pourront compter sur les arguments des principaux intéressés[24].
  3.       Ces préoccupations sont légitimes, mais elles ne doivent pas être exagérées. Comme le souligne la Cour suprême, « bien peu de gens saisiront les tribunaux d’une affaire dans laquelle ils n’ont aucun intérêt et qui, en soi, ne laisse entrevoir aucune fin légitime »[25].
  4.       Règle générale, personne ne peut plaider au nom d’autrui[26].
  5.       Exceptionnellement, l’action dérivée permet à un actionnaire de poursuivre au nom de la société, pour faire rétablir un tort causé à celle-ci.
  6.       L’action dérivée est spécifiquement prévue par la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA »)[27] et la Loi sur les sociétés par actions du Québec (la « LSAQ »)[28].
  7.       La LCQ, qui s’applique ici, ne prévoit pas un tel recours.
  8.       Néanmoins, l’article 300 C.c.Q. précise que, si les personnes morales de droit privé sont d’abord régies par les lois applicables à leur espèce (la LCQ dans le cas de Mena’sen), celles-ci sont aussi régies par le C.c.Q. « lorsqu’il y a lieu de compléter les dispositions de ces lois, notamment quant à leur statut de personne morale, leurs biens ou leurs rapports avec les autres personnes ». Ainsi, l’existence d’un régime incomplet dans une loi corporative n’a pas pour effet d’écarter l’application du C.c.Q. à titre de régime de droit supplétif[29]. La LCQ souligne d’ailleurs qu’aucune disposition de la partie III « n’a pour effet de soustraire les personnes morales constituées ou continuées sous son empire, aux prescriptions de toute autre loi qui s’y applique »[30].
  9.       Or, certaines dispositions du C.c.Q. et du C.p.c. permettent de combler le vide dans la LCQ à l’égard des actions dérivées.

1.1.1           Le pouvoir de contrôle judiciaire

1.1.1.1    Conditions d’exercice
  1.       D’une part, avant l’entrée en vigueur des dispositions sur l’action dérivée dans la LSAQ, les tribunaux utilisaient déjà le pouvoir de contrôle judiciaire[31] pour permettre de faire redresser un abus « lorsque les personnes ayant commis l’acte reproché contrôlent la compagnie et empêchent celle-ci de réclamer réparation du préjudice subi »[32].
  2.       Depuis l’ajout de l’action dérivé aux remèdes disponibles sous la LSAQ, ce pouvoir est moins utilisé, mais il demeure pour les sociétés non régies par la LSAQ. Dans ce cas et contrairement à ce qui est prévu dans la LSAQ et la LCSA, aucune autorisation n’est requise :

[39] Ainsi, au Québec, pour les sociétés non régies par la LSA, comme c’était le cas avant l’adoption de cette loi, l’action dérivée continue à s’exercer en faisant appel au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure prévu à l’article 34 C.p.c. À la différence du recours statutaire, aucune autorisation n’est requise pour intenter une action de type « dérivée » à l’encontre d’une personne morale constituée sous le régime provincial de la Loi sur les compagnies, bien qu’une partie dispose des recours en irrecevabilité et abus qui servent en quelque sorte de mécanisme de filtrage.[33]

  1.       La jurisprudence avait identifié trois situations où l’intervention des tribunaux pouvait être demandée au moyen de l’action dérivée sous l’article 34 C.p.c. :
    1.            lorsque l’acte reproché est ultra vires des pouvoirs de la compagnie et par conséquent, ne peut être validé par ratification;
    2.            lorsque l’acte reproché constitue une fraude ou l’équivalent à l’endroit des actionnaires minoritaires; ou
    3.            lorsqu’il s’agit d’un acte qui ne peut être posé par la compagnie en vertu de sa charte ou de ses règlements qu’avec l’assentiment d’une majorité spéciale[34].
  2.       À titre d’exemple, dans Lagacé c. Lagacé[35], le juge avait permis à un actionnaire de poursuivre d’autres actionnaires afin qu’ils soient condamnés à rembourser des sommes illégalement obtenues à la société.
  3.       Selon le juge Bernier, quatre critères devaient être satisfaits pour qu’une action dérivée puisse être intentée :
    1.            La qualité d’actionnaire du plaignant;
    2.            La position de contrôle des auteurs des actes reprochés;
    3.            Le refus d’agir de la compagnie, qu’il soit exprès ou présumé;
    4.            La fraude ou son équivalent.
  4.       Les trois dernières conditions sont satisfaites ici.
  5.       Les Administrateurs étaient en situation de contrôle. Les demandeurs allèguent que ces derniers ont fraudé la compagnie en s’appropriant ses biens. La société refuse d’agir contre eux.
  6.       Reste à savoir si les demandeurs se qualifient comme demandeurs.
  7.       Le juge Bernier, en 1966, a conclu que le recours en redressement n’était ouvert qu’aux « actionnaires ». Il est reconnu que dans le cas d’une personne morale constituée sous la partie III de la LCQ, les « membres » de celle-ci sont l’équivalent des actionnaires des compagnies[36].
  8.       Par ailleurs, la LSAQ[37] prévoit que l’action dérivée est ouverte : 1) à un détenteur ou bénéficiaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières d’une société ou d’une personne morale du même groupe; 2) à un administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, d’une société ou d’une personne morale du même groupe; ou 3) à toute autre personne qui, d’après le tribunal, a l’intérêt requis pour présenter une demande. La LCSA est au même effet[38].
  9.       Lorsqu’ils évaluent si une « autre personne » devrait se voir accorder le statut de plaignant en vertu de la LCSA ou du LSAQ, les tribunaux québécois ont généralement retenu les catégories non exclusives identifiées par la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta dans l’affaire First Edmonton Place Ltd. v. 315888 Alta. Ltd.[39] :
    1.            Une personne sera considérée comme un plaignant valide si l’acte ou la conduite des administrateurs ou de la direction de la société qui fait l’objet de la plainte constituait l’utilisation de la société comme véhicule pour commettre une fraude à l’égard du demandeur;
    2.            Elle pourra également être reconnue comme telle, lorsque l’acte ou la conduite des administrateurs ou de la direction de la société qui fait l’objet de la plainte constitue une violation de l’attente sous-jacente du requérant découlant des circonstances dans lesquelles la relation du requérant avec la société a pris naissance.
  10.       Dans Robillard[40], la juge Mainville s’interroge sur l’opportunité d’adopter les élargissements adoptés par le législateur à l’action dérivée prévue dans la LSAQ à l’action dérivée sous l’article 34 C.p.c. Elle soulève qu’il pourrait paraître illogique qu’il puisse exister au Québec deux sortes d’actions dérivées, dont l’une imposerait des critères plus sévères comme condition d’exercice[41].
  11.       Par ailleurs, elle estime qu’il n’était pas nécessaire de trancher la question puisque l’action du demandeur devait être rejetée pour d’autres motifs[42].
  12.       La question doit donc être décidée ici. De l’avis du Tribunal, les critères élargis de la LSAQ devraient s’appliquer tout autant lorsqu’il s’agit de statuer sur le statut de plaignant en vertu de recours résiduel de l’article 34 C.p.c.
  13.       En effet, il est difficile de concevoir une bonne raison pour laquelle les personnes victimes d’une fraude via l’utilisation d’une personne morale constituée en vertu de la LCQ devraient avoir moins de droit que les victimes de fraude utilisant des compagnies constituées en vertu de la LSAQ ou de la LCSA. Il en va de même lorsque les attentes raisonnables d’une personne ont été violées et que ces attentes découlent des circonstances dans lesquelles la relation du requérant avec la société a pris naissance. La loi constitutive de cette société ne devrait pas être déterminante.
  14.       Ici, l’autorisation du recours n’est pas requise, mais les défendeurs demandent le rejet de l’action au motif que les demandeurs n’ont pas d’intérêt pour agir.
  15.       Le Tribunal analysera la qualité des plaignants en demande, à la lumière des critères applicables aux compagnies constituées sous la LSAQ, tout en tenant compte des critères pour rejeter une action au stade préliminaire.
  16.       En effet, ce n’est qu’en présence d’une situation « claire et évidente » qui doit apparaître à la lecture des allégations de la demande et des différentes pièces invoquées à son soutien que le Tribunal sera justifié de mettre fin prématurément à un recours. Si les allégations de faits énoncées dans la demande sont susceptibles de donner une ouverture aux conclusions recherchées, le recours doit se poursuivre[43].
  17.       Même lorsque la demande en rejet invoque l’absence d’intérêt, cette absence doit être manifeste. L’adjectif « manifeste » réfère à « ce qui est très apparent, que l’on peut déceler à la seule vue ou lecture d’un document, d’un dossier, d’un jugement »[44].
  18.       De plus, il faut se rappeler que, dans le cas présent, les demandeurs n’ont pas à démontrer un intérêt personnel à poursuivre les Administrateurs ou à demander personnellement l’annulation de la Vente, mais plutôt, qu’ils ont un intérêt personnel suffisant pour intenter une action dérivée au nom de Faubourg Mena’sen.
1.1.1.2    Monsieur Montour
  1.       Monsieur Montour a été membre de Mena’sen de 2005 à 2014. Il a agi comme directeur général de l’organisme de 2005 à 2016.
  2.       Comme ancien membre et employé, on peut comprendre qu’il soit choqué par les gestes des Administrateurs en 2020 et 2021. Comme ancien membre, il pourrait se qualifier selon la définition de plaignant de la LSAQ.
  3.       Reste que, il n’existe aucun lien entre le statut et les fonctions occupées par monsieur Montour de 2005 à 2016 et les événements qui font l’objet de l’action dérivée proposée.
  4.       Monsieur Montour n’est pas directement affecté par les gestes des Administrateurs.
  5.       Il n’a pas l’intérêt requis pour intenter l’action dérivée.
1.1.1.3    Madame Proulx
  1.       Quant à madame Proulx, elle est locataire de Mena’sen depuis 2012.
  2.       Le Tribunal considère qu’elle a un intérêt réel à ce que l’Immeuble demeure la propriété de Mena’sen ou que Mena’sen puisse poursuivre les Administrateurs.
  3.       Reprenant les mots de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta dans First Edmonton Place[45], compte tenu des lettres patentes et de l’Entente qui liait la SCHL à Mena’sen, madame Proulx avait une expectative raisonnable que Mena’sen allait poursuivre les objets pour lesquels elle a été créée. Elle avait également une attente raisonnable voulant que les Administrateurs n’utilisent pas leur position privilégiée pour réaliser un gain personnel direct. Cette attente raisonnable découle des circonstances dans lesquelles sa relation avec Mena’sen a pris naissance. Or, l’Action dérivée allègue que la conduite des Administrateurs ici a violé cette expectative.
  4.       À ce stade, le Tribunal lui reconnait le statut de plaignante.

1.1.2           La poursuite contre les administrateurs en cas de fraude

  1.       L’article 316 du C.c.Q. prévoit qu’en cas de fraude à l’égard de la personne morale, « le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, tenir les fondateurs, les administrateurs, les autres dirigeants ou les membres de la personne morale qui ont participé à l’acte reproché ou en ont tiré un profit personnel responsables, dans la mesure qu’il indique, du préjudice subi par la personne morale » [soulignement du Tribunal].
  2.       Contrairement à l’action oblique et à l’action en opposabilité des articles 1627 et suivants du C.c.Q., la « personne intéressée » sous l’article 316 C.c.Q. n’a pas à prouver « que l’acte a été posé au préjudice du créancier ou en fraude de ses droits ». Le recours n’est pas non plus assujetti à la prescription d’un an de l’article 1635 C.c.Q.[46]. Il diffère aussi de ces recours « en ce qu’il est restreint à l’obtention de dommages, et ne peut mener à la nullité, l’interdiction ou l’inopposabilité des actes visés »[47].
  3.       Cette disposition doit s’appliquer ici. « À l’instar de l’entreprise privée, l’entreprise collective est également sujette à la dérive de ses organes décisionnels. » Les personnes lésées par ces organes devraient avoir accès à la même protection[48]. D’ailleurs, au fédéral, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (la « LCOBNL ») prévoit la possibilité d’intenter une action dérivée[49].
  4.       Le fait de dépouiller une compagnie de ces actifs a déjà été considéré comme une fraude permettant un recours sous l’article 316 C.c.Q.[50]
  5.       Pour les motifs mentionnés plus haut, madame Proulx se qualifie comme « personne intéressée » au sens de l’article 316 C.c.Q.
  6.       Par ailleurs, monsieur Montour ne peut pas être considéré comme une personne intéressée puisqu’il n’a plus aucun lien avec Mena’sen.

2.             La demande de reconstitution

  1.       Une société dissoute ne peut ester en justice. Dès lors, un recours institué au nom d’une société par actions dissoute est sans effet[51].
  2.       Par ailleurs, règle générale, la dissolution d’une personne morale ne fait pas obstacle à une action dérivée. Lorsque l’action dérivée concerne une société constituée sous la LCSA ou la LSAQ, « il suffit à l’actionnaire plaignant d’obtenir la reconstitution de la société avant d’intenter son recours »[52].
  3.       D’ailleurs, tant la LCSA que la LSAQ[53] prévoient spécifiquement la possibilité de reconstituer la personne morale. Il en va de même de la LCOBNL[54].
  4.       La LCQ ne comporte aucun tel mécanisme. D’ailleurs, à deux reprises (le 16 juin 2022[55] et le 22 août 2024[56]), le Registraire a refusé d’annuler la Dissolution ou de reconstituer Mena’sen.
  5.       Les Administrateurs et l’Acheteur soutiennent que cela suffit pour faire échec au recours des demandeurs.
  6.       Le Tribunal n’est pas d’accord.
  7.       Ayant décidé que madame Proulx satisfait aux critères pour intenter une action dérivée tant sous l’article 34 C.p.c. que sous l’article 316 C.c.Q., il faut qu’il lui soit permis d’exercer ce droit.
  8.       La maxime latine Ubi jus, ibi remedium est un principe juridique bien établi. Elle suggère que si un droit est reconnu, un recours correspondant ou un moyen de faire respecter ce droit doit exister[57].
  9.       L’article 25 C.p.c. prévoit qu’« il peut être suppléé à l’absence de moyen pour exercer un droit par toute procédure qui n’est pas incompatible avec les règles que le Code contient ».
  10.       Ainsi, le Tribunal conclut qu’il y a lieu d’annuler la dissolution de Mena’sen afin de permettre l’exercice de l’action dérivée.
  11.       Conclure autrement aurait pour effet de créer une distinction inappropriée entre l’action dérivée sous la LSAQ et l’action dérivée pour les compagnies régies par la LCQ. Une telle conclusion créerait aussi une distinction entre les OSBL régies par la LCQ et celles régies par la LCOBNL.
  12.       Dans un cas, l’action dérivée pourrait être intentée – même en cas de dissolution de la compagnie - dès lors que la compagnie est reconstituée. Alors que, si l’argument des Administrateurs et de l’Acheteur était retenu, dans le cas de la LCQ, il suffirait de dissoudre la compagnie pour faire échec à l’action dérivée. Ce résultat ne peut être cautionné.
  13.       Le Tribunal remarque que le législateur est intervenu récemment pour empêcher des membres mal intentionnés d’accaparer le produit de la vente d’un immeuble à vocation sociale ou communautaire lorsque cet immeuble « a été acquis, construit, restauré ou rénové grâce à une aide en matière d’habitation octroyée, aux fins de cette affectation, par le gouvernement, le gouvernement fédéral ou l’un de leurs ministères ou organismes »[58].
  14.       Des modifications à la LCQ prévoient en outre que :
    1.            L’aliénation d’un tel immeuble doit être autorisée par le ministre (article 227.9 LCQ);
    2.            Tout acte effectué en violation de la présente section est nul de nullité absolue (article 227.12);
    3.            En cas de liquidation de la personne morale, tout immeuble visé doit être cédé à une autre personne morale visée à la présente partie ou, en l’absence d’une décision à cet effet, au Réseau québécois des organismes sans but lucratif d’habitation (article 227.14 LCQ).
  15.       Les parties reconnaissent que ces articles, adoptés après les faits en litige dans le cas présent, n’ont pas de portée rétroactive, mais qu’ils ont été adoptés en réponse aux objections soulevées par la conduite des administrateurs dans les affaires concernant Mena’sen et Villa Belle Rivière.
  16.       Or, si l’argument des Défendeurs était retenu, cela impliquerait qu’on pourrait échapper à la nullité de la vente ou à la liquidation maintenant proscrite simplement en procédant à la dissolution de l’OSBL.
  17.       Un tel résultat ferait clairement échec à l’intention du législateur.
  18.       Le Tribunal conclut qu’il est possible d’annuler la dissolution de Mena’sen pour permettre l’exercice de l’action dérivée.
  19.       Si le Tribunal a tort et que la reconstitution n’est pas possible pour cette seule raison, le Tribunal aurait néanmoins annulé la dissolution puisque celle-ci a été faite sans respecter les dispositions de la LCQ.
  20.       L’article 28 de la LCQ prévoit qu’une compagnie peut être dissoute, à sa demande, si elle démontre au Registraire :
    1.            qu’elle n’a ni dettes ni obligations;
    2.            qu’elle s’est départie de ses biens, a divisé son actif proportionnellement entre ses actionnaires ou membres et n’a pas de dettes ou de passif; ou
    3.            qu’il a été pourvu à ses dettes et obligations, ou que le paiement en a été assuré, ou que ses créanciers ou leurs ayants cause y consentent; et
    4.            qu’elle a donné avis de son intention de demander sa dissolution en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) et par une annonce à cet effet dans un journal publié dans la localité, ou dans une localité aussi rapprochée que possible de celle où elle a son siège.
  21.       Ici, la dissolution de Mena’sen s’est faite sans véritable publicité préalable. Or, il est reconnu que l’un des objectifs principaux d’un avis public est de permettre aux personnes intéressées de faire valoir leurs droits[59]. Cet objectif n’a pas été respecté dans le cas présent.
  22.       D’une part, l’annonce de la dissolution s’est faite dans le journal Le Devoir dont le tirage dans la région de Sherbrooke est limité.
  23.       D’autre part, même si elle avait été publiée à grande échelle, l’annonce n’aurait pas permis d’accomplir l’objectif souhaité.
  24.       L’auteur Martel[60] reconnait l’importance des exigences du Guide concernant la déclaration d’intention de dissolution et la demande de dissolution (RE-602.G)[61] (le « Guide ») préparé par le Registraire. Celui-ci prévoit :

La parution dans le journal doit survenir un an ou moins avant la date de la demande de dissolution. L’adresse et le NEQ de la personne morale ne doivent pas obligatoirement figurer dans cette annonce. Toutefois, celle-ci doit contenir minimalement le nom constitutif de la personne morale (un autre nom n’est pas accepté) ainsi qu’une mention claire indiquant que la personne morale sans but lucratif a l’intention de demander sa dissolution.

  1.       Ici, ni le nom constitutif, Cité des retraités de l’Estrie, ni le nom usuel, Faubourg Mena’sen, n’a été utilisé.
  2.       L’avis de dissolution[62] utilise plutôt le nom évocateur de « L’Orientation Éphémère », un nom qui n’avait jamais été utilisé par Mena’sen en plus de 45 ans d’existence sauf pour ses 34 derniers jours. Qui plus est, pendant ses 34 derniers jours, aucune publicité n’avait été faite relativement au changement de nom.
  3. Finalement, la version actuelle du Guide[63] prévoit que « qu’un délai minimal de 15 jours est requis entre la publication de l’annonce dans un journal et la délivrance de l’acte de dissolution ». Or, dans le cas présent, la dissolution a eu lieu le lendemain de la publication[64].
  4. Dans les circonstances, l’absence d’opposition à la Dissolution n’est pas surprenante.
  5. L’allégation des demandeurs voulant que l’utilisation du nom « L’Orientation Éphémère » avait pour seul but d’induire les tiers en erreur en contravention des dispositions de la LCQ (article 9.1 (10)) n’est pas dénuée de tout fondement.
  6. Par le passé, les tribunaux se sont déclarés ouverts à annuler la dissolution d’une compagnie créée en vertu de la Partie III de la LCQ lorsque sa dissolution volontaire ne respectait pas l’esprit de l’article 28[65].
  7. C’est le cas ici.

CONCLUSION

  1. Madame Proulx peut intenter une action dérivée au nom de Mena’sen. La demande en irrecevabilité à son égard est rejetée.
  2. Afin de lui permettre d’intenter son recours au nom de la compagnie, la dissolution de Mena’sen est annulée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1. ACCUEILLE la Demande en irrecevabilité des défendeurs à l’égard du demandeur, monsieur Robert Montour;
  2. ACCORDE à la demanderesse, madame Johanne Proulx, le statut de demanderesse afin d’intenter une action dérivée au nom de L’Orientation Éphémère afin de demander :
    1.       une reddition de comptes des défendeurs relativement à leur gestion du Faubourg Mena’sen et de ses Immeubles pendant qu’ils en étaient Administrateurs;
    2.       de la part des défendeurs et de l’acheteur-mis en cause, des dommages-intérêts pécuniaires et/ou moraux et exemplaires;
    3.       l’annulation de l’Acte de vente notarié des Immeubles du Faubourg Mena’sen daté du 25 février 2022 (pièce P-4);
    4.       l’annulation des Lettres patentes supplémentaires datées du 1er mars 2022 et délivrées par le registraire-mis en cause (pièce P-3);
  3. ACCUEILLE en partie la Demande principale en reconstitution;
  4. ANNULE l’Acte de dissolution de L'Orientation Éphémère daté du 5 avril 2022 et délivré par le registraire-mis en cause (pièce P-7);
  5. ORDONNE au registraire-mis en cause d’enlever la mention « Radiée d’office suite à une dissolution volontaire » au Registre des entreprises du Québec, dans les trente jours suivant le présent jugement;
  6. LE TOUT avec frais de justice à suivre le sort de l’instance.

 

 

__________________________________ MARTIN F. SHEEHAN j.c.s.

 

Me Louis Fortier

Louis Fortier & Associés inc.

Et

Me Gilles Grenier

Avocats des demandeurs

 

Me Doug Mitchell

Me Laurence Boudreau

IMK s.e.n.c.r.l.

Avocats des défendeurs

 

Me Yannick Crack

Me Louis Morin

Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.

Avocats de l’acheteur-mis en cause

 

Me Maryse Ali

Bernard Roy (Justice Québec)

Avocate du registraire-mis en cause

 

Date d’audience :

24 octobre 2024

 


[1]  Demande du 21 octobre 2024.

[2]  Proulx c. Fortin, 2024 QCCS 239.

[3]  Loi sur les compagnies, RLRQ, c. C-38.

[4]  Pièce P-52 de la demande en reconstitution. Le Tribunal note que les références aux pièces dans le présent dossier sont grandement complexifiées par le fait que les pièces au soutien de l’Action dérivée et les pièces au soutien de la Demande de reconstitution ne concordent pas, et ce, malgré que les deux demandes soient déposées dans le même dossier. Cette façon de faire contrevient clairement à l’article 12 du Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile, C-25.01, r. 0.2.1, qui exige que « [l]es pièces conservent la même cote pour l’ensemble des demandes, au fond et en cours d’instance ».

[5]  Pièces P-47 et P-57.

[6]  Pièce P-1 de l’Action dérivée; pièce P-52 de la Demande en reconstitution.

[7]  Pièce P-14, Annexe A; pièce P-59 de la Demande en reconstitution.

[8]  Par. 12 de l’Action dérivée; par. 20 et 21 et pièce P-47 de la Demande en reconstitution.

[9]  Pièces P-88 et P-89.

[10]  Pièce P-2 de l’Action dérivée; pièce P-58 de la Demande en reconstitution.

[11]  Pièce P-57 de la Demande de reconstitution.

[12]  Pièce P-75 de la Demande de reconstitution.

[13]  Pièce P-4 de l’Action dérivée; pièce P-70 de la Demande de reconstitution.

[16]  Pièce P-72 de la Demande de reconstitution.

[17]  Pièce P-49 de la Demande de reconstitution.

[18]  Par. 113 de la Demande de reconstitution; LCQ, préc., note 3, art. 28(2), 31(q), 224 et 225.

[19]  Pièce P-9 de l’Action dérivée.

[20]  Art. 322 du Code civil du Québec C.c.Q. »).

[21]  Pièce P-10 de l’Action dérivée.

[22]  Brunette c. Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l., 2018 CSC 55, par. 22.

[23]  Art. 85 C.p.c.

[24]  Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, 2012 CSC 45, par. 25.

[25]  Id., par. 28.

[26]  Art. 87, 89, 91 et 93 du Code de procédure civile C.p.c. »).

[27]  LCSA, L.R.C. (1985), c. C-44, art. 239.

[28]  LSAQ, LRQ, c. s-31.1, art. 445.

[29]  Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Regroupement pour la commercialisation des produits de l'érable inc., 2006 CSC 50.

[30]  LCQ, préc., note 3, art. 227.

[31]  Art. 34 C.p.c.; Paul MARTEL, La société par actions au Québec: les aspects juridiques, volume 1, Montréal, Wilson & Lafleur/Martel, mis à jour le mai 2024, par. 31-26 et 31-120; Paul MARTEL, Georges A. LEBEL, et Luc MARTEL, La corporation sans but lucratif au Québec, volume 1, Chapitre 19 – Le droit à la protection des tribunaux, Montréal, Wilson & Lafleur, mis à jour en juillet 2024.

[32]  Robillard c. Arsenault, 2017 QCCS 3038, par. 28.

[33]  Id., par. 39; Association Aide médicale pour la Palestine c. Fondation des arts et métiers d’art du Québec, 2012 QCCS 1743, par. 56 à 60 (appels principal et incident rejetés, 2014 QCCA 324); Szarek c. Grad, 2010 QCCS 4172, par. 50 (désistement d'appel (C.A., 2012-04-30) 500-09-020665-105); Stéphane ROUSSEAU, « Droit des sociétés », dans JurisClasseur Québec: Droit des affaires, fasc. 15, Montréal, LexisNexis, par. 65.

[34]  Crevier c. Paquin, [1975] C.S. 260, p. 264.

[35]  Lagacé c. Lagacé, [1966] C.S. 489, cité avec approbation dans Association Aide médicale pour la Palestine c. Fondation des arts et métiers d’art du Québec, préc., note 33, par. 56 à 60; Robillard c. Arsenault, préc., note 32, par. 30.

[36]  Art. 225 LCQ, préc., note 3.

[37]  Art. 439 LSAQ, préc., note 28.

[38]  Art. 238 LCSA, préc., note 27.

[39]  First Edmonton Place Ltd. v. 315888 Alberta Ltd., (1988), 40 B.L.R. 28; C3F Consultants inc. c. Nokia Siemens Networks Canada Inc./Nokia Siemens Réseaux Canada inc., 2012 QCCA 978, par. 27.

[40]  Robillard c. Arsenault, préc., note 32.

[41]  Id., par. 45, 46, 47 et 53.

[42]  Id., par. 53.

[43]  Canada (Procureur général) c. Confédération des syndicats nationaux, 2014 CSC 49, par. 18 à 21; Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix c. Centre de services scolaire Chemin-du-Roy, 2022 QCCA 227, par. 9 à 11; Dostie c. Procureur général du Canada, 2022 QCCA 1652, par. 20 et 21 (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2023-07-27) 40597); Bohémier c. Barreau du Québec, 2012 QCCA 308, par. 17.

[44]  Brunette c. Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l., préc., note 22, par. 18; D’Intino c. Ville de Montréal, 2023 QCCA 790, par. 10; Droit de la famille — 20271, 2020 QCCA 347, par. 13; Société d’habitation du Québec c. Leduc, 2008 QCCA 2065, par. 15; Paradis c. Association des propriétaires VDA, 2007 QCCA 1736, par. 5; Asaduzzaman c. Léonard, 2022 QCCS 4054, par. 104 (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2024-03-14) 40859); Beaudet c. Procureure générale du Québec, 2019 QCCS 1821, par. 61 (demande pour faire déclarer le dossier réglé rejetée, 2020 QCCS 4112); Regroupement des employés retraités de la White Birch Stadacona c. Unifor, 2016 QCCS 5386, par. 89 et 90; Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec c. Financière agricole au Québec, 2012 QCCS 3449, par. 49.

[45]  First Edmonton Place Ltd. v. 315888 Alberta Ltd., préc., note 39.

[47]  Id., par. 3145.

[48]  François FERLAND, « L'accompagnement juridique des entreprises collectives: défis et perspectives », dans Barreau du Québec, Service de la formation continue, Développements récents en droit des affaires (2014), volume 390, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 104.

[49]  LCOBNL, L.C. 2009, c. 23, art. 251.

[50]  Simbol Test Systems Inc. c. Canadian Photonic Labs, 2008 QCCS 1167, par. 95 (demande en rétractation de jugement continuée sine die (C.S., 2008-04-28) 550-05-011188-011).

[51]  Laniel Supérieur inc. c. Régie des alcools, des courses et des jeux, 2019 QCCA 753, par. 37; Demas Solutions inc. c. Blistek Plastic Inc., 2009 QCCA 1763, par. 4; Entreprises Jacques Lebeau inc. c. Compagnie d'assurances Victoria du Canada, J.E. 96-1757 (C.A.); Lavigne c. Lavigne, 2019 QCCS 1095, par. 41; Lamoureux c. Encomm inc., 2013 QCCS 1300, par. 26.

[52]  P. MARTEL, préc., note 31, par. 31-113 et 34-137, citant Park c. Sunrich Processors Ltd., [1999] O.J. N° 807 (S.C.), 1999 CanLII 6396 (BC SC); A.E. Realisations (1985) Ltd. c. Time Air Inc., (1994), [1995] 3 W.W.R. 527 (Sask. Q.B.).

[53]  Art. 365 LSAQ, préc., note 28.

[54]  LCOBNL, préc., note 49, art. 219.

[55]  Pièce P-10.

[56]  Pièce P-56.

[57]  Art. 25 C.p.c.

[58]  Art. 227.7 et suivants LCQ, préc., note 3.

[59]  Immeubles Port Louis ltée c. Lafontaine (Village), [1991] 1 R.C.S. 326; William F. SWINDLER, Problems of Law in Journalism, chapter XVI – Public Notice Advertising, New York, MacMillan, 1955, p. 459: « The second basic function of public notice is rooted in the conviction of Anglo-American law that no action at law is valid unless there is reasonable opportunity for those affected by the action to be informed in advance ».

[60]  P. MARTEL et G. A. LEBEL, préc., note 31, Chapitre 19. – Fin de l’existence de la personne morale.

[61]  Pièce P-95B.

[62]  Pièce P-72.

[63]  Pièce P-95A.

[64]  Pièces P-49 et P-72.

[65]  Martineau c. Canada (Procureure générale), [2003] R.J.Q. 2751 (C.A.), par. 44; Massé c. Registraire des entreprises, 2018 QCCS 632; Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Services forestiers Atikamekw Aski inc., [2001] no AZ-50424167 (C.S.).

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