Décision

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Section des affaires sociales

En matière d'indemnisation

 

 

Date : 18 octobre 2024

Référence neutre : 2024 QCTAQ 10416

Dossier  : SAS-Q-274281-2404

Devant le juge administratif :

HÉLÈNE VALLIÈRES

 

A… P…

Partie requérante

c.

MINISTRE DE LA JUSTICE (IVAC)

Partie intimée

 

 


DÉCISION


 


 


[1]                    La requérante (madame) conteste une décision rendue le 5 février 2024 par le Bureau de la révision administrative IVAC/Civisme (BRA), agissant au nom du ministre de la Justice (l’intimé), dans le cadre du régime d’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC).

[2]                    Cette décision maintient une décision initiale rendue le 27 octobre 2023, refusant la demande d’aide financière de madame pour l’achat d’un chat de soutien émotionnel, au motif que cette aide n’est pas prévue ni au règlement, ni à la loi.

[3]                    Madame soutient qu’en raison de sa condition psychologique, la présence d’un chat lui permet de calmer son anxiété et ses crises de panique, lui permettant ainsi d’habiter seule. Elle ajoute que sa demande est supportée par son médecin traitant et sa neuropsychologue.

[4]                    La représentante du ministre de la Justice plaide que la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement[1] (LAPVIC) et son règlement d’application[2] (le Règlement) ne permet pas de rembourser ce type de frais.

[5]                    Elle ajoute que l’interprétation des pouvoirs discrétionnaires prévus à la LAPVIC ne permet pas d’inclure l’achat d’un chat de soutien émotionnel.

Question en litige

[6]                    Madame a-t-elle droit, en vertu de la LAPVIC et de son Règlement, à une aide financière pour l’achat d’un chat de soutien émotionnel?

[7]                    Pour les motifs qui suivent, le Tribunal[3] répond par la négative et rejette le recours.

Analyse et motifs

1. Loi applicable à la demande

[8]                    La Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement est entrée en vigueur le 13 octobre 2021[4].

[9]                    Plusieurs dispositions transitoires prévoient l’arrimage avec l’ancienne loi pour les victimes indemnisées en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels[5], abrogée à la même date.

[10]               Notamment, l’article 180 de la Loi prévoit que, lorsque qu’une personne a été victime d’une infraction criminelle survenue avant l’entrée en vigueur de la LAPVIC, elle peut présenter une demande à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail en vertu de la LAPVIC, si elle remplit l’une des conditions mentionnées.

[11]               Le paragraphe 1° de l’article 180 de la Loi prévoit la condition que la demande soit recevable en vertu de l’ancienne Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels telle qu’elle se lisait avant son abrogation.

[12]               Madame doit donc se qualifier comme victime en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels.

[13]               Les infractions criminelles subies par madame sont survenues à l’été 2021, ainsi qu’en 2022.

[14]               D’emblée, la représentante du ministre de la Justice admet que les infractions criminelles subies par madame sont prévues à l’annexe de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels. Il est donc admis que sa demande était recevable en vertu de cette loi.

[15]               Suivant la définition prévue à l’article 2 de la LAPVIC, madame se qualifie également comme victime en vertu de cette loi.

[16]               Ainsi, par l’application du troisième alinéa de l’article 180 de la LAPVIC, « la personne victime dont la demande est recevable en vertu du présent article a droit aux aides financières prévues par la présente loi, si elle remplit les conditions prescrites pour obtenir celles-ci ».

[17]               La demande de madame doit donc être analysée en vertu des dispositions de la LAPVIC.

2. Droit à l’aide financière pour l’achat d’un chat de soutien émotionnel

2.1 Cadre juridique

[18]               La LAPVIC prévoit les différentes catégories d’aide financière qui peuvent être accordées à une personne victime au sens de cette Loi.

[19]               Notamment, une personne peut bénéficier d’une aide financière pour la réhabilitation psychothérapeutique ou psychosociale. Cette aide a pour but « d’éliminer ou d’atténuer les difficultés psychiques rencontrées par une personne victime »[6].

[20]               Les personnes qui se qualifient comme victime sont « admissibles au remboursement des dépenses qu’elles engagent pour leur réhabilitation psychothérapique ou psychosociale et qui […] ne sont pas couvertes par un autre régime public »[7].

[21]               Le Règlement d’application de la LAPVIC prévoit les conditions, les normes, les montants et les modalités relatifs au remboursement des dépenses et les professionnels auprès desquels les dépenses doivent être engagées pour être admissibles au remboursement[8].

[22]               Les services de réhabilitation psychothérapeutique et psychosociale doivent être dispensés par un professionnel de la santé[9].

[23]               Le professionnel de la santé est celui déterminé par le Règlement[10], qui réfère à un « professionnel habilité à rendre le service visé dans la disposition où se trouve une telle mention »[11].

[24]               Ainsi, les professionnels qui peuvent dispenser des services de réhabilitation psychothérapeutique et psychosociale sont ceux habilités à donner de tels services suivant le Code des professions[12].

[25]               L’exercice de la psychothérapie est réservé aux médecins, psychologues et aux titulaires d’un permis de psychothérapie accordé aux personnes membres des ordres professionnels québécois suivants :

  •             conseillers et conseillères d’orientation;
  •             criminologues;
  •             ergothérapeutes;
  •             infirmières et infirmiers du Québec
  •             psychoéducateurs et psychoéducatrices;
  •             sexologues;
  •             travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux[13].

[26]               Pour ce qui est de la réhabilitation psychosociale, le Code des professions prévoit de manière générale les activités professionnelles permises pour chaque profession dans ce domaine[14].

[27]               Le Règlement d’application de la LAPVIC prévoit le remboursement des dépenses engagées pour des services de réhabilitation psychothérapeutique et psychosociale reçus en raison de la perpétration d’une infraction criminelle, s’ils sont justifiés par un tel professionnel de la santé[15].

[28]               Sur demande du ministre, ce professionnel de la santé doit fournir un rapport d’évaluation initiale, un rapport d’évolution et un rapport final permettant de décrire l’évolution de la personne victime[16].

[29]               Enfin, le Règlement prévoit le nombre de séances de psychothérapie ou de suivi psychosocial admissibles pour chaque catégorie de victime, ainsi que les frais maximaux remboursés pour celles-ci.

[30]               L’article 56 de la LAPVIC prévoit également un large pouvoir discrétionnaire au ministre qui peut, outre ce qui est déjà prévu à la Loi et au Règlement, « prendre toutes les mesures nécessaires, y compris d’autres mesures financières, pour contribuer à la réhabilitation psychothérapique ou psychosociale d’une personne victime ».

[31]               Enfin, la LAPVIC prévoit d’autres aides financières pour la réadaptation physiques[17], la réinsertion professionnelle[18] et la réinsertion sociale[19] d’une victime. Ces sections prévoient également un large pouvoir discrétionnaire au ministre.

[32]               Le Tribunal doit déterminer si l’achat d’un chat de soutien émotionnel peut être admissible en vertu des différentes aides financières prévues à la LAPVIC et à son Règlement.

2.2 Analyse de la preuve

[33]               À partir de l’été 2021, madame a été victime de voies de fait et d’agressions sexuelles de la part de son conjoint de l’époque. Elle subit également du harcèlement criminel, des communications harcelantes et des menaces de la part de la nouvelle conjointe de son ex-conjoint[20].

[34]               Elle a été acceptée comme victime pour ces infractions par une décision de l’IVAC datée du 17 octobre 2022[21].

[35]               La docteure Allard-Pigeon, médecin traitant de madame, retient les diagnostics de trouble dépressif et de trouble d’anxiété généralisé, en lien avec le harcèlement et la violence psychologique et sexuelle subie par madame[22].

[36]               Au soutien de sa demande pour un chat de soutien, madame transmet un rapport médical de la docteure Allard-Pigeon qui mentionne que madame souffre d’un état de stress post-traumatique, avec dépression récidivante et trouble d’anxiété généralisé depuis l’été 2021[23]. Elle prescrit des traitements de psychothérapie et de massothérapie.

[37]               Son rapport indique également : « Support psychologique et sécuritaire par la présence d'un chat, soutien sur bénéfice d’un animal compagnie » (transcription conforme)[24].

[38]               Dans sa décision initiale datée du 27 octobre 2023, l’IVAC refuse le remboursement pour les frais reliés à l’acquisition d’un chat de soutien émotionnel en raison que cette aide n’est pas prévue au Règlement[25].

[39]               Madame demande la révision de cette décision le 25 janvier 2024 et complète son dossier avec un rapport de sa psychologue.

[40]               La psychologue et neuropsychologue traitante de madame retient les mêmes diagnostics que son médecin de famille et, dans son rapport de consultation en psychologie clinique daté du 10 janvier 2024, mentionne :

« […] Mme nous demande de soutenir la recommandation faite par son médecin à l’effet que la présence d’un animal de compagnie (en l’occurrence un chat) soit reconnue comme soutien psychologique.

Rappelons que Mme a dû donner son chat à sa fille, qui habite chez son père. Mme a donc adopté un nouveau chat et considère que sa présence rassurante et réconfortante a un effet bénéfice sur son anxiété (apaisement, sentiment de sécurité). Nous soumettons donc cette demande à l’IVAC à l’effet que ce chat puisse être considéré comme un animal d’assistance d’un point de vue émotionnel et sécuritaire. Mme ayant du mal à imaginer qu’elle puisse vivre seule en appartement suite à son déménagement le 20 janvier prochain »[26].

[41]               Le 5 février 2024, le Bureau de la révision administrative IVAC/Civisme confirme le refus, malgré ce nouveau rapport, en précisant que l’achat d’un chat de soutien émotionnel n’est pas une mesure prévue à la LAPVIC ainsi qu’à son règlement. Il s’agit de la décision contestée dans le présent recours.

[42]               À l’audience, madame témoigne qu’elle souffre d’un trouble d’anxiété généralisée avec des symptômes dépressifs. Elle a pu bénéficier de nombreuses rencontres de psychothérapie. Elle prend également une médication.

[43]               Malgré tout cela, madame témoigne que son anxiété persiste et qu’elle ne se sent pas encore en sécurité pour habiter seule, sans la présence d’un animal.

[44]               Après les infractions criminelles subies, madame est demeurée chez le père de sa fille, avec qui elle est en bons termes. Elle s’est ensuite fait un nouveau conjoint qui l’a hébergée pendant quelques mois.

[45]               Sa fille demeure chez son père et madame souhaite parvenir à habiter seule.

[46]               Madame témoigne à l’effet qu’elle ne peut pas faire installer un système d’alarme dans son nouveau logement.

[47]               Elle a pris possession du logement le 1er janvier 2024. Son déménagement était planifié pour le 20 janvier, mais elle n’a pas été en mesure d’y emménager à cette date. 

[48]               La présence d’un chat était essentielle pour elle et elle voulait que celui-ci soit dégriffé. Elle a donc acheté un chat de la race Highland Lynx. Elle a déboursé des frais de 1 900 $, tout compris, pour l’achat de ce chat.

[49]               Madame explique que cette race de chat est particulièrement affectueuse et docile. Il se comporte presque comme un chien, tout ayant les avantages d’un chat en termes de propreté et de facilité d’entretien.

[50]               Le nouveau conjoint de madame témoigne également à l’audience. Étant éleveur de chats de race Highland Lynx, il confirme le caractère affectueux de la race.

[51]               Il témoigne également des effets bénéfiques et apaisants de la présence du chat sur les symptômes anxieux de madame.

[52]               Madame a finalement emménagé seule dans son nouveau logement le 4 août 2024.

[53]               La représentante du ministre plaide que le remboursement des frais pour l’achat d’un chat de soutien émotionnel n’est pas une aide financière prévue au Règlement d’application de la LAPVIC.

[54]               Elle ajoute que ce type de frais ne peut non plus faire partie de l’aide discrétionnaire accordée en vertu de l’article 56 de la LAPVIC, ni en vertu des autres pouvoirs discrétionnaires en matière de réadaptation prévus à cette loi.

[55]               Elle précise que la directive d’interprétation de cet article ne permet pas vraiment de guider le Tribunal quant à l’intention du législateur recherché par ce pouvoir discrétionnaire. Cette directive n’a pas été déposée en preuve.

[56]               Le pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 56 de la LPAVIC, de « prendre toutes les mesures nécessaires, y compris d’autres mesures financières, pour contribuer à la réhabilitation psychothérapique ou psychosociale d’une personne victime », est très large.

[57]               Le Tribunal retient lanalyse contextuelle et téléologique afin de rechercher l’intention du législateur à cet article, dans le contexte de la LAPVIC. Cette approche consiste à « lire les mots de la disposition dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de celleci et l’intention du législateur »[27].

[58]               Puisque la LAPVIC « vise à reconnaître les droits des personnes victimes d’une infraction criminelle et à mettre en place des mesures pour répondre à leurs besoins dans le but de favoriser leur rétablissement »[28], cette loi doit recevoir une interprétation large et libérale, conformément à l’article 41 de la Loi d’interprétation[29], qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin.

[59]               L’article 56 de la LAPVIC s’inscrit dans la section sur la réhabilitation psychothérapeutique ou psychosociale, qui a pour objectif « d’éliminer ou d’atténuer les difficultés psychiques rencontrées par une personne victime »[30].

[60]               Le terme réhabilitation est normalement utilisé dans le sens de la réinsertion sociale, dans le domaine de la justice pénale.

[61]               Toutefois, en association avec les termes psychothérapeutique et psychosociale, l’expression peut décrire une démarche qui vise le rétablissement global de personnes souffrant de troubles psychiques.

[62]               La réhabilitation psychosociale est une approche particulière utilisée par les professionnels de la santé mentale afin d’améliorer le fonctionnement d’une personne ayant un trouble de santé mentale[31].

[63]               Un des indices de l’intention recherchée par le législateur par la création du pourvoir discrétionnaire prévu à l’article 56 de la LAPVIC peut être trouvé dans les débats parlementaires entourant son adoption.

[64]               Lors de l’étude détaillée du projet de loi n°84 - Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement, le ministre de la Justice souligne que cette disposition permettra d’accorder un service qui n’est pas autrement prévu par le règlement[32].

[65]               Selon le ministre, cela permettrait par exemple d’accorder plus de séances que le maximum prévu au Règlement ou d’accorder une aide pour un nouveau traitement. Le ministre utilise à plusieurs occasions le terme « traitement » pour désigner les situations qui pourraient être inclues dans ce pouvoir discrétionnaire.

[66]               Toujours lors de l’étude détaillée, le ministre précise qu’il s’agit d’un pouvoir exceptionnel et de réserve, et qu’une directive doit venir encadrer l’exercice de cette discrétion.

[67]               Considérant le tout, le Tribunal est d’avis que l’intention recherchée par le législateur par le pouvoir discrétionnaire de l’article 56 de la LAPVIC est d’accorder une aide pour un service ou traitement qui s’inscrit dans une démarche thérapeutique offerte par un professionnel de la santé.

[68]               Interprété dans le contexte des autres dispositions de la section sur la réhabilitation psychothérapeutique ou psychosociale, les mesures autorisées par le ministre en vertu de l’article 56 de la LAPVIC devraient être de même nature que celles prévues à l’article 55 et aux articles 57 à 66 du Règlement.

[69]               Il devrait donc s’agir de traitements ou de services qui, bien qu’ils ne soient pas prévus au Règlement, sont dispensés dans le cadre d’une démarche structurée par un professionnel de la santé.

[70]               Ce professionnel devrait pouvoir rendre compte au ministre de la progression de la personne victime dans l’atteinte d’objectifs thérapeutiques.

[71]               À titre d’exemple, le Tribunal peut concevoir que des séances de zoothérapie puissent faire partie des mesures autorisées par l’article 56 de la LAPVIC, dans la mesure où un professionnel de la santé peut rendre compte des effets sur la réhabilitation psychothérapeutique ou psychosociale de la victime.

[72]               Interpréter l’article 56 de la LAPVIC afin de permettre une aide financière pour acheter un objet, un animal ou autre chose de rassurant et d’aidant pour une personne, serait une interprétation trop large qui dénaturerait le sens de cette section de la loi.

[73]               Cela ouvrirait la porte à des demandes de toute nature, pour l’achat de différents objets qui, même s’ils sont prescrits, ne sont pas encadrés dans une démarche structurée par un professionnel de la santé.

[74]               Avec tout le respect que le Tribunal accorde aux arguments et au témoignage sincère et crédible de madame, une telle interprétation ne respecterait pas l’intention recherchée par le législateur par cet article.

[75]               Le Tribunal croit madame lorsqu’elle explique que son chat l’aide dans la gestion de son anxiété et que cela contribue à lui permettre d’habiter seule.

[76]               Le Tribunal considère également que la médecin traitante et la psychologue de madame supportent sa demande pour faire reconnaître son chat comme un animal d’assistance.

[77]               Toutefois, l’achat d’un chat ne fait pas partie d’une démarche ou d’un traitement encadré par les professionnels de la santé qui suivent madame et qui pourraient rendre compte de l’atteinte d’objectifs thérapeutiques.

[78]               Le Tribunal croit que l’évaluation par un professionnel de la santé de l’effet bénéfique de la mesure sur la réhabilitation psychothérapeutique ou psychosociale est une condition essentielle pour que le ministre accorde une mesure discrétionnaire en vertu de l’article 56 de la LAPVIC.

[79]               Enfin, la représentante du ministre convient que les dépenses liées à un chien d’assistance peuvent être couvertes par la LAPVIC, mais en vertu des dispositions sur la réinsertion sociale.

[80]               En effet, les chiens d’assistance aident généralement les personnes à réaliser des tâches ou des activités régulières de la vie en société.

[81]               La preuve en l’espèce est claire à l’effet que le chat de soutien émotionnel demandé par madame doit l’aider à demeurer seule à son domicile, et ne vise donc pas à faciliter sa réinsertion sociale.

[82]               Ainsi, cette aide ne pourrait pas non plus être accordée à madame en vertu du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 63 de la LAPVIC.

[83]               En conclusion, le Tribunal se permet de souligner qu’une directive d’interprétation qui précise les critères et conditions d’application du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 56 de la LAPVIC, permettrait d’assurer une prise de décision équitable envers les victimes et que celles-ci soient mieux informées des éléments essentiels à démontrer pour justifier leur demande.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal :

REJETTE le recours;

CONFIRME la décision en révision du Bureau de la révision administrative IVAC/Civisme du 5 février 2024.  


 

 

HÉLÈNE VALLIÈRES, j.a.t.a.q.


 

Lavoie, Rousseau (Justice-Québec)

Madame Marielle Demers, stagiaire en droit

Représentante de la partie intimée


 


[1]  RLRQ, c. P-9.2.1.

[2]  Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement, RLRQ, c. P-9.2.1, r. 1.

[3]  Le Tribunal a autorisé une réduction du quorum à un seul membre, par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, en vertu de l’article 82, alinéa 3 de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c. J-3.

[4]  Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement, L.Q. 2021, c. 13, article 198.

[5]  RLRQ, c. I-6, abrogée au 13 octobre 2021.

[6]  Article 54 de la LAPVIC.

[7]  Article 55 de la LAPVIC.

[8]  Article 55 (3) de la LAPVIC.

[9]  Article 57 du Règlement.

[10]  Article 19(3) de la LAPVIC.

[11]  Article 17 (3) de la LAPVIC. 

[12]  RLRQ, c. C-26.

[13]  Articles 187.1 et 187.3 du Code des professions.

[14]  Articles 37 et 37.1 du Code des professions.

[15]  Article 58 du Règlement.

[16]  Article 60 du Règlement.

[17]  Articles 57 à 59 de la LAPVIC.

[18]  Articles 60 et 61 de la LAPVIC.

[19]  Articles 62 et 63 de la LAPVIC.

[20]  Dossier administratif, page 16.

[21]  Idem et page 63.

[22]  Attestation médicale du 25 janvier 2022, dossier administratif, page 65.

[23]  Rapport médical daté du 19 octobre 2023, dossier administratif, page 126.

[24]  Idem.

[25]  Dossier administratif, page 180.

[26]  Rapport de consultation en psychologie clinique daté du 10 janvier 2024, dossier administratif, page 125.

[27]  Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 RCS 559.

[28]  Article 1 de la LAPVIC.

[29]  RLRQ, c. I-16.

[30]  Article 54 de la LAPVIC.

[31]  « Psychological rehabilitation is a process that facilitates the opportunity for individuals – who are impaired, disabled or handicapped by a mental disorder - to reach their optimal level of independent fonctionning. » World Health Organization. Division of Mental Health & WHO Initiative of Support to People Disabled by Mental Illness. (1996). Psychosocial rehabilitation : a consensus statement. World Health Organization.https://iris.who.int/handle/10665/60630.

[32]  Commission des institutions, Journal des débats, « Étude détaillée du projet de loi n° 84, Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement », 23 mars 2021, vol. 45, n°128.

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