Duval c. Nissan Canada inc. | 2023 QCCQ 8015 | ||||||
COUR DU QUÉBEC | |||||||
« Division des petites créances » | |||||||
CANADA | |||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||||
DISTRICT DE | GATINEAU | ||||||
LOCALITÉ DE | GATINEAU | ||||||
« Chambre civile » | |||||||
N° : | 550-32-702537-215 | ||||||
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DATE : | 6 novembre 2023 | ||||||
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SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE | STEVE GUÉNARD, J.C.Q. | ||||||
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JONATHAN DUVAL | |||||||
Demandeur | |||||||
c. | |||||||
NISSAN CANADA INC. Défenderesse | |||||||
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JUGEMENT | |||||||
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[1] M. Jonathan Duval procède à l’acquisition, le 12 mars 2018, d’un véhicule électrique Nissan Leaf - modèle 2014. L’acquisition s’effectue auprès du concessionnaire Sherbrooke Nissan pour la somme de 21 995,52$[1].
[2] M. Duval conclut également, quelques jours plus tard, un contrat de crédit avec Nissan Canada Finance[2].
[3] La preuve documentaire établit que Nissan Canada Finance est une entité qui se fusionne[3] éventuellement avec la défenderesse, soit Nissan Canada inc. La documentation produite au dossier démontre que Nissan Canada Finance est une division de Nissan Canada inc[4].
[4] M. Duval constate, en février 2021, un dysfonctionnement important de son véhicule, en particulier quant au système de freinage. Divers voyants lumineux conséquents apparaissent soudainement au tableau de bord.
[5] M. Duval prend rapidement un rendez-vous[5] avec un concessionnaire Nissan de la région de l’Outaouais, soit Dormani Nissan. Il fait remorquer – gratuitement[6] - son véhicule auprès dudit concessionnaire, et ce, en usant de son adhésion à CAA Québec.
[6] L’estimation totale fournie par Dormani Nissan se chiffre à une somme de 5 072,84$[7]. Celle-ci note qu’une pièce d’équipement, liée aux freins, est défectueuse.
[7] M. Duval explique que toute cette situation l’inquiète particulièrement. Il commence donc à effectuer diverses recherches sur l’internet. Il y découvre alors qu’un rappel de Transports Canada – quant aux Nissan Leaf de 2013 à 2015 – fut publié en date du 29 février 2016. Le rappel vise 647 véhicules.
[8] On peut y lire notamment ce qui suit :
Sur certains véhicules, lorsque le véhicule est stationné à un endroit où il est exposé à des températures froides pendant une période prolongée, le relais à l’intérieur du servofrein électronique pourrait geler. Cela pourrait augmenter la pression à exercer sur la pédale de frein, ce qui pourrait augmenter les distances de freinage. Cela pourrait causer un accident pouvant entrainer des blessures ou des dommages matériels (ou les deux). Correction : Un distributeur certifié de véhicules électriques devra reprogrammer le logiciel du dispositif intelligent de commande électrique des freins. Remarque : Si ce problème est présent, un voyant d’avertissement d’anomalie des freins s’allumera au démarrage du véhicule afin d’avertir le conducteur du problème.
[9] M. Duval précise qu’il n’est nullement informé de ce rappel lorsqu’il procède à l’acquisition de la Nissan Leaf en mars 2018.
[10] Un second rappel est publié, encore une fois par Transports Canada, le 1er février 2019. Celui-ci vise, cette fois, un total de 4 580 véhicules.
[11] Il apparait que M. Duval n’est pas informé, non plus, de ce second rappel. La raison en est simple postule Nissan Canada : la Leaf en question fut construite aux États-Unis[8], au Tennessee[9] tout particulièrement, puis importée par la suite au Canada.
[12] Nissan Canada est rapidement informée de la problématique par M. Duval, et ce, avant la réalisation des travaux correctifs. Les représentants de Nissan Canada prennent, promptement, la position que la garantie conventionnelle associée au véhicule est échue, tout en prenant l’engagement de débourser 50% des coûts de réparation.
[13] Cette solution apparait inacceptable aux yeux de M. Duval.
[14] Malgré tout, Nissan Canada débourse 50% des coûts de réparations facturés par Dormani Nissan.
[15] Les réparations sont effectuées dans les semaines suivantes par Dormani Nissan. M. Duval débourse alors 50% de la facture finale, soit une somme de 2 703,54$.
[16] M. Duval décide de revendre le véhicule le 7 avril 2021.
[17] Insatisfait de la position prise par Nissan Canada, M. Duval introduit, le 30 septembre 2021, une Demande devant la Division des petites créances, y réclamant de cette dernière cette somme de 2 703,54$.
[18] En date du 11 novembre 2021, Nissan Canada confirme à M. Duval, par courriel, qu’elle s’engage à payer la balance de la facture de réparations.
[19] M. Duval informe alors le représentant de Nissan Canada que sa Demande devant la Division des petites créances fut modifiée à la hausse. En effet, la Demande modifiée, datée du 25 octobre 2021, ajoute un chef de réclamation de 2 500$ pour dommages-intérêts punitifs[10]. Bref, aucune transaction n’intervient entre les parties.
[20] Ce second chef de réclamation fait l’objet de précisions le jour de l’instruction[11]. En effet, le second chef de réclamation se détaille finalement ainsi :
i) 1 000$ pour dommages punitifs;
ii) 500$ pour dommages matériels (coûts d’adhésion à CAA Québec et remboursement de deux versements mensuels payés[12] alors que le véhicule était inutilisable);
iii) 1 000$ pour le stress subi en lien avec une telle problématique liée aux freins de son véhicule, ainsi que pour le temps de préparation quant au dossier judiciarisé.
[21] La représentante de Nissan Canada, de manière conséquente avec la position déjà prise dans le dossier par cette dernière, reconnait séance tenante que le coût lié aux réparations devrait être assumé par son employeur, et ce, à l’exception d’une portion de 79,95$ (en sus des taxes) pour des travaux qu’elle qualifie d’entretien.
[22] Quant aux autres éléments inclus au second chef de réclamation, elle postule que Nissan Canada ne devrait pas en être redevable.
[23] Nissan Canada argue, subsidiairement, conformément à la Contestation produite au dossier, que les sommes réclamées seraient de toute façon exagérées dans les circonstances.
[24] Qu’en est-il?
ANALYSE
[25] La réclamation de M. Duval étant de nature civile, il lui revenait d’en établir le bien-fondé, et ce, par l’entremise d’une preuve prépondérante[13].
[26] Une preuve, afin de se qualifier de prépondérante, doit être claire et convaincante[14].
[27] Le Tribunal analysera les chefs de réclamation, l’un à la suite de l’autre.
[28] D’entrée de jeu, le Tribunal prend acte de l’admission de la représentante de Nissan Canada quant à la responsabilité de cette dernière eu égard aux frais de réparation du véhicule Leaf.
[29] Comme nous l’avons vu, une seule question perdure quant à cette facture de Dormani Nissan.
[30] En effet, le Service Order[15] en question réfère à une vérification de la batterie Leaf. Le coût y étant associé est de 79,95$, en sus des taxes applicables.
[31] Nissan Canada considère ne pas être responsable de cet item.
[32] M. Duval, pour sa part, soumet qu’il n’a pas requis une telle vérification. Ainsi, Nissan Canada devrait, postule-t-il, en être redevable.
[33] Le Tribunal considère que la preuve soumise en Demande ne permet pas d’établir, de manière prépondérante, le lien entre cette vérification de la batterie et la problématique associée à cette défectuosité rencontrée quant au véhicule.
[34] Il est utile de rappeler que la problématique concerne les freins, et non pas la batterie de ce véhicule électrique.
[35] D’ailleurs, et tel que nous le verrons ci-après, les travaux qualifiés de « correctifs », à même la facture de Dormani Nissan, ne réfèrent pas à cette vérification de la batterie.
[36] Le Tribunal retient donc l’argumentaire de la représentante de Nissan Canada quant à cette légère ponction de la somme engagée par M. Duval. Une fois les taxes dûment ajoutées, cette réduction se chiffre à la somme de 91,93$.
[37] Une fois ce montant soustrait, c’est la somme de 2 611,61$ qui est allouée à M. Duval quant à ce premier chef de réclamation.
[38] La représentante de Nissan Canada postule que cette somme, dont elle admet qu’elle est due à M. Duval, ne devrait pas être bonifiée de l’intérêt au taux légal, de l’indemnité additionnelle et des frais de justice, et ce, considérant que cette dernière a rapidement offert cette somme à M. Duval.
[39] En fait, cet argument ne peut être retenu, et ce, pour quelques raisons.
[40] D’une part, l’offre en question pour la somme totale des réparations date du 11 novembre 2021, soit environ 8 mois après le premier contact réalisé par M. Duval et cette première mise en demeure. Bref, Nissan Canada a assurément bénéficié d’un délai plus que raisonnable afin de réagir à cette mise en demeure initiale de M. Duval.
[41] D’autre part, au moment de cette offre, M. Duval avait déjà introduit sa Demande depuis plusieurs semaines devant la Division des petites créances.
[42] Enfin, le calcul de l’intérêt peut parfois être stoppé et suspendu mais dans un contexte bien particulier – contexte qui n’est pas ici rencontré. En effet, aucune consignation ne fut faite par Nissan Canada. Ni offre réelle[16] non plus.
[43] Dans ces circonstances, le calcul de l’intérêt et de l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[44] Quant aux frais de justice, l’article
[45] Le Tribunal ne voit pas de motif lui permettant de s’écarter du principe habituel à cet égard. Ainsi, les frais de justice seront alloués à M. Duval.
[46] Reste donc à évaluer la somme de 2 500$ réclamée par M. Duval à titre de dommages divers.
[47] D’entrée de jeu, le Tribunal précisera que la preuve démontre de manière satisfaisante – et assurément prépondérante – que les travaux liés à la Leaf sont en lien direct avec ce rappel – voire ces rappels – effectués par Transports Canada.
[48] En effet, la représentante de Nissan Canada mentionne que les travaux réalisés par Dormani Nissan sont certes reliés à une problématique du véhicule, mais que celle-ci serait distincte de celle découlant des divers rappels.
[49] « Les rappels ne concernaient pas les freins, mais bien des items liés aux batteries[19] », plaide-t-elle.
[50] Cela dit, les rappels de Transports Canada réfèrent spécifiquement au système de freins.
[51] De manière conséquente, la facture de Dormani Nissan réfère aux correctifs suivants :
J’ai remplacé le module de contrôle des freins du véhicule.
J’ai bleedé les brakes.
J’ai fait le zéro point leming de la pédale de freins.
J’ai ajusté la pédale de freins.
J’ai fait un essai routier.
Tout fonctionne très bien aucun code.
Le problème est réglé.
[52] Ainsi, en toute vraisemblance et de manière prépondérante, les travaux correctifs réalisés à cette étape sont en lien direct avec une problématique de freins, elle-même reliée aux rappels de Transports Canada[20].
[53] Considérant l’admission de Nissan Canada quant à sa responsabilité quant aux travaux correctifs, le débat restant concerne le quantum des dommages réclamés par M. Duval.
[54] Les articles
1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe.
1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué.
1613. En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
[55] Le Tribunal traitera d’abord de la réclamation liée aux dommages punitifs.
[56] L’article
1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.
[57] Certes, M. Duval formule plusieurs reproches à Nissan Canada, notamment le fait de ne pas avoir informé les acquéreurs canadiens de véhicules américains de cette importante problématique liée aux freins des véhicules acquis au nord de la frontière canado-américaine.
[58] L’argument formulé n’est pas dénué d’intérêt, d’autant plus que la preuve non contredite démontre que tous les véhicules Nissan Leaf sont fabriqués et montés sur une seule et même chaine de montage localisée dans l’état du Tennessee.
[59] Cela dit, force est de constater – dans le présent cas – que les représentants de Nissan Canada ont été, et assez rapidement d’ailleurs, en mode solution. Une offre très rapide est formulée pour 50% du coût des correctifs[22]. Celle-ci est bonifiée à 100% du coût des correctifs quelques mois plus tard[23] (deux ans avant l’instruction du Procès), l’offre en question acceptant, au surplus, de rembourser M. Duval des frais de justice déboursés pour l’ouverture du dossier devant la Division des petites créances.
[60] Certes, la réaction de Nissan Canada n’aura pas été assez rapide aux yeux de M. Duval. Ceci dit, le Tribunal est d’opinion qu’il ne s’agit pas ici d’un cas qui justifie l’octroi de dommages punitifs.
[61] Il ne s’agit pas ici d’un cas d’espèce où un consommateur poursuit le commerçant – concessionnaire – lui ayant vendu directement un véhicule en taisant une information importante. Il s’agit plutôt d’un recours contre une bannière nationale qui a tenté, tant bien que mal – et certes avec un peu de retard – de régler la situation en offrant une solution qui s’est avérée insatisfaisante pour M. Duval.
[62] Ce chef de réclamation lié aux dommages punitifs est rejeté.
[63] Qu’en est-il des dommages matériels réclamés par M. Duval?
[64] Ce chef de réclamation se subdivise en deux.
[65] M. Duval réclame d’abord le remboursement de son coût d’adhésion à CAA Québec, et ce, considérant qu’il a dû user d’un remorquage gratuit dans le cadre de cette problématique de freins découverte en février 2021. Le coût de l’adhésion annuelle se chiffre à la somme de 276,95$[24].
[66] Subsidiairement, M. Duval postule qu’il devrait pouvoir bénéficier – minimalement - d’un remboursement de 25% de cette somme considérant ce remorquage gratuit ainsi utilisé, voire « perdu ». Bref, M. Duval argue subsidiairement que le Tribunal pourrait ainsi couper la poire en quatre.
[67] Cette portion de la réclamation ne peut non plus être accueillie. En effet, aucune preuve ne démontre que M. Duval a dû débourser quelconque frais additionnel en lien avec quelconque remorquage. L’adhésion est annuelle et le coût déboursé l’est tout autant. Cette somme versée a permis à M. Duval de bénéficier de cette adhésion pour une période de douze mois.
[68] La preuve documentaire démontre d’ailleurs – ce que personne ne conteste – que ce remorquage particulier effectué en février 2021 n’a entrainé aucun déboursé à M. Duval.
[69] Enfin, la preuve ne révèle pas que M. Duval a eu à débourser, plus tard au cours de cette période annuelle, quelconques frais pour un 5ième remorquage.
[70] Ainsi donc, cette portion de la réclamation est mal fondée et ne sera pas accordée.
[71] La seconde portion de dommages matériels concerne deux versements faits par M. Duval pour les mois de février et de mars 2021, et ce, pendant une période où il ne peut pas utiliser le véhicule Leaf.
[72] Considérant le total des dommages matériels réclamés (500$), ce chef de réclamation se chiffre donc conséquemment à la somme de 223,05$.
[73] Certes, la représentante de Nissan Canada postule que M. Duval aurait pu demander à Dormani Nissan de lui prêter un véhicule de courtoisie, ajoutant que ce concessionnaire est « bon pour cela ».
[74] Cette prétention demeure, cependant, une pure hypothèse. Aucun témoin du concessionnaire n’est entendu. Il est probable que M. Duval aurait eu à débourser une certaine fraction du coût associé à une telle location de courtoisie.
[75] À tout événement, et étant appelé à arbitrer le tout, le Tribunal alloue à M. Duval la somme de 200$ à cet égard. Ce préjudice apparait être en lien suffisamment direct avec la responsabilité – admise – de Nissan Canada quant aux réparations nécessaires et urgentes liées au véhicule Leaf.
[76] Il est indéniable que ces deux versements sont effectués, par M. Duval, pour une période où il ne peut utiliser le véhicule.
[77] Reste donc la portion de la réclamation concernant le stress, les troubles et inconvénients et le temps de préparation du dossier et pour le temps passé devant le Tribunal.
[78] Il est indéniable ici qu’un stress a été vécu par M. Duval lorsqu’il apprend que son véhicule aurait dû faire l’objet – en toute vraisemblance – de deux rappels liés aux freins, et ce, dès 2016 (avant son acquisition) puis en 2019 (deux années avant la problématique rencontrée).
[79] Le Tribunal ne doute pas, à la lumière du témoignage de M. Duval, que cette situation l’a angoissé considérablement. Ce stress découle du défaut de la défenderesse d’informer valablement M. Duval de la situation. Bref, il y a ici un déficit lié à l’obligation de renseignement[25] de la défenderesse[26]. L’existence de ces rappels constituait, de l’opinion du Tribunal, un fait important[27].
[80] Ceci dit, il est tout aussi indéniable qu’une portion des troubles et inconvénients réclamés concerne également la frustration de M. Duval quant au refus, du moins initial, de Nissan Canada, de verser 100% du coût des réparations.
[81] Or, à cet égard précis, l’article
1617. Les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal.
[82] Bref, lorsque le préjudice découle du défaut de rembourser une somme d’argent, il est normalement limité au paiement de l’intérêt au taux contractuel, ou à défaut, au taux légal.
[83] Cela dit, les troubles et inconvénients allégués, tel que déjà précisé, débordent de ce strict cadre.
[84] La problématique rencontrée n’aurait pas dû se retrouver jumelée à un tel véhicule, notamment en raison des conséquences sérieuses, potentiellement funestes, qui auraient pu en découler.
[85] Cela dit, l’autre portion de ce sous-chef de réclamation concerne le temps passé par M. Duval à monter son dossier et à préparer l’audition.
[86] Le Tribunal ne doute nullement que M. Duval a préparé très sérieusement son dossier. Son témoignage était précis, informé et pertinent. Les arguments soumis étaient pour la plupart bien ficelés.
[87] Ceci étant dit, les tribunaux ont rappelé, à de nombreuses reprises, que le temps de préparation d’un dossier judiciaire ne constitue pas un préjudice indemnisable.
[88] À ce sujet, et comme le mentionne la Cour Supérieure dans l’affaire Provost c. Curnew[28]:
[52] Le requérant réclame comme perte de revenus le temps qu'il a mis à la préparation du dossier et à sa participation aux activités judiciaires (interrogatoire hors cour, assistance au procès). Le requérant explique que le temps consacré au dossier lui a soutiré du travail d'anesthésiste pour lequel il aurait été rémunéré. À ce titre, il réclame la somme de 14 051,20 $ soit l'équivalent de huit jours de travail.
[55] Comme tel, le temps que le justiciable consacre à la préparation de son dossier pour procès n'est pas compensable. (…)
[89] Dans la même foulée, l’Honorable Juge Maurice Abud, J.C.Q., dans Roberge c. LSM Son et lumière inc[29], s’exprime comme suit :
Le fait de devoir se défendre à un recours judiciaire entraîne nécessairement des démarches, des inconvénients, des déplacements et du temps de préparation. Tout ceci est inhérent à l'exercice de ses droits devant les tribunaux et ne constitue pas un préjudice susceptible d'indemnisation.
[90] Bref, une portion de cette réclamation n’est pas indemnisable alors que l’autre portion peut l’être.
[91] Ceci dit, le stress associé à l’état du véhicule fut de relative courte durée, celui-ci ayant été revendu dès le mois d’avril suivant.
[92] Étant appelé à arbitrer le tout, le Tribunal considère qu’une somme de 200$ est raisonnable et proportionnée à la trame factuelle soumise. Ce préjudice apparait être en lien suffisamment direct avec la responsabilité de Nissan Canada inc.
[93] La preuve soumise ne permet pas d’octroyer un montant supérieur à celui-ci.
[94] Ainsi, la Demande sera accueillie partiellement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la Demande;
CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 011,61$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’article
LE TOUT, avec les frais de justice en faveur du demandeur.
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| __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. |
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Date d’audience : 12 octobre 2023 | |
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[1] Pièce P-1.
[2] Pièce P-2. Voir également la Pièce P-3, soit le programme de garantie prolongée conclu avec Nissan Canada Extended Services inc.
[3] Pièce P-23.
[4] Voir en Pièce P-22.
[5] Pièce P-5.
[6] Pièce P-7.
[7] Pièce P-8.
[8] Pièce D-1.
[9] Pièce P-25.
[10] La pièce P-30, soit l’échange entre les parties, réfère plutôt à des dommages-intérêts sans les qualifier de punitifs.
[11] La modification est autorisée par le Tribunal conformément aux articles
[12] Pièces P-20 et P-21.
[13] Articles
[14] F.H. c. McDougall,
[15] Pièce P-19.
[16] Voir les articles
[17] Article
[18] RLRQ c C-25.01.
[19] Pièce P-12.
[20] Voir en Pièces P-10 et P-11.
[21] Voir également l’article
[22] Pièce P-14. Chaque partie réfère le Tribunal auxdites offres : M. Duval, afin d’en démontrer le caractère insuffisant, et Nissan Canada afin d’établir sa proactivité à vouloir satisfaire M. Duval.
[23] Pièce P-30.
[24] Pièce P-27.
[25] Pourtant, le rappel du 1er février 2019 (P-11) mentionnait que l’entreprise envoyera par la poste aux propriétaires une lettre expliquant le problème.
[26] Voir par analogie Rotchin c. 3566072 Canada inc (Toyota Président),
[27] Voir notamment l’article
[28]
[29]
[30] La mise en demeure datée du 10 mars 2021 (Pièce P-17) accordait à la défenderesse jusqu’au 16 mars 2021 afin de payer la somme réclamée. Considérant ce « délai de grâce » accordé par M. Duval, le calcul de l’intérêt débute le lendemain, soit le 17 mars 2021.
AVIS :
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du plumitif s'avère une précaution utile.