Carle et Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 2025 QCCFP 16 | ||
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE | |||
| |||
CANADA | |||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||
| |||
DOSSIERS Nos : | 2000194 et 2000195 | ||
| |||
DATE : | 15 juillet 2025 | ||
______________________________________________________________________ | |||
| |||
DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : | Nour Salah | ||
______________________________________________________________________ | |||
| |||
| |||
Stéphane Guillette | |||
Parties demanderesses | |||
et | |||
MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE | |||
Partie défenderesse | |||
| |||
| |||
______________________________________________________________________ | |||
| |||
DÉCISION | |||
(Article | |||
______________________________________________________________________ | |||
| |||
127. Le gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu’il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d’aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi.
Ce règlement établit, en outre, les règles de procédure qui doivent être suivies.
La Commission de la fonction publique entend et décide d’un appel. Le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 116, en ce qui concerne les règles de procédure, ne s’applique pas à cet appel.
2. Un fonctionnaire qui se croit lésé peut en appeler d’une décision rendue à son égard en vertu des directives suivantes du Conseil du trésor, à l’exception des dispositions de ces directives qui concernent la classification, la dotation et l’évaluation du rendement sauf, dans ce dernier cas, la procédure relative à l’évaluation du rendement :
[…]
8° la Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires ;
[…]
19.8. Les dispositions suivantes s’appliquent au chef pilote et à l’assistant-chef pilote :
1° L’horaire de travail de l’employé est constitué alternativement de cinq jours consécutifs de travail suivis de deux jours consécutifs de congé. La durée quotidienne moyenne de travail est de huit (8) heures par jour.
Le sous-ministre peut déplacer des jours de travail et des jours de congé, pour répondre au besoin du service.
Le sous-ministre peut, en raison des besoins du service, assujettir l’assistant-chef pilote à l’horaire prévu à la sous-section A de la section IV de l’annexe A de la convention collective des fonctionnaires ;
2° Les 13 jours énumérés à l’annexe de la convention collective des fonctionnaires qui traite des jours fériés et chômés sans réduction de traitement pour l’employé visé et les dispositions prévues à la section 8-35.00 de la convention collective des fonctionnaires s’appliquent ;
3° Pour chaque mois civil pendant lequel l’employé a eu droit à son traitement pour la moitié ou plus des jours ouvrables, le sous-ministre crédite à l’employé 2,42 jours lesquels ne pourront être utilisés avant la fin de ce mois. S’il ne répond pas à la condition exigée, l’employé perd son droit au crédit pour ce mois.
Les congés ainsi accumulés ne peuvent être pris qu’en jours complets ou en demi-jours à un moment qui convient au sous-ministre et à l’employé. Pour chaque jour ou demi-jour où l’employé est autorisé à s’absenter, une déduction correspondant à la durée quotidienne de travail ou à la moitié de celle-ci est effectuée à même cette réserve de crédits de congés.
Au terme de chaque année financière, les congés accumulés qui n’ont pas été pris sont payés à l’employé dans les 60 jours, à moins que l’employé ne soit autorisé par le sous-ministre à reporter ses congés ou une partie de ceux-ci à l’année financière suivante. Toutefois, les congés accumulés du 1er janvier au 31 mars qui n’ont pas été pris sont reportés à l’année financière suivante ;
4° Le sous-ministre paye à l’employé qui cesse d’être désigné comme chef pilote ou assistant-chef pilote, dans les 60 jours suivant la fin de sa désignation, les jours de congés accumulés en application du paragraphe 3° mais non utilisés.
30. Le Conseil du trésor associe les ministères et les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐ 3.1.1) à l’élaboration du cadre de gestion qui leur est applicable.
31. Le Conseil du trésor établit des politiques de gestion des ressources humaines de la fonction publique, en tenant compte des objectifs de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐ 3.1.1).
Il favorise notamment l’élaboration, par les ministères et organismes, d’un plan de développement des ressources humaines et d’un plan de relève.
32. Pour la fonction publique, le Conseil du trésor :
1° établit la classification des emplois ou de leurs titulaires y compris les conditions minimales d’admission aux classes d’emploi ou aux grades ;
2° définit les modes de dotation qui peuvent être utilisés pour combler des emplois ;
3° détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des fonctionnaires.
Le Conseil du trésor peut, en outre, établir le niveau de l’effectif d’un ministère ou d’un organisme.
Le Conseil du trésor peut établir des équivalences aux conditions minimales d’admission visées au paragraphe 1° du premier alinéa, lesquelles peuvent être établies à l’égard d’un emploi.
[Soulignements de la Commission]
39. Les sous-ministres et les dirigeants d’organismes gèrent les ressources humaines dans le cadre des politiques du Conseil du trésor en matière de gestion des ressources humaines.
La gestion des ressources humaines comprend, notamment, la planification, l’organisation, la direction, le développement et l’évaluation des ressources humaines.
[49] En effet, en matière de promotion, de recrutement du personnel et de rémunération, c’est le Conseil du Trésor qui établit les politiques. En vertu de l’article
[Soulignement de la Commission]
[44] L’acte de nomination initial de M. Vigneault comporte une erreur. Cependant, la Commission souligne, comme elle l’a déjà énoncé dans d’autres décisions[…], que l’erreur n’est pas créatrice de droit.
[45] Même la promesse d’un représentant de l’employeur ne peut permettre de déroger aux conditions de travail qui doivent être appliquées uniformément aux employés, comme celles prévues dans une convention collective[…].
[46] Le ministère est soumis à plusieurs règles puisqu’il fait partie de la fonction publique. La LFP, les règlements en découlant, la LAP, les directives et les politiques du Conseil du trésor en matière de gestion des ressources humaines ainsi que les conventions collectives forment un cadre normatif que les ministères et les organismes doivent appliquer. Ils ne peuvent aucunement y déroger.
[47] À cet égard, la Cour d’appel souligne le caractère obligatoire de ces règles[…] :
[48] À mon avis, l’interprétation donnée par l’arbitre aux articles 8, 13 et 15 de la Directive est déraisonnable, car elle a pour effet de permettre à un dirigeant d’organisme ou un sous-ministre de contourner les règles établies pour tous les fonctionnaires au regard de l’attribution des échelons et du traitement.
[49] En effet, en matière de promotion, de recrutement du personnel et de rémunération, c’est le Conseil du Trésor qui établit les politiques. En vertu de l’article
[48] Le cadre normatif régissant la gestion des ressources humaines dans la fonction publique prime sur tout contrat qui pourrait être conclu entre un employé et un ministère ou un organisme.
[49] Le ministère ne peut accorder à un employé une condition de travail contrevenant à une règle édictée dans une convention collective ou dans une directive du Conseil du trésor.
[Soulignements de la Commission, références omises]
[41] Le fait que Mme Durocher trouve sa situation inéquitable ou injuste ne peut pas amener la Commission à accueillir son recours. Cette dernière ne peut pas « juger en équité », mais uniquement selon la preuve présentée et le droit applicable.
[42] À ce propos, la Commission s’exprime ainsi dans la décision Lavoie Isebaert[7] qui concerne également un employé réclamant un avancement d’échelon :
[57] La Commission considère que, dans les circonstances, la méthode privilégiée par le ministère dans le dossier de Me Isebaert, soit de comptabiliser en nombre de jours ouvrables la durée de travail minimale exigée pour avoir droit à l’avancement d’échelon annuel, est raisonnable. En effet, le rôle du tribunal est de juger en regard de la preuve et de la norme de droit applicable qui lui a été soumise et non de juger en équité. Ainsi, dans le cas de Me Isebaert, la règle qui s’applique à lui est claire et le tribunal n’a d’autre choix que de rejeter son appel.
[Soulignement de la Commission]
[40] Comme l’a déjà mentionné la Commission dans les décisions Auclair[[9]] et Cheeney[[10]], l’article 3 de la Loi est de portée générale et n’est pas attributif de compétence. L’équité est un principe de la Loi, comme une valeur à prôner et à protéger, mais elle doit être appliquée en fonction des normes plus précises de la Loi. Cet article ne permet pas à la Commission d’apprécier, dans le cadre d’un appel en vertu de l’article 127 de la Loi, le caractère juste des règles relatives à l’attribution du taux de traitement prescrites par la Directive. La même conclusion doit s’appliquer aux articles
[Soulignement de la Commission]
POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :
ACCUEILLE la demande de rejet sommaire du ministère des Transports et de la Mobilité durable ;
REJETTE les recours de MM. Michel Carle et Stéphane Guillette.
Original signé par :
| __________________________________ Nour Salah |
| |
| |
MM. Michel Carle et Stéphane Guillette Parties demanderesses | |
| |
Me Xavier Berwald-Grégoire | |
Procureur du ministère des Transports et de la Mobilité durable Partie défenderesse | |
| |
Date de la prise en délibéré : 8 juillet 2025 |
[1] C.T. 203262 du 31 janvier 2006 et ses modifications (R.P.G. 7 1 4 1).
[2] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 5.
[3] RLRQ, c. A-6.01.
[4] Procureur général du Québec et Association des juristes de l’État,
[5] Vigneault et Ministère de la Santé et des Services sociaux,
[6] Durocher et Secrétariat du Conseil du trésor,
[7] Lavoie Isebaert et Ministère de la Justice,
[8] Ruel et Ministère de la Justice, préc., note 6, par. 40.
[9] Auclair et Centre de services partagés du Québec,
[10] Cheeney et Ministère de la Sécurité publique,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.