Décision

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Entreprises de réfrigération LS inc. c. Hôpital général juif inc.

2016 QCCS 3396

JP1827

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-071852-126

 

 

 

DATE :

LE 20 JUILLET 2016

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

ANDRÉ PRÉVOST, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

LES ENTREPRISES DE RÉFRIGÉRATION L.S. INC.

Demanderesse/Défenderesse en garantie

c.

HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF INC.

Défenderesse/Demanderesse en garantie

et

9065-7610 QUÉBEC INC, f.a.s.r.s., « AIR AMBIANT »

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Les règles prévues aux documents d’appel d’offres pour des travaux de ventilation à l’Hôpital Général Juif de Montréal ont-elles été respectées?

LE CONTEXTE

[2]           Au mois de novembre 2011, Hôpital Général Juif (Hôpital) lance un appel d’offres destiné au remplacement de systèmes de ventilation situés au 5e étage du Pavillon B. Le dépôt des soumissions doit se faire au plus tard le 15 décembre 2011 au Bureau des soumissions déposées du Québec (BSDQ).

[3]           Le devis mécanique prévoit qu’en sus du prix forfaitaire pour les travaux, les soumissionnaires devront soumettre un prix séparé pour une unité de ventilation temporaire pendant que s’exécuteront les travaux de remplacement des systèmes de ventilation[1]. Le formulaire prévu à cette fin prévoit que ce prix séparé n’est pas inclus dans le prix de soumission et représente une augmentation du prix de celle-ci.

[4]           Le 7 décembre 2011, les ingénieurs-conseils retenus par Hôpital, Pageau Morel & Associés inc. (Pageau Morel) émettent un addenda portant le numéro M-1. Celui-ci comprend, d’une part, des précisions et des modifications concernant les travaux à exécuter et, d’autre part, une modification au formulaire de prix spéciaux prévoyant dorénavant que les travaux relatifs à l’unité de ventilation temporaire devront être inclus dans le prix de soumission[2].

[5]           À l’ouverture des soumissions, c’est celle présentée par 9065-7610 Québec inc. (Air Ambiant) qui est retenue. Le prix forfaitaire soumis par cette dernière est de 1 168 597 $ (excluant la TPS et la TVQ) alors que celle de Les Entreprises de Réfrigération L.S. inc. (L.S.) suit au deuxième rang avec un prix de 1 184 300 $. Le rapport du BSDQ précise cependant que la soumission de Air Ambiant ne tient pas compte de l’addenda M-1 et qu’en conséquence, le montant apparaissant au formulaire des prix spéciaux est séparé et constitue donc un supplément. La soumission de L.S., tout comme les autres, réfère à l’addenda M-1 et le prix séparé constitue un crédit, ce montant étant compris au prix de la soumission.

[6]           Sur réception du rapport de compilation du BSDQ le 16 décembre 2011, le président de Air Ambiant, Simon Labrecque communique avec Jean-François Deschamps, l’ingénieur en charge du projet chez Pageau Morel, pour lui rapporter qu’une erreur s’est glissée dans la présentation de sa soumission, plus précisément en ce que le formulaire de prix spéciaux utilisé était celui compris aux documents d’appel d’offres initial et non pas celui prévu à l’addenda M-1[3]. M. Deschamps lui permet alors de modifier le texte du formulaire de prix spéciaux annexé à sa soumission pour la rendre conforme à l’addenda M-1, plus précisément en précisant que le prix de 79 147 $ pour l’unité de ventilation temporaire n’est plus exclu du prix de soumission mais plutôt inclus à celui-ci. Le formulaire amendé est transmis à M. Deschamps dans les minutes qui suivent[4].

[7]           Parallèlement, sur réception du rapport de compilation du BSDQ, Dany Lepage, chargé de projet pour L.S., communique avec M. Deschamps pour lui signaler que la soumission de Air Ambiant ne semble pas conforme puisqu’elle ne tient pas compte de l’addenda M-1. M. Lepage l’informe donc qu’à son avis, le plus bas soumissionnaire est L.S. et que c’est à elle que le contrat devrait être attribué.

[8]           M. Deschamps fait rapport de la situation aux représentants de Hôpital. Après discussion, il est décidé de retenir la soumission de Air Ambiant[5].

[9]           Le 21 décembre 2011 L.S. avise Hôpital de son intention de porter plainte au BSDQ et de prendre les mesures légales pour protéger ses intérêts[6]. Hôpital transmet à Pageau Morel la lettre de L.S. pour commentaire. Le même jour, M. Deschamps confirme à nouveau qu’à son avis, Air Ambiant est toujours le plus bas soumissionnaire conforme[7].

[10]        Le 21 février 2012, L.S. met Hôpital en demeure de lui rembourser 173 660 $ représentant la perte de gain résultant du contrat qui ne lui a pas été attribué[8].

[11]        Hôpital demande à nouveau l’opinion de ses ingénieurs-conseils sur le fondement du recours que s’apprête à instituer L.S. Le 2 mars 2012, M. Deschamps communique à Hôpital une analyse de la situation où il y précise la portée des dispositions pertinentes des documents d’appel d’offres et conclut, une fois de plus, que Air Ambiant a satisfait à toutes les conditions[9].

[12]        Le 4 mai 2012, L.S. dépose une requête introductive d’instance réclamant des parties défenderesses 173 600 $ représentant sa perte de gain sur le contrat qui ne lui a pas été octroyé.

POSITION DES PARTIES

i.        L.S.

[13]        Rappelant les objectifs poursuivis par les appels d’offres publics et référant aux règles contenues tant au Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics[10] qu’aux instructions aux soumissionnaires relatives à l’appel d’offres ici en cause, L.S. soutient que la soumission initiale de Air Ambiant n’était pas conforme puisqu’elle ne respectait pas les exigences contenues à l’addenda M-1 relativement à la présentation du prix apparaissant au formulaire de prix spéciaux. Elle conclut donc que sa soumission était la plus basse et que c’est celle qui aurait dû être retenue par Hôpital.

[14]        En outre, L.S. conteste la validité de la correction apportée par Air Ambiant au formulaire de prix spéciaux après l’ouverture des soumissions. Elle soutient qu’une telle correction est significative et a un impact direct sur le prix de la soumission. Une telle correction aurait dû alors être rejetée parce qu’irrecevable.

[15]        Enfin, soulignant que sa soumission était conforme, L.S. réclame le gain qu’elle aurait réalisé sur l’exécution de ce contrat.

ii.       HÔPITAL

[16]        Hôpital s’en remet, pour l’essentiel, aux dispositions du formulaire de soumission où le soumissionnaire, ici Air Ambiant, déclare avoir pris connaissance des documents d’appel d’offres, incluant les addenda, et s’y conformer. Ce faisant, le prix de 1 168 597 $ comprend nécessairement le prix spécial pour l’unité de ventilation temporaire même si le formulaire qui s’y rapporte dit le contraire.

[17]        À titre subsidiaire, il soutient que l’erreur de Air Ambiant d’avoir utilisé le mauvais formulaire de prix spéciaux était mineure, permettant à cette dernière de la corriger.

[18]        Hôpital demande aussi le rejet du recours de L.S. pour deux autres motifs :

a)    sa propre soumission n’était pas conforme tant en ce qui concerne le contenu de la lettre d’engagement émanant de la compagnie de cautionnement qu’en ce qui concerne la substitution d’un équipement spécifiquement désigné au devis, fabriqué par Ingénia Technologies, pour laquelle aucune autorisation n’aurait été préalablement obtenue de l’ingénieur du projet;

b)    le montant de la perte de profit réclamé est excessif et ne repose sur aucune preuve valide.

[19]        Enfin, Hôpital soutient que la poursuite est abusive. Elle réclame un dédommagement de 25 000 $.

iii.      Air Ambiant

[20]        Air Ambiant reprend, pour l’essentiel, les arguments soumis par Hôpital.

[21]        Elle prétend que l’erreur d’avoir utilisé le mauvais formulaire de prix spéciaux dans sa soumission originale était mineure et qu’elle pouvait être corrigée, la preuve démontrant que les 79 147 $ prévus pour la ventilation temporaire étaient déjà inclus dans le prix de la soumission de 1 168 597 $.

[22]        Elle reproche à L.S. de ne pas avoir les mains propres puisqu’elle aurait utilisé, aux fins de sa propre soumission, des prix nettement en deçà de la réalité tant pour l’équipement représentant l’équivalent du produit fabriqué par Ingénia que pour son évaluation du prix pour la ventilation temporaire.

[23]        Air Ambiant plaide sa bonne foi. La correction apportée à son formulaire de prix spéciaux subséquemment à l’ouverture des soumissions a reçu l’aval des ingénieurs Pageau Morel et de Hôpital. En somme, elle n’aurait commis aucune faute pouvant permettre à L.S. de lui réclamer quoi que ce soit.

[24]        Elle prétend, tout comme Hôpital, que la demande de L.S. est abusive. Elle lui réclame donc la totalité des honoraires versés à son avocat.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[25]        Les questions auxquelles doit répondre le Tribunal sont les suivantes :

a.      la soumission de Air Ambiant était-elle conforme aux règles édictées par les documents d’appel d’offres et, dans la négative, cette dernière pouvait-elle effectuer les corrections qu’elle y a apportées?

b.      L.S. est-elle en droit de réclamer la perte de gain qu’elle aurait réalisé si le contrat lui avait été octroyé et, dans l’affirmative, à combien se chiffre cette perte?

ANALYSE

[26]        Rappelons tout d’abord les règles régissant l’appel d’offres en cause.

i.        Les règles régissant l’appel d’offres

[27]        Le Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics[11], qui est applicable en l’espèce, prévoit que :

15.  L'organisme public procède à l'examen des soumissions reçues en vérifiant l'admissibilité des entrepreneurs et la conformité de leur soumission.

S'il rejette une soumission parce que l'entrepreneur n'est pas admissible ou parce que cette soumission est non conforme, il en informe l'entrepreneur en mentionnant la raison de ce rejet au plus tard 15 jours après l'adjudication du contrat.

16.  L'organisme public adjuge le contrat à l'entrepreneur qui a soumis le prix le plus bas.

[le Tribunal souligne]

[28]        Les « instructions aux soumissionnaires », contenues aux documents d’appel d’offres[12], précisent certains éléments qui sont au cœur du présent litige :

3.    EXAMEN DES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES

       Le soumissionnaire doit prendre connaissance des documents d’appel d’offres pour bien évaluer la portée des travaux à exécuter, la qualité des matériaux à utiliser ainsi que les exigences des documents d’appel d’offres.

       […]

       Par l’envoi de sa soumission, le soumissionnaire reconnaît avoir pris connaissance des documents d’appel d’offres et en accepte les clauses, charges et conditions.

5.    ADDENDA

       Le soumissionnaire doit prendre connaissance des addenda émis relatifs à l’appel d’offres puisqu’ils font partie intégrante des documents d’appel d’offres.

       […]

6.    PRIX DE LA SOUMISSION

       Le prix de la soumission est fixe et doit demeurer ferme pour toute la durée du contrat à moins d’indication contraire dans les documents d’appel d’offres.

       […]

       Le prix de la soumission est inscrit en chiffres et en lettres à l’endroit approprié au formulaire de soumission. […]

       Toute rature ou correction au prix de la soumission doit être paraphée par le ou les signataires de la soumission.

7.    GARANTIE DE SOUMISSION

       À moins d’indication contraire dans l’avis d’appel d’offres, le soumissionnaire doit fournir avec sa soumission, une garantie, soit sous forme de cautionnement émis par une institution financière et répondant aux exigences du formulaire « Cautionnement de soumission », soit sous forme de chèque visé ou traite bancaire à l’ordre du Gestionnaire de projet ou de lettre de garantie irrévocable émise par une institution financière et répondant aux exigences du formulaire « Lettre de garantie irrévocable », au montant forfaitaire et pour la période de validité prévus dans le texte de l’avis d’appel d’offres.

       […]

       Lorsqu’une garantie de soumission est exigée, le soumissionnaire retenu doit également fournir, avant la signature du contrat, une garantie d’exécution ainsi qu’une garantie des obligations de l’Entrepreneur pour gages, matériaux et services.

       […]

8.    DOCUMENTS À JOINDRE DANS LA SOUMISSION

       Le soumissionnaire doit joindre dans sa soumission les documents suivants :

a)    le formulaire de soumission dûment complété et signé;

b)    la garantie de soumission dûment complétée et signée;

[…]

9.    ENDROIT, DATE ET HEURE DE RÉCEPTION DES SOUMISSIONS

       Le Gestionnaire de projet n’accepte de recevoir aucune soumission déposée ailleurs qu’à l’endroit prévu et après la date et l’heure fixés [sic] dans l’appel d’offres, pour la réception des soumissions.

[…]

11.  RECEVABILITÉ DES SOUMISSIONS

       Toute soumission doit être présentée conformément aux documents d’appel d’offres.

       L’un ou l’autre des cas suivants entraîne automatiquement le rejet de la soumission :

       […]

       d)  toute soumission conditionnelle ou restrictive;

[…]

12.  CORRECTIONS DANS UNE SOUMISSION

       Sous réserve des dispositions relatives à la recevabilité, les erreurs ou omissions en regard des documents d’appel d’offres n’entraînent pas le rejet de la soumission, à condition que le soumissionnaire les corrige, au besoin, à la satisfaction du Gestionnaire de projet dans les dix (10) jours d’une demande de sa part à cet effet et que ces corrections n’aient aucune incidence sur les prix soumis.

16.  DÉTERMINATION DE L’ADJUDICATAIRE

       16.1       Analyse des soumissions

       Le Gestionnaire de projet procède à l’examen des soumissions reçues en vérifiant l’admissibilité des soumissionnaires et la conformité de leur soumission.

       Le prix forfaitaire inscrit sur le formulaire de soumission détermine la plus basse soumission conforme.

       Le Gestionnaire de projet adjuge le contrat au soumissionnaire qui a soumis le prix le plus bas et dont la soumission est conforme.

       16.2       Réserve

       Le Gestionnaire de projet n'est tenu d’accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues.

       À cet égard, le soumissionnaire accepte et reconnaît que le Gestionnaire de projet se réserve le droit de ne pas adjuger un contrat à un soumissionnaire qui, au cours des deux (2) ans précédant la date de clôture de l’appel d’offres :

a)      a fait défaut de donner suite à sa soumission dans le cadre d’un appel d’offres du Gestionnaire de projet; ou

b)      a fait l’objet d’une résiliation de contrat par le Gestionnaire de projet; ou

c)      a fait l’objet d’un rapport de rendement insatisfaisant par le Gestionnaire de projet désigné au présent appel d’offres.

Aucun recours n’est recevable contre le Gestionnaire de projet pour quelque cause découlant de la préparation, la présentation ou la réception de la soumission.

20.  GARANTIES D’EXÉCUTION ET DES OBLIGATIONS

À moins d’indication contraire dans les documents d’appel d’offres, une garantie d’exécution du contrat et une garantie des obligations de l’Entrepreneur pour gages, matériaux et services doivent être fournies et correspondre à l’un ou l’autre des montants suivants :

a)      50 % du prix du contrat pour chacune des garanties, lorsque ces garanties sont fournies sous forme de cautionnement émis par une institution financière telle que définie à l’article 1 des « Conditions générales », auquel cas le soumissionnaire doit utiliser les formulaires du Gestionnaire de projet.

b)      10 % du prix du contrat, lorsque ces garanties sont fournies sous forme de chèque visé à l’ordre du Gestionnaire de projet, de mandat ou de lettre de garantie irrévocable et encaissable sans condition, émise en faveur du Gestionnaire de projet par une banque, une caisse d’épargne ou de crédit ou une société de fiducie ou d’épargne et conforme aux dispositions du formulaire « Lettre de garantie irrévocable » du Gestionnaire de projet. Ces garanties seront encaissées par le Gestionnaire de projet.

[le Tribunal souligne]

[29]        Le devis mécanique du 15 novembre 2011[13] qui accompagne les documents d’appel d’offres prévoit, en particulier, que[14] :

1.         Prix séparés

1.1       Les prix séparés comprennent la main-d’œuvre, les matériaux, les produits, l’équipement, les services, les profits, l’administration, les déboursés, les taxes et frais associés pour ajouter les matériaux, produits et/ou la construction à ce qui est montré sur les dessins et/ou spécifié au devis.

1.2       Sur le formulaire de prix spéciaux qui doit être joint à la formule de soumission, soumettre des prix séparés, non inclus dans le prix de soumission en indiquant l’augmentation du prix de soumission pour les travaux reliés aux prix séparés décrits sur le formulaire de prix spéciaux.

[soulignements au texte initial]

[30]        Ainsi, un prix séparé est requis pour une unité de ventilation temporaire qui sera utilisée pendant la période des travaux. Le formulaire de prix spéciaux prévu au devis mécanique se lit comme suit[15] :

FORMULAIRE DE PRIX SPÉCIAUX

Nom du projet :            Remplacement des systèmes de ventilation B-544   

Soumissionnaire :                                                                                             

                                                                                                                          

Signature :                                                        Daté le :                                  

Description

Supplément

Crédit

4.1

Prix séparés non inclus dans le prix de soumission et représentant l’augmentation du prix de soumission

 

Supplément

1.1

Unité de ventilation temporaire

 

$

Signataire de la soumission :                                                                                               

[31]        Le 7 décembre 2011, l’addenda M-1[16] émis par Pageau Morel modifie les modalités de prix spéciaux se rapportant à l’unité de ventilation temporaire. Il indique ce qui suit :

3.1.1    La section 15005 est remplacée par ce qui suit :

1.1  Les prix détaillés comprennent la main-d’œuvre, les matériaux, les produits, l’équipement, les services, les profits, l’administration, les déboursés, les taxes et les frais associés pour supprimer les matériaux, les produits et/ou la construction de ce qui est montré sur les dessins et/ou spécifié aux devis.

1.2 Sur le formulaire de prix spéciaux qui doit être joint à la formule de soumission, soumettre des prix détaillés, inclus dans le prix de soumission, pour les travaux reliés aux prix détaillés décrits sur le formulaire de prix spéciaux.

·         Formulaire de prix spéciaux

 

Description

Crédit

1.

Prix détaillé inclus dans le prix de soumission.

 

1.1

L’unité de ventilation temporaire, les conduites et raccords, le raccordement électrique, les contrôles et le système d’alimentation au gaz.

$

[le Tribunal souligne]

[32]        Enfin, les articles 6.6 et 6.7 des prescriptions générales du devis mécanique[17] énoncent les règles particulières s’appliquant à la substitution de produits spécifiés au devis :

6.6         Substitutions

6.6.1    Des substitutions aux noms de fabricants ou de marques de commerce spécifiés peuvent être proposées selon les conditions qui suivent :

[…]

6.6.5      Les demandes de substitution doivent être inscrites sur le formulaire de demande de substitutions qui se trouve à la fin de la présente Section et qui doit être joint à la formule de soumission (ne pas joindre à la formule de soumission si aucune substitution n’est demandée). Inscrire sur le formulaire de demande de substitution la Section et le numéro d’article du devis, le fabricant et le modèle proposés ainsi que la variation de coût dû à ladite substitution.

6.6.6     Toute demande de substitution qui n’est pas inscrite sur le formulaire de demande de substitution joint à la soumission sera refusée.

6.6.7     Aucune substitution soumise après l’entrée des soumissions ne sera acceptée.

6.7       Preuve d’équivalence

6.7.1    Après la fermeture des soumissions, fournir la preuve d’équivalence pour chaque substitution proposée.

[le Tribunal souligne]

[33]        La jurisprudence reconnaît que ces règles sont édictées en vue de favoriser l’intégrité et l’efficacité commerciale du processus d’appel d’offres[18]. Il en résulte une obligation pour le donneur d’ouvrage de traiter les soumissionnaires équitablement[19], en respectant le principe d’égalité entre eux[20].

[34]        C’est donc à la lumière des règles édictées par ces dispositions que doivent être décidées les prétentions des parties.

ii.       La soumission de Air Ambiant était-elle conforme aux règles édictées par les documents d’appel d’offres et, dans la négative, cette dernière pouvait-elle effectuer les corrections qu’elle y a apportées?

[35]        La soumission de Air Ambiant, datée du 14 décembre 2011[21], est consignée sur le formulaire accompagnant les documents d’appel d’offres. Elle a été complétée et signée par Simon Labrecque, son président.

[36]        La première partie du document contient l’identification du projet, le nom du gestionnaire et les coordonnées du soumissionnaire, ces informations ayant été inscrites à la main par M. Labrecque. Le formulaire contient ensuite le texte suivant :

Je soussigné,

1-    Déclare

a)    avoir pris connaissance de tous les documents d’appel d’offres, particulièrement ceux énumérés à la « Liste des documents », incluant les addenda émis, concernant les travaux de construction du projet en titre;

b)    avoir pris les renseignements nécessaires sur l’état du lieu des travaux, évalué avec soin les facilités et difficultés inhérentes à l’exécution de ceux-ci, tels que l’accès au lieu, les disponibilités pour les services temporaires d’aqueduc, de drainage, d’électricité et de force motrice, la nature du sol et du roc, et avoir tenu compte de toutes autres circonstances et conditions, notamment les conditions climatiques, susceptibles d’avoir une incidence sur les conditions d’exécution du travail et sur le prix du contrat.

2-    M’engage, en conséquence, si ma soumission est acceptée :

a)    à signer le contrat et à respecter toutes les conditions et spécifications apparaissant aux documents d’appel d’offres, incluant les addenda émis, et à exécuter tous les travaux exigés par ces mêmes documents;

b)    exécuter tous ces travaux conformément aux conditions d’appel d’offres, et ce, pour le montant forfaitaire ci-dessous mentionné, en monnaie légale du Canada, incluant le coût des permis, licences, primes, redevances, frais et droits de douane et les taxes applicables en vigueur, excluant la TPS et la TVQ;

PRIX DE SOUMISSION (sans TPS et TVQ)

De       Un million cent soixante huit milles [sic] cinq cent                                                                                                         (en lettres)

            quatre vingt dix sept.                                                                            

dollars (            1,168,597,00                           

TPS et TVQ (à titre informatif)

Si l’appel d’offres ne précise pas que le Gestionnaire de projet est exempt de la TPS et de la TVQ, le soumissionnaire calcule et inscrit ci-dessous les montants de TPS et de TVQ découlant du prix de sa soumission indiqué ci-dessus.

Montant de TPS (en chiffres seulement) :       58, 429,85                    $

Montant de TVQ (en chiffres seulement) :       104, 297,28                  $

c)    à compléter tous ces travaux dans les délais prévus aux documents d’appel d’offres, après l’autorisation de commencer ces derniers;

d)    à me conformer aux exigences de ce contrat et à fournir les garanties et autres documents exigés;

3-    Certifie que le prix soumis est valide et irrévocable pour une période de quarante-cinq (45) jours à partir de la date d’ouverture des soumissions.

4-    Ci-inclus, deux (2) copies de l’original de ma soumission et les documents qui y sont annexés.

Signé à             Longueuil                                  le         14 Dec 2011   

             (s) Simon Labrecque                                                   

Signature du représentant autorisé du soumissionnaire

             Simon Labrecque                                                        

Nom du signataire en lettres moulées

[le Tribunal souligne]

[37]        Le prix de la soumission, le montant des taxes, l’endroit, la date et la signature ont aussi été ajoutés à la main par M. Labrecque.

[38]        Bien qu’au paragraphe 1 a) Air-Ambiant déclare avoir pris connaissance de tous les documents d’appel d’offres incluant les addenda et qu’elle s’engage au paragraphe 2 a) à les respecter, elle joint à sa soumission le formulaire de prix spéciaux qui apparaissait à la version initiale de ces documents plutôt que celui prévu par l’addenda M-1. Ce formulaire, complété à la main par M. Labrecque, contient le texte suivant :

FORMULAIRE DE PRIX SPÉCIAUX

Nom du projet :            Remplacement des systèmes de ventilation B-544   

Soumissionnaire :        Air Ambiant 9065-7610 Québec inc.                           

                                                                                                                                      

Signature :       (s) Simon Labrecque                                Daté le : 14-12-2011          

 

Supplément

Crédit

4.1

Prix séparés non inclus dans le prix de soumission et représentant l’augmentation du prix de soumission

Supplément

1.1

Unité de ventilation temporaire.

 

79,147,00 $

Signataire de la soumission :               (s) Simon Labrecque                                      

 

[39]        Ainsi, Air Ambiant indique clairement que le prix de 79 147 $ pour l’unité de ventilation temporaire n’est pas inclus dans le prix de soumission et qu’il constitue un supplément.

[40]        Notons immédiatement que n’eût été de l’émission de l’addenda M-1 le 7 décembre précédent, la soumission de Air Ambiant aurait répondu aux exigences de l’appel d’offres[22]. Mais puisque l’addenda M-1 a modifié ces exigences pour dorénavant prévoir que le prix pour l’unité de ventilation temporaire doit être inclus dans le prix de la soumission, la soumission de Air Ambiant du 14 décembre 2011 n’était plus conforme à ce qui était alors exigé.

[41]        L’argument de Hôpital voulant que les déclarations contenues aux paragraphes 1 a), 2 a) et 2 b) du formulaire de soumission annulent l’effet du supplément annoncé au formulaire de prix spéciaux soumis par Air Ambiant ne peut être retenu. Premièrement, tel qu’indiqué précédemment, le formulaire de soumission contenait déjà ces déclarations avant que les ingénieurs-conseils Pageau Morel n’émettent l’addenda M-1. Deuxièmement, le donneur d’ouvrage ne peut faire fi de l’indication claire par Air Ambiant que le coût de l’unité de ventilation temporaire constitue un supplément qui s’ajoute au prix de la soumission de 1 168 597 $ la faisant alors grimper à 1 247 744 $. Et ceci n’est pas sans importance car Air Ambiant passe alors du premier au quatrième rang dans l’ordre des soumissionnaires.

[42]        C’est le 16 décembre 2011, au moment où il reçoit le rapport de compilation des soumissions préparé par le BSDQ[23], que M. Labrecque communique avec l’ingénieur de Pageau Morel, Jean-François Deschamps, pour lui expliquer l’erreur administrative que Air Ambiant aurait commise en complétant le mauvais formulaire de prix spéciaux. Il informe alors M. Deschamps que les 79 147 $ prévus pour l’unité de ventilation temporaire sont inclus dans le prix de soumission de 1 168 597 $.

[43]        MM. Deschamps et Labrecque s’entendent sur-le-champ pour que Air Ambiant modifie le formulaire de prix spéciaux déjà soumis. Le formulaire amendé[24] est communiqué à M. Deschamps dans les minutes qui suivent[25]. En voici le texte :


FORMULAIRE DE PRIX SPÉCIAUX

Nom du projet :            Remplacement des systèmes de ventilation B-544   

Soumissionnaire :        Air Ambiant 9065-7610 Québec inc.                           

                                                                                                                                      

Signature :       (s) Simon Labrecque            Daté le :  14-12-2011     

                                    → tel que addenda M-1 7 déc 2011 (signature)

 

Supplément

 

4.1

Prix séparés non inclus dans le prix de soumission et représentant l’augmentation du prix de soumission

Supplément

1.1

Unité de ventilation temporaire.

 

79,147,00 $

Signataire de la soumission :               (s )Simon Labrecque                          

[44]        Le 19 décembre 2011, M. Deschamps confirme à Hôpital que les sept soumissions reçues et analysées sont conformes aux documents d’appel d’offres et il recommande de retenir la plus basse, soit celle de Air Ambiant[26]

[45]        Qu’il suffise de signaler, à ce stade, qu’au moment où s’effectue la modification à sa soumission, Air Ambiant connaît le prix des autres soumissions déposées pour ce projet puisque le rapport de compilation du BSDQ en fait état.

[46]        Au procès, M. Labrecque explique qu’il a commis une erreur en utilisant le mauvais formulaire de prix spéciaux dans son empressement à finaliser la soumission de Air Ambiant à la date et à l’heure prévues pour son dépôt. En se référant aux calculs qu’il aurait effectués au moment de la préparation de sa soumission[27], il affirme que les coûts relatifs à l’unité de ventilation temporaire étaient inclus au prix de soumission de 1 168 597 $.

[47]        Cette erreur, même à supposer qu’elle soit de bonne foi[28], ne rend pas la soumission initiale de Air Ambiant recevable conformément à l’article 11 des instructions aux soumissionnaires. En effet, elle ne se conforme pas aux documents d’appel d’offres qui avaient été subséquemment amendés par l’addenda M-1.

[48]        L’erreur pouvait-elle être corrigée par Air Ambiant le 16 novembre 2011 dans les circonstances précitées?

[49]        L’article 12 des instructions aux soumissionnaires prévoit la possibilité d’une correction dans la soumission « sous réserve des dispositions relatives à la recevabilité » et en autant « que ces corrections n’aient aucune incidence sur les prix soumis ».

[50]        Or, tel qu’indiqué, la soumission ne répondait pas aux exigences relatives à sa recevabilité car elle ne tenait pas compte des modifications apportées par l’addenda   M-1. Donc, il n’était pas possible de la corriger[29].

[51]        Mais il y a plus,

[52]        La correction apportée par Air Ambiant avait une incidence sur le prix soumis. En effet, sa soumission originale totalisait 1 247 744 $ en incluant l’unité de ventilation temporaire qui, en raison de l’addenda M-1, devenait partie du prix de la soumission. Or, avec la correction apportée le 16 novembre, le prix de la soumission devenait 1 168 597 $, une réduction lui permettant de se classer au premier rang des soumissions les plus basses.

[53]        Autrement dit, l’article 12 des instructions aux soumissionnaires vise des corrections que la jurisprudence qualifie de « mineures ». De telles corrections excluent celles pouvant affecter le prix car elles auraient pour effet d’annihiler le principe d’équité et d’égalité entre les soumissionnaires[30].

[54]        Hôpital plaide aussi sa bonne foi. Elle s’en est remise à l’opinion communiquée par ses ingénieurs-conseils qui avaient la responsabilité de la conseiller à ce sujet. Cependant, tout comme pour Air Ambiant, la bonne foi de Hôpital en considérant recevable la soumission de Air Ambiant et en lui permettant de la corriger ne constitue pas un moyen de défense au recours de L.S. qui soulève la rupture du contrat qui la liait à elle en tant que soumissionnaire[31].

[55]        Par ailleurs, le témoignage de M. Deschamps à ce sujet n’est pas très éloquent ni des plus convaincants.

[56]        En effet, il évite de répondre aux questions pourtant fort pertinentes sur ce que comprend le prix forfaitaire soumis par Air Ambiant dans sa soumission. Ce n’est qu’après beaucoup d’insistance qu’il reconnaît finalement qu’au montant de la soumission de 1 168 597 $, il fallait ajouter le montant additionnel de 79 147 $ pour l’unité de ventilation temporaire.

[57]        Alors invité à reconnaître que la soumission n’était pas conforme, il évite de s’engager dans cette voie s’empressant d’affirmer que l’erreur de Air Ambiant était mineure et qu’à son avis, elle pouvait la corriger. Pourtant, il reconnaît un peu plus loin dans son témoignage que la modification subséquemment apportée à la soumission, et qu’il a autorisée, avait pour effet de modifier le montant de celle-ci.

[58]        Hôpital ne peut, non plus, prendre appui sur la clause de réserve stipulée à l’article 16.2 des instructions aux soumissionnaires pour faire rejeter le recours de L.S. puisqu’elle a violé son obligation de traiter équitablement les soumissionnaires en acceptant la soumission non conforme de Air Ambiant et en lui permettant de la corriger[32].

[59]        Le Tribunal conclut donc que la soumission initiale de Air Ambiant était irrecevable parce que non conforme aux documents d’appel d’offres et que Hôpital ne pouvait accepter qu’elle la corrige.

[60]        Abordons maintenant la deuxième question en litige.

iii.      L.S. est-elle en droit de réclamer la perte de gain qu’elle aurait réalisé si le contrat lui avait été octroyé et, dans l’affirmative, à combien se chiffre cette perte?

[61]        Hôpital plaide que L.S. ne peut légalement réclamer quelque perte de gain car le contrat ne pouvait lui être octroyé, sa soumission n’étant pas conforme sur les deux aspects suivants :

a.     la lettre d’engagement de la compagnie cautionnant l’exécution du contrat et les obligations de L.S. pour gages, matériaux et services est pour un montant équivalant à 5 % de la valeur du contrat plutôt que les 50 % exigés à l’article 20 des instructions aux soumissionnaires;

b.     elle prévoit l’installation d’un appareil de traitement d’air fabriqué par Rosemex[33] alors que le devis mécanique exige un appareil fabriqué par Ingenia Technologies ou l’équivalent[34] et ce, sans avoir complété et remis un formulaire de demande de substitution[35] au moment de sa soumission.

[62]        Analysons tour à tour ces deux questions.

a.     La lettre d’engagement de la caution

[63]        Les instructions aux soumissionnaires[36] exigent de ces derniers la fourniture d’un cautionnement de soumission (le cautionnement de soumission) ainsi que d’une garantie d’exécution et une garantie des obligations de l’entrepreneur pour gages, matériaux et services (la garantie d’exécution).

[64]        L’article 7 précise que la garantie d’exécution doit être fournie avant la signature du contrat par le soumissionnaire retenu.

[65]        Ainsi, L.S. a déposé avec sa soumission :

Ø  un cautionnement de soumission couvrant 10 % du prix de cette dernière; et

Ø  une lettre d’engagement de La Garantie, Compagnie d’assurance de l’Amérique du Nord (La Garantie) d’une garantie d’exécution sous forme de cautionnement couvrant 5 % du prix du contrat.

[66]        Or, bien que le cautionnement de soumission soit conforme aux exigences, la garantie d’exécution ne l’est pas puisque l’article 20 des instructions aux soumissionnaires requiert qu’une telle garantie soit de 50 % du prix du contrat.

[67]        Appelée à témoigner au procès, la directrice du service de cautionnement de La Garantie, Mme Maryse Bertrand, affirme que cette dernière cautionne L.S. depuis 1998. Elle se surprend du pourcentage de 5 % indiqué dans la lettre d’intention comme garantie d’exécution pour le contrat en cause car, habituellement, cette garantie est de 50 % lorsque la différence de prix de soumission entre le premier et le deuxième soumissionnaire est inférieure à 10 %, comme c’est ici le cas. Elle croit donc qu’il s’agit d’une erreur.

[68]        Le Tribunal est d’avis que cette question n’affecte pas la validité de la soumission de L.S. puisque les documents d’appel d’offres permettent à cette dernière de régulariser la situation jusqu’à la signature du contrat (article 7 des instructions aux soumissionnaires).

b.     La substitution de l’appareil de traitement d’air

[69]        L’article 2.10.1 de la Section 15800 du devis mécanique[37], qui se rapporte à la Ventilation/Climatisation, décrit les caractéristiques de l’appareil de traitement d’air modulaire exigé et précise ce qui suit :

6   Fabricants acceptables : Ingenia Technologies ou équivalent approuvé.

[70]        Au moment de préparer sa soumission, L.S. obtient d’Ingenia Technologies (Ingenia) l’évaluation du prix de l’appareil, soit 264 000 $[38].

[71]        Savio Ricciardi, représentant de cette entreprise, confirme d’ailleurs avoir communiqué le même prix aux six autres entrepreneurs l’ayant contacté au sujet du contrat relatif à l’Hôpital Général Juif[39]. Il indique aussi qu’une fois le contrat octroyé à Air Ambiant, le prix fut renégocié à 242 000 $.

[72]        Poursuivant ses démarches, L.S. obtient aussi de Qualité Air Totale le prix pour un appareil qu’elle considère équivalent, soit celui fabriqué par Rosemex. Le prix de départ, fixé à 270 000 $, est réduit à 200 000 $ après négociation[40].

[73]        Bref, aux fins de la présentation de sa soumission, L.S. retient la fourniture de l’appareil Rosemex à un prix de 200 000 $[41].

[74]        Tel qu’indiqué précédemment[42], les prescriptions générales du devis mécanique prévoient des dispositions spécifiques se rapportant à la substitution des fabricants spécifiés au devis. Il convient de reproduire à nouveau les articles 6.6.5 et 6.6.6 :

6.6.5      Les demandes de substitution doivent être inscrites sur le formulaire de demande de substitution qui se trouve à la fin de la présente Section et qui doit être joint à la formule de soumission (ne pas joindre à la formule de soumission si aucune substitution n’est demandée). Inscrire sur le formulaire de demande de substitution la Section et le numéro d’article du devis, le fabricant et le modèle proposés ainsi que la variation de coût dû à ladite substitution.

6.6.6      Toute demande de substitution qui n’est pas inscrite sur le formulaire de demande de substitution joint à la soumission sera refusée.

[le Tribunal souligne]

[75]        L.S. n’a pas complété et joint à sa soumission le formulaire de demande de substitution prescrit[43].

[76]        Ce formulaire prévoit la divulgation du nom du fabricant proposé et du modèle de l’équipement. Il requiert aussi que soit précisée la variation du prix en plus ou en moins par rapport à l’équipement exigé au devis. Enfin, il contient les représentations suivantes auxquelles le soumissionnaire doit souscrire :

1.    Pour chaque substitution proposée, nous nous engageons à fournir la preuve d’équivalence.

2.    Notre soumission est basée sur les produits acceptables spécifiés et les modes d’exécution prévus aux documents d’appel d’offres et non sur les substitutions décrites ci-haut.

3.    Dans le cas où le Propriétaire refuserait une ou toutes les substitutions proposées, nous nous engageons à utiliser les produits acceptables spécifiés.

4.    […]

[le Tribunal souligne]

[77]        Or, non seulement L.S. a-t-elle fait défaut de joindre le formulaire de demande de substitution à sa soumission, mais elle a établi le prix de celle-ci en utilisant celui de l’équipement substitué et non de celui prévu au devis, contrairement aux représentations qu’aurait contenues la demande de substitution si elle avait été signée.

[78]        La soumission prenant rang après celle de L.S. s’élevait à 1 192 000 $, soit de 7 700 $ supérieure à la sienne[44]. Or, la différence entre le prix de l’équipement prévu au devis et celui utilisé par L.S. est de 64 000 $. Donc, dans les faits, si L.S. avait utilisé comme il se devait l’appareil fabriqué par Ingenia au prix de 264 000 $ dans le calcul de sa soumission, le prix de cette dernière aurait été de 56 300 $ supérieure à celui du soumissionnaire qui le suivait. En conséquence, L.S. se serait retrouvée au quatrième rang des soumissionnaires[45].

[79]        Le processus d’appel d’offres vise à comparer des soumissions préparées en fonction des mêmes paramètres, en appliquant le principe d’équité et d’égalité entre les soumissionnaires[46]. La structure du formulaire de demande de substitution ainsi que les représentations qu’il contient le démontrent bien.

[80]        De l’avis du Tribunal, la soumission de L.S. ne respectait donc pas les règles de l’appel d’offres et, en conséquence, ne pouvait être ultimement retenue. D’ailleurs, soulignons que la pièce d’équipement en cause représentait l’élément le plus coûteux du budget total des équipements requis au contrat.

[81]        L.S. ne peut donc réclamer quelque perte de gain car sa soumission aurait dû, de toute façon, être écartée si celle de Air Ambiant avait été déclarée non conforme.

[82]        L’analyse de la réclamation de L.S. n’est donc pas nécessaire. Cependant, comme le Tribunal a entendu la preuve qui s’y rapporte et qu’il est possible que le présent jugement soit porté en appel, il apparaît approprié de la commenter.

iv.       La perte de gain réclamée par L.S.

[83]        L.S. évalue à 173 660 $ les gains qu’elle aurait réalisés sur le contrat si ce dernier lui avait été adjugé.

[84]        Ce calcul se fonde sur son estimation des coûts du projet chiffrés à 1 016 117 $[47]. Elle décrit comme suit les divers éléments constitutifs du profit qu’elle aurait réalisé[48] :

38.    Le gain manqué par la demanderesse s’établit d’abord à une majoration de 8% devant couvrir les frais d’administration généraux de la demanderesse ce qui représente 81 290 $;

39.    Le profit proprement dit s’établit à 7% du montant de 1 016,117 $ et se chiffre à 76 800 $;

40.    À ce montant s’ajoute un estimé de l’escompte à obtenir en cours de négociation sur les 265 000 $ d’équipement requis dans le cadre du projet;

41.    La demanderesse estime à 3% du montant de 265 000 $ de l’escompte qu’elle aurait pu tirer. Cet escompte représente la somme de 7 950 $ en réduction sur le coût des travaux ce qui a pour effet d’augmenter le gain estimé de la demanderesse;

42.    Par ailleurs, la demanderesse comptait également obtenir des escomptes pour paiement hâtif de ses sous-traitants;

43.    Elle estime à 1.5% du montant de 558 000 $ consistant dans le prix total des travaux donnés à sous-traitance la diminution de ces coûts qui aurait été occasionnée par ses escomptes ce qui représente une somme de 7 620 $;

Gain manqué - Majoration de 8%

 

81 290 $

Profit de 7%

 

76 800 $

Escompte de 3% sur 265 000 $

 

7 950 $

Escompte de 1.5% sur 558 000 $

 

7 620 $

TOTAL

 

173 660 $

taxes en sus

 

[85]        L’expert retenu par Hôpital, Donald Gauthier[49], évalue plutôt le profit manqué à 35 100 $[50]. Voici comment il y arrive[51] :

5.          CONCLUSION

À la lecture des documents fournis, notre analyse des éléments factuels nous amène aux résultats suivants relativement à l’estimation du profit manqué par la société LS à l’effet que la soumission n’a pas été retenue par le donneur d’ordres :

a)      Gain manqué devant couvrir les frais

d’administration généraux                                                                0 $

 

b)      Profit anticipé sur le projet évalué à

2,905 % du montant de la soumission de

1 184 300 $ déposée par la société LS                                        34 404

c)      Escompte anticipé sur le coût des équi-

pements nécessaires évalué à 3 % du

montant estimé des équipements                       265 000 $

Déduire : soumissions analysées

à l’annexe D

                                                                                      (226 700)        

____________________________________________18 300 $                549

d)      Escompte net pour paiement hâtif de ses

sous-traitants

Total des sous-traitants                                       558 000 $

Déduire : soumissions analysées

à l’annexe D                                         (538 565)

______________________________________________________

                                                                                           19 435 $      

Escompte de 1,5 %                                                       291 $

Coût d’emprunt exigé afin de devancer le

paiement aux sous-traitants d’une pé-

riode de 45 jours au taux d’emprunt de

6 % l’an                                                                           (144)              147

TOTAL                                                                                                   35 100 $

[86]        La différence dans le calcul effectué par les parties tient, en grande partie, de l’approche utilisée. L.S. emploie une approche in concreto en effectuant une analyse propre au contrat lui-même, tandis que Hôpital se fonde plutôt sur une analyse historique utilisant les états financiers de l’entreprise.

[87]        L’article 1611 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit que :

1611.    Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé.

On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué.

[88]        Le préjudice, qu’il soit présent ou futur, doit être certain pour pouvoir être réparé[52].

[89]        Dans le passage suivant, Baudouin[53] reconnaît que l’une ou l’autre des méthodes utilisées par les parties sont acceptables :

En revanche, établir le profit ou le gain manqué est plus complexe. Pour être réparable, rappelons-le, la perte de profit futur doit être certaine, directe et normalement prévisible. En général, les tribunaux se basent sur le prix du contrat ou le prix du marché pour le type de bien en cause, en prenant soin de déduire les coûts d’exploitation, ou en se référant à la marge habituelle de profit net du créancier, pour évaluer le profit dont ce dernier a été privé. Le tribunal peut aussi estimer le profit qu’escomptait réaliser un entrepreneur à partir du prix global stipulé au contrat et du coût total des travaux.

[références omises]

[90]        Généralement, les tribunaux appliqueront la deuxième méthode rapportée par Baudouin lorsque la preuve est suffisamment précise pour calculer le profit manqué dans le contrat en cause. Lorsque la preuve n’est pas suffisamment convaincante, sera plutôt utilisée l’autre méthode qui consiste à évaluer le profit manqué en appliquant le taux moyen de profit de l’entreprise au contrat manqué en référant à ses états financiers[54].

[91]        Reprenons, un à un, les items réclamés constituant le gain manqué de L.S.

a.     Frais d’administration généraux

[92]        L’expert Gauthier rejette cette réclamation au motif que ceux-ci ne sont pas reliés à un contrat particulier.

[93]        De l’avis du tribunal, L.S. a apporté une preuve permettant d’établir un gain manqué relativement à cet item.

[94]        D’entrée de jeu, précisons que les coûts dont il est ici question sont les frais indirects, ceux qui, comme le mentionne M. Gauthier, sont généralement indépendants du nombre et de l’importance des contrats à réaliser[55].

[95]        L.S. est un joueur important de l’industrie de la ventilation dans la région de Montréal. Son chiffre d’affaires annuel en 2011 était de 25 000 000 $ et, en 2015, se situait à environ 40 000 000 $.

[96]        Maurice Péladeau, vice-président de L.S. depuis 1997, affirme que celle-ci prépare annuellement environ 3 000 soumissions dont 80 % se rapportent à des travaux de ventilation.

[97]        Il précise aussi que pendant la période où auraient été exécutés les travaux reliés au présent dossier dont la portée est, somme toute, assez limitée pour une entreprise de son envergure, le carnet des contrats en cours de L.S. lui permettait d’ajouter celui de Hôpital sans augmenter ses coûts indirects. Cette preuve n’a pas été contredite.

[98]        Néanmoins, la majoration de 8 % pour couvrir les frais d’administration ne peut s’appliquer au travail que L.S. sous-traite. Dans le cadre de sa soumission, celle-ci évaluait à 558 295 $ le montant des sous-contrats[56].

[99]        Le Tribunal évalue donc le gain manqué au titre des frais d’administration à 36 625,76 $[57].

b.     Profit manqué

[100]     L.S. réclame une perte de profit de 7 % équivalant à 76 800 $.

[101]     Les états des résultats pour la division « réfrigération » de L.S. pour différentes périodes entre mars 2011 et juillet 2012[58] montrent une grande variation du pourcentage de profit réalisé, allant de −8 % à 8 %.

[102]     L.S. prétend qu’il est raisonnable d’utiliser la marge de profit pour la période durant laquelle les travaux prévus au contrat devaient être effectués, du 1er mars au 30 juin 2012, soit 7 %.

[103]     Signalons que selon Georges Bendavid, directeur des services techniques pour Hôpital, le contrat devait être signé avant la période des Fêtes pour que les travaux débutent au début de l’année 2012.

[104]     Or, les états des résultats de L.S. montrent que la marge de profit pour les mois de janvier, février et mars était de beaucoup inférieure à 7 %.

[105]     Dans ce contexte, les calculs effectués par l’expert Gauthier qui se fonde sur l’analyse historique des états financiers de L.S. apparaissent plus probants.

[106]     Le Tribunal retient donc l’évaluation de M. Gauthier qui se chiffre à 34 404 $.

c.     Escompte sur le coût des équipements

[107]     L.S. réclame 7 950 $ qui représentent un rabais de 3 % qu’elle aurait vraisemblablement obtenu sur les équipements d’une valeur de 265 000 $ inclus à la soumission.

[108]     Les explications de l’expert Gauthier à ce sujet ne sont pas convaincantes. D’une part, il n’applique l’escompte que sur un nombre limité d’équipements, présumant que certaines des soumissions obtenues par L.S. l’incluaient déjà. D’autre part, il réfère à des données historiques de L.S. qui n’apparaissent pas claires.

[109]     Le témoignage des représentants de L.S. sur l’obtention d’un escompte moyen de 3 % n’a pas été valablement contredit. Il aurait pourtant été facile pour les défenderesses d’éclaircir cette question avec M. Labrecque d’Air Ambiant. Notons à cet effet, que cette dernière a obtenu un rabais de 8 % de la part d’Ingenia après que le contrat lui a été octroyé.

[110]     Le Tribunal retient donc cette réclamation dans sa totalité[59].

d.     Escompte pour le paiement hâtif des sous-traitants

[111]     La réclamation de L.S. sur cet item totalise 7 620 $ qui représentent un rabais de 1,5 % pour paiement hâtif des sous-traitants, dont les travaux se chiffrent à 558 295 $.

[112]     Comme pour la réclamation se rapportant à l’escompte sur les équipements, les explications de M. Gauthier ne sont pas convaincantes. Il reconnaît néanmoins qu’un rabais de 1,5 % pour paiement hâtif est plausible.

[113]     Contre-interrogé sur ses calculs, M. Gauthier soutient que le financement par L.S. des paiements hâtifs était susceptible d’éliminer les économies réalisées. Cependant, il n’a pas vérifié l’état de la trésorerie de L.S. pour la période pertinente afin de déterminer s’il lui était nécessaire de recourir à un tel financement.

[114]     Cette réclamation apparaît donc bien fondée.

* * *

[115]     La réclamation de L.S. est donc prouvée à hauteur de 86 595,76 $.

[116]     Il faut cependant apporter un ajustement relativement à l’exigence de la fourniture de l’équipement fabriqué par Ingenia qui n’était pas reflétée dans le prix soumis par L.S.

[117]     Présumant que L.S. aurait été en mesure, tout comme Air Ambiant, d’obtenir un prix réduit à 242 000 $ pour cet équipement, la différence de 42 000 $ entre ce montant et les 200 000 $ prévus à la soumission doit être déduite de la perte de gain.

[118]     De plus, afin d’éviter une duplication, il faut aussi déduire une somme de 6 000 $ qui représente l’escompte de 3 % déjà calculé sur les 200 000 $ prévus à la soumission pour cet équipement[60].

[119]     En résumé, le Tribunal évalue à 38 595,76 $ le gain qu’aurait fait L.S. si le contrat lui avait été octroyé.

* * *

[120]     Compte tenu de l’analyse et des conclusions du Tribunal se rapportant à l’irrecevabilité de la soumission de Air Ambiant, les demandes des défenderesses relatives à l’abus de la procédure sont rejetées sans frais de justice.

[121]     Pour les mêmes motifs, la demande introductive d’instance sera rejetée sans frais de justice.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[122]     REJETTE la demande de la demanderesse;

[123]     REJETTE les demandes reconventionnelles des défenderesses;

[124]     SANS FRAIS DE JUSTICE.

 

__________________________________

ANDRÉ PRÉVOST, J.C.S.

 

Me Jasmin Lefebvre

Miller Thomson

Pour Les Entreprises de Réfrigération L.S. inc.

 

Me Dominique Zaurrini

Me Alessandra Leuci

Maude Gaulin

Zaurrini Avocats

Pour Hôpital Général Juif inc.

 

Me Léo Di Battista

Avocats

Pour 9065-7610 Québec inc., f.a.s.r.s., «Air Ambiant »

 

Dates d’audience :

Du 9 au 12 mai 2016

 



[1]     D-8, p. 5 et 6.

[2]     P-3, p. 79 et s.

[3]     D-1.

[4]     DA-2 et DA-3.

[5]     D-9.

[6]     D-10.

[7]     D-11.

[8]     P-6.

[9]     D-15.

[10]    L.R.Q., c. C-165.1, r.5.

[11]    L.R.Q., c. C-65.1, r.5 (P-1).

[12]    P-3, p. 9-15.

[13]    D-8.

[14]    Id., p. 5.

[15]    Id., p. 6.

[16]    P-3, p. 79.

[17]    D-8, p. 13-14.

[18]    Tercos Contractors Ltd. c. C.-B., 2010 CSC 4, par. 69.

[19]    3051226 Canada inc. c. Aéroports de Montréal, 2008 QCCA 722, par. 54.

[20]    3469051 Canada inc. c. Hôpital juif de réadaptation, 2009 QCCA 880, par. 40; Hervé Pomerleau inc. c. Société de transport de Montréal, 2011 QCCS 1579, par. 38.

[21]    D-1.

[22]    Jean-François Deschamps, ingénieur chez Pageau Morel et principal représentant de ce cabinet dans le projet de Hôpital, le reconnaît d’ailleurs.

[23]    P-4.

[24]    DA-3.

[25]    Courriel DA-2.

[26]    D-9.

[27]    DA-4, p. 2-3.

[28]    Acier Mutual Inc. c. Fertek inc. et al., 1996 CanLII 6319 (QC CA), p. 7.

[29]    Voir aussi : 3469051 Canada inc. c. Hôpital juif de réadaptation, précité, note 20, par. 21.

[30]    Maria (Office municipal d’habitation de) c. Construction LFG inc., 2014 QCCA 2034, par. 38. Aussi : Mercier c. Raby, 2008 QCCA 1830, par. 21-22; R.P.M. Tech inc. c. Ville de Gaspé et al., 2004 CanLII 20541 (QC CA), par. 28.

[31]    M.J.B. Enterprises c. Construction de Défense (1951) Ltée, [1999] 1 R.C.S. 619, par. 54, repris dans Mercier c. Raby, id., par. 18.

[32]    3051226 Canada inc. c. Aéroports de Montréal, précité, note 19, par. 51 et 54.

[33]    D-4D, p. 3-5.

[34]    D-8, p. 102.

[35]    Id., p. 29.

[36]    P-3, p. 11 et 15.

[37]    D-8, p. 95 à 129.

[38]    D-26.

[39]    P-9.

[40]    D-4D.

[41]    D-4A.

[42]    Paragraphe 32 du présent jugement.

[43]    D-8, p. 29.

[44]    P-4.

[45]    Id. Au troisième rang, si l’on considère l’exclusion de Air Ambiant.

[46]    Précité, note 30. Aussi : Acier Mutual Inc. c. Fertek inc. et al., précité, note 28, p. 6.

[47]    D-4A.

[48]    Requête introductive d’instance précisée réamendée du 2 mai 2016.

[49]    M. Gauthier est comptable agréé depuis 1982 (comptable professionnel agréé depuis 2012). Il est associé au sein du cabinet Mazars.

[50]    Rapport d’expertise du 5 août 2013, D-4.

[51]    Id., p. 15.

[52]    Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 7e éd., Éditions Yvon Blais, 2013, par. 769.

[53]    Id., par. 778.

[54]    Construction Gesmonde Ltée c. 2908557 Canada inc., 2005 QCCA 537, par. 6.

[55]    Ces frais incluent, notamment, le loyer, le coût des services publics, le salaire des employés de bureau, etc.

[56]    D-4A.

[57]    1 016 117 $ − 558 295 $ = 457 822 $ X 8 % = 36 625,76 $.

[58]    D-6.

[59]    L’ajustement relatif à la substitution de l’équipement fabriqué par Ingenia est effectué un peu plus loin dans l’analyse du Tribunal.

[60]    Par. 107 à 110 du présent jugement.

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