Sabourin c. Auto LS |
2018 QCCQ 4114 |
||||||
COUR DU QUÉBEC |
|||||||
-«Division des petites créances» |
|||||||
CANADA |
|||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||||
DISTRICT DE |
GATINEAU |
||||||
LOCALITÉ DE |
GATINEAU |
||||||
«Chambre civile» |
|||||||
N° : |
550-32-700163-170 |
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
DATE : |
31 mai 2018 |
||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PIERRE BACHAND, J.C.Q. |
|||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
KARINE SABOURIN |
|||||||
Demanderesse |
|||||||
c.
|
|||||||
AUTO L.S. |
|||||||
Défenderesse |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
JUGEMENT |
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
[1] La demanderesse réclame 4 235,00$ suite à l’achat d’un véhicule de la défenderesse.
[2] Le 2 octobre 2016, elle achète une Nissan Altima au coût de 1 785,00$. Le 21 octobre suivant, alors qu’elle circule sur l’autoroute, la voiture se met à chauffer et de la fumée sort du capot. La demanderesse communique immédiatement avec la défenderesse pour savoir quoi faire.
[3] On lui demande alors d’apporter le véhicule au commerce de la défenderesse pour fins d’inspection. La demanderesse paie 450,00$ en remorquage pour apporter le véhicule.
[4] La représentante de la défenderesse lui indique qu’elle va essayer de faire passer la réclamation sur une garantie que la défenderesse achète pour le véhicule après la vente. Cela ne fonctionne pas, la garantie refusant de payer. La demanderesse communique de façon répétitive avec la défenderesse pour savoir si son auto est réparée et quand elle pourra en reprendre possession, sans résultat.
[5] La demanderesse veut par conséquent demander l’annulation du contrat et cette demande est bien fondée. En effet, la défenderesse s’est approprié son véhicule qu’elle devait réparer à ses frais mais rien n’a jamais été fait et la demanderesse n’a jamais pu reprendre possession du véhicule. Celui-ci, au demeurant, n’avait pas eu une durée de vie raisonnable au sens de l’article 38 de la Loi sur la Protection du consommateur. Elle a donc le droit de récupérer son argent.
[6] De plus, la réclamation en dommages pour les coûts du remorquage sont eux aussi bien fondés. La défenderesse lui doit à ce titre la somme de 450,00$.
[7] Enfin, la demanderesse réclamait 2 000,00$ à titre de dédommagement parce qu’elle avait dû acheter un autre véhicule mais, tel qu’expliqué lors de l’audition, l’annulation de la vente consiste à remettre les parties dans l’état dans lequel elles étaient avant la vente et accorder ce montant entraînerait un enrichissement injustifié. Cette partie de la demande sera donc rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[8] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 235,00$ plus intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter de l’assignation.
[9] LE TOUT avec frais de justice au montant de 100,00$.
|
__________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
Date d’audience : |
29 mai 2018 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.