Binet c. Société des casinos du Québec inc. |
2013 QCCA 2006 |
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COUR D’APPEL |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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GREFFE DE
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MONTRÉAL |
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N° : |
500-09-022098-115 |
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(550-17-002425-062) |
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DATE : |
Le 26 novembre 2013 |
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JACQUES A. LÉGER, J.C.A. |
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JEAN-GUY BINET |
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APPELANT - demandeur |
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c. |
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LA SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC INC. |
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et |
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC |
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et |
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DANIEL COURNOYER |
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INTIMÉS - défendeurs
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ARRÊT RECTIFICATIF |
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EN CONSÉQUENCE, LA COUR :
[2] RECTIFIE l’arrêt du 22 novembre 2013 de la manière suivante :
À la page 1 de l’arrêt, à la première ligne du paragraphe [1], on lira dorénavant « 31 août 2011 » au lieu de « 31 août 2012 ».
Binet c. Société des casinos du Québec inc. |
2013 QCCA 2006 |
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COUR D’APPEL |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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GREFFE DE
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MONTRÉAL |
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N° : |
500-09-022098-115 |
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(550-17-002425-062) |
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DATE : |
Le 22 novembre 2013 |
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CORAM : |
LES HONORABLES |
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. |
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JEAN-GUY BINET |
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APPELANT - demandeur |
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c. |
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LA SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC INC. |
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et |
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC |
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et |
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DANIEL COURNOYER |
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INTIMÉS - défendeurs
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ARRÊT |
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[1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 31 août 2012 par la Cour supérieure, district de Hull, (l’honorable André Roy), qui a rejeté l’action en responsabilité civile au moyen de laquelle l’appelant réclame quelque 950 000 $ aux intimés. Cette action a été intentée à la suite de son acquittement d’accusations portées contre lui sous l’empire du Code criminel[1] (« C.cr. »), au terme d’un procès en chambre criminelle qui aura duré 23 jours.
[2] L’appelant a réclamé réparation au civil contre l’intimée SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC (« CASINO »)[2] qui a porté plainte contre lui à la Sûreté du Québec (« SQ »). L’appelant a également réclamé réparation de l’enquêteur de la Sûreté du Québec, Daniel Cournoyer (« COURNOYER »), lui reprochant d’avoir mené une enquête bâclée et d’avoir recommandé l’institution des procédures sans motifs raisonnables ou probables de croire qu’une infraction avait été commise.
* * *
[3] L’appelant est un citoyen connu sur la scène politique municipale à Gatineau et un habitué du CASINO où il jouait depuis quelques années, et, notamment au Grand Prix Poker. Le 13 décembre 2000, un croupier constate que l’appelant, alors qu’il est attablé à ce jeu, marque des cartes d’une façon suspecte et en informe son superviseur. D’autres membres du personnel sont ensuite informés, y compris le service d’enquête interne du CASINO, à la suite de quoi l’appelant sera mis sous surveillance vidéo à l’occasion de ses prochaines visites. Peu après, CASINO dénonce ce comportement suspect à la SQ, qui confie alors l’enquête à COURNOYER. Ce dernier débute son enquête en recueillant les rapports internes de CASINO, visionne la vidéo de surveillance et à partir de là va conduire sa propre enquête. Il déposera son rapport le 23 mai 2001 en recommandant au substitut du Procureur général de déposer des accusations contre l’appelant, en vertu de l’article 209 C.cr.[3]. Quatre chefs d’accusations de tricherie seront formellement déposés le 27 juin suivant. Le procès criminel va s’échelonner sur 23 jours entre le 1er avril 2003 et le 16 mars 2005, lorsqu’un verdict d’acquittement sera prononcé sur tous les chefs.
[4] D’avis que son procès criminel avait eu des conséquences négatives sur sa campagne électorale au conseil municipal de Gatineau à l’automne 2001 et anéanti sa réputation, l’appelant allègue que les intimés CASINO et COURNOYER en sont responsables et lui doivent réparation. Le juge de première instance a rejeté sa réclamation, au terme d’une instruction étalée sur 10 jours, au cours de laquelle de nombreux témoins furent entendus pour chacune des parties.
* * *
[5] Au soutien de son pourvoi, l’appelant soulève de nombreux griefs contre CASINO et COURNOYER, lesquels peuvent être regroupés sous trois moyens d’appel. Le premier moyen porte sur une erreur de droit qu’aurait commise le juge de première instance en n’appliquant pas la bonne norme de conduite pour examiner le comportement de CASINO et en omettant de faire cette évaluation à la lumière des circonstances particulières dans lesquelles CASINO se trouvait. L’appelant reproche aussi au juge d’avoir omis dans les principes applicables énoncés sur la responsabilité policière[4], la nécessité pour COURNOYER de prendre en compte certains éléments disculpatoires.
[6] Le deuxième moyen relève d’un comportement soi-disant fautif des intimés CASINO et COURNOYER. Ainsi l’appelant remet en question l’appréciation de la preuve du juge de première instance qui le conduit à déterminer que chacun d’eux avait des motifs raisonnables et probables d’une part quant à CASINO, de croire que l’appelant avait triché au jeu et d’autre part, quant à COURNOYER de recommander que des accusations pour tricherie soient déposées contre lui. La thèse de l’appelant est que chacun, dans leurs rôles respectifs, aurait agi avec témérité, en omettant de retenir les services d’un expert pour conforter leur croyance que l’appelant trichait.
[7] Le troisième moyen concerne l’octroi et la quantification des dommages que le juge de première instance aurait accordés, advenant qu’il eut trouvé les intimés responsables de fautes. Toutefois, avec la conclusion sur les deux premiers moyens, cette question devient sans objet.
[8] Il faut souligner que l’appelant ne fait valoir aucun moyen spécifique contre LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUEBEC qui a été a poursuivi pour et au nom du ministre de la Sécurité publique, de qui relèvent la SQ et COURNOYER ; il n’y aura donc pas lieu de se pencher là-dessus.
* * *
[9] D’entrée de jeu, il est opportun de réitérer ce que notre Cour a maintes fois rappelé : l'appel n'est pas une occasion de refaire le procès[5]. Il incombe à la partie appelante de faire le travail minutieux de déceler, voire d’identifier précisément, les erreurs manifestes dans l’appréciation de la preuve et de démontrer leur caractère déterminant. Cela s’avère d’autant plus important lorsque, comme en l’espèce, la partie appelante invite la Cour à revoir plusieurs facettes du procès de première instance ainsi que la preuve sur de nombreux éléments. En l’occurrence, ils sont disséminés sur quelques 3 000 pages de transcriptions et plus de 70 pièces déposées par les parties.
[10] Dans l’arrêt Pincourt c. Cogerex[6] rendu récemment, le juge Rochette écrit pour la Cour:
[51]Le seul amalgame de faits chirurgicalement choisis dans l'ensemble de la preuve pour ressasser la vision de l'appelante ne permet pas l'intervention de la Cour[7]. La partie appelante doit donc « montrer du doigt »[8] les erreurs manifestes et déterminantes et cela est encore plus vrai dans les dossiers complexes ou d'envergure :
[55] Lorsqu’une preuve de quelque complexité prête à interprétation et requiert de la part du juge de première instance l’appréciation individuelle puis globale de multiples éléments, dont certains sont divergents ou contradictoires, il ne suffit pas de sélectionner aux fins du pourvoi tout ce qui aurait pu être interprété différemment, à l’exclusion de tout le reste, afin de réitérer une thèse déjà tenue pour non fondée par le juge qui a entendu le procès. Une erreur dans la détermination d’un fait litigieux n’est manifeste que si son caractère évident ou flagrant se dégage avec netteté du ré-examen de la partie pertinente de la preuve et qu’une conclusion différente sur ce fait litigieux s’impose dès lors à l’esprit. Une erreur n’est déterminante que si elle prive le jugement entrepris d’une assise nécessaire en fait, faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant réformation de ce dispositif pour cette raison. […] [9]
[Soulignement dans l’arrêt précité]
[11] Bref une cour d’appel n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste et déterminante lorsqu’il s’agit d’une erreur de fait ou mixte de droit et fait[10]. Le fardeau d’identifier de pareilles erreurs repose entièrement sur la partie appelante.
* * *
[12] Sur le premier moyen soulevé par l’appelant à l’égard de CASINO, la Cour estime que le juge de première instance n’a commis aucune erreur de droit, en ce qu’il a appliqué la bonne norme dans son évaluation de la conduite de cette dernière, qui est celle de la « personne raisonnable », soit la personne normalement prudente et diligente, douée d’un jugement et d’une intelligence ordinaires. Certes, le juge aurait pu préciser que cette appréciation se fait en fonction d’une personne raisonnable dans une même fonction, mais le fait que le juge ne le mentionne pas ne saurait constituer une erreur[11]. Au mieux, pourrait-on y déceler une imprécision langagière, eu égard au rôle particulier joué par CASINO, mais si imprécision il y a, la norme évoquée se comprend bien à la lumière de l’ensemble des motifs.
[13] Quant à COURNOYER, les éléments disculpatoires soulevés par l’appelant ne sont pas pertinents en l’espèce eu égard à l’ensemble de la preuve. Cela vaut tant pour le grief de l’appelant selon lequel un seul croupier a noté son comportement suspect que pour celui reprochant à l’intimé de ne pas avoir interrogé l’appelant plus longuement sur la stratégie qui le motivait à marquer ses cartes. Il faut souligner que, sur ce dernier point, le juge du procès criminel a été convaincu de l’innocence de l’appelant principalement en raison de l’explication que son comportement inusité était attribuable aux manies et superstitions qui l’affligeaient, ce sur quoi l’appelant est resté silencieux jusqu’à son témoignage durant le procès criminel. Comment dès lors COURNOYER pouvait-il même soupçonner pareille motivation?
[14] Le premier moyen doit donc échouer quant aux deux intimés.
[15] Sur le deuxième moyen, il y a d’abord le volet du comportement de CASINO. La Cour est d’avis que le juge n’a commis aucune erreur manifeste et déterminante dans son appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins à ce sujet.
[16] Le juge a bien distingué les régimes de responsabilité extracontractuelle et de responsabilité pénale, précisant qu’ils sont distincts tant par leurs règles de fond, de preuve et de procédure. Il est aussi circonspect en soulignant :
[37] Néanmoins, bien que le Tribunal ne soit pas lié par ses conclusions de fait et par ses constats, le jugement Chevalier constitue « un fait juridique important »[12].
[17] Ensuite, le juge énonce les principes applicables pour la responsabilité de CASINO et applique la norme de conduite aux faits constitutifs de son comportement afin de déterminer s’il avait commis une faute. Finalement, le juge explique les règles du jeu auquel jouait l’appelant et examine avec soin les actions prises par CASINO après que le croupier ait noté le comportement suspect de l’appelant, ce qui a éveillé des soupçons qu’il trichait auprès des membres de l’équipe responsable de la surveillance de l‘aire de jeu.
[18] Le juge de première instance conclut que la preuve démontre bien le caractère raisonnable des actions de CASINO, en ces termes :
[95] Examinée à la lumière de la norme de la personne raisonnablement prudente et diligente, la conduite du Casino au moment où il a dénoncé le comportement de Binet à la Sûreté du Québec, ne constitue pas, de l'avis du Tribunal, l'exercice abusif de son droit de porter plainte contre lui.
[96] Les représentants du Casino avaient des motifs raisonnables de croire qu'il avait été victime de tricherie. La preuve convainc en effet le Tribunal qu'au moment où ils ont porté plainte contre lui, ils avaient une croyance honnête et raisonnable, fondée sur des motifs plausibles que Binet avait tenté de tricher.
[97] Or, il existe un droit fondamental pour tout citoyen de s'adresser à la justice pour préserver ses droits et obtenir réparation lorsque ceux-ci ont été lésés[13].
[98] Et contrairement à ce que soutient Binet, ce droit fondamental n'est pas subordonné à l'obtention préalable d'une opinion d'expert à cet égard. Si, pour établir l'intention coupable de la personne soupçonnée de tricherie, il peut être souhaitable de recueillir un avis d'expert, la victime n'a certes pas à l'obtenir au moment où elle dénonce le geste aux autorités policières. Une telle obligation aurait pour effet de dénaturer le droit d'un citoyen de s'adresser à la justice lorsqu'il se croit victime d'un crime et de lui imposer un fardeau que ne prescrit pas la loi, laquelle ne requiert que des motifs raisonnables et probables.
[99] Bien qu'on puisse reconnaître qu'il ait été un « plaignant actif », la preuve prépondérante n'appuie pas l'assertion que le Casino a agi de façon téméraire lors de sa dénonciation à la Sûreté du Québec. Elle n'étaie pas plus celle selon laquelle il aurait agi de mauvaise foi, de manière malicieuse ou malveillante.
[100] Le Tribunal fonde sa conclusion que le Casino n'a pas agi avec témérité lorsqu'il a porté plainte pour tricherie à la Sûreté du Québec, notamment sur les éléments suivants établis par la preuve :
- plusieurs représentants du Casino observent les manipulations suspectes de Binet de même que la présence de marques distinctives sur les cartes des paquets utilisés à la table où il prend place;
- l'observation du comportement de Binet pendant quatre journées distinctes alors qu'il pose les mêmes gestes suspects à chaque occasion;
- la façon qu'a Binet de privilégier la position SEPT à la table de jeu, position où il est plus difficile pour le croupier ou le chef de tables d'observer le joueur qui y prend place;
- l'admission de Binet selon laquelle il a l'habitude de « pincer » le coin de certaines cartes de jeu qu'il attribue non pas à une intention de tricher, mais plutôt à la superstition. Il n'en demeure pas moins que lorsqu'on doit déterminer si le Casino avait des motifs plausibles d'agir, cette reconnaissance de Binet est lourde de conséquences;
- il en va de même de la remarque de son expert, monsieur Rochon, selon laquelle « M. Binet manipule certaines cartes de façon non usuelle, mais que ces gestes ne constituent en rien un marquage de cartes lui permettant de les identifier et d'en tirer avantage. » (le Tribunal souligne);
- la concordance entre les manipulations non orthodoxes de Binet observées dans les montages vidéo et la présence de cartes marquées dans les paquets de cartes saisis
[références omises]
[19] Pour ce qui concerne le volet du comportement de COURNOYER, ici encore la Cour estime que le juge n’a commis aucune erreur manifeste et déterminante dans son appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins à ce sujet. Tant son analyse que sa conclusion à cet égard sont exemptes d’erreur. Il écrit :
[142] En effet, après avoir recueilli les premiers éléments de preuve rassemblés par le Casino, Cournoyer :
- prend possession et visionne des extraits de la vidéo de surveillance;
- prend possession et examine les paquets de cartes saisis;
- constate que le coin de certaines cartes est replié;
- demande une surveillance de Binet lors de ses visites subséquentes;
- demande que la surveillance vidéo de ses gestes soit plus précise;
- commande une analyse de ses gains et de ses pertes;
- convoque Binet à une rencontre le 10 janvier 2001 et tente d'obtenir sa déclaration;
- commande des déclarations additionnelles, celles du croupier Gervais et du chef de parties Pouliot;
- commande un rapport de Patrick Prieur sur le marquage de cartes;
- commande au technicien en scène de crime de la Sûreté du Québec, Jean Fleury, une expertise photographique qui fait ressortir le fait que le coin de certaines cartes de jeu est replié;
- visionne l'intégralité des vidéos de surveillance et se satisfait que Binet plie le coin de certaines cartes.
[143] Au moment où il demande que des accusations soient portées contre Binet, en juin 2001, Cournoyer possède donc, de l'avis du Tribunal, des motifs raisonnables de croire qu'il a commis le crime de tricherie.
[144] Examiné à la lumière de la norme du policier normalement compétent, prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances, le Tribunal estime que le comportement de Cournoyer n'est pas fautif et, par conséquent, n'engage pas sa responsabilité[14].
[Italiques du tribunal]
[20] Enfin, l’appelant reproche aux deux intimés de ne pas avoir engagé un expert en tricherie. La Cour est d’avis que le juge de première instance a eu raison de ne pas leur imposer un fardeau aussi élevé. CASINO comptait parmi son personnel plusieurs policiers retraités de la SQ et de la Gendarmerie Royale du Canada, qui s’occupaient des enquêtes internes. Quant à la question de savoir si CASINO aurait pu pousser plus loin ses questionnements, cela est sans doute possible, mais ce n’est pas la question qui se pose au niveau de l’enquête. Quant à COURNOYER, il a plusieurs années d’expérience dans le domaine. Il paraît difficile de mettre en doute leurs compétences respectives de mener à bien une enquête sur la base des soupçons de tricherie, au regard du comportement de l’appelant observé sur plusieurs jours, et cet argument de l’appelant ne trouve pas appui dans la preuve.
[21] Quoique les policiers ne soient pas à l'abri de responsabilité civile, un acquittement n’est aucunement indicatif qu’une faute a été commise. Loin de là. Comme notre Cour l’a souligné dans l’affaire Lacombe c. André:
[L]a personne acquittée à la suite d'un procès ou qui, comme dans le présent cas, a vu les plaintes retirées tôt dans le processus pénal, ne peut, sur ces seules bases, soutenir ipso facto un recours pour compenser le préjudice subi. Il s'agit d'un prix à payer pour le respect et la mise en œuvre du contrat social. Ce n'est donc que dans des cas exceptionnels qu'un tel recours se justifie[15].
[22] En définitive, l’appelant n’a pas réussi à faire la démonstration que le jugement entrepris souffrait de quelque erreur justifiant d’intervenir.
POUR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE l’appel, avec dépens.
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FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. |
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YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. |
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JACQUES A. LÉGER, J.C.A. |
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Me Martin Binet |
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Pour l’appelant |
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Me Pierre Landry |
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NOËL & ASSOCIÉS |
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Pour l’intimée La Société des Casinos du Québec inc. |
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Me Jocelyne Larouche, Me Gaëlle Missire |
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BERNARD ROY |
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Pour les intimés Le Procureur général du Québec et Daniel Cournoyer |
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Date d’audience : |
19 novembre 2013 |
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[1] L.R.C., 1985, ch. C-46.
[2] Qui exploite Casino de Hull (« CASINO »).
[3] Art. 209 : « Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, avec l’intention de frauder quelqu’un, triche en pratiquant un jeu, ou en tenant des enjeux ou en pariant ».
[4] Jugement entrepris, paragr. 47.
[5] Regroupement des CHSLD Christ-Roy c. Comité provincial des malades, 2007 QCCA 1068, paragr. 53-55; P.L. c. Benchetrit, 2010 QCCA 1505, paragr. 24; E.G. c. Carrier, 2010 QCCA 2153, paragr. 10-13; Samson c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2010 QCCA 604, paragr. 29; 9045-6740 Québec inc. c. 9049-6902 Québec inc., 2010 QCCA 1130, paragr. 11-12; Duddin c. Lussier, 2012 QCCA 592, paragr. 15.
[6] Pincourt (Ville de) c. Construction Cogerex ltée, 2013 QCCA 1773, paragr. 51.
[7] Voir par exemple R.K. c. Ackman (Succession d'), 2010 QCCA 2180, paragr. 16.
[8] P.L. c. Benchetrit, supra, note 5, paragr. 24.
[9] Regroupement des CHSLD Christ-Roy c. Comité provincial des malades, supra, note 5.
[10] Housen v. Nikolaisen, 2002 CSC 33.
[11] Jugement entrepris, paragr.44 et 95.
[12] Références omises.
[13] Références omises.
[14] Jugement entrepris.
[15] [2003] R.J.Q 720, paragr. 29.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.