Hafyana c. 9238 7901 Québec inc. (Lap Pro) |
2018 QCCQ 1477 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-155425-178 |
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DATE : |
29 janvier 2018 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ARMANDO AZNAR , J.C.Q. |
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SAID HAFYANA |
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Demandeur |
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c. |
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9238 7901 QUÉBEC INC. fasn LAP PRO et LAP PRO |
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Défenderesses |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame des défenderesses la somme de 930 $ soit 680 $ en remboursement du prix payé par lui pour l’achat de deux téléphones « I Phone 5S » lesquels lui ont été vendus par les défenderesses en date du 5 août 2016 au coût de 340 $ chacun (pièce P-2). Il réclame une somme additionnelle de 250 $ à titre de dommages.
[2] Le demandeur allègue qu’il croyait avoir acheté deux téléphones neufs alors qu’ils ne l’étaient pas. De plus, selon lui, les téléphones n’ont jamais fonctionné.
[3] Les défenderesses contestent la demande alléguant ce qui suit à la contestation déposée à la Cour :
« Monsieur Said s’est presenté après 40 jours càd après l’expiration de la durée de la garantie sur les produits. les téléphones étaient dévissé et il prétend qu’ils manquent des pièces à l’intérieur. Les appareils sont vendus et 30 jours de garantie et un délai raisonnable pour apprécier le fonctionnement des appareils. » (sic)
[4] Selon le demandeur, lorsqu’il a acheté les téléphones en question en date du 5 août 2016, le vendeur à l’emploi de la défenderesse ne lui a jamais représenté que les téléphones étaient « reconditionnés ». Au motif que la facture émise par les défenderesses indiquait « I Phone 5S, 16G (original) », il a présumé que les téléphones étaient neufs.
[5] Le demandeur a déclaré qu’il voulait donner les téléphones achetés par lui à des membres de sa famille demeurant en Libye. Ainsi, il a quitté le Québec pour la Libye le 8 août 2016 et ce pour une période d’un mois. Une fois rendu, il déclare avoir tenté de mettre les téléphones en marche mais ceux-ci ne fonctionnaient pas.
[6] Le demandeur est revenu au pays le 10 septembre 2016. Selon lui, trois jours plus tard, il s’est rendu au commerce des défenderesses pour leur faire part de la situation et à ce moment, l’employé sur place lui aurait dit qu’il ne pouvait rien faire pour lui.
[7] Le demandeur déclare s’être ensuite rendu chez un détaillant « Apple » et il fut alors informé que les téléphones vendus n’étaient pas neufs et étaient en fait âgés de deux ans.
[8] Par la suite, le demandeur déclare s’être rendu chez iRepair MTL où il a fait examiner les téléphones.
[9] Selon le rapport de M. Jean-Pierre Lachance, gérant de boutique chez « iRepair MTL » en examinant les téléphones, il a constaté ce qui suit :
« DIAGNOSTIQUE FINAL
Les deux appareils ne sont pas neufs, sont remplis de pièces non-originales et usagées et plusieurs composantes internes essentielles sont tout simplement manquantes. »
[10] Considérant que les préposés de la défenderesse lui avaient déjà dit en septembre qu’ils ne pouvaient rien faire pour lui, en date du 31 octobre 2016, le demandeur a transmis une lettre de mise en demeure (pièce P-1) aux défenderesses laquelle est demeurée sans réponse.
[11] À l’audience, les défenderesses étaient représentées par un employé M. Mehdi Jbeli qui n’était pas le vendeur qui a conclu le contrat de vente avec le demandeur en date du 5 août 2016. En fait, M. Jbeli n’était même pas employé des défenderesses à ce moment.
[12] M. Jbeli affirme toutefois qu’il était présent à la boutique des défenderesses lorsque le demandeur s’est présenté en septembre 2016 pour se plaindre du fait que les téléphones vendus ne fonctionnaient pas.
[13] Selon M. Jbeli, son collègue employé, qui n’a pas témoigné à l’audience, aurait alors constaté que les téléphones avaient été ouverts par des tiers ce qui, selon lui, viciait la garantie offerte par les défenderesses.
[14] Cependant, selon M. Jbeli, les défenderesses auraient été disposées à examiner les téléphones pour déterminer s’ils pouvaient être réparés mais le demandeur aurait tout simplement quitté les lieux pour ensuite leur transmettre la lettre de mise en demeure du 31octobre 2016 (pièce P-1).
[15] Le demandeur a nié avoir fait ouvrir les téléphones avant de se présenter chez la défenderesse après le 10 septembre 2016. Selon lui, l’ouverture des téléphones a été faite par les préposés de « iRepair MTL » uniquement après le refus par les défenderesses de régler la situation à sa satisfaction.
[16] Ceci dit, considérant le type de téléphones achetés par le demandeur « I Phone 5S, 16G » et considérant le prix payé par lui, le Tribunal est d’avis que le demandeur ne pouvait raisonnablement croire que lesdits téléphones étaient neufs au moment de l’achat.
[17] À cet égard, en toute probabilité, le demandeur savait ou aurait dû savoir que les téléphones étaient reconditionnés et non neufs.
[18] Ceci dit, le contrat de vente conclu entre les parties en était un de consommation au sens de la Loi sur la protection du consommateur[1].
[19] Ceci étant, en plus de la garantie conventionnelle offerte par les défenderesses d’une durée de 30 jours, les téléphones achetés par le demandeur étaient couverts par la garantie énoncée à l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur qui prévoit :
38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
[20] Or, vu le témoignage du demandeur et vu le contenu du rapport de M. Jean-Pierre Lachance (pièce P-5), le Tribunal conclut que les téléphones vendus au demandeur ne fonctionnaient pas lorsque celui-ci a quitté le pays pour la Libye.
[21] Ainsi, même si le demandeur s’est rendu à l’établissement des défenderesses après la période de 30 jours stipulée à la facture (pièce P-2), vu l’article 38 de Loi sur la protection du consommateur, les défenderesses auraient dû alors procéder au remplacement desdits téléphones vu leur non-fonctionnement.
[22] Par ailleurs, le Tribunal conclut que les téléphones achetés par le demandeur ont été ouverts par M. Jean-Pierre Lachance de « iRepair MTL » après que le demandeur se soit rendu chez les défenderesses dans les jours suivant son retour au pays le 10 septembre 2016.
[23] En conséquence, la défense des défenderesses n’est pas accueillie et le demandeur est donc en droit de demander l’annulation du contrat de vente et le remboursement de la somme de 680 $ payée par lui.
[24] Cependant, le Tribunal est d’avis que les défenderesses n’ont jamais représenté au demandeur que les téléphones achetés par lui étaient neufs.
[25] Dans ces circonstances comme les allégations de mauvaise foi énoncées par le demandeur ne sont pas fondées, sa réclamation en dommages au montant de 250 $ est rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE, en partie, la demande du demandeur ;
ANNULLE le contrat de vente intervenu le 5 août 2016 et constaté par la facture portant le no. 2334712 (pièce P-2);
CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer au demandeur la somme de 680 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du 31 octobre 2016 ;
LE TOUT avec les frais judiciaires au montant de 100 $,
Et sur paiement par les défenderesses des sommes dues au demandeur en vertu du présent jugement en capital, intérêts et frais,
ORDONNE au demandeur de remettre auxdites défenderesses les téléphones de marque « I Phone 5S, 16G » achetés par lui.
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__________________________________ ARMANDO AZNAR, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
22 janvier 2018 |
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AVIS :
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