Paquet c. Content Auto inc. |
2018 QCCQ 1126 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
JOLIETTE |
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LOCALITÉ DE |
JOLIETTE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
705-32-014863-150 |
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DATE : |
8 février 2018 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. |
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SAMUEL JOACHIM PAQUET |
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Partie demanderesse |
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c. |
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CONTENT AUTO INC. |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Samuel Joachim Paquet (Monsieur Paquet) réclame à Content Auto Inc. la somme de 13 874,17 $ dont 13 174,17 $ en réparations qu’il a dû faire effectuer au véhicule Ford F-250 2006 acheté de Content Auto Inc.
[2] Content Auto Inc. conteste la demande alléguant avoir offert d’effectuer les réparations requises et que nombre de celles réclamées ne sont pas justifiées.
Questions en litige
[3] Le véhicule Ford F-250 est-il atteint d’un vice caché au moment de la vente?
[4] L’offre de réparation de Content Auto Inc. est-elle libératoire?
[5] À défaut, quels sont les dommages auxquels Monsieur Paquet à droit?
Contexte
[6] Monsieur Paquet œuvrant dans le domaine de la construction, est à la recherche d’un Ford F-250 qui lui serait utile pour les fins de son travail. Il est accompagné par son père à l’occasion de ses recherches.
[7] Il repère sur un site de petites annonces en ligne, un véhicule Ford F-250, 2006, vendu par L.M. Auto Inc. au prix de 15 995 $ (P-2). On y indique un kilométrage de 98 000 kilomètres et que « tout équipé, très propre ».
[8] Monsieur Paquet et son père se rendent sur place et rencontrent Luc Laroche, président de L.M. Auto Inc. Le camion est impeccable, vraiment bien équipé et un essai routier est satisfaisant de sorte que Monsieur Paquet prend la décision d’acheter sur le champ.
[9] Monsieur Laroche lui remet le certificat de vérification mécanique réalisé par la SAAQ le 25 février 2014. Ce certificat ne fait état que de quelques irrégularités mineures, lesquelles, aux dires de Monsieur Laroche ont été corrigées.
[10] Monsieur Paquet nécessite un financement pour l’acquisition du véhicule ce que ne peut offrir L.M. Auto Inc. Il le réfère à Content Auto Inc. qui lui vendra le véhicule le 14 mai 2014.[1]
[11] Considérant l’année et le kilométrage, aucune garantie n’est offerte (classe D) et Monsieur Paquet contracte, par l’entremise de Content Auto inc., une garantie additionnelle auprès de Garantie Avantage Plus.
[12] Immédiatement après avoir pris livraison du véhicule, sur le trajet du retour vers Québec, le voyant lumineux de trouble moteur s’allume; il en fait part au vendeur qui lui demande de rapporter le véhicule pour le faire inspecter.
[13] À la demande du vendeur, le véhicule est rapporté chez Pièces d’autos Pilon, garagiste et recycleur d’automobiles. Avisé que le problème est résolu, le véhicule est remis à Monsieur Paquet. La même problématique du voyant lumineux du trouble moteur se manifeste à nouveau.
[14] Le véhicule est à nouveau rapporté chez Pièces d’auto Pilon pour les réparations requises. Encore une fois, malgré l’annonce que le problème est réglé, le voyant lumineux s’illumine à nouveau sur le chemin du retour vers Québec. Pis encore, des problèmes de vibration s’ajoutent.
[15] Le 3 juin 2014, ayant perdu confiance en la capacité du vendeur et de son garagiste référé d’apporter les corrections aux problématiques du véhicule, alors qu’on lui avait assuré le contraire, il décide de confier le Ford F-250 au concessionnaire Desjardins Ford de Sainte-Foy.
[16] Une première réparation urgente est requise dès l’inspection puisque le camion est affligé d’une problématique importante au niveau du moteur et du turbo ainsi que la prise d’air qui aurait été modifiée.
[17] Monsieur Paquet apprend également que ce véhicule aurait été lourdement endommagé.
[18] Desjardins Ford estime à 5 006,24 $ les coûts des travaux correctifs, somme qui pourrait être appelée à changer une fois le moteur désinstallé.
[19] Monsieur Paquet communique avec le vendeur pour transmettre le résultat de l’inspection réalisée par Desjardins Ford qui lui demande de ramener à nouveau le véhicule afin qu’il procède aux réparations requises chez Pièces d’auto Pilon.
[20] En raison des tentatives de réparation effectuées sur le véhicule qui n’ont pas permis de corriger les défectuosités, Monsieur Paquet exige d’être dédommagé pour son déplacement à partir de la ville de Québec et demande une garantie que les pièces utilisées pour les réparations seront neuves ou ré-usinées de même qu’une description écrite des réparations effectuées et des pièces remplacées, ce que Luc Laroche lui refuse.
[21] Monsieur Paquet renouvelle ses exigences par lettre d’avocat du 12 août 2014 (P-9). Le 18 août 2014, Luc Laroche répond que Monsieur Paquet « doit simplement conduire le véhicule au même garage soit chez Pièces d’auto Pilon et (…) en prenant rendez-vous en téléphonant au soussigné. »
[22] Monsieur Paquet considère que les exigences ne sont pas satisfaites et procédera à faire effectuer les réparations au véhicule graduellement au fur et à mesure que ses moyens le lui permettront.
[23] Ces réparations totalisent la somme de 13 174,17 $ (P-10) dont il réclame le remboursement à Auto Content Inc.
[24] Monsieur Paquet réclame également compensation pour les déplacements de Québec jusqu’à Pièces d’auto Pilon pour une somme de 200 $ et une indemnité de 500 $ pour compenser les troubles et inconvénients et la perte d’usage du véhicule.
Analyse
[25] Cette réclamation doit être étudiée en fonction des dispositions suivantes du Code civil du Québec et de la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1) relativement à la garantie de qualité.
Code civil du Québec
[1726] Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. »
[1727] Lorsque le bien périt en raison d’un vice caché qui existait lors de la vente, la perte échoit au vendeur, lequel est tenu à la restitution du prix; si la perte résulte d’une force majeure ou est due à la faute de l’acheteur, ce dernier doit déduire, du montant de sa réclamation, la valeur du bien, dans l’état où il se trouvait lors de la perte. »
[1728] Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. »
[1729] En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. »
[1730] Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur. »
[1731] La vente faite sous contrôle de justice ne donne lieu à aucune obligation de garantie de qualité du bien vendu. »
[1732] Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. »
[1733] Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel. »
Et des dispositions suivantes de la Loi sur la protection du consommateur (LPC).
[34] La présente section s’applique au contrat de vente ou de louage de biens et au contrat de service. »
[35] Une garantie prévue par la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le commerçant ou le fabricant d’offrir une garantie plus avantageuse pour le consommateur. »
[36] Dans le cas d’un bien qui fait l’objet d’un contrat, le commerçant qui transfère la propriété du bien à un consommateur doit libérer ce bien de tout droit appartenant à un tiers, ou déclarer ce droit lors de la vente. Il est tenu de purger le bien de toute sûreté, même déclarée, à moins que le consommateur n’ait assumé la dette ainsi garantie. »
[37] Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. »
[38] Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. »
[53] Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte.
Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. »
[54] Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. »
[261] On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière. »
[262] À moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi. »
[272] Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. »
[26] Ces dispositions allègent le fardeau du consommateur qui n’est pas tenu de faire une preuve directe d’un vice caché, mais que le bien n’a pas servi pendant une durée raisonnable considérant les critères énumérés à l’article 38 de la LPC.
[27] Dans un arrêt récent de la Cour d’appel du Québec, on n’y explique que pour les contrats de consommation, les articles 37 et 38 LPC créent une présomption de responsabilité; le commerçant et le fabricant ne peuvent plaider leur ignorance d’un vice dont l’existence est prouvée ou présumé lors de la vente. Leur seule défense est de prouver que le bien n’était affecté d’aucun défaut caché lorsqu’il a été mis sur le marché.
[28] Pour bénéficier de la présomption de responsabilité découlant de ses articles, le consommateur doit donc satisfaire les deux conditions suivantes :
1) Qu’il a acquis le bien d’un commerçant;
2) Que le bien n’a pas servi à l’usage auquel il est normalement destiné ou n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable eu égard au prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.[2]
[29] Évidemment, le premier élément de la condition s’applique puisque Content Auto Inc. est un commerçant assujetti à la LPC.
[30] Quant à la deuxième condition, les problèmes moteur du véhicule se sont manifestés dès le chemin du retour après avoir pris livraison du Ford F-250 le 14 mai 2014. Les problématiques n’ont pas été corrigées après avoir été dument dénoncées par Monsieur Paquet. En l’absence de factures expliquant les réparations ou les pièces changées, on ignore tout de la supposée intervention de Pièces d’auto Pilon lors de ses interventions.
[31] La notion de perte de confiance envers le débiteur d'une obligation a été discutée dans la décision Pneus Carignan inc. c. Brideau, [3]
Le vendeur dispose d'un certain temps et d'un certain nombre de tentatives pour régler les problèmes. S'il n'y parvient pas, le client n'est pas tenu d'attendre indéfiniment que la chance tourne. Si le vendeur ne règle pas les problèmes, il ne doit pas se surprendre que la confiance de l'acheteur soit affectée, tout comme sa propre crédibilité. Le client devient de moins en moins sûr qu'on va pouvoir régler son problème et qu'on pourra le faire dans un temps raisonnable, de façon raisonnable et adéquate. C'est ce qui s'est passé ici. Après avoir été déçus trois fois, les demandeurs n'avaient plus confiance que les défenderesses sauraient régler leurs problèmes, au surplus dans un temps raisonnable et de façon adéquate.
[32] Monsieur Paquet était fondé de faire vérifier l’état du véhicule par Desjardins Ford Ste-Foy pour connaître la nature des défectuosités affligeant le Ford F-250.
[33] Il s’agit de problématiques majeures affectant le moteur, le turbo compresseur et quelques éléments de la suspension.
[34] Cette liste des défectuosités a été transmise à Auto Content Inc. de façon contemporaine à l’inspection du 3 juin 2014 alors que le véhicule n’avait que 99 461 kilomètres au compteur, sois moins de 2 000 kilomètres depuis l’achat.
[35] Les problématiques dénoncées à cette liste sont, de l’avis de Tribunal, des vices cachés dont l’existence est antérieure à la vente et qui en diminuent substantiellement l’usage.
[36] Monsieur Paquet était fondé de refuser de retourner le véhicule chez un garagiste ne lui ayant fourni aucunement satisfaction quant à deux tentatives de réparation; ses exigences à l’effet de fournir une liste de travaux de réparation et de pièces remplacées étaient tout à fait légitimes dans les circonstances.
[37] Cela ne signifie pas, toutefois, que Monsieur Paquet ait droit au remboursement de l’ensemble des coûts de réparation qu’il a effectué sur le véhicule. Ainsi, le vendeur ne peut être tenu aux réparations qui résultent de l’usure normale ou de l’entretien ou d’autres situations apparentes compte tenu du fait qu’il s’agit d’un véhicule usagé de l’année 2006 et 98 000 kilomètres à l’achat.
[38] Par ailleurs, Monsieur Paquet ne peut également réclamer le coût des réparations pour des défauts qui n’ont pas été dénoncés préalablement à Auto Content Inc.
[39] Le Tribunal analysant les factures soumises (P-10) en fonction des problématiques dénoncées à l’estimation de Desjardins Ford et la mise en demeure subséquente pour celle-ci, le Tribunal accorde :
· la facture du 3 juin 2014 de Desjardins Ford Ste-Foy de 282,93 $
· la facture de Silencieux Proteau du 18 juin 2014 pour supports et collets au montant de 45,99 $
· la facture de Garage Yvan Raté du 10 juillet 2014 relativement à la rupture d’un boyau de frein pour la somme de 253,42 $
· la facture d’Auto Technique V.T. du 26 septembre 2014 relativement au problème moteur et de refroidisseur d'une somme de 1 348,95 $
· la facture de Laboratoire Diesel A.L. Inc. du 23 octobre 2014 relativement au problème moteur et turbo compresseur au montant de 2 508,75 $
· la facture de Drolet Ressorts du 20 mars 2015 pour changement des lames et système de suspension, problème dénoncé dans l’estimation de Desjardins Ford, pour la somme de 1 092,27 $.
[40] L’ensemble des autres factures touche des travaux d’entretien ou reliés à l’usure normale, par exemple, pneus, changement des freins, changement d’huile, ou des problématiques qui n’ont pas été dénoncées préalablement. [41] Le total des réparations visant la correction de vices cachés existants au moment de la vente et dûment dénoncés est donc de 5 532,31 $. [42] Le vendeur étant légalement présumé connaître l’existence des vices cachés affligeants l’objet vendu, il est également tenu aux dommages et intérêts tel que le spécifie l’article 1729 du Code civil du Québec : [1729] En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [43] L’article 272 de la LPC permet également l’octroi de dommages intérêts lorsque le commerçant manque à une obligation que lui impose la loi, en l’occurrence celles relatives aux articles 37 et 38 traitant de l’usage normal d’un bien, ce dont Monsieur Paquet a été privé. [44] En conséquence, le Tribunal fait également droit à la réclamation de Monsieur Paquet de 200 $ pour les déplacements et réparations inutiles ainsi que l’indemnité de 500 $ pour troubles et inconvénients et la perte de jouissance du véhicule qui n’a pas pu être pleinement utilisé vu les nombreuses problématiques qui l’affligeait. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [45] ACCUEILLE partiellement la demande; [46] CONDAMNE Auto Content Inc. à payer à Samuel Joachim Paquet la somme de 6 232,31 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure du 12 août 2014 ainsi que les frais de justice limités à la somme de 200 $ représentant le droit de greffe quant au dépôt de la demande.
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__________________________________ PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
8 décembre 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.