Droit de la famille — 20683 |
2020 QCCS 1548 |
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COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
SAINT-MAURICE |
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N° : |
410-04-004603-182 |
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DATE : |
8 mai 2020 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CLAUDIA P. PRÉMONT, j.c.s. |
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P… D…
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Demandeur |
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c. |
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N… S…
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Défenderesse |
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DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE/DIRECTEUR PROVINCIAL
Mis en cause |
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JUGEMENT (Ordonnance de sauvegarde) |
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[1] Le Tribunal doit se prononcer sur une Demande de sauvegarde de la défenderesse alors que les parties sont en désaccord quant à l’opportunité du retour en classe de leur enfant X, âgée de 6 ans.
[2] VU la déclaration assermentée de la défenderesse dont les allégations ne font l’objet d’aucune contestation par le demandeur.
[3] VU le choix du demandeur de ne pas déposer de déclaration assermentée au dossier de la Cour.
[4] VU les représentations à l’audience des procureurs des parties.
[5] VU la lettre du mis en cause confirmant son intention de ne pas intervenir sur la demande.
[6] CONSIDÉRANT l’âge de X.
[7] CONSIDÉRANT qu’il est bénéfique pour un enfant de fréquenter son milieu scolaire tant au niveau physique, psychologique qu’intellectuel.
[8] CONSIDÉRANT que le retour en classe proposé par le gouvernement le 11 mai prochain se fait sur une base volontaire.
[9] CONSIDÉRANT que la décision de retourner ou non X à l’école découle de l’exercice de l’autorité parentale et doit être prise dans le meilleur intérêt de l’enfant.
[10] CONSIDÉRANT que les parties assument la garde de X selon des modalités convenues à l’amiable avec le mis en cause en raison du confinement découlant de la pandémie, qui se décrivent comme suit :
Ø La défenderesse assume la garde de X du lundi 7 h 30 au jeudi 16 h 30;
Ø Le demandeur assume la garde de X du jeudi 16 h 30 au lundi 9 h.
[11] CONSIDÉRANT que X n’est pas en situation d’échec scolaire.
[12] CONSIDÉRANT que la mère fait un suivi académique à la maison avec X depuis que le matériel est disponible pendant sa période de garde.
[13] CONSIDÉRANT que le défendeur reconnaît que l’état médical de la mère implique des risques plus élevés pour sa santé si elle contractait la COVID 19.
[14] CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de X que sa mère demeure en santé malgré sa condition médicale.
[15] CONSIDÉRANT qu’il ne reste que 6 semaines à la présente année scolaire.
[16] CONSIDÉRANT que le demandeur travaille à temps plein et que la défenderesse est en arrêt de travail en raison de la pandémie.
[17] CONSIDÉRANT que les modalités de garde actuelle ont été convenues verbalement et de façon temporaire.
[18] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[19] ORDONNE que X ne fréquente pas l’établissement scolaire A à Ville A pour la présente année scolaire se terminant en juin 2020 ;
[20] PREND ACTE de l’entente des parties à ce que les modalités de garde suivantes s’appliquent d’ici à l’audition à moins d’un changement dans la situation des parties ou de X :
Ø La défenderesse assume la garde de X du lundi 7 h 30 au jeudi 16 h 30;
Ø Le demandeur assume la garde de X du jeudi 16 h 30 au lundi 9 h.
[21] ORDONNE aux parties de respecter les consignes sanitaires en cette période de pandémie COVID 19 émises par les autorités compétentes;
[22] ORDONNE aux parties d’inciter X à respecter les consignes sanitaires en cette période de pandémie COVID 19 émises par les autorités compétentes;
[23] Le tout sans frais.
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__________________________________ CLAUDIA P. PRÉMONT, j.c.s. |
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Me Pierre Goulet 799, 15e avenue Shawinigan (Québec) G9T 1E9 Pour le demandeur
Me Marie-Ève Bourré 3675, boulevard du Chanoine-Moreau, bureau 209 Trois-Rivières (Québec) G8Y 5M6 Pour la défenderesse |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.