Thibault c. Meubles Croteau |
2018 QCCQ 3567 |
|||||
COUR DU QUÉBEC |
||||||
« Division des petites créances » |
||||||
CANADA |
||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||
DISTRICT DE |
QUÉBEC |
|||||
« Chambre civile » |
||||||
N° : |
200-32-067474-170 |
|||||
|
|
|||||
|
||||||
DATE : |
18 mai 2018 |
|||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PIERRE ALLEN, J.C.Q. |
||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
THÉRÈSE THIBAULT Et GUY FOURNIER |
||||||
Demandeurs |
||||||
c. |
||||||
MEUBLES CROTEAU Et ALPHAVIC Défenderesses c. EXCELSIOR (PHOENIX) Et ALPHAVIC Tiers appelés en garantie |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
JUGEMENT |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
[1] Les demandeurs soutiennent que la causeuse et le sofa qu’ils ont achetés de la défenderesse Meubles Croteau et fabriqués par la défenderesse Alphavic sont affectés d’un problème de fabrication entraînant une détérioration prématurée. Ils réclament des défenderesses la somme de 5 078,49 $ représentant le remboursement du prix payé pour le sofa et la causeuse ainsi que pour le cout d’achat d’un plan de services contre les taches Excelsior.
[2] Les défenderesses contestent la réclamation et nient que les meubles soient affectés d’un défaut de fabrication. Ils soutiennent que la détérioration est due à une mauvaise utilisation par les demandeurs
[3] La défenderesse Meubles Croteau a demandé l’intervention forcée des tiers appelés en garantie, soit Alphavic, fabriquant du mobilier, et Excelsior, une entreprise offrant le plan de services contre les taches.
MISE EN CONTEXTE
[4] En décembre 2013, les demandeurs achètent une causeuse et un sofa en cuir véritable de couleur blanche et souscrivent également à un plan de services contre les taches pour un montant total de 5 078,49 $. À peine deux ans après l’achat, les demandeurs constatent la présence de nombreux problèmes : les coussins déteignent sur les vêtements, le revêtement jaunit, se fendille et d’autre part les bras de la causeuse et du sofa démontrent des traces d’usure.
[5] Les demandeurs dénoncent la situation à Meubles Croteau qui les réfère à chaque occasion auprès d’Excelsior compte tenu du plan de garantie. Un représentant d’Excelsior s’est rendu à quelques occasions sur place afin de faire des correctifs en appliquant de la peinture à certains endroits et en remplaçant certaines des housses.
[6] Or, malgré ces interventions, les problèmes perdurent et le 1er mai 2017, les demandeurs transmettent une mise en demeure aux parties défenderesses.
[7] Le 9 mai 2017, la défenderesse Meubles Croteau répond à la mise en demeure en niant toute responsabilité et en soutenant que le mobilier avait été placé dans un environnement qui a causé les détériorations de couleur, soit la fumée produite par la cigarette.
[8] Au jour de l’instruction, la défenderesse en garantie Excelsior est absente.
ANALYSE
[9] En vertu des règles de preuve du Code civil du Québec, c’est à la partie demanderesse de faire la preuve prépondérante des faits au soutien de ses prétentions et de sa réclamation.
[10] L’entente intervenue par laquelle les demandeurs ont acquis la causeuse et le sofa et ont souscrit au plan de services est un contrat de consommation assujetti à la Loi sur la protection du consommateur.
[11] L’article
38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
[12] L’article
[13] Selon le témoignage des représentants des parties défenderesses, la causeuse et le sofa sont des meubles dont le revêtement pouvait avoir, dans le cadre d’un usage normal, une durée de vie d’environ 10 ans.
[14] Or, la preuve prépondérante démontre que deux ans après l’achat, le revêtement présente des problèmes récurrents de jaunissement et d’usure au niveau des accoudoirs et le cuir déteint sur les vêtements.
[15] Les représentants de la défenderesse soutiennent que ces problèmes sont dus à un usage anormal. Or, aucun des représentants des parties défenderesses ne s’est rendu sur les lieux constater la situation.
[16] Les demandeurs ont fait la preuve prépondérante que la causeuse et le sofa présentent des défauts de fabrication entraînant une détérioration prématurée. Les parties défenderesses n’ont pas été en mesure de faire la preuve d’un usage abusif ou anormal.
[17] Dans les circonstances, les demandeurs sont en droit de recevoir une compensation pour cette détérioration prématurée.
[18] Les demandeurs réclament le montant complet du prix payé. Or, il faut prendre en considération le fait qu’ils ont été en mesure d’utiliser la causeuse et le sofa pendant deux ans avant la survenance des problèmes et que ces mêmes problèmes sont essentiellement d’ordre esthétique.
[19] Considérant ce qui précède et en fonction de l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal considère que les demandeurs sont en droit de recevoir des défenderesses une compensation de 2 500 $.
[20] La preuve prépondérante étant à l’effet que la détérioration prématurée est due à un défaut de fabrication, l’intervention forcée en garantie contre le fabricant Alphavic doit être accueillie. La défenderesse Meubles Croteau n’ayant pas fait la preuve d’un manquement de la part d’Excelsior, l’intervention forcée en garantie contre celle-ci doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[21] ACCUEILLE en partie la demande;
[22]
CONDAMNE les défenderesses à payer solidairement aux demandeurs
la somme de 2 500 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité
additionnelle prévue à l’article
[23] CONDAMNE les défenderesses à payer solidairement aux demandeurs les frais de justice de 185 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande;
[24] ACCUEILLE la demande d’intervention forcée en garantie de la défenderesse Meubles Croteau contre la tierce intervenante en garantie Alphavic;
[25] CONDAMNE la tierce intervenante en garantie Alphavic à rembourser à la défenderesse Meubles Croteau toute somme payée par elle aux demandeurs en satisfaction du présent jugement en capital, intérêt et frais de justice;
[26] REJETTE la demande d’intervention forcée contre Excelsior, mais sans frais.
|
__________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. |
|
Date d’audience : |
10 avril 2018 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.