Décision

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Deschamps c. LG Électroniques Canada inc.

2020 QCCQ 7028

 

COUR DU QUÉBEC

 

« Division des petites créances »

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DISTRICT DE

IBERVILLE

 

LOCALITÉ DE

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

 

« Chambre civile »

 

N° :

755-32-700688-197

 

 

 

DATE :

 29 octobre 2020

 

______________________________________________________________________

 

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

LUC POIRIER, J.C.Q.

 

______________________________________________________________________

 

 

 

SYLVAIN DESCHAMPS

 

 

 

Partie demanderesse

 

c.

 

 

LG ÉLECTRONIQUES CANADA INC.

 

 

Partie défenderesse

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

JUGEMENT

 

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Monsieur Sylvain Deschamps réclame 13 304,54 $ à LG Électroniques Canada inc. (LG) pour des problèmes à une laveuse fabriquée par LG. Le problème de la laveuse a d’ailleurs causé des dommages à la résidence de monsieur Deschamps d’où la réclamation au montant ainsi fait.

 

[2]           De son côté, LG prétend plutôt qu’il s’agit d’une mauvaise installation.

 

QUESTIONS EN LITIGE

 

[3]           Le bien acheté par monsieur Deschamps était-il affecté d’un vice caché ?

 

[4]           Si oui, à quel montant a-t-il droit ?

 

CONTEXTE

 

[5]           Le 26 juin 2018, monsieur Deschamps fait l’achat d’une laveuse de marques LG auprès de Brault & Martineau (pièce P-1).

 

[6]           Quelques jours plus tard, après avoir installé lui-même la laveuse, celle-ci coule. Il appelle immédiatement chez LG pour rapporter la problématique.

 

[7]           Outre les nombreux téléphones et communications que monsieur Deschamps aura avec LG, la compagnie envoie deux fois les techniciens chez lui pour vérifier la laveuse.

 

[8]           Après le passage du premier technicien, un dénommé Guy, celui-ci informe monsieur Deschamps qu’il peut utiliser la laveuse puisque tout est réparé. Monsieur Deschamps fait effectivement le lavage et la laveuse coule encore et l’eau se déverse jusqu’au sous-sol endommageant le plancher et une table air-hockey qui se trouvait sous la fuite.

 

[9]           Après cet incident, monsieur Deschamps communique avec LG qui envoie un deuxième technicien, monsieur David Laplante qui constate que le problème est un problème inhérent à la laveuse puisque le joint d’étanchéité n’était pas vissé correctement ce qui a amené le problème de la laveuse.

 

ANALYSE

 

[10]        D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision.

 

[11]        La partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec, qui se lisent ainsi :

 

«2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.»

 

 

 

 

[12]        Lors de l’audition, LG est absente et le Tribunal procède donc en son absence.

 

[13]        Monsieur Deschamps, à titre de consommateur jouis de la protection de la Loi sur la protection du consommateur. Les articles 37 et 38 de cette loi sont pertinents au présent litige et se lisent ainsi :

 

«37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.»

 

[14]        Ces articles ont leurs pendants au Code civil du Québec soit l’article 1726 :

 

«1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.

Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.»

 

[15]        L’article 1728 du Code civil du Québec quant à lui souligne que le vendeur qui connaissait le vice caché est également responsable des préjudices subis :

 

«1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur.»

 

[16]        L’article 1729 du Code civil du Québec fait porter sur les épaules du vendeur professionnel, ce que LG est, la connaissance du vice au moment de la vente :

 

«1729. En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.»

 

 

[17]        L’article 53 de la Loi sur la protection du consommateur permet un recours direct contre le fabricant :

 

 «53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.

Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte.

Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.

Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.»

 

[18]        La seule preuve que le consommateur a à faire afin de bénéficier des protections de la loi est la présence d’un déficit d’usage sérieux et qu’il ignorait cette condition au moment de la vente. La Cour d’appel du Québec a réitéré ces conditions dans la décision de Fortin c. Mazda Canada inc.[1] :

 

«[70]        En définitive, je considère que les articles 37, 38 et 53 L.p.c. forment un tout cohérent en matière de défaut cachéhttps://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca31/2016qcca31.html?searchUrlHash=AAAAAQAMMjAxNiBRQ0NBIDMxAAAAAAE&resultIndex=1 - _ftn18 comprenant les présomptions nécessaires à l’établissement des garanties qu’ils énoncenthttps://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca31/2016qcca31.html?searchUrlHash=AAAAAQAMMjAxNiBRQ0NBIDMxAAAAAAE&resultIndex=1 - _ftn19. Le recours basé sur la garantie de l’article 37 L.p.c. exige du consommateur la preuve d’un déficit d’usage sérieux et celle de l'ignorance de cette condition au moment de la vente. Pour le reste, les présomptions contenues à la loi se chargent d’établir les autres facteurs traditionnels propres à la détermination du défaut caché.

 

[19]        La preuve apportée par monsieur Deschamps est révélatrice. Non seulement a-t-il tenté par plusieurs moyens d’obtenir la réparation de la laveuse, mais les techniciens même envoyés par LG ont confirmé, lors de l’audition, que l’appareil était défectueux et qu’il a causé un dommage.

 

[20]        Monsieur David Laplante, technicien chez Oxebo, sous-traitant de LG, a également témoigné à l’effet que l’intérieur des parois de la laveuse ainsi que plusieurs éléments mécaniques étaient rouillés démontrant que les fuites existaient déjà depuis un certain temps lorsqu’il a été voir la laveuse.

 

[21]        Le demandeur a donc prouvé que le bien était défectueux et qu’il n’en avait pas connaissance. Les présomptions de faits et de droits s’appliquent donc en faveur du demandeur.

 

[22]        Les sommes réclamées par monsieur Deschamps sont :

 

·        1 179,01 $ pour la laveuse (pièce P-1);

·        1 824,65 $ pour la réparation du plancher (pièce P-6);

·        1 034,76 $ pour la table d’air-hockey (pièce P-4);

 

Pour un total de 4 038,42 $.

 

[23]        Le Tribunal n’a aucune difficulté à accueillir ces sommes. Le Tribunal veut également souligner que la réclamation originale pour le plancher était plus élevée, mais monsieur Deschamps a réussi à faire réparer le plancher pour un coût beaucoup moindre respectant ainsi son obligation juridique de mitiger ses dommages.

 

[24]        Quant à la laveuse, monsieur Deschamps a indiqué qu’il est toujours prêt à la remettre à LG puisqu’elle ne fonctionne pas.

 

[25]        Le Tribunal doit maintenant se positionner quant à la demande de 1 000 $ en troubles et inconvénients qu’a subis monsieur Deschamps.

 

[26]        Le Tribunal a entendu l’histoire de monsieur Deschamps ainsi que les diverses difficultés qu’il a eus à obtenir du service. Ainsi, il a logé entre 25 et 30 appels auprès de LG qui conseillait certains gestes pour réparer l’appareil. À chaque fois, monsieur Deschamps devait faire entre 10 et 12 lavages pour voir si la laveuse était réparée et il devait éponger l’eau avec des serviettes à chaque fois. Il a dû se rendre chez Brault & Martineau à au moins une reprise concernant le bien et a dû être disponible pour la venue des techniciens.

 

[27]         De plus, les dommages causés à son immeuble ont fait en sorte que des démarches ont dû être effectuées auprès de divers entrepreneurs afin de réparer le plancher et de trouver à remplacer la table d’air-hockey.

 

[28]        Le Tribunal considère que tous ces désagréments dépassent le cadre normal des désagréments reliés au mauvais fonctionnement d’un bien.

 

[29]        Le Tribunal accueillera donc cette demande au montant de 1 000 $.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

 

[30]        ACCUEILLE partiellement la réclamation de la partie demanderesse, monsieur Sylvain Deschamps;

 

[31]        CONDAMNE la partie défenderesse, LG Électroniques Canada inc., à payer à la partie demanderesse, monsieur Sylvain Deschamps la somme de 5 038,42 $ avec l’intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec depuis le 7 mars 2019;

 

[32]        AVEC frais de justice contre la défenderesse.

 

[33]        PREND acte de l’offre de monsieur Sylvain Deschamps de remettre à LG Électroniques Canada inc. la laveuse modèle WT5680HVA dès paiement du montant du présent jugement en capital, intérêt et frais.

 

[34]        Après l’écoulement d’un délai de 60 jours de la date du présent jugement, PERMET à monsieur Sylvain Deschamps de se départir de la laveuse décrite à la pièce P-1 sans remise de quelque somme que ce soit à LG Électroniques Canada inc.

 

 

 

 

 

 

__________________________________

LUC POIRIER, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audition : 22 octobre 2020



[1] Fortin c. Mazda Canada inc. 2016 QCCA 31.

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