Conseillers et conseillères d'orientation (Ordre professionnel des) c. Boulianne | 2023 QCCDCO 2 |
CONSEIL DE DISCIPLINE | ||||
ORDRE DES CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES D’ORIENTATION DU QUÉBEC. | ||||
CANADA | ||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||
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No : | 12-23-00010 | |||
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DATE : | 30 août 2023 | |||
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LE CONSEIL : | Me ISABELLE DUBUC | Présidente | ||
Mme MARIE CARDINAL-PICARD, C.O. | Membre | |||
M. DANIEL POULIN, C.O. | Membre | |||
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GINETTE PELLETIER, C.O., en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec | ||||
Plaignante | ||||
c. | ||||
MICHÈLE BOULIANNE, autrefois C.O. | ||||
Intimée | ||||
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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION | ||||
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APERÇU
[1] Mme Michèle Boulianne (l’intimée) entrave le travail du Comité de l’inspection professionnelle (CIP) en omettant de lui remettre son plan de formation sur « Espace Compétence » bien que dûment demandé.
[2] Mme Ginette Pelletier (la plaignante), syndique adjointe de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec (l’Ordre), dépose une plainte à l’égard de l’intimée le 28 mars 2023.
[3] Les parties annoncent qu’à la suite de sérieuses discussions et négociations, elles ont conclu une entente consistant en la modification de la plainte, l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité sous l’unique chef de celle-ci et la présentation d’une recommandation conjointe sur sanction.
[4] Elles demandent donc que le chef 1 soit modifié par le retrait des articles 68, alinéa 3 et alinéa 4 du Code de déontologie des conseillers et conseillères d’orientation du Québec[1] (Code de déontologie), et 122 du Code des professions, ce que le Conseil autorise.
[5] Les parties déposent un document intitulé : « Énoncé sommaire conjoint des faits et recommandations conjointes sur sanction ».
[6] Après s’être assuré auprès de l’intimée que son plaidoyer de culpabilité est libre et volontaire et qu’elle comprend que le Conseil n’est pas lié par la recommandation conjointe sur sanction, le Conseil la déclare coupable, séance tenante, du chef de la plainte modifiée comme plus amplement décrit au dispositif de la présente décision.
[7] La plainte modifiée portée contre l’intimée est ainsi libellée :
Contrevenant ainsi (…) à l’article 114 du Code des professions (RLRQ. c. C-26)
[Transcription textuelle]
RECOMMANDATION CONJOINTE SUR SANCTION
[8] Les parties recommandent au Conseil d’imposer à l’intimée, sous le seul chef de la plainte modifiée, une période de radiation temporaire de quatre semaines, exécutoire à compter de sa réinscription au tableau de l’Ordre. Elles suggèrent de lui imposer, de plus, sous le chef 1, une amende de 3 000 $. Elles demandent d’ordonner la publication de l’avis de la décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimée aura son domicile professionnel au moment de sa réinscription, et ce, à ses frais, et de la condamner au paiement des déboursés.
QUESTION EN LITIGE
[9] Les sanctions recommandées conjointement par les parties sont-elles susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice ou sont-elles contraires à l’intérêt public?
[10] Pour les motifs qui suivent, le Conseil, après avoir délibéré, répond par la négative à la question en litige et donne suite à la recommandation conjointe sur sanction.
CONTEXTE
[11] Les parties déposent, d’un commun accord, une preuve documentaire ainsi qu’un énoncé sommaire conjoint des faits. L’intimée offre un court témoignage au moment de son plaidoyer de culpabilité.
[12] Le Conseil retient ce qui suit de la preuve.
[13] L’intimée est pour une première fois inscrite au tableau de l’Ordre le 19 décembre 1983. Elle démissionne le 18 juillet 1985 pour se réinscrire le 3 septembre de la même année. Elle démissionne le 6 août 1987 et se réinscrit le 26 janvier 2017. Puis, elle démissionne le 3 mai 2022.
[14] Le 16 juin 2021, le CIP rédige un rapport de vérification de la pratique professionnelle (le rapport) de l’intimée à la suite d’une inspection professionnelle réalisée le 27 mai 2021 par l’inspectrice Patricia Rancourt (l’inspectrice).
[15] Afin de faciliter la communication avec les membres de l’Ordre, le CIP utilise la plateforme « Espace Compétence » sur laquelle des documents sont déposés et récupérés tant par le CIP que par le membre inspecté.
[16] Le 30 juin 2021, le rapport est communiqué à l’intimée par le biais d’« Espace Compétence » et cette dernière en est informée par courriel. Le rapport requiert, entre autres, qu’elle dépose sur « Espace Compétence » un plan de formation, lui accordant un délai de six mois pour le faire. À cet effet, un gabarit nécessaire pour élaborer ce plan de formation lui est transmis par courriel la même journée.
[17] Le 10 décembre 2021, l’intimée transmet un courriel à l’inspectrice l’informant avoir déposé sur « Espace Compétence » trois dossiers clients, avoir pris connaissance du Règlement sur la tenue de dossiers et du Code de déontologie, avoir trouvé une cessionnaire et qu’elle va créer une nouvelle adresse courriel, comme requis dans le rapport.
[18] Le 14 décembre 2021 à 9 h 54, l’inspectrice envoie un courriel à l’intimée lui confirmant le dépôt des dossiers clients sur « Espace Compétence », tout en lui rappelant qu’elle doit également déposer un plan de formation pour que l’analyse de son dossier puisse être réalisée.
[19] La même journée, à 16 h 59, l’intimée répond à l’inspectrice par courriel, lui réitère certaines informations concernant les lectures effectuées et les cours complétés, mais omet de déposer, comme requis, le plan de formation.
[20] Le 27 janvier 2022, le CIP rédige un rapport d’analyse des documents déposés par l’intimée sur son « Espace Compétence ».
[21] Constatant que le courriel de l’intimée du 14 décembre 2021 transmis à l’inspectrice ne répond que partiellement aux demandes du CIP du 16 juin 2021 et qu’elle n’a pas déposé un plan de formation formelle, le CIP demande à nouveau à l’intimée de déposer sur « Espace Compétence » un plan de formation en utilisant le gabarit préalablement fourni le 30 juin 2021, et ce, dans un délai d’un mois suivant la réception du rapport du 27 janvier 2022.
[22] Ce rapport étant transmis à l’intimée le 7 février 2022, le plan de formation est attendu pour le 8 mars 2022.
[23] Le 16 mars 2022, l’intimée transmet un courriel à l’inspectrice. Elle y joint une lettre explicative énumérant certains correctifs apportés à sa pratique et ceux en cours de réalisation, ainsi qu’une série de sujets de formations suivies ou à suivre, sans donner de détails précis. Elle indique que le plan de formation est « À venir » tout en ajoutant que « si les nombreuses exigences ne vous apparaissent pas rencontrées je vais tout simplement me retirer de l’Ordre ».
[24] Le 29 mars 2022, le CIP avise formellement l’intimée qu’à défaut de se conformer aux exigences dans le délai prescrit, une plainte disciplinaire pour entrave au travail d’un inspecteur du CIP pourra être déposée.
[25] Le 31 mars 2022, l’intimée envoie un courriel à la secrétaire du CIP indiquant qu’elle prend sa retraite « dès maintenant ».
[26] L’intimée démissionne de l’Ordre le 3 mai 2022.
[27] Le ou vers le 21 juin 2023, le site Internet appartenant à l’intimée « Orientation au fil du temps » est définitivement fermé.
[28] Le 26 juin 2023, étant donné sa démission de l’Ordre, l’intimée s’engage auprès de la plaignante à retirer immédiatement sa page Internet « Orientation au fil du temps », à envoyer au syndic, sans délai, la preuve de ce retrait et à ne pas laisser croire qu’elle pratique l’orientation dans ses interventions et dans ses futures publicités.
ANALYSE
Les principes applicables en matière de recommandation conjointe
[29] Étant en présence d’une recommandation conjointe sur sanction, le Conseil doit déterminer s’il y donne suite. Il le fera s’il en arrive à la conclusion que la sanction suggérée ne déconsidère pas l’administration de la justice ou n’est pas contraire à l’intérêt public comme l’enseigne la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Anthony-Cook[2].
[30] La Cour d’appel, dans l’affaire Binet[3], réaffirme que les suggestions communes ont une très grande importance dans le système de justice pénale et que les juges ne peuvent les refuser que si elles sont contraires à l’intérêt public.
[31] Ainsi, la recommandation conjointe invite le Conseil, non pas à décider de la sévérité ou de la clémence de la sanction proposée, « mais à déterminer si elle s’avère déraisonnable au point d’être contraire à l’intérêt public ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice[4] ».
[32] Il ne s’agit donc pas, pour le Conseil, de déterminer si à ses yeux la sanction suggérée conjointement est juste[5] et, dans la négative, d’imposer la sanction qu’il juge la plus appropriée[6].
[33] Une recommandation conjointe déconsidérera l’administration de la justice ou sera contraire à l’intérêt public si elle est « à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice avait cessé de bien fonctionner. Il s’agit indéniablement d’un seuil élevé[7] ».
[34] Le Tribunal des professions enseigne également qu’une recommandation conjointe ne doit pas être écartée « afin de ne pas discréditer un important outil contribuant à l’efficacité du système de justice, tant criminel que disciplinaire[8] ».
[35] La Cour suprême du Canada a d’ailleurs rappelé récemment, dans l’arrêt R. c. Nahanee[9], qu’une recommandation conjointe « procure aux parties une certitude raisonnable que la position dont elles ont convenu constituera la décision ».
[36] La Cour d’appel, dans l’affaire Binet[10] précitée, adhère à l’analyse de la Cour d’appel de l’Alberta dans l’affaire Belakziz[11] sur l’approche préconisée en présence d’une recommandation conjointe sur sanction. Ainsi, l’analyse d’une recommandation conjointe doit débuter par le fondement de la recommandation conjointe, incluant les effets bénéfiques pour l’administration de la justice, et ce, afin de déterminer s’il y a un élément, à part la durée ou la sévérité de la peine, qui est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qui est contraire à l’intérêt public[12].
[37] Dans l’optique de vérifier si la recommandation conjointe ne déconsidère pas l’administration de la justice ou n’est pas contraire à l’intérêt public, le Conseil doit regarder les fondements de celle-ci, notamment les éléments que les parties ont pris en considération pour y arriver.
[38] C’est à la lumière de ces principes que le Conseil répond à la question en litige.
Les éléments pris en considération par les parties dans leur recommandation conjointe
[39] En l’espèce, au soutien de leur recommandation conjointe sur sanction, les parties exposent avoir eu de sérieuses et rigoureuses discussions au cours desquelles elles ont pris en considération les objectifs de la sanction disciplinaire qui sont la protection du public, la dissuasion de l’intimée, l’exemplarité pour l’ensemble des membres de l’Ordre et le droit de l’intimée d’exercer sa profession.
[40] Elles ajoutent avoir pris en considération les critères applicables en matière de sanction disciplinaire, les facteurs objectifs des infractions commises par l’intimée, les facteurs subjectifs atténuants et aggravants qui lui sont propres selon les enseignements de la Cour d’appel dans l’affaire Pigeon c. Daigneault[13] et le risque de récidive[14].
[41] De plus, soulignant l’arrêt R. c. Parranto[15] de la Cour suprême du Canada, elles disent avoir respecté le principe de la proportionnalité et de l’individualisation de la sanction. Ainsi, elles confirment avoir individualisé les sanctions suggérées tout en s’inspirant des fourchettes élaborées par la jurisprudence et affirment que l’entente présentée est bénéfique pour l’administration de la justice.
[42] En plaidant coupable au chef 1, l’intimée reconnaît avoir entravé le travail du CIP, contrevenant à l’article 114 du Code des professions ainsi libellé :
114. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre du comité, la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90, un inspecteur ou un expert, dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent code, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou document relatif à une inspection tenue en vertu du présent code ou de refuser de lui laisser prendre copie d’un tel document.
De plus, il est interdit au professionnel d’inciter une personne détenant des renseignements le concernant à ne pas collaborer avec une personne mentionnée au premier alinéa ou, malgré une demande à cet effet, de ne pas autoriser cette personne à divulguer des renseignements le concernant.
[43] Le professionnel a l’obligation de collaborer avec le CIP de son Ordre. Il ne peut refuser de le faire. Il s’agit d’une obligation de résultat[16].
[44] Cette obligation inscrite dans le Code des professions s’impose de façon identique à tout professionnel, peu importe l’Ordre dont il est membre. Cette obligation se situe au cœur de l’exercice de la profession.
[45] Cette collaboration est essentielle au fonctionnement du système professionnel et disciplinaire.
[46] D’ailleurs, le CIP a un rôle central à jouer au sein du système professionnel[17] par son pouvoir de surveillance de l’exercice de la profession et de la compétence des membres, comme le prévoit l’article 112 du Code des professions :
112. Le comité surveille l’exercice de la profession par les membres de l’ordre. Il procède notamment à l’inspection de leurs dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice ainsi qu’à la vérification des biens qui leur sont confiés par leurs clients ou une autre personne.
À la demande du Conseil d’administration, le comité ou un de ses membres procède à une inspection portant sur la compétence professionnelle de tout membre de l’ordre; le comité ou un de ses membres peut aussi agir de sa propre initiative, à cet égard.
Le comité ou un de ses membres peut être assisté d’inspecteurs ou d’experts que le comité nomme selon les modalités déterminées, le cas échéant, dans un règlement pris en vertu de l’article 90. Les inspecteurs doivent être membres de l’ordre.
Le comité transmet au Conseil d’administration:
1° tout rapport d’inspection qu’il lui demande et sur lequel se fondent des recommandations devant donner lieu à une décision du Conseil;
2° tout rapport faisant suite à une demande particulière du Conseil de procéder à une inspection;
3° tout autre rapport d’inspection qu’il requiert.
De sa propre initiative ou sur demande du Conseil d’administration, le comité lui fait rapport sur ses activités avec les recommandations qu’il juge appropriées.
De plus, le comité informe le syndic lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un professionnel a commis une infraction visée au deuxième alinéa de l’article 116.
Le comité peut également, dans les cas où il le juge pertinent, de sa propre initiative ou sur demande d’un syndic, lui divulguer tout renseignement pour assurer la protection du public.
[47] L’entrave est une infraction objectivement grave, nuisant au fonctionnement du CIP. Le défaut de collaborer et d’accomplir les formalités requises ont pour effet de gêner, de ralentir ou de freiner l’accomplissement de sa mission, et met ainsi en péril la protection du public[18].
[48] En l’espèce, l’intimée omet de remettre au CIP son plan de formation malgré les demandes formelles contenues dans le rapport de vérification de la pratique professionnelle, daté du 16 juin 2021, ainsi que dans le rapport d’analyse de documents, daté du 27 janvier 2022 et les rappels qui lui sont formulés.
[49] Or, le plan de formation a comme objectif la mise à jour des connaissances et de la compétence du membre de l’Ordre en tenue de dossiers ainsi qu’en déontologie, en ce qui a trait aux activités réservées aux conseillers d’orientation. En l’absence de ce plan de formation, le CIP est privé d’un outil important d’évaluation et ne peut exercer la surveillance de la compétence de l’intimée.
[50] L’infraction mine la confiance du public envers les membres de la profession.
[51] À titre de facteurs subjectifs atténuants, les parties soulignent que l’intimée plaide coupable au seul chef d’infraction de la plainte modifiée. En plaidant coupable, elle reconnaît les faits et l’importance de répondre au CIP. Elle n’a aucun antécédent disciplinaire. Elle ferme définitivement son site Internet « Orientation au fil du temps ».
[52] À l’audition, l’intimée indique regretter son omission et en être désolée.
[53] En revanche, les parties exposent comme facteurs subjectifs aggravants les éléments suivants.
[54] L’intimée est une conseillère d’orientation d’expérience, étant membre pour la première fois en 1983. Elle ne peut donc pas ignorer ses obligations professionnelles.
[55] Plutôt que de compléter et de remettre le plan de formation formel requis par le CIP, l’intimée choisit de démissionner de l’Ordre.
[56] Malgré sa démission de l’Ordre en date du 3 mai 2022, l’intimée maintient la confusion auprès du public en publiant sur le site Internet « Orientation au fil du temps » jusqu’au 21 juin 2023.
[57] Les parties suggèrent que le risque de récidive est modéré puisque l’intimée a pris sa retraite.
[58] Les parties suggèrent au Conseil d’imposer à l’intimée un jumelage de sanctions, à savoir une période de radiation de quatre semaines, exécutoire dès sa réinscription considérant qu’elle n’est plus membre de l’Ordre, et une amende de 3 000 $, afin de donner un volet d’exemplarité et éducatif à la sanction ainsi que de diffuser un message clair à l’effet qu’un membre ne peut échapper à la justice disciplinaire en démissionnant. L’amende sera ainsi exécutoire dès l’expiration du délai d’appel.
[59] Au soutien de leur recommandation conjointe sur sanction, les parties remettent des décisions démontrant un éventail de sanctions variant entre une amende minimale de 2 500 $[19], une amende de 3 000 $[20], une période de radiation d’un mois[21], une période de radiation de six semaines accompagnée d’une amende de 6 000 $[22], une période de radiation de six semaines accompagnée d’une amende de 10 000 $[23] et une période de radiation de quatre mois[24].
[60] Les décisions Gardiner[25] et Charneau[26] appuient les sanctions suggérées d’un commun accord par les parties. Tandis que les affaires Riendeau[27] et Poitras[28] d’où résulte une radiation de quatre mois démontrent des circonstances plus graves que celles en l’espèce en ce que la plainte disciplinaire contient un nombre important de chefs d’infraction, dont un chef d’entrave, pour avoir trompé la syndique par de fausses déclarations en réponse aux questions posées.
La recommandation conjointe déconsidère-t-elle l’administration de la justice ou est-elle contraire à l’intérêt public?
[61] Les parties, représentées par des avocates d’expérience, exposent avoir eu la possibilité de discuter du présent dossier, d’évaluer la preuve constituée et de déterminer, à l’aide de décisions en semblable matière, un jumelage de sanctions individualisé à la situation de l’intimée. Elles soulignent donc que la recommandation conjointe est le fruit de négociations sérieuses et de nombreux échanges prenant en compte l’ensemble des faits du dossier.
[62] Après une lecture des décisions citées par les parties, le Conseil constate que les sanctions suggérées s’inscrivent dans la fourchette des sanctions déjà imposées à des professionnels pour le même type d’infraction dans des circonstances similaires.
[63] Considérant l’ensemble des circonstances de la présente affaire, tant les facteurs objectifs des infractions que les facteurs subjectifs propres à l’intimée, le Conseil est d’avis que la recommandation conjointe des parties ne déconsidère pas l’administration de la justice et n’est pas contraire à l’intérêt public et, en conséquence, l’entérine.
[64] Une personne raisonnable et au fait de toutes les circonstances ne serait certainement pas choquée par cette recommandation conjointe.
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT ET SÉANCE TENANTE, LE 29 JUIN 2023 :
Sous le chef 1
[65] A DÉCLARÉ l’intimée coupable de l’infraction fondée sur l’article 114 du Code des professions.
ET CE JOUR :
[66] IMPOSE à l’intimée, sous l’unique chef, une amende de 3 000 $.
[67] IMPOSE, de plus, à l’intimée, sous l’unique chef, une radiation temporaire de quatre semaines, à être purgée à compter de sa réinscription au tableau de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec, le cas échéant.
[68] ORDONNE la publication d’un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimée aura son domicile professionnel au moment de sa réinscription au tableau de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec, le cas échéant, et à ses frais, conformément à l’article 156 du Code des professions.
[69] CONDAMNE l’intimée au paiement des déboursés conformément à l’article 151 du Code des professions.
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| __________________________________ Me ISABELLE DUBUC Présidente
__________________________________ Mme MARIE CARDINAL-PICARD, C.O. Membre
__________________________________ M. DANIEL POULIN, C.O. Membre | |
Me Michèle St-Onge | ||
Avocate de la plaignante | ||
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Me Pradelle Yimga | ||
Avocate de l’intimée | ||
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Date d’audience : | 29 juin 2023 | |
[1] RLRQ, c. C-26, r. 67.2.
[2] R. c. Anthony‑Cook, 2016 CSC 43, [2016] 2 RCS 204; R. c. Binet, 2019 QCCA 669.
[3] R. c. Binet, supra, note 2.
[4] Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5; Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. Ungureanu, 2014 QCTP 20; Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Vincent, 2019 QCTP 116.
[5] Ibid.
[6] Notaires (Ordre professionnel des) c. Marcotte, 2017 CanLII 92156 (QC CDNQ); Notaires (Ordre professionnel des) c. Génier, 2019 QCTP 79.
[7] R. c. Anthony‑Cook, supra, note 2.
[8] Langlois c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 52.
[9] R. c. Nahanee, 2022 CSC 37, paragr. 32.
[10] R. c. Binet, supra, note 2.
[12] R. c. Binet, supra, note 2; R. v. Belakziz, supra, note 11; Denturologistes (Ordre professionnel des) c. Lauzière, 2020 QCCDDD 2.
[13] Pigeon c. Daigneault, 2003, CanLII 32934 (QC CA).
[14] Médecins (Ordre professionnel des) c. Chbeir, 2017 QCTP 3.
[15] R. c. Parranto, 2021 CSC 46.
[16] Bégin c. Comptables en management accrédités (Ordre professionnel des), 2013 QCTP 45; Chené c. Chiropraticiens (Ordre professionnel des), 2006 QCTP 102.
[17] Chiropraticiens (Ordre professionnel des) c. Law, 2019 CanLII 115049 (QC OCQ).
[18] Ibid.
[19] Conseillers en ressources humaines et en relation industrielles agréés (Ordre professionnel des) c. Patry, 2021 QCCDCRHRI 5; Conseillers en ressources humaines et en relation industrielles agréés (Ordre professionnel des) c. Brousseau, 2021 QCCDCRHRI 4.
[20] Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Saidi-Garakani, 2022 QCCDING 2.
[21] Travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des) c. Tremblay, 2018 CanLII 11087 (QC OTSTCFQ), Travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des) c. Fortier, 2018 CanLII 11057 (QC OTSTCFQ); Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Plourde, 2020 QCCDCPA 27.
[22] Gardiner c. Médecins (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 12.
[23] Médecins (Ordre professionnel des) c. Charneau, 2016 CANLII 84196.
[24] Conseillers et conseillères d’orientation (Ordre professionnel des) c. Riendeau, 2020 QCCDCO 1; Conseillers et conseillères d’orientation (Ordre professionnel des) c. Poitras, 2020 QCCDCO 2.
[25] Gardiner c. Médecins (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 12, supra, note 22.
[26] Médecins (Ordre professionnel des) c. Charneau, 2016 CANLII 84196, supra, note 23.
[27] Conseillers et conseillères d’orientation (Ordre professionnel des) c. Riendeau, 2020 QCCDCO, supra, note 24.
[28] Conseillers et conseillères d’orientation (Ordre professionnel des) c. Poitras, 2020 QCCDCO 2, supra, note 24.
AVIS :
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