Décision

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Labelle c. Ouertani (Atelier seconde chance des électroménagers et Tronidev)

2017 QCCQ 15074

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-153603-164

 

Date

Le 19 décembre 2017

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VINCENZO PIAZZA, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

LOUIS-SIMON LABELLE

Demandeur

c.

DAVID R. OUERTANI (f.a.s.n. ATELIER SECONDE CHANCE DES ÉLECTROMÉNAGERS et TRONIDEV)

Défendeur

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

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[1]           Monsieur Labelle réclame 3 341 $ au titre des dommages qu’il a subis en raison de la défectuosité d’un réfrigérateur usagé que monsieur Ouertani lui a vendu.

[2]           Outre les dommages découlant de l’état du réfrigérateur et des démarches et dépenses effectuées pour le faire réparer, monsieur Labelle réclame aussi des dommages en lien avec un premier recours qu’il a intenté aux mêmes fins, lequel s’est révélé infructueux puisque n’ayant pas été dirigé contre monsieur Ouertani, en raison des difficultés que monsieur Labelle dit avoir eues des suites de ce qu’il considère être une tentative de monsieur Ouertani de se cacher.

[3]           Bien qu’il ait produit une contestation au dossier, monsieur Ouertani ne se présente pas à l’audience et la demande procède par défaut.

CONTEXTE

[4]           Monsieur Labelle dépose la facture d’achat[1] du réfrigérateur, datée du 17 avril 2015 et faisant état du prix payé de 600 $. La raison sociale « Atelier Seconde Chance des Électromenegers » (sic) et l’adresse de l’entreprise sur la rue Moreau y figurent clairement.

[5]           Monsieur Labelle témoigne que peu de temps après l’avoir acheté, il constate que le réfrigérateur est défectueux : il est bruyant, de la glace se forme dans la section réfrigérateur et la température y est mesurée à 14oC.

[6]           Lorsqu’il avise monsieur Ouertani de ces problèmes, ce dernier demande que le réfrigérateur lui soit retourné, aux frais de monsieur Labelle, pour vérification et réparation. Monsieur Labelle dit avoir payé 150 $ pour ce transport, sans par ailleurs fournir de facture ou de reçu.

[7]           Le réfrigérateur prétendument réparé par monsieur Ouertani est récupéré par monsieur Labelle trois jours plus tard mais les mêmes problèmes subsistent. Monsieur Labelle dit que ses démarches subséquentes auprès de monsieur Ouertani se soldent par une fin de non-recevoir.

[8]           Le 21 août 2015, monsieur Labelle transmet une mise en demeure au local de la rue Moreau, destinée à « Monsieur David » de « Atelier Seconde Chance des Électroménagers »[2]. Cette lettre reste sans réponse.

[9]           Le 13 septembre 2015, une seconde mise en demeure est transmise par monsieur Labelle, toujours sur la rue Moreau, mais adressée cette fois à « Louis-David Jobin faisant affaire sous la dénomination sociale Atelier Seconde Chance des Électroménagers »[3].

[10]        Le 23 octobre 2015, une troisième mise en demeure est envoyée, encore au local de la rue Moreau, mais destinée cette fois à « Monsieur Jobin » de « Les Entreprises Lafaktory Inc. faisant affaire sous la dénomination sociale : Atelier Seconde Chance des Électroménagers »[4].

[11]        Le Tribunal constate d’un extrait du Registre des entreprises déposé par monsieur Labelle au dossier de la Cour[5], daté du 23 novembre 2015 mais contenant des renseignements à jour au 15 janvier 2014, que Louis-David Jobin est l’unique actionnaire et administrateur de Les Entreprises Lafaktory Inc., dont l’adresse est celle indiquée sur la facture d’achat du réfrigérateur. Cet extrait du Registre ne réfère cependant ni à monsieur Ouertani, ni à une dénomination sociale évoquant celle qui figure sur cette facture.

[12]        Le recours infructueux précédemment mentionné est dirigé contre Les Entreprises Lafaktory Inc.[6]

[13]        Monsieur Labelle dit avoir constaté, sans préciser la date de cette constatation, que le local de la rue Moreau n’était plus occupé par monsieur Ouertani. Il dit avoir tenté d’obtenir la nouvelle adresse de ce dernier du propriétaire de l’immeuble, sans succès.

[14]        Monsieur Labelle allègue que « grâce à la copie du certificat d’occupation obtenue auprès de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal (P-11), il est maintenant clair que M. David R. Ouertani possède une entreprise individuelle (P-13) dont les dénominations sociales Tronidev ou Seconde Chance des Électroménagers ne sont pas enregistrées (P-12) »

[15]        La pièce P-11 consiste en une copie d’un certificat d’occupation délivré par l’Arrondissement Plateau-Mont-Royal de la Ville de Montréal le 18 février 2016 au nom de « David Ouertani / Tronidev » pour un local situé sur la rue De La Roche.

[16]        Monsieur labelle dépose enfin un extrait du Registre des entreprises[7] en date du 5 août 2016 au sujet d’une entreprise individuelle exploitée par David R. Ouertani sous la dénomination Seconde Chance des Électroménagers. L’adresse est celle de la rue De La Roche et le début des activités de l’entreprise qui y est indiqué est le 22 mai 2012.

[17]        Monsieur Labelle introduit le présent recours le 5 août 2016. Sa réclamation y est ainsi détaillée :

-    Frais de diagnostic par un technicien indépendant : 120$

-    Frais de réparation : 200$

-    Frais de livraison : 150$

-    Pertes d’aliments : 500$

-    Troubles et inconvénients : 2000$

-    Frais postaux recommandés : 50$

-    Frais des deux recours intentés : 214$

-    Frais de premier recours : 107$

ANALYSE

[18]        Les démarches que monsieur Labelle a effectuées pour retracer monsieur Ouertani sont étonnantes. Rien n’indique qu’il ait été particulièrement difficile ou compliqué d’obtenir l’extrait du Registre des entreprises (pièce P-13) identifiant monsieur Ouertani et l’entreprise qu’il exploite sur la rue De La Roche sous la dénomination sociale Seconde Chance des Électroménagers. Le présent recours a d’ailleurs été dirigé contre monsieur Ouertani à l’adresse tirée de cet extrait du Registre.

[19]        Le Tribunal voit mal comment le fait que monsieur Labelle ait pu penser que Louis-David Jobin ou Les Entreprises Lafaktory Inc. aient quoi que ce soit à voir avec la présente affaire puisse être reproché à monsieur Ouertani.

[20]        Monsieur Labelle n’a pas démontré que monsieur Ouertani a tenté de se cacher. Il n’est pas illégal pour une entreprise de déménager sa place d’affaire.

[21]        Puisque les mises en demeure qu’il a transmises l’ont toutes été à la mauvaise adresse, monsieur Labelle n’a pas droit au remboursement de ses frais postaux. Il en va de même des frais judiciaires associés au recours erronément dirigé contre Les Entreprises Lafaktory Inc.

[22]        Revenant à l’essentiel, la preuve prépondérante établit que le réfrigérateur vendu à monsieur Labelle par monsieur Ouertani ne respectait pas les garanties prévues à la Loi sur la protection du consommateur[8] :

37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

[23]        Monsieur Labelle a démontré, par une preuve non contredite, que la réparation du réfrigérateur lui a coûté non pas les 320 $ qu’il réclame, mais bien 313,32 $[9].

[24]        En ce qui concerne la perte d’aliments, le Tribunal constate que dans sa mise en demeure du 21 août 2015, monsieur Labelle réclame 350 $ en épicerie perdue. Dans ses procédures, cette perte est maintenant passée à 500 $. Cela démontre une propension à l’exagération qui affecte grandement la crédibilité de monsieur Labelle quant à ce poste de réclamation. Vu l’absence de pièces justificatives, le Tribunal arbitre ce chef de dommages à 45,56 $.

[25]        Quant aux troubles et inconvénients, le Tribunal retient du témoignage de monsieur Labelle qu’ils sont essentiellement associés à ses démarches l’ayant conduit à erronément s’adresser à monsieur Jobin et Les Entreprises Lafaktory Inc. Exerçant sa discrétion, le Tribunal arbitre ce poste de réclamation à 45,56 $.

[26]        Quant aux frais de transport, en l’absence de toute pièce justificative ou d’élément d’appréciation du coût moyen d’un tel transport, le Tribunal arbitre ce chef de dommages à 45,56 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE la demande, en partie;

CONDAMNE David R. Ouertani à payer 450,00 $ à Louis-Simon Labelle, avec intérêts au taux légal augmenté de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 août 2016, plus les frais de justice de 100,00 $.

 

 

 

__________________________________

VINCENZO PIAZZA, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

Le 14 novembre 2017

 



[1]     Pièce P-1.

[2]     Pièce P-5.

[3]     Pièce P-7.

[4]     Pièce P-9.

[5]     Pièce P-3.

[6]     500-32-150092-155.

[7]     Pièce P-13.

[8]     RLRQ, c. P-40.1.

[9]     Pièce P-10.

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