Kyritsis c. Barreau du Québec (syndic adjoint) | 2025 QCTP 41 |
TRIBUNAL DES PROFESSIONS |
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CANADA |
PROVINCE DE QUÉBEC |
DISTRICT DE | MONTRÉAL |
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N° : | 500-07-001193-246 |
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DATE : | Le 21 août 2025 |
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CORAM : | LES HONORABLES | THIERRY NADON, J.C.Q. FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. JULIE VEILLEUX, J.C.Q. |
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CONSTANTIN KYRITSIS |
APPELANT |
c. |
JEAN-MICHEL MONTBRIAND, en qualité de syndic adjoint du Barreau du Québec |
INTIMÉ |
-et- |
SARAH THIBODEAU, en qualité de secrétaire du Conseil de discipline du Barreau du Québec |
MISE EN CAUSE |
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JUGEMENT
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CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 173 DU CODE DES PROFESSIONS, LE TRIBUNAL PRONONCE UNE ORDONNANCE INTERDISANT LA DIVULGATION, LA PUBLICATION ET LA DIFFUSION DU NOM DU CLIENT DONT IL EST QUESTION À LA PLAINTE ET DE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE L’IDENTIFIER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AINSI QUE DE TOUTE INFORMATION CONCERNANT SON ÉTAT DE SANTÉ, ET CE, POUR UN MOTIF D’ORDRE PUBLIC ET DE VIE PRIVÉE.
SUIVANT CETTE MÊME DISPOSITION, LE TRIBUNAL DES PROFESSIONS PRONONCE UNE ORDONNANCE INTERDISANT LA DIVULGATION, LA PUBLICATION ET LA DIFFUSION DU NOM DE LA PARTIE REQUÉRANTE AINSI QUE DU NOM DE L’ENFANT MENTIONNÉS DANS LA PIÈCE SP-13 ET DANS TOUTES AUTRES PIÈCES DÉPOSÉES EN PREUVE, ET CE, POUR UN MOTIF D’ORDRE PUBLIC ET DE VIE PRIVÉE.
INTRODUCTION
- Maître Constantin Kyritsis (l’appelant) se pourvoit à l’encontre de la décision sur sanction du Conseil de discipline du Barreau du Québec (le Conseil) du 18 avril 2024[1] (la décision).
- Devant le Conseil, l’appelant a enregistré un plaidoyer culpabilité sur les quatre chefs de la plainte, à savoir de ne pas avoir déposé dans un compte en fidéicommis la somme de 2 000 $ que lui avait remise son client à titre d’avance d’honoraires et de débours pour son dossier (chef 1) et de ne pas lui avoir rendu des services professionnels d’une valeur de 2 000 $, s’appropriant ainsi cette somme (chef 2). Il lui était également reproché d’avoir fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié ce client (chef 3) et de l’avoir induit en erreur (chef 4).
- À l’audience relative à la sanction, les parties présentent au Conseil des positions divergentes quant aux sanctions à imposer à l’appelant.
- Le syndic adjoint du Barreau du Québec (l’intimé) recommande l’imposition d’une période de radiation totale d’au moins 10 mois et ce, en vertu de deux périodes de radiations consécutives d’au moins 5 mois à être purgées sous les chefs 3 et 4, mais concurremment avec les périodes de radiation imposées sous les chefs 1 et 2. Pour ces derniers chefs, Il propose une période de radiation d’un mois sous le chef 1 et de deux mois sous le chef 2.
- Pour sa part, l’appelant suggère que le Conseil lui impose plutôt une période de radiation d’une semaine sous le chef 1, de deux semaines sous le chef 2 et d’un mois sous le chef 3, à être purgées de manière concurrente, ainsi qu’une période de deux mois sous le chef 4, à être purgée consécutivement à la période imposée sous le chef 3. La période de radiation totale suggérée par l’appelant est de trois mois.
- Aux termes de sa décision, le Conseil impose les sanctions suivantes[2] :
- Au chef 1 : une radiation de deux semaines
- Au chef 2 : une radiation d’un mois
- Au chef 3 : une radiation de deux mois
- Au chef 4 : une radiation de trois mois
- Le Conseil en vient également à la conclusion que les sanctions prévues en vertu des chefs 1 à 3 devront être purgées de façon concurrente mais il ordonne que la radiation sous le chef 4 soit purgée de façon consécutive à celle imposée sous le chef 3.
- En ce qui concerne le chef 3, il doit aussi être noté que le Conseil aurait imposé une radiation temporaire de trois mois. Cependant, le Conseil constate que l’effet global de la consécution des périodes de radiation sous les chefs 3 et 4 et de l’exécution de la période de radiation imposée sous le chef 2 (pour l’appropriation d’une somme d’argent, une mesure applicable dès la signification de la décision) entraîne l’imposition d’une période de radiation totale de sept mois. En conséquence, le Conseil juge qu’il y a lieu de réduire à deux mois la période de radiation imposée sous le chef 3 en application du principe de la totalité de la sanction. Ainsi, la période de radiation totale est de six mois[3].
- En appel, l’appelant soutient que la période de radiation totale est déraisonnable en ce qu’elle minimise l’importance de ses problèmes de santé durant toute la période visée par la plainte et que le Conseil omet d’en tenir véritablement compte.
QUESTIONS EN LITIGE ET NORME D’INTERVENTION
- Pour soutenir que la période de radiation totale est déraisonnable, l’appelant soumet les trois questions suivantes :
- Le Conseil a-t-il commis une erreur de principe en considérant les années d’expérience de l’appelant à titre de facteur aggravant ?
- Le Conseil a-t-il commis une erreur de principe en omettant de façon déraisonnable d’accorder de l’importance à la dépression majeure dont souffrait l’appelant tout au long de la période visée par la plainte ?
- Les périodes de radiation imposées sur chacun des chefs par le Conseil ont-elles entraînées une sanction totale qui est déraisonnable et manifestement non-indiquée ?
- Les critères d’intervention du Tribunal des professions (le Tribunal) dans le cadre d’un appel sur sanction sont connus. Le corridor d’intervention du Tribunal est étroit[4] et la déférence s’impose[5]; celui-ci ne peut modifier une sanction que si elle est manifestement non-indiquée ou que le Conseil a commis une erreur de principe ayant eu une incidence sur la détermination de la sanction[6]. Cette même déférence s’impose aussi en regard de l’exercice de la discrétion du Conseil en ce qui a trait au caractère consécutif ou non des sanctions[7].
- L'erreur de principe correspond à « l'erreur de droit, l'omission de tenir compte d'un facteur pertinent ou encore la considération erronée d'un facteur aggravant ou atténuant »[8].
- L’expression « manifestement non indiquée » a été définie de multiples façons par les Tribunaux. Dans R. c. Lacasse[9], la Cour suprême rappelle certaines expressions pour dénoter une telle erreur mais qui se résume à une peine qui s’écarte d’une manière déraisonnable du principe fondamental de la proportionnalité, à savoir que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant :
[52] Il peut arriver que, même si le juge ne commet aucune erreur, la peine qu’il inflige soit manifestement non indiquée. Comme l’affirmait le juge Laskin de la Cour d’appel de l’Ontario, une peine [traduction] « manifestement non indiquée » a été décrite d’une multitude de façons dans la jurisprudence : peine « nettement déraisonnable » ou « manifestement déraisonnable », « nettement ou manifestement excessive », « nettement excessive ou inadéquate », ou encore peine montrant un « écart marqué et important » (R. c. Rezaie (1996), 1996 CanLII 1241 (ON CA), 31 O.R. (3d) 713 (C.A.), p. 720). Toutes ces formulations traduisent le seuil très élevé que doivent respecter les cours d’appel afin de déterminer si elles doivent intervenir suivant leur examen de la justesse d’une peine.
[53] Cet examen doit être axé sur le principe fondamental de la proportionnalité énoncé à l’art. 718.1 du Code criminel, lequel précise que la peine doit être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ». Une peine sera donc manifestement non indiquée si elle s’écarte de manière déraisonnable de ce principe. La proportionnalité se détermine à la fois sur une base individuelle, c’est-à-dire à l’égard de l’accusé lui-même et de l’infraction qu’il a commise, ainsi que sur une base comparative des peines infligées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. L’individualisation et l’harmonisation de la peine doivent être conciliées pour qu’il en résulte une peine proportionnelle : al. 718.2 a) et b) du Code criminel.
[soulignements du Tribunal]
- Étant donné son rôle d’appel, le Tribunal se doit de faire preuve de déférence à l’égard de l’exercice de sa discrétion par le Conseil et doit résister à la tentation d’imposer la sanction qui lui apparaîtrait la plus appropriée[10]. En effet, comme le rappelle la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Lacasse[11], des interventions trop fréquentes sur des peines perçues comme trop clémentes ou trop sévères ont pour conséquence d’éroder la crédibilité du système et l’autorité des tribunaux de première instance.
CONTEXTE
- La trame factuelle de ce dossier est simple. Elle peut se résumer ainsi pour les fins de l’appel.
- L’appelant est admis au Barreau du Québec (l’Ordre) le 14 avril 2012. Il est inscrit au Tableau de l’Ordre sans interruption depuis cette date. Au moment des événements qui ont mené aux infractions, il est membre de l’Ordre depuis neuf ans. Il pratique en solo.
- Au mois de mars 2021, un proche lui réfère un nouveau client pour instituer une demande de révision de la garde et de la pension alimentaire. L’appelant reçoit une avance de 2 000 $ qu’il dépose dans son compte général et non dans son compte en fidéicommis, comme il se devait. De même, il ne transmet pas de note d’honoraires à son client.
- Simplement dit, entre le mois de mars 2021 et la fin du mois de juin 2022, moment où son client lui retire le mandat, l’appelant ne dépose jamais la demande et ment à répétition à son client sur l’état de son dossier. Durant cette période, l’appelant lui dépeint un dossier qui est bloqué par la non-collaboration de son ex-conjointe, avec de multiples passages à la Cour et des ententes non respectées[12].
- Le client réalisera finalement avoir été trompé par l’appelant après avoir consulté une autre avocate. Il constate alors que l’appelant n’avait jamais déposé de procédure et qu’aucune démarche utile n’a été faite dans son dossier.
- Le 21 juin 2022, à la demande du client, l’appelant collabore au transfert du dossier auprès de sa nouvelle avocate. De sa propre initiative, il transfère aussi à cette dernière une somme de 2 000 $ en guise de remboursement de l’avance versée.
- Le 29 juin 2022, l’intimé informe l’appelant que son client a déposé une demande d’enquête à son endroit[13], laquelle a mené au dépôt de la présente plainte.
- L’enquête du syndic ne se déroule pas sans heurts. Bien qu’il ait reconnu ne pas avoir exécuté le mandat, l’appelant maintient pendant des mois auprès de l’intimé qu’il n’a pas menti à son client. Ce n’est qu’après que l’intimé ait procédé à l’extraction des messages textes de cellulaire de l’appelant que ce dernier reconnaît finalement avoir menti à son client.
- Le résumé conjoint des faits[14] expose également plusieurs facteurs personnels en lien avec la situation de l’appelant. Les événements se sont produits durant la période de la pandémie et il soutient qu’il a vécu difficilement cette période sur le plan personnel.
- En bref, durant la pandémie (et des restrictions qui en découlaient) et sur une période d’environ cinq mois, l’appelant voit un proche subir un infarctus du myocarde qui sera hospitalisé alors qu’il ne peut le visiter. Son épouse perdra aussi un membre de sa famille qui vit à l’extérieur du pays et une autre de ses proches subit un accident vasculaire cérébral et doit aussi être hospitalisée.
- En février 2022, l’appelant prend conscience du fait qu’il a besoin d’aide et consulte alors le Programme d’aide aux membres du Barreau du Québec, un service de référence et d’aide psychologique. En mars 2022, il débute un suivi psychologique hebdomadaire dans lequel il s’investit, comme le note sa psychologue[15]. Cette dernière note que l’appelant n’avait pas estimé la sévérité de son état dépressif et de l’impact sur sa vie professionnelle. Elle mentionne aussi que son fonctionnement global s’est nettement amélioré avec la prise d’antidépresseur qui a débuté en juin de cette même année.
- Dans le cadre de l’audience, l’appelant a également déposé un rapport d’expert de Dr Louis Morissette. Ce dernier y explique que pendant la période des événements reprochés, l’appelant présente selon toute probabilité un épisode dépressif majeur[16].
- Le Dr Morissette conclura aussi que l’appelant est en rémission complète depuis juillet 2022.
ANALYSE
- Le Conseil a-t-il commis une erreur de principe en considérant les années d’expérience de l’appelant à titre de facteur aggravant ?
- Dans sa décision, le Conseil retient, à travers son analyse de l’ensemble des facteurs subjectifs, que l’expérience de l’appelant (entre 9 et 10 ans de pratique) est un facteur aggravant au motif que ce dernier savait ou aurait dû savoir que son comportement est dérogatoire[17].
- L’appelant soutient que le Conseil aurait commis une erreur de principe en concluant que son ancienneté constitue un facteur aggravant pour une telle infraction au motif que « Les infractions reprochées sont objectivement sérieuses et vont au cœur de la profession. Qu’elles aient été commises par un.e jeune avocat.e ou un.e avocat.e d’expérience n’a aucune incidence en l’espèce. »[18].
- Il soutient aussi que l’erreur du Conseil est alourdie par le fait que ce dernier considère les années d’expérience à titre de facteur aggravant alors même que ce facteur a d’autant moins de pertinence lorsque l’on considère que sa condition - la dépression majeure - peut atteindre les plus jeunes comme les plus expérimentés.
- Ce reproche n’est pas fondé.
- Comme le souligne le Tribunal dans Bissonnette c. Barreau du Québec (syndic adjoint)[19], le nombre d’années d’inscription au Tableau d’un ordre professionnel doit être mis en contexte afin de respecter le principe de l’individualisation de la sanction.
- Il arrive parfois que l’inexpérience peut être considérée à titre de facteur subjectif atténuant[20]. À contrario, une longue expérience a souvent été considérée comme un facteur aggravant[21] mais sans être en soi un automatisme[22].
- Comme le souligne l’appelant, le manque d’expérience peut parfois difficilement être considérée à titre de facteur subjectif atténuant vu la nature des infractions en cause. Mais là n’est la question. Le Conseil pouvait retenir que l’expérience du professionnel rend sa conduite encore plus grave vu son expérience.
- En effet, vu la nature des infractions en cause (ne pas déposer les sommes reçues dans le compte en fidéicommis, s’être appropriée une somme d’argent, ne pas avoir exécuté le mandat et avoir menti à son client), le Conseil pouvait conclure que l’expérience de l’appelant devenait un facteur aggravant à considérer.
- Simplement dit, l’expérience de l’appelant rend sa conduite encore plus grave considérant qu’il s’agit d’obligations au cœur de sa profession. Dans ce cas précis, l’expérience doit mener à plus de vigilance[23].
- Il demeure que l’état mental de l’appelant est central à titre de facteur subjectif aux termes de l’individualisation de la sanction. Toutefois, ce facteur n’a pas à être lié spécifiquement à l’ancienneté. Pour le Tribunal, les conséquences de son état mental participent aux facteurs de l’individualisation de la sanction et ce point doit être analysé dans le cadre du deuxième motif d’appel.
- Le Conseil a-t-il commis une erreur de principe en omettant de façon déraisonnable d’accorder de l’importance à la dépression majeure dont souffrait l’appelant tout au long de la période visée par la plainte ?
- Selon l’appelant, bien que le Conseil mentionne l’existence de ses problèmes de santé, il n’aurait manifestement pas réalisé leur gravité et leur impact sur la conduite du professionnel et il n’en aurait pas tenu compte pour déterminer la durée des sanctions. De même, il aurait commis une erreur de principe en omettant de façon déraisonnable d’accorder l’importance requise à la dépression majeure dont souffrait l’appelant tout au long de la période visée par la plainte.
- Dans son mémoire, l’appelant résume ainsi sa position : pour lui, son état dépressif est la cause principale, voire la seule cause significative de son comportement fautif[24].
- Dans ce contexte, l’appelant est d’avis qu’une période de radiation totalisant trois mois serait appropriée, tenant compte qu’il a déjà purgé la période de radiation d’un mois sur le chef 2 de la plainte. Selon lui, cette sanction reflèterait le juste poids à donner aux conséquences de sa dépression majeure et serait appropriée, tenant compte entre autres de ses remords et que l’objectif de dissuasion spécifique était déjà atteint.
- Qu’en est-il ?
- Ce motif d’appel doit être rejeté. En effet, lu dans sa globalité, l’appelant n’a pas démontré que la décision du Conseil est affligée d’une erreur qui justifierait l’intervention du Tribunal.
- Dans sa décision, le Conseil explique ainsi le poids qui doit être donné aux conséquences de la dépression majeure de l’appelant à titre de facteur atténuant :
[71] Il est vrai que la preuve démontre que l’intimé a éprouvé des problèmes de santé à cette époque et qu’il a vécu cette période difficilement sur les plans personnel et familial. Cette situation est considérée par le Conseil parmi les circonstances atténuantes entourant la commission des infractions.
[72] Toutefois, le Conseil accorde moins de poids à cet élément en regard du chef 4 qui ne concerne pas le défaut d’exécuter le mandat, mais plutôt une conduite répétée pour camoufler ce défaut d’agir.
[73] Les mesures prises par l’intimé après les infractions, soit l’aide thérapeutique qu’il est allé chercher et la diminution de sa pratique, sont des facteurs pertinents pour l’évaluation du risque de récidive de l’intimé.
[74] En ce qui concerne l’effet de l’aide thérapeutique, le Conseil retient que l’intimé a obtenu de l’aide à compter du mois de mars 2022 et que selon la preuve, il est en rémission complète d’un épisode dépressif depuis la fin du mois de juillet 2022. Or, au mois d’août 2022, l’intimé maintient auprès du plaignant sa version selon laquelle il n’a pas menti à son client. Ce n’est qu’au mois de mars 2023 que l’intimé reconnaît ses échanges avec son client dans les messages textes extraits à la demande du plaignant.
- Sur la sanction appropriée, le Conseil résumera ainsi la situation concernant les chefs 3 et 4, tenant compte des principes de la totalité de la sanction :
[100] Les précédents cités en regard du chef relatif au défaut d’exécution du mandat (chef 3) font état de périodes de radiation allant d’un mois à un an. Le Conseil estime qu’une période d’un mois suggérée par l’intimé n’est pas suffisamment sévère. Le Conseil retient une période de radiation de trois mois, soit une période qui se rapproche de la période de cinq mois imposée dans les affaires Thivierge-Côté et Barbar, mais qui tient compte des facteurs subjectifs examinés, dont l’état de santé de l’intimé.
[101] Enfin, en ce qui concerne l’infraction d’induire un client en erreur (chef 4), le Conseil constate que les précédents imposent des périodes de radiation d’un mois à sept ans. Dans le présent cas, vu la période et la nature des propos tenus par l’intimé à son client, la persistance du comportement dérogatoire même après les doutes exprimés par le client et l’enquête du plaignant, le Conseil ne peut retenir la sanction proposée par l’intimé. Il fixe la durée de la période de radiation à trois mois à être purgée consécutivement à la période de trois mois imposée sous le chef 3.
[références omises]
[soulignements du Tribunal]
- De fait, l’appelant ajoute à la portée de son rapport d’expert. Il fait franchir un pas quant à la portée de son expertise en regard des conséquences d’une dépression majeure sur l’ensemble des chefs qui ne s’y retrouvent simplement pas. Au cœur de son expertise, Dr Morissette décrit ainsi les conséquences d’un tel épisode sur l’appelant :
« Pendant un tel épisode, l’individu a de la difficulté à se concentrer, se sent fatigué, n’a pas de motivation, remet à demain ce qui devrait ou pourrait être fait aujourd’hui, voit toute activité comme une montagne, même les activités les plus simples, peut penser à mourir, n’a pas d’entrain. L’individu peut fonctionner d’un point de vue minimal, mais au prix d’un effort psychique et physique important »[25].
- Or, l’expertise n’est pas suffisamment précise pour expliquer en quoi la dépression de l’appelant l’empêchait de déposer l’argent dans le bon compte (il fut versé dans son compte général plutôt que celui en fidéicommis) (chef 1) ou pour expliquer l’appropriation des fonds (chef 2).
- Le Conseil s’est par ailleurs autrement bien dirigé en droit et a appliqué les critères appropriés pour déterminer les sanctions sous ces deux chefs. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut intervenir à l’égard des sanctions sur les chefs 1 et 2.
- Par ailleurs, le Conseil tient compte explicitement des conséquences de l’état mental de l’appelant en regard du chef 3, à savoir le défaut d’avoir rendu le service prévu dans sa détermination de la sanction appropriée.
- En effet, au paragraphe 100 de sa décision[26], il détermine que la sanction appropriée serait normalement une radiation temporaire de cinq mois mais la ramène à une durée de trois mois, tenant compte de son état mental et des autres facteurs subjectifs.
- Cette décision du Conseil se fonde aussi sur les précédents soumis par les parties au sujet duquel le Conseil contextualise chacune des causes où la santé mentale du professionnel était soulevée dans le cadre de la sanction pour la recadrer dans le contexte de la présente affaire.
- Le Conseil a donc tenu compte de l’état mental de l’appelant au moment d’établir la sanction appropriée sous le chef 3. Il le fait dans un contexte global de la portée de la preuve d’expert médical, de l’ensemble des facteurs objectifs et subjectifs ainsi qu’une analyse détaillée des précédents soumis.
- De plus, comme le souligne l’intimé, il demeure que le Conseil était confronté à un professionnel qui a tout de même réussi à fonctionner minimalement dans plus de 50 autres dossiers à sa charge. Il y est mentionné que « Dans les faits, selon l’intimé, le dossier du client A est le seul où il a eu un comportement regrettable à l’endroit d’un client […] »[27].
- Cet exercice a mené le Conseil à imposer une radiation temporaire de trois mois. L’appelant n’a pas démontré que le Conseil a commis une erreur de principe mais demande en fait au Tribunal de se livrer à une nouvelle pondération des facteurs subjectifs considérés par le Conseil. Ce n’est pas là le rôle du Tribunal et ce dernier se doit de faire preuve de retenue envers la décision du Conseil[28].
- L’appelant n’a donc pas démontré que le Tribunal doit réviser la sanction de trois mois en regard du chef 3.
- Concernant le chef 4 et l’état de santé de l’appelant, le Conseil a mentionné qu’il « […] accorde moins de poids à cet élément en regard du chef 4 qui ne concerne pas le défaut d’exécuter le mandat, mais plutôt une conduite répétée pour camoufler ce défaut d’agir »[29].
- Cette conclusion est conforme au fait que l’expertise fait ressortir que les troubles de santé mentale portent sur un défaut d’agir. En effet, elle fait ressortir l’importance des difficultés de fonctionnement de l’appelant, pour qui tout devient « une montagne »[30]. Or, comme le souligne le Conseil, le chef 4 met en cause les conduites répétées de l’appelant pour camoufler son défaut d’agir et non le défaut d’agir.
- L’appelant n’a pas démontré que le Conseil a commis une erreur manifeste et déterminante dans son interprétation de la portée de cette expertise.
- De fait, en soutenant que le Conseil n’a pas donné le poids approprié à l’état mental de l’appelant en regard de la sanction appropriée pour ce chef d’infraction, l’appelant veut faire franchir un pas à l’expertise sur un élément crucial de preuve qui y est simplement absent : en effet, cette expertise n’explique nullement en quoi l’état de dépression de l’appelant peut justifier ses mensonges répétés et élaborés envers son client sur plusieurs mois, même lorsque l’appelant est confronté par son client.
- En somme, la conclusion du Conseil au fait qu’il faut donner un poids moindre aux difficultés de santé mentale de l’appelant, tenant compte de la portée des conclusions de l’expert, est amplement supportée par la preuve.
- En effet, aux paragraphes 61 à 64 de sa décision[31], le Conseil fait ressortir un condensé des mensonges de l’appelant et de leur importance pour dissimuler son inaction dans le mandat de son client pendant toute la période des infractions. D’ailleurs, la pièce SP-15B résume bien l’ampleur des manœuvres de l’appelant pour tromper son client.
- De même, le Conseil note aussi que l’appelant, bien qu’il soit en rémission complète de sa dépression majeure, mentira sur plusieurs mois au syndic adjoint, insistant sur le fait qu’il n’avait jamais menti à son client[32].
- En somme, concernant le chef 4, le Conseil a fait une analyse des critères de sanctions appropriée et il a pris en considération les précédents suggérés par les parties tout en contextualisant leur pertinence en regard de la présente affaire.
- Dans sa décision, le Conseil fait aussi ressortir la large fourchette des sanctions potentielles et que les précédents font état de périodes de radiations temporaires qui peuvent varier entre un mois à sept ans pour des situations de mensonges à un client[33].
- Le Conseil prend aussi soin de commenter la jurisprudence soumise par l’appelant au soutien d’une recommandation de sanctions, en faisant ressortir des critères distinctifs avec la situation de l’appelant et soulignant les autorités qui mettent en cause des problèmes de santé[34]. Il fait le même exercice critique en regard de la jurisprudence citée par l’intimé pour écarter une recommandation de sanctions nettement plus sévères[35].
- Cet exercice a mené le Conseil à déterminer que la sanction appropriée serait une radiation temporaire de trois mois. Il se dégage de la décision du Conseil que cette sanction peut être relativement clémente en regard des précédents soumis par les parties et des facteurs objectifs et subjectifs en cause.
- Dans les circonstances, l’appelant n’a pas démontré que le Tribunal doit intervenir à l’égard de la sanction sous le chef 4.
- Par ailleurs, se basant sur les principes énoncés par la Cour d’appel dans R. c. Martin,[36] l’appelant soutient que le Conseil aurait trop insisté sur les principes de dissuasion générale du fait qu’il souffrait d’une dépression majeure. Dans cet arrêt, il est rappelé qu'il faut accorder une moindre importance à l'exemplarité et à la dissuasion générale lorsque l'accusé est atteint de maladie mentale.
- Dans cet arrêt, la Cour d’appel réfère aussi à la Cour d’appel de Terre-Neuve et Labrador dans son arrêt R. v. Edmunds[37], où cette dernière souligne que l’état mental doit avoir contribué à l’infraction commise et que « […] Persons suffering from a mental illness which contributes to their commission of crimes are less likely to be deterred by the imposition of a harsher sentence on another individual ».
- La décision du Conseil respecte les enseignements de la Cour d’appel dans cet arrêt. En effet, le Conseil a tenu compte de l’impact de l’état mental de l’appelant au stade de la détermination de la sanction dans la mesure où cet état mental peut être pris en compte.
- En somme, l’appelant n’a pas démontré que le Tribunal doit intervenir.
- Les périodes de radiation imposées sur chacun des chefs par le Conseil ont-elles entraînées une sanction totale qui est déraisonnable et manifestement non-indiquée ?
- Après avoir conclu que les sanctions sous les chefs 1 à 3 devaient être purgées de façon concurrente, le Conseil a décidé que les sanctions imposées sous les chefs 3 et 4, devaient être purgées de façon consécutive.
- Le Conseil conclut par ailleurs que l’effet global de la consécution des périodes de radiation sous les chefs 3 et 4 et de l’exécution de la période de radiation imposée sous le chef 2 dès la signification de la décision entraîne l’imposition d’une période de radiation totale de sept mois. Le Conseil juge alors qu’il y a lieu de réduire à deux mois la période de radiation imposée sous le chef 3 en application du principe de la totalité de la sanction. Ainsi, la période de radiation totale imposée est de six mois[38].
- Devant le Conseil, l’appelant avait concédé le principe que les sanctions pour les chefs 3 et 4 pouvaient être consécutives dans un contexte où la sentence totale serait d’une durée maximale de 3 mois.
- Puisque la sanction totalise une période de radiation totale de six mois, l’appelant soutient que la sanction, dans sa totalité, est déraisonnable et manifestement non-indiquée.
- L’appelant affirme dans un premier temps que les autorités soumises devant le Conseil permettaient de constater que les sanctions proposées par lui sous chaque chef de la plainte étaient justes et raisonnables dans les circonstances.
- Ce motif d’appel doit être écarté. Par cet argument, l’appelant demande au Tribunal de pondérer à nouveau le poids à donner aux autorités soumises tenant compte des facteurs pertinents sur une base individuelle. L’analyse du Conseil est minutieuse et il a considéré les autorités soumises par les deux parties, tenant compte des faits en cause.
- L’appelant n’identifie pas non plus en quoi l’addition de ces sanctions devient déraisonnable et manifestement non indiquée, sous réserve de son argument quant à l’erreur liée à l’imposition de sanctions consécutives pour les chefs 3 et 4.
- L’appelant soumet en effet que les circonstances n’exigeaient pas d’imposer des sanctions consécutives. Il cible plus particulièrement le fait que contrairement aux circonstances de l’affaire Pomminville[39], la non-exécution du mandat sous le chef 3 est indissociable des mensonges sous le chef 4. Ce lien serait d’autant plus étroit que les deux chefs ont essentiellement une cause commune, à savoir la dépression majeure. Le caractère consécutif de ces deux sanctions aurait pour conséquence de rendre la sentence déraisonnable et manifestement non-indiquée.
- Qu’en est-il ?
- Dans Tan c. Lebel[40], la Cour d’appel a rappelé que le droit disciplinaire suit les mêmes principes que ceux en matière pénale pour la question de la concurrence des sanctions, c’est-à-dire que les peines sont généralement concurrentes lorsque les infractions sont intimement reliées, découlent du même incident ou font partie d’une même opération. La consécution des sanctions s'autorise de l'article 156, alinéa 6 du Code des professions.
- Dans Néron c. Médecins (Ordre professionnel des)[41], le Tribunal rappelait en ces termes cette règle :
[74] La concurrence des sanctions est la règle générale. Les sanctions sont concurrentes les unes aux autres dès lors que les infractions présentent un lien étroit, découlent du même incident ou font partie d'une même opération.
[75] La jurisprudence enseigne cependant qu'il peut être approprié d'imposer des sanctions consécutives lorsque les infractions commises découlent de transactions distinctes ou lorsqu'il existe un facteur aggravant d'importance.
[référence omise]
- La jurisprudence reconnaît par ailleurs que le premier décideur jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans l’exercice de sa discrétion d’imposer des sanctions concurrentes ou consécutives[42].
- La discrétion d'imposer des sanctions consécutives sera balisée toutefois par le principe de la totalité : l'effet cumulatif des sanctions imposées ne doit pas donner un résultat disproportionné par rapport à la culpabilité générale du professionnel[43].
- Toujours dans Néron, le Tribunal des professions fait ressortir comment doit être respecter le principe de la totalité de la sanction en regard des infractions consécutives :
[78] Pour respecter le principe de globalité ou de totalité, une des méthodes consiste à regrouper les chefs d'infraction en différentes catégories, chaque catégorie étant constituée en fonction de la nature des infractions.
[79] Les catégories englobent généralement des infractions similaires dont la sanction est concurrente. Les catégories aménagées, à la discrétion du décideur, peuvent être compilées sous forme de sanctions consécutives, concurrentes, ou les deux.
[80] Le but est d'éviter que la culpabilité morale du délinquant soit comptabilisée deux fois. […].
- La décision d’un conseil de discipline de choisir si la peine sera concurrente ou non doit être motivée[44].
- En appel, le Tribunal peut intervenir sur la décision d’imposer des sanctions concurrente ou consécutive en principe uniquement qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante[45]. En effet, une telle décision discrétionnaire implique une question mixte de faits et de droit, soit d’appliquer les faits retenus pour qualifier les infractions selon la règle de droit.
- Pour justifier que les sanctions sous les chefs 3 et 4 doivent être consécutives, le Conseil mentionne simplement qu’il « […] prend appui sur le jugement du Tribunal des professions dans l’affaire Pomminville »[46].
- Si la décision du Conseil peut être qualifiée de minimaliste sur cette question[47], le renvoi à l’affaire Pomminville fait comprendre son rationnel, à savoir que le fait de mentir pour couvrir une autre infraction déontologique représente une infraction distincte et subséquente justifiant que les peines imposées soient consécutives, comme dans cette affaire.
- L’appelant soutient aussi que dans son cas spécifique, les mensonges répétés sous le chef 4 sont intrinsèquement liés au chef 3, qui consiste à ne pas avoir exécuté le mandat. Ils auraient tous deux une cause commune, à savoir la dépression majeure.
- Ce motif d’appel doit être rejeté. Encore une fois, le moyen d’appel repose sur la portée de l’expertise. Or, cette dernière ne statue pas que la période de dépression est la cause des mensonges et des scénarios montés par l’appelant envers son client.
- De même, contrairement à ce que l’appelant soutient, il ne saurait être dit qu’il n’a retiré aucun gain personnel de sa conduite mensongère. Il a conservé les sommes versées à titre d’acompte pendant des mois en plus de retarder la découverte des infractions disciplinaires et les conséquences qui en découleront.
- Dans les circonstances, l’appelant n’a pas démontré que le Conseil a commis une erreur manifeste et déterminante en imposant des peines consécutives en regard des sanctions sous les chefs 3 et 4.
- En somme, le Conseil a (1) déterminé une peine juste et appropriée pour chacune des infractions selon les objectifs et principes applicables à la détermination des peines ; (2) décidé si ces sanctions devaient être concurrentes ou consécutives ; (3) déterminé si le tout enfreint les règles de la totalité et de la proportionnalité ; (4) apporté les ajustements qui s’imposaient pour obtenir une peine appropriée en retranchant un mois à la radiation sous le chef 3.
- L’appel doit donc être rejeté.
- Finalement, le Tribunal prend acte que l’intimé reconnaît que l’appelant a déjà purgé un mois de radiation.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal :
- REJETTE l’appel;
- CONDAMNE l’appelant aux déboursés.
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| __________________________________ THIERRY NADON, J.C.Q. __________________________________ FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. __________________________________ JULIE VEILLEUX, J.C.Q. |
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Me Giuseppe Battista, Ad. E. |
Battista Turcot Israël, s.e.n.c. |
Pour l'Appelant |
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Me Jean-Michel Montbriand, en qualité de syndic adjoint du Barreau du Québec |
Intimé Agissant personnellement |
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Me Sarah Thibodeau, secrétaire du Conseil de discipline de discipline du Barreau du Québec |
Mise en cause |
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Date d'audience : C.D. No: | 4 juin 2025 06-23-03435 Décision sur culpabilité et sanction rendue le 18 avril 2024 |
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[1] Décision sur sanction et culpabilité, dossier conjoint (D.C.), p. 43; Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Kyritsis, 2024 QCCDBQ 43.
[2] Id., p. 78, par. 112.
[3] Id., p. 76, par. 102.
[4] R. c. Parranto, 2021 CSC 46, par. 29; voir aussi Thifault c. Notaires (Ordre professionnel des), 2024 QCTP 74.
[5] Avocats (Ordre professionnel des) c. Michalakopoulos, 2014 QCCA 2189, par. 12, Demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada rejetée : 2015 CanLII 82571 (CSC); Drolet-Savoie c. Tribunal des professions, 2017 QCCA 842, par. 63; Mailloux c. Deschênes, 2017 QCCA 846, par. 8; Terjanian c. Lafleur; 2019 QCCA 230, par. 36.
[6] R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 26; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, par. 11; Terjanian c. Lafleur, 2019 QCCA 230, par. 36; Podiatres (Ordre professionnel des) c. Bochi, 2019 QCTP 75, par. 143; Médecins (Ordre professionnel des) c. Alain Jean Barrier, 2024 QCTP 8, par. 98.
[7] Tan c. Lebel, 2010 QCCA 667, par. 24.
[8] Id., R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 26. Voir aussi Thifault c. Notaires (Ordre professionnel des), préc., note 4.
[9] Préc., note 6, par. 52 et 53.
[10] Allenbach Bellehumeur c. Audioprothésistes (Ordre professionnel des), 2023 QCTP 33, par. 103.
[11] Préc., note 6, par. 12. Voir aussi Vaillancourt c. R., 2023 QCCA 690, par. 43.
[12] Préc., note 1, p. 48, au par. 8 de l’exposé conjoint pour les exemples de son comportement.
[13] Mémoire de l’appelant (M.A.), vol 1, Lettre de Me Montbriand à Me Kyritis, Pièce SP-3, p. 72.
[14] Id., Pièce P-2, Résumé conjoint des faits, p. 241 et suiv.
[15] Id., Lettre de Dre Catherine Bruneau, psychologue, 31 juin 2023, Pièce SI-1, p. 246.
[16] Id., Rapport de Dr Morissette, 14 septembre 2023, Pièce SI-2, p. 255.
[17] Préc., note 1, p. 64, par. 70.
[18] Préc., note 13, par. 16.
[19] 2025 QCTP 16, par. 112. Voir aussi Elmaraghi c. Avocats (Ordre professionnel des), 2018 QCTP 51, par. 64 et 65.
[20] Chambre de la sécurité financière c. Trudeau, 2017 QCCDCSF 65; Ergothérapeutes (Ordre professionnel des) c. Cox, 2021 QCCDERG 1.
[21] Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Gauthier, 2017 CanLII 6484 (QC CDOII); Psychologues (Ordre professionnel des) c. Sylvestre, 2021 QCCDPSY 11; Médecins (Ordre professionnel des) c. Nigen, 2021 QCCDMD 23; Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Roy, 2021 QCCDPHA 33.
[22] Bissonnette c. Barreau du Québec (syndic adjoint), 2025 QCTP 16, par. 111.
[23] Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Brosseau, 2008 QCTP 99, par. 57.
[24] Préc., note 13, p. 9, par. 25.
[26] Préc., note 1, p. 75 et 76, par. 100.
[27] Préc., note 14, Résumé conjoint des faits signé, p. 244, Pièce P-2, par. 24 et 25.
[28] Paquet c. Infirmières et infirmiers du Québec (Ordre des), 2021 QCTP 79, par. 84; Côté c. Évaluateurs agréés (Ordre professionnel des), 2024 QCTP 80, par. 102.
[29] Préc., note 1, p. 65, par. 72.
[30] Rapport de Dr Morissette, 14 septembre 2023, précité note 16, p. 255.
[31] Précité note 1, p. 62 et 63.
[32] Préc., note 1, p. 63, par. 65.
[33] Id., p. 76, par. 101.
[34] Id., p. 72 à 74, par. 90 à 95.
[35] Id., p. 67 à 70, par. 79 à 84.
[36] 2012 QCCA 2223, par. 37 à 40 et 44.
[37] R. v. Edmunds, [2012] N.J. No. 177 (N.L.C.A.) (QL), 2012 NLCA 26, par. 25-26.
[38] Préc., note 1, p. 76, par. 102.
[39] Pomminville c. Avocats (Ordre professionnel des), 2011 QCTP 8.
[41] 2015 QCTP 31, par. 74 et 75.
[42] Id., cité avec approbation dans Stotland c. Psychologues (Ordre professionnel des), 2023 QCTP 43, par. 190 et 191.
[43] Néron c. Médecins (Ordre professionnel des), préc., note 41, par. 77.
[44] Isabelle c. Pharmaciens (Ordre professionnel des), 2018 QCTP 33, par. 53.
[45] Stotland c. Psychologues (Ordres professionnels des), préc. note 42, par. 190; Barreau du Québec (syndic ad hoc) c. Brouillette, 2021 QCTP 92, par. 267 et suiv. Par ailleurs, un appel fondé sur un défaut de motivation n’implique aucune déférence envers la décision. Voir Société québécoise des infrastructures c. Ville de Montréal, 2021 QCCA 1713, par. 27 à 31.
[47] L’appelant ne soulève pas que la décision est viciée par un défaut de motivation.