Lamontagne c. Chainey (Bazar du pneu)

2015 QCCQ 2313

JT1284

 
 COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-FRANÇOIS

LOCALITÉ DE

SHERBROOKE

« Chambre civile »

N° :

450-22-010890-136

 

 

 

DATE :

18 mars 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

PATRICK THÉROUX, J.C.Q.

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YVON LAMONTAGNE, domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec), […],

Demandeur

c.

ÉRIC CHAINEY, homme d'affaires, faisant affaires sous la raison sociale de BAZAR DU PNEU, au 3525 rue King Est, Sherbrooke (Québec), J1G 5J4,

Défendeur

 

 

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JUGEMENT

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[1]           Le demandeur, Yvon Lamontagne, réclame au défendeur, Éric Chainey, la somme de 35 688,47 $ en dommages-intérêts à la suite d'une sévère morsure infligée par son chien, le 14 juillet 2012.

[2]           Le défendeur a fait défaut de comparaître personnellement ou de se constituer un nouveau procureur, dans les délais légaux, suite à la mise en demeure qui lui a été signifiée le 6 février 2015, alors que la date du procès était fixée, depuis le 10 juin 2014, au 13 mars 2015.

[3]           Conformément aux dispositions de l'article 251 du Code de procédure civile du Québec (C.p.c.), le demandeur a procédé par défaut.

[4]           VU  la preuve et les représentations du procureur du demandeur;

[5]           CONSIDÉRANT qu'au moment des événements, le défendeur était propriétaire d'un chien de race Bull terrier spécialement dressé et affecté à la garde de la cour de son commerce de pneus;

[6]           CONSIDÉRANT que le chien du défendeur s'est retrouvé en liberté sur la voie publique, sans surveillance;

[7]           CONSIDÉRANT que le demandeur a été, subitement et sans aucune raison, violemment agressé par ce chien qui lui a infligé une blessure à la jambe droite;

[8]           CONSIDÉRANT que le défendeur, à titre de propriétaire du chien, doit répondre de sa responsabilité civile et est tenu, aux termes de l'article 1466 du Code civil du Québec (C.c.Q.), de réparer le préjudice causé au demandeur;

[9]           CONSIDÉRANT que le demandeur a établi la preuve du préjudice pécuniaire qu'il a subi et qu'il a droit au remboursement des différents frais qu'il a dû assumer, lesquels constituent, tout comme sa perte de salaire, une conséquence directe et immédiate de l'agression dont il a été victime;

[10]        CONSIDÉRANT que le montant total du remboursement auquel le demandeur a droit, pièces justificatives à l'appui, est de 5 688,47 $;

[11]        CONSIDÉRANT que le demandeur a aussi subi un préjudice non pécuniaire des suites de sa blessure;

[12]        CONSIDÉRANT que l'ensemble de la preuve, et plus particulièrement le contenu du rapport d'expertise du Dr Gaétan Langlois, démontre que le demandeur a subi des troubles et inconvénients multiples associés à la douleur ressentie, à la prise de médication, aux nombreuses visites, consultations et traitements médicaux, de même qu'à la privation d'activités sportives et récréatives;

[13]        CONSIDÉRANT que la preuve établit que le demandeur souffre d'une atteinte corporelle permanente se manifestant surtout par des engourdissements et des démangeaisons en périphérie de sa cicatrice, de même que par une fatigue prématurée de la jambe;

[14]        CONSIDÉRANT que le demandeur est aussi affecté d'un préjudice esthétique permanent dû à une cicatrice au mollet droit;

[15]        CONSIDÉRANT que le rapport d'expertise du Dr Gaétan Langlois, orthopédiste, atteste l'existence d'une incapacité permanente de l'ordre de 1 % et d'un préjudice esthétique évalué à 1 % en concluant ainsi : 

M. Lamontagne a subi une morsure profonde au niveau de la jambe droite ayant entraîné une lésion de l'aponévrose et fort probablement une atteinte des muscles de la loge antérieure si l'on tient compte de la douleur reliée à l'activité et validée lors de la mise en tension des dorsifléchisseurs de la cheville droite.  De plus les cicatrices sont responsables d'un préjudice esthétique.

[16]        CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, l'ensemble des pertes non pécuniaires du demandeur doit faire l'objet d'une indemnisation globale;

[17]        CONSIDÉRANT que le Tribunal évalue à 12 000 $ le montant de l'indemnité visant à compenser ses pertes non pécuniaires;

[18]        CONSIDÉRANT que l'expertise de l'orthopédiste Langlois s'est avérée essentielle à la solution du présent litige et que le demandeur a droit, à titre de frais judiciaires, au remboursement du coût de 977,29 $ qu'il a défrayé pour sa confection;

[19]        POUR CES MOTIFS, le Tribunal:

[20]        ACCUEILLE partiellement la requête introductive d'instance;

[21]        CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de DIX-SEPT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-HUIT DOLLARS ET QUARANTE-SEPT CENTS (17 688,47 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 10 juin 2013 sur le montant de 5 688,47 $ et à compter de l'assigna­tion sur le montant de 12 000$;

[22]        Avec dépens, incluant les frais d'expertise de NEUF CENT SOIXANTE-DIX-SEPT DOLLARS ET VINGT-NEUF CENTS (977,29 $).

 

 

 

 

 

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PATRICK THÉROUX, J.C.Q.

Me Marc Létourneau

Fontaine Panneton & Ass.

Proc. du demandeur

 

 

AVIS :
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