Décision

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Autorité des marchés financiers c. Courcelles

2025 QCTMF 29

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2023-025

 

DÉCISION N°  :

2023-025-005

 

 

DATE :

2 mai 2025

 

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

NICOLE MARTINEAU

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

SÉBASTIEN COURCELLES

Partie intimée

et

MARIE-FRANCE DENIS

et

LA CAISSE DESJARDINS DE SAINT-MARTIN DE LAVAL, ayant une succursale au 2466, boul. Curé-Labelle, Laval (Québec) H7T 1R1

et

LA CAISSE POPULAIRE DE L’ENVOLÉE - Centre de services Mirabel, ayant une succursale au 13845 boul. Curé-Labelle, C. P. 1200, Mirabel (Québec) J7J 1A1

Parties mises en cause

 

 

DÉCISION

(PROLONGATION D’ORDONNANCES DE BLOGAGE)

 

 

APERÇU

  1.    Le Tribunal administratif des marchés financiers (« Tribunal ») est saisi d’une demande présentée par l’Autorité des marchés financiers (« Autorité ») visant à prolonger les ordonnances de blocage actuellement en vigueur dans le présent dossier pour une période de six (6) mois, soit jusqu’au 15 novembre 2025.
  2.    Le 17 novembre 2023[1], le Tribunal prononce en urgence et de manière ex parte[2], à la demande de l’Autorité, notamment des ordonnances de blocage à l’encontre de l’intimé Sébastien Courcelles ainsi qu’à l’égard des mises en cause.
  3.    Ces ordonnances de blocage sont prononcées dans le cadre d’une enquête menée par l’Autorité en lien avec des manquements apparents de la part de Sébastien Courcelles à la Loi sur la distribution de produits et services financiers[3], la Loi sur les valeurs mobilières[4] et le Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière[5].
  4.    Depuis la décision initiale, les ordonnances de blocage ont été prolongées[6] et elles viennent à échéance le 15 mai 2025.
  5.    Le 12 décembre 2023[7] et le 26 novembre 2024[8], le Tribunal lève partiellement les ordonnances de blocage prononcées le 17 novembre 2023, et ce, uniquement afin que la mise en cause Marie-France Denis puisse retirer des sommes spécifiques.
  6.    Le 1er mai 2025, lors de l’audience portant sur la demande de prolongation des ordonnances de blocage, le procureur de l’Autorité informe le Tribunal que l’avocat de Sébastien Courcelles et de Marie-France Denis a confirmé par courriel que ceux-ci ne contestent pas la demande de l’Autorité. Les autres mises en cause ne sont pas présentes, ni représentées par avocat.
  7.    Puisque la demande de prolongation des ordonnances de blocage est dûment notifiée aux parties, le Tribunal décide d’entendre cette demande.
  8.    Le Tribunal doit décider s’il prolonge, dans l’intérêt public, les ordonnances de blocage actuellement en vigueur et, le cas échéant, il doit déterminer la durée de cette prolongation.
  9.    Après avoir considéré la preuve et les représentations du procureur de l’Autorité, le Tribunal décide de prolonger, dans l’intérêt public et pour les motifs ci-après exposés, les ordonnances de blocage actuellement en vigueur, et ce, pour une période de trois (3) mois, soit jusqu’au 14 août 2025.


ANALYSE

  1.            Pour que le Tribunal puisse prolonger les ordonnances de blocage, il doit déterminer si :
  1.      L’enquête menée par l’Autorité est toujours en cours[9];
  2.      Les motifs au soutien des ordonnances de blocage initiales existent toujours[10].
  1.            Quant à la durée de l’ordonnance de blocage, la loi prévoit qu’elle est de douze (12) mois, à moins que le Tribunal n’en décide autrement[11].
  2.            Le Tribunal rappelle que l’enquête « s’étend aux mesures prévues par la loi de réprimer les infractions et imposer des sanctions appropriées de même qu’aux recours prévus pour permettre la récupération de sommes d’argent illégalement acquises et leur redistribution aux investisseurs lésés à la suite de manquements commis […] »[12].
  3.            Sébastien Courcelles et Marie-France Denis ne contestent pas la demande de prolongation de l’Autorité. Les autres mises en cause ne sont pas présentes, ni représentées par avocat. Les parties visées par les ordonnances de blocage n’ont donc pas manifesté leur intention de se faire entendre et, par conséquent, elles n'ont pas établi que les motifs qui ont justifié le prononcé des ordonnances de blocage initiales ont cessé d’exister.
  4.            Ainsi, le Tribunal conclut que les motifs au soutien des ordonnances de blocage initiales existent toujours. Il doit maintenant déterminer si l’enquête de l’Autorité est toujours en cours.
  5.            Une enquête en cours est une enquête qui progresse[13] et qui est menée avec « rigueur, diligence et célérité » [14]. À cet égard, l’Autorité doit être en mesure d’éclairer le Tribunal sur les démarches d’enquête effectuées et fournir suffisamment de renseignements, dans le respect du huis clos de l’enquête, pour permettre au Tribunal d’évaluer les délais écoulés et ceux requis pour la poursuite de l’enquête[15].
  6.            Lorsque le Tribunal a déjà prolongé les ordonnances de blocage, il s’attend à ce que l’Autorité explique, dans le cadre d’une nouvelle demande de prolongation de celles-ci, la façon dont elle a utilisé les délais accordés par le Tribunal[16].
  7.            Dans la présente affaire, la demande de prolongation des ordonnances de blocage est appuyée de deux déclarations sous serment.
  8.            Dans l’une des déclarations, un des enquêteurs de l’Autorité désigné dans le présent dossier affirme avoir remis le rapport d’enquête à la Direction du contentieux de l’Autorité pour analyse le 25 mars 2024. L’enquêteur ajoute que les motifs initiaux ayant justifié l’émission des ordonnances de blocage par le Tribunal existent toujours.
  9.            Lors de l’audience, le procureur de l’Autorité mentionne au Tribunal que la Direction du contentieux est dans la phase finale de l’analyse du rapport d’enquête et qu’elle devrait être en mesure de prendre position sur les procédures à entreprendre, le cas échéant, à l’intérieur du délai de prolongation des ordonnances de blocage demandé.
  10.            Dans ces circonstances, il demande au Tribunal de prolonger, dans l’intérêt public, les ordonnances de blocage actuellement en vigueur jusqu’au 15 novembre 2025.
  11.            Le Tribunal est d’avis que l’enquête est toujours en cours.
  12.            Le Tribunal doit toutefois évaluer le caractère raisonnable du délai demandé par l’Autorité pour la prolongation des ordonnances de blocage. Pour ce faire, le Tribunal a notamment questionné le procureur de l’Autorité sur la longueur et la cause des délais écoulés depuis la dernière demande de prolongation et sur les délais additionnels demandés pour une nouvelle prolongation.
  13.            Le procureur de l’Autorité explique au Tribunal que l’analyse du rapport d’enquête et la préparation de documents au soutien de cette analyse explique les délais écoulés depuis la dernière demande de prolongation. Malgré le délai de six (6) mois demandé initialement, il confirme qu’un délai additionnel de trois (3) mois serait suffisant pour lui permettre de terminer l’analyse du rapport d’enquête, de prendre position sur les procédures à entreprendre et de les instituer, le cas échéant.
  14.            Considérant les circonstances du présent dossier, le Tribunal estime qu’une prolongation des ordonnances de blocage de trois (3) mois devrait permettre à l’Autorité de finaliser l’analyse du rapport d’enquête, de prendre position sur les procédures à entreprendre et de les instituer, le cas échéant. Ce délai permettra également au Tribunal d’évaluer la progression de l’enquête de l’Autorité et de veiller à ce que celle-ci se déroule avec rigueur, diligence et célérité.
  15.            Par conséquent, le Tribunal prolonge, dans l’intérêt public, les ordonnances de blocage actuellement en vigueur pour une période de trois (3) mois, soit jusqu’au 14 août 2025.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93 et 97 al. 2 () de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, des articles 249 et 250 de la Loi sur les valeurs mobilières et de l’article 115.3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

ACCUEILLE en partie, dans l’intérêt public, la demande de prolongation des ordonnances de blocage de l’Autorité des marchés financiers;

PROLONGE les ordonnances de blocage émises par le Tribunal le 17 novembre 2023 pour une période de trois (3) mois commençant le 15 mai 2025 et se terminant le 14 août 2025 de la manière suivante, et ce, à moins qu’elles ne soient modifiées ou abrogées avant l’échéance de ce terme :

ORDONNE à Sébastien Courcelles de ne pas se départir directement ou indirectement de fonds, titres ou autres bien qu’il a en sa possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas retirer ou s’approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en la garde ou le contrôle pour lui, y compris les contenus des coffrets de sûretés, à quelque endroit que ce soit;

ORDONNE à la Caisse Desjardins de Saint-Martin de Laval, située au 2466, boul. Curé-Labelle, Laval (Québec) H7T 1R1, de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt ou dans tout compte au nom de Sébastien Courcelles dont elle a la garde ou le contrôle, notamment :

 

• Le compte portant le no [...];

• Le compte portant le no [...];

• Le compte portant le no [...];

• Le compte Visa prépayé portant le no [...].

 

ORDONNE à la Caisse populaire de l'Envolée - Centre de services Mirabel, 13845, boul. Curé-Labelle, C. P. 1200, Mirabel (Québec) J7J 1A1, de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt ou dans tout compte au nom de Marie-France Denis soit le compte no [...];

La présente décision ne doit pas être interprétée comme empêchant l’exécution des décisions de levée partielle des ordonnances de blocage rendues par le Tribunal administratif des marchés financiers le 12 décembre 2023[17] et le 26 novembre 2024[18].

ORDONNE à l’Autorité des marchés financiers de notifier la présente décision aux parties ou à leur avocat, le cas échéant.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicole Martineau

Juge administrative

 

 

 

 

 

Me Édouard Plante Gagnon

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Pour l’Autorité des marchés financiers

 

 

 

 

 

Date d’audience :

1er mai 2025

 


[1]  Autorité des marchés financiers c. Courcelles, 2023 QCTMF 77. Les motifs de la décision ont été rendus le 24 novembre 2023.

[2]  Sans l’audition préalable des parties intimées et mises en cause, conformément à l’article 115.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, RLRQ, c. E-6.1.

[3]  RLRQ, c. D-9.2, Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[4]  RLRQ, c. V-1.1.

[5]  RLRQ, c. D-9.2, r. 3.

[6]  Autorité des marchés financiers c. Courcelles, 2024 QCTMF 78.

[7]  Autorité des marchés financiers c. Courcelles, 2023 QCTMF 87.

[8]  Autorité des marchés financiers c. Courcelles, 2024 QCTMF 85.

[9]  Art. 249, Loi sur les valeurs mobilières et art. 115.3 (1er al.), Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[10]  Art. 250 (2e al.), Loi sur les valeurs mobilières et art. 115.3 (3e al.), Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[11]  Art. 250 (1er al.), Loi sur les valeurs mobilières et art. 115.3 (2e al.), Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[12]  Autorité des marchés financiers c. Tremblay, 2024 QCTMF 13, par. 42 et Autorité des marchés financiers c. Plexcorps, 2021 QCTMF 39, par. 33.

[13]  Autorité des marchés financiers c. Tremblay, 2024 QCTMF 13, par. 48, Autorité des marchés financiers c. Gestion Itradecoins, 2022 QCTMF 8, par. 14.

[14]  Autorité des marchés financiers c. Tremblay, 2024 QCTMF 13, par. 48, Autorité des marchés financiers c. Gestion Itradecoins, 2022 QCTMF 8, par. 28 et Autorité des marchés financiers c. Gagné, 2008 QCBDRVM 8.

[15]  Autorité des marchés financiers c. Tremblay, 2024 QCTMF 13, par. 52.

[16]  Autorité des marchés financiers c. Tremblay, 2024 QCTMF 13, par. 67.

[17]  Autorité des marchés financiers c. Courcelles, 2023 QCTMF 87.

[18]  Autorité des marchés financiers c. Courcelles, 2024 QCTMF 85.

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