Houle c. Samsung Canada inc. | 2023 QCCQ 11086 | |||||||
COUR DU QUÉBEC | ||||||||
(Division des petites créances) | ||||||||
CANADA | ||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||||||
DISTRICT D’ARTHABASKA |
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LOCALITÉ DE | VICTORIAVILLE | |||||||
« Chambre civile » | ||||||||
N° : | 415-32-700964-219 | |||||||
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DATE : | 17 novembre 2023 | |||||||
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE | L’HONORABLE | MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. | ||||||
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DOMINIC HOULE | ||||||||
Demandeur | ||||||||
c. | ||||||||
SAMSUNG CANADA INC. | ||||||||
Défenderesse | ||||||||
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JUGEMENT | ||||||||
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[1] En août 2015, Dominic Houle (l’acheteur) achète un réfrigérateur de marque Samsung pour le prix de 2 407,78$. En mai 2021, le compresseur cesse de fonctionner. Malgré tous les efforts déployés afin de le réparer, le réfrigérateur doit être remplacé. L’acheteur, estimant que l’appareil n’a pas atteint une durée de vie raisonnable, demande d’être dédommagé. Son recours est dirigé contre le fabricant, Samsung Canada.
[2] Le fabricant plaide que les dommages réclamés sont exagérés et représenteraient un enrichissement sans cause. Il soumet également que l’acheteur avait l’obligation de minimiser ses dommages, ce qu’il n’a pas fait.
[3] Le Tribunal doit déterminer si la garantie légale a été respectée et le cas échéant, à quel montant de dommages l’acheteur a droit.
ANALYSE ET DÉCISION
[4] La Loi sur la protection du consommateur prévoit une protection légale en faveur du consommateur. Plus particulièrement, l’article 38 de cette loi prévoit qu’un bien doit être conçu pour servir à un usage normal, et ce, pendant une durée raisonnable.
[5] Le réfrigérateur de l’acheteur a fonctionné un peu moins de 6 ans, durée que l’acheteur considère insuffisante. À cet égard, la jurisprudence consultée permet de constater que les tribunaux considèrent que la durée de vie utile pour un réfrigérateur varie entre 7 et 17 ans[1]. En l’espèce, il est manifeste que le réfrigérateur n’a pas fonctionné adéquatement pour une durée raisonnable et que la garantie légale de durabilité n’a pas été respectée.
[6] En conséquence, l’acheteur a le droit d’être dédommagé. Puisque le réfrigérateur a été utilisé pendant une période approximative de 6 ans, il ne saurait être question d’ordonner le remboursement intégral du prix payé. Le Tribunal, devant tenir compte d’une certaine dépréciation, fixe la valeur de l’appareil en date du mois de mai 2021 à la somme de 1 375 $. Les coûts de réparation du compresseur au montant de 409,25 $, réparations qui se sont avérées infructueuses, sont également accordés.
[7] Par ailleurs, lorsque le compresseur a cessé de fonctionner le 3 mai 2021, l’acheteur a logé un premier appel de service, suite à quoi le compresseur a été réparé le 16 mai suivant, ce qui a privé l’acheteur de l’utilisation de son réfrigérateur pendant 13 jours. Le 26 mai, un nouveau bris est survenu, mais cette fois, le compresseur ne pouvant plus être réparé, l’acheteur a dû se procurer un nouvel appareil, ce qu’il a fait le 9 juin suivant. Dans les deux cas, l’acheteur a perdu de la nourriture. Toutefois, il ne fournit aucune liste détaillée ni photographie de ce qui a dû être jeté. Le Tribunal arbitre en conséquence la perte de nourriture pour ces deux événements à la somme de 300 $ qui apparaît raisonnable, soit la somme initialement réclamée par l’acheteur tant dans sa mise en demeure que dans sa demande introductive d’instance.
[8] En raison des deux bris survenus, l’acheteur s’est trouvé privé de son réfrigérateur pendant près d’un mois. De plus, il a dû demeurer à la maison pour les visites du technicien afin de faire réparer le compresseur, lui causant des absences au travail et des pertes de temps. Pour l’ensemble des troubles et inconvénients causés à l’acheteur, le Tribunal accorde un montant de 500 $.
[9] Quant à la perte de salaire alléguée, l’acheteur n’appuie sa réclamation d’aucune preuve documentaire. Celui-ci n’a produit que 3 demandes de congé, ce qui ne fait pas la preuve que celui-ci n’a pas reçu de salaire lors de ces congés. Puisque le Tribunal l’a déjà indemnisé pour les pertes de temps, il ne lui accorde pas de montant à ce poste de réclamation.
[10] L’acheteur réclame également les frais d’entreposage du réfrigérateur défectueux qu’il a conservé, dans l’éventualité où le fabricant souhaitait le reprendre. Or, à aucun moment celui-ci n’a exigé que l’acheteur conserve cet appareil. Il aurait suffi à l’acheteur d’accorder un délai au fabricant pour reprendre l’appareil avant de s’en départir s’il craignait que le fabricant ne le lui reproche. Le fabricant ne pouvant être tenu responsable de la décision de l’acheteur d’entreposer le réfrigérateur, le Tribunal n’accorde aucun montant pour ce poste de réclamation.
[11] Enfin, le Tribunal accorde les frais de poste certifiée de 11,36 $ pour l’envoi de la mise en demeure.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] ACCUEILLE partiellement la demande de Dominic Houle;
[13] CONDAMNE Samsung Canada inc. à payer à Dominic Houle la somme de 2 595,61 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce à compter du 16 juin 2021;
[14] LE TOUT, avec les frais de justice.
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| __________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. | |
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Date d’audience : | 11 août 2023 | |
[1] Fortin c. Électrolux Home Products Canada,
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