JM 2125 |
2015 QCCQ 719 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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LOCALITÉ DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre criminelle et pénale » |
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N° : |
500-01-103513-146 |
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500-01-100983-144 |
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500-01-100987-145 |
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Date : |
9 février 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ROBERT MARCHI J.C.Q. |
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LA REINE |
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Poursuivante |
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c. |
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OTMANE KHALLADI |
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Accusé |
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DÉCISION SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE |
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[1] Le 27 novembre 2014, le Tribunal a reconnu l'accusé Otman KHALLADI coupable des infractions suivantes :
· dans le dossier no 500-01-103513-146, des deux chefs d'accusation qui se lisent ainsi :
o Entre le 22 septembre 2013 et le 29 septembre 2013, à Montréal et ailleurs en la province de Québec, a eu en sa possession un instrument qu'il savait destiné à copier des données relatives à une carte de crédit devant servir à la commission d'une infraction visée au paragraphe 342(3) du Code criminel, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 342.01(1)a) du Code criminel.
o Le ou vers le 29 octobre 2013, à Montréal, district de Montréal, a frauduleusement et sans apparence de droit eu en sa possession plusieurs données (authentifiants personnels), authentiques ou non, permettant l'utilisation d'une carte de crédit ou l'obtention de services liés à son utilisation, commettant par là l'acte criminel prévu à 342(3)a) du Code criminel.
· dans le dossier no 500-01-100983-144, du chef d'accusation suivant :
o Le ou vers le 29 octobre 2013, à Montréal et ailleurs dans la province de Québec, a frauduleusement et sans apparence de droit eu en sa possession des données, authentiques ou non, permettant l'utilisation d'une carte de crédit ou l'obtention de services liés à son utilisation, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 342(3)a) du Code criminel.
[2] À la même date, après avoir consenti à verser la preuve faite dans ces dossiers et vu ma décision, l'accusé a reconnu qu'il devait être reconnu coupable des deux chefs d'accusation de bris d'engagement portés dans le dossier no 500-01-100987-145. Ces chefs se lisent ainsi :
o Le ou vers le 29 octobre 2013, à Montréal, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le(s) dossier(s) 505-01-099267 et 505-01-099268-118, omis de s'y conformer alors qu'il y était tenu, à savoir garder la paix et avoir une bonne conduite, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 145(3)a) du Code criminel.
o Le ou vers le 29 octobre 2013, à Montréal et ailleurs dans la province de Québec, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le(s) dossier(s) 500-01-087827-132 et 500-01-087936-131, omis de s'y conformer alors qu'il y était tenu, savoir ne pas avoir en sa possession quelque document bancaire que ce soit carte de crédit, carte de guichet automatique, etc., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 145(3)a) du Code criminel.
Le contexte
[3] Dans sa décision du 27 novembre dernier qui comporte 23 pages, le Tribunal a repris et analysé les faits mis en preuve devant lui et expliqué pourquoi cette preuve l'avait convaincu de la culpabilité de l'accusé sur tous les chefs d'accusation qui avaient été portés contre lui. Il serait peu utile de tout répéter.
[4] Qu'il suffise de dire que les accusations déposées contre l'accusé résultent d'une vaste enquête de portée internationale sur un réseau de personnes qui s'adonnaient au clonage de cartes de crédit et de cartes de paiement, au Québec et à l'étranger, notamment en Allemagne et en France.
[5] Dans le dossier no 500-01-103513-146, la preuve a révélé que l'accusé et ses complices avaient fait fabriquer un dispositif destiné à être placé sur la devanture d'un guichet automatique (la devanture) pour copier les informations se trouvant sur la bande magnétique de la carte de guichet et pour « filmer » ou autrement prendre connaissance du numéro d'identification personnel (NIP) du détenteur de la carte.
[6] La preuve d'écoute clandestine a démontré que ces personnes ont communiqué entre elles et se sont rencontrées pour éventuellement faire fabriquer cette devanture.
[7] Le Tribunal a conclu que l'accusé Khalladi et ses complices se sont échangés une « réelle » devanture de guichet pour s'en inspirer et pouvoir éventuellement en faire fabriquer une autre.
[8] Pour ce faire, à partir de la « réelle » devanture obtenue et fournie par l'accusé, on a demandé au témoin Do de produire un dessin en trois dimensions de la devanture. Do a ensuite remis la devanture et le dessin 3D. C'est ce dessin 3D que plus tard, le témoin Mulland allait utiliser pour produire la « coque » de la « nouvelle » devanture.
[9] Le Tribunal a aussi conclu que la « vraie » devanture, qui avait été fournie à l'origine par l'accusé, lui est ensuite revenue lors d'une rencontre avec Capro.
[10] La preuve a aussi révélé que lors d'une perquisition effectuée chez l'accusé, la fouille d'un l'ordinateur a permis d'en extraire une vidéo d'une heure, vidéo montrant des consommateurs poinçonnant leur NIP sur un clavier de guichet automatique.
[11] De la même façon, lors de la même perquisition, apparaissait dans un IPhone retrouvé chez l'accusé, la photo d'une « devanture » de guichet automatique, modèle ATM. On a aussi retrouvé dans ce portable des photos de l'accusé.
[12] Sur un disque dur externe trouvé lors de la même perquisition, ont été trouvés sept numéros de cartes de crédit, dont six étrangères.
[13] On a aussi retrouvé sur le disque dur plus ou moins 200 vidéos de personnes entrant leur NIP.
La preuve lors des observations sur la détermination de la peine
[14] D'entrée de jeu, il a été admis par les parties (S-1) que l'accusé est un citoyen américain, qu'il fait l'objet d'une ordonnance de déportation depuis une condamnation du 30 mai 2012, qu'il est en appel de cette condamnation et que la peine que le Tribunal imposera n'aura pas d'impact sur son statut puisque la loi prévoit la déportation en cas de condamnation à une infraction passible de dix ans ou plus.
[15] L'accusé a témoigné.
[16] Il a témoigné sur le fait qu'au moment de son arrestation, il allait à l'école et travaillait dans un dépanneur. Il est encore inscrit à l'école pour obtenir son diplôme collégial.
[17] Il a admis plusieurs antécédents de fraude. Il prétend cependant qu'il se faisait manipuler par d'autres.
[18] Quant à la présente affaire, il soutient qu'il ne connaissait pas toutes les personnes impliquées et que c'est Capro qui voulait « cette affaire-là », référant à la devanture.
[19] Il admet qu'en 2012, il a été condamné à une peine de six mois moins un jour pour une affaire de vol de terminal point de vente (TPV) et installation de TPV modifié. Il dit que cela l'a « affecté beaucoup ».
[20] Il est détenu depuis le 5 mars 2014.
La position des parties
[21] Le procureur de l'accusé suggère l'imposition d'une peine d'une journée d'incarcération, le tout accompagné d'une période de probation avec suivi.
[22] À l'appui de sa position, l'accusé invoque les éléments suivants :
· il s'agit d'un seul évènement;
· il n'y a pas eu de perte d'argent;
· la faible implication de l'accusé;
· la détention provisoire de 11 mois que je devrais calculer à temps et demi, donc, l'équivalent de 16 mois et demi de détention provisoire.
[23] La poursuite suggère une peine de 30 à 36 mois de détention. Elle s'appuie sur les éléments suivants :
· l'antécédent de 2012, essentiellement de même nature;
· le fait que l'accusé, au moment de la commission des présentes infractions, était sous le coup d'une probation, pour une affaire essentiellement de même nature;
· il est faux qu'il n'y a eu aucune perte. On ne le sait pas;
· le fait que l'accusé tente de minimiser son rôle, ce qui ne concorde pas avec la preuve d'écoute clandestine;
· une jurisprudence abondante qui milite pour une peine sévère.
Les principes d'IMPOsition de la peine
[24] Les principes et objectifs de détermination de la peine sont bien connus et sont maintenant codifiés aux articles 718 et suivants du Code criminel (C.cr.).
[25] L’article 718 exige que le juge prenne en compte l’objectif essentiel du prononcé des peines, à savoir contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, « au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre ». Un tel objectif est réalisé par l’infliction de « sanctions justes » adaptées aux objectifs de détermination de la peine :
718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité.
[26] Cela dit, il reste à appliquer le principe cardinal en matière d'imposition de la peine, soit celui prévu à l'article 718.1 C.cr. :
La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
[27] Au sujet de l'article 718.1 C.cr., la Cour suprême écrit ceci dans l'arrêt Nasogaluak[1] :
[40] L’article 718.1 précise les objectifs de la détermination de la peine. Il prescrit que la peine doit être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ». Ainsi, indépendamment du poids que le juge souhaite accorder à l’un des objectifs susmentionnés, la peine doit respecter le principe fondamental de proportionnalité. […]
[41] Il ressort clairement de ces dispositions que le principe de proportionnalité constitue un élément central de la détermination de la peine.
[42] D’une part, ce principe requiert que la sanction n’excède pas ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction. […]
ANALYSE
With the introduction of electronic banking, and Canada’s progress toward a “cashless” society, and despite all the encoded safeguards of client assets by financial institutions, the Courts are witnessing a huge growth in sophisticated criminal enterprise generally described as identity theft.[2]
[28] Cette phrase a été écrite en 2005. Il est de commune renommée que le phénomène du « electronic banking » était alors bien moins important qu'aujourd'hui.
[29] De la même façon, le vol d'identité et la production et l'utilisation frauduleuse de cartes de guichet et de cartes de crédit sont aussi des phénomènes grandissants qui sont devenus, au fil des ans, une très grande préoccupation pour les autorités, au point d'entraîner des modifications importantes au Code criminel, notamment par l'introduction de nouvelles infractions.
[30] Comme l'écrivait le juge Dunnigan, de la Cour provinciale d'Alberta, en 2011[3] :
[...] identify theft, fraudulent credit card production and fraudulent production of government identification are both prevalent and damaging to our society;
[31] La perversité de ce type d'infractions réside notamment dans le fait que la perte pour chacun des consommateurs pris individuellement peut sembler minime mais au total, il s'agit de moyens qui entraînent des pertes considérables non seulement pour l'ensemble des consommateurs, mais aussi pour les institutions financières qui, on peut le supposer, n'absorbent pas seules les pertes encourues mais dont une partie à tout le moins est supportée par les consommateurs eux-mêmes. Bref, en bout de ligne, c'est l'ensemble de la collectivité qui est en fait la vraie victime. Ou comme l'écrivait le juge Stevenson dans l'affaire Naqvi[4] :
[…] The immediate victims are the seven financial institutions. The longer-term victims through bank charges and interest rate increases are those who use these institutions for their commercial activities.
[32] C'est sans doute l'une des raisons qui ont amené les tribunaux à privilégier, dans ces circonstances, les objectifs de dénonciation et de dissuasion dans l'imposition de la peine pour ce type de crime[5].
[33] De plus, comme le rappelait mon collègue le juge Dumais dans l’affaire de R. c. Cases, et comme le démontre éloquemment la preuve dans la présente affaire[6] :
[…] c'est une activité de groupe qui demande un haut degré de matériel et une planification organisée, qui est structurée et organisée et dont les gens s'aident entre eux pour arriver à une fin commune.
[...] il s'agit d'une haute - d'une culpabilité morale importante puisque ça demande des connaissances et une habileté particulière pour commettre ce type de crime.
[…] c'est un potentiel de profit important parce qu'on peut frauder facilement ou on peut frauder à la fois les institutions bancaires ainsi que les consommateurs, les clients.
[34] Toutes ces préoccupations se reflètent d'ailleurs dans la sévérité des peines imposées par les tribunaux pour ce genre de crime, et ce, même pour de jeunes accusés sans antécédents judiciaires. Il semble que les peines imposées se situent alors dans une fourchette allant de 14 mois (Khaira)[7] à 2 ans (Bhander)[8].
[35] Dans le cas qui nous intéresse, malgré son jeune âge, et contrairement aux accusés impliqués dans ces affaires, l'accusé Khalladi n'en est pas à ses premières expériences en matière fraude. Ses antécédents judiciaires le démontrent.
[36] Plus particulièrement, en mai 2012, il s'est vu imposer une peine de six mois moins un jour de détention pour une affaire de possession de matériel de clonage et pour tentative de fraude.
[37] Dans son témoignage dans la présente affaire, l'accusé a prétendu que cela l'avait affecté beaucoup. Le Tribunal ne sait pas si effectivement cela l'a affecté, et comment, mais manifestement, l'accusé n'a pas compris. Moins de deux ans plus tard, il récidivait, et ce, dans le même domaine.
Les facteurs aggravants et atténuants
[38] Le Tribunal l'a déjà écrit : il doit privilégier les objectifs de dénonciation et de dissuasion dans l'imposition de la peine, et ce, tenant compte de tous les facteurs.
[39] Les facteurs atténuants sont peu nombreux : le jeune âge de l'accusé (22 ans) et dans la mesure où cela peut être considéré comme un facteur atténuant, son désir de retourner l'école et de terminer ses études collégiales.
[40] Les facteurs aggravants sont plus nombreux :
· les antécédents judiciaires de l'accusé, dont certains de même nature;
· le fait qu'au moment de la commission des crimes pour lesquels le Tribunal a trouvé l'accusé coupable, il était en liberté sous conditions et en probation (sous le coup d'au moins une ordonnance de probation);
· le caractère prémédité de l'infraction et son degré de sophistication quant à l'infraction de possession d'un instrument qu'il savait destiné à copier des données relatives à une carte de crédit devant servir à la commission d'une infraction. Tous ne peuvent spontanément décider de fabriquer une devanture de guichet automatique. La preuve dans ce dossier nous l'a appris. On a dû faire appel à un informaticien et à un spécialiste pour fabriquer la pièce à partir du dessin 3D. Et encore là, tout n'était pas terminé. Il restait à incorporer à la coque de la devanture les éléments électroniques nécessaires à son fonctionnement;
· le rôle de l'accusé dans la commission de cette infraction : on ne peut diminuer l'importance du rôle joué par l'accusé : si la preuve ne révèle pas que l'accusé se situe au haut niveau de l'organisation, il avait par contre un rôle essentiel : fournir le « sample » nécessaire à la fabrication de la devanture;
· la quantité de vidéos trouvées en possession de l'accusé montrant des clients composant leur NIP.
[41] Quant à l'absence de preuve de perte, il s'agit d'un élément neutre dans l'imposition de la peine. Il faut toutefois se rappeler que la preuve d'écoute clandestine et le témoignage de Do et de Mulland permettent de conclure que la fabrication de la « coque » de la devanture, et on ne parle pas encore des éléments électroniques, n'est pas une simple affaire et que l'on ne se donnerait pas toute cette peine si ce n'était des gains importants à envisager.
[42] Par ailleurs, l'accusé sera éventuellement expulsé du Canada si les condamnations qu'il a encourues sont maintenues. Dans les circonstances, vu en particulier la nature des crimes commis par l'accusé et son passé judiciaire, le Tribunal ne croit pas qu'il s'agisse d'un motif pour imposer un peine plus légère.
EN CONSÉQUENCE, les peines imposées à l'accusé sont les suivantes :
· dans le dossier 500-01-103513-146, une peine de 30 mois sur chacun des chefs, ces peines devant être purgées de façon concurrente;
· dans le dossier 500-01-100983-144, une peine de 30 mois à être purgée de façon concurrente aux peines infligées dans le dossier 500 - 01-103513-146;
· dans le dossier 500-01-100987-145, une peine de 6 mois sur chacun des chefs, ces peines devant être purgées de façon concurrente entre elles et de façon concurrente aux peines déjà imposées dans les dossiers 500-01-103513-146 et 500-01-100983-144, le tout pour une peine globale de 30 mois;
· de ces 30 mois, le Tribunal retranche les 11 mois de détention provisoire purgés par l'accusé calculés à un jour et demi par jour de détention, donc 16 mois et demi.
· la peine est donc de 13 mois et demi à compter de ce jour.
Le Tribunal impose aussi à l'accusé une ordonnance de probation d'une durée de 3 ans, aux conditions usuelles (garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis) et à la condition particulière suivante : interdiction de communiquer directement ou indirectement avec Van Phuo Do, Élias Capro, Steven Somasundaram et Zobair Javad.
Il sera aussi interdit à l’accusé d’avoir en sa possession un terminal de point de vente et des composantes pouvant servir à la fabrication d’un tel terminal.
Finalement, il sera interdit à l’accusé d’avoir en sa possession des cartes de crédit, cartes de guichet, chèques et autres documents bancaires qui ne sont pas à son nom.
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__________________________________ JUGE ROBERT MARCHI, J.C.Q. |
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Me Nathalie Chouinard |
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Directeur aux poursuites criminelles et pénales |
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Procureure de la poursuite |
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Me Ramy El-Turaby |
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Lamontagne, Oshriyeh, Deschênes, avocats |
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Procureur de l'accusé |
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Dates des audiences : |
Au fond : 3 et 4 novembre 2014. Sur la peine à imposer : 22 janvier 2015. |
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[1] 2010 CSC 6.
[2] R. c. Naqvi, 2005 ABPC 339, paragr. 1.
[3] R. c. Khaira, 2011 ABPC 340.
[4] Précité, note 2, paragr. 39.
[5] Id., paragr. 19.
[6] Décision sur la peine rendue oralement, R. c. Cases, CQ No. 200-01-140700-091, 15 juillet 2011.
[7] Précité, note 3.
[8] R. and Bhander, 2007 ABPC 142.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.