Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

16 juin 2006

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

253136-71-0501

 

Dossier CSST :

122959182

 

Commissaire :

Francine Juteau

 

Membres :

Raynald Asselin, associations d’employeurs

 

Allen Robindaine, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Victor Hugo Sanchez

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Service de main-d’œuvre président

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 13 janvier 2005, monsieur Victor Hugo Sanchez (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 21 décembre 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la contestation du travailleur du 3 novembre 2004 à l’encontre de la décision rendue le 21 septembre 2004 par la CSST et donnant suite à l’avis émis par le membre du Bureau d’évaluation médicale le 10 septembre 2004. La CSST confirme également la décision du 1er octobre 2004 qui déclare que l’emploi d’assembleur de petits objets est un emploi convenable pour le travailleur et qu’il est en mesure de l’exercer à compter du 30 septembre 2004, date où prend fin son indemnité de remplacement du revenu.

[3]                La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 11 mai 2006 à Montréal à laquelle assistaient le travailleur et sa procureure. L’employeur, Service de main-d’œuvre président, est absent de l’audience. La CSST faisait parvenir à la Commission des lésions professionnelles une argumentation écrite le 10 mai 2006.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa contestation du 3 novembre 2004 à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 21 septembre 2004 est recevable puisqu’il a présenté des motifs raisonnables pour avoir contesté en dehors du délai prescrit par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[5]                Le travailleur demande également à la Commission des lésions professionnelles de déclarer irrégulière la procédure d’évaluation médicale au dossier et d’annuler la décision rendue le 21 septembre 2004 à la suite de l’avis émis par le membre du Bureau d’évaluation médicale le 10 septembre 2004.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il y a lieu de faire droit aux requêtes du travailleur. Il estime que le travailleur a démontré que c’est sa difficulté de compréhension du français et son manque d’argent qui est à l’origine du délai à produire sa contestation du 3 novembre 2004. Il estime que le travailleur a démontré qu’il a été diligent et qu’il effectué des démarches aux fins de contester la décision du 21 septembre 2004. Ainsi sa contestation du 3 novembre 2004 est recevable.

[7]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la procédure d'évaluation médicale en l’espèce est irrégulière et que le dossier doit être retourné à la CSST afin que le diagnostic soit analysé par la CSST.

[8]                Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis que les requêtes du travailleur doivent être rejetées. Il estime que le travailleur n’a pas soumis de motif raisonnable permettant de le relever du hors délai et que de la sorte, sa contestation du 3 novembre 2004 demeure irrecevable. Il estime que le témoignage du travailleur contient de nombreuses contradictions et qu’il a démontré qu’il connaissait suffisamment le français pour être en mesure d’avoir connaissance de ce qui était écrit dans la lettre du 21 septembre 2004.

[9]                Le membre issu des associations d'employeurs estime que la procédure d'évaluation médicale est conforme à la loi et que les conclusions du membre du Bureau d’évaluation médicale confirment celles du médecin traitant émis à son rapport médical du 12 février 2004, qui fait état de séquelles aux niveaux du pied et de la cheville droite. Il estime qu’il n’y a pas lieu de retourner le dossier à la CSST pour reprendre la procédure d'évaluation médicale.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[10]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la contestation du travailleur est recevable et si oui, statuer sur le moyen préalable soumis par la procureure du travailleur concernant la validité de la décision du 21 septembre 2004 faisant suite à l’avis émis par le membre du Bureau d’évaluation médicale.

[11]           Même si la procureure du travailleur plaide que la Commission des lésions professionnelles n’a pas à analyser la question du hors délai de contestation puisque la décision du 21 septembre 2004 doit être annulée en raison de son irrégularité, le tribunal estime qu’il tire sa compétence, pour se pencher sur la régularité de la décision, d’une contestation recevable à son encontre. La Commission des lésions professionnelles analyse donc dans un premier temps si la contestation du 3 novembre 2004 est recevable.

[12]           Dans sa décision du 21 décembre 2004, la CSST conclut que cette contestation est irrecevable puisqu’il appert des faits que le délai pour contester cette décision n’a pas été respecté.

[13]           En vertu de l’article 358 de la loi, une personne qui veut contester une décision rendue par la CSST doit le faire dans les 30 jours de sa notification. Cet article se lit comme suit :

358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.

 


Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2.

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14.

 

 

[14]           Ce délai est de rigueur et doit être respecté par les parties. Cependant, l’article 358.2 de la loi permet à la CSST de relever une personne des conséquences de son défaut d’avoir respecté ce délai ou de prolonger celui-ci si elle fait valoir un motif raisonnable.

[15]           L’article 358.2 de la loi se lit comme suit :

358.2. La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.

__________

1997, c. 27, a. 15.

 

 

[16]           La décision contestée par le travailleur a été rendue mardi le 21 septembre 2004. Le travailleur a contesté le 3 novembre 2004, par l’entremise de sa procureure, en faisant parvenir sa contestation par télécopieur à la CSST.

[17]           Si l’on prend en considération le délai normal de la poste, le travailleur aurait dû recevoir cette décision vers le 24 septembre 2004. Ainsi, le travailleur avait jusqu’au 24 octobre 2004 pour contester la décision du 21 septembre 2004. En contestant le 3 novembre 2004, il a contesté 10 jours après le délai de 30 jours prévu par la loi.

[18]           Le travailleur soutient qu’il a des motifs raisonnables et, lors de l’audience, explique les circonstances de son retard à contester la décision du 21 septembre 2004.

[19]           Le travailleur convient avoir reçu cette décision. Il souligne que c’est lui qui s’occupe de son courrier et qui en fait l’ouverture. Sa femme ne s’occupe pas de son courrier et d’ailleurs, elle n’a pas une très bonne connaissance de la langue française. Il habite également avec sa fille de 11 ans qui connaît bien le français mais qui ne s’occupe pas des affaires de son père ni de son courrier.

[20]           Le travailleur soutient qu’il a une certaine difficulté à comprendre le français mais qu’il est en mesure de le lire. Il a lu la décision du 21 septembre 2004, n’a pas compris qu’il pouvait la contester, mais a compris qu’il pouvait demander des informations supplémentaires.

[21]           Comme il devait rencontrer son médecin, le docteur Chartrand, le 12 octobre 2004, il a décidé de lui parler de cette décision. Il souligne que ce médecin avait déjà réglé un problème similaire en 2003. Le travailleur avait alors reçu une décision de la CSST portant sur sa capacité de travail et le docteur Chartrand avait contesté cette décision après avoir rencontré le travailleur. La CSST avait alors repris par la suite le versement de l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur. Le médecin avait alors complété un rapport médical sur lequel il avait mentionné qu’il n’était pas d’accord avec la décision de la CSST.

[22]           Le travailleur soutient que lorsqu’il a rencontré le docteur Chartrand le 12 octobre 2004, ce dernier a procédé de la même façon et a complété un rapport médical sur lequel il a mentionné qu’il n’était pas d’accord avec la CSST. Le travailleur souligne que le docteur Chartrand lui a toutefois expliqué qu’il devait maintenant entreprendre un processus légal qui débordait le cadre purement médical. Il a alors compris qu’il devait rencontrer un avocat. Le docteur Chartrand lui a donné une référence qu’il a immédiatement appelée.

[23]           Le travailleur a donc pris contact avec la FATA, organisme qui s’occupe de la défense des travailleurs, et a obtenu un rendez-vous. Il y a rencontré madame Rousseau, la semaine suivant la rencontre avec le docteur Chartrand. Toutefois, le montant demandé par la FATA pour contester la décision était trop élevé et le travailleur n’avait pas cette somme à sa disposition. Mais, il a compris, lors de cette rencontre, qu’il avait 30 jours pour contester la décision du 21 septembre 2004.

[24]           Étant incapable de préparer lui-même la contestation, il s’est adressé à l’aide juridique afin d’obtenir l’assistance d’un avocat. Ce n’est que le 3 novembre 2004 qu’il a obtenu son rendez-vous avec une avocate de l’aide juridique et que cette dernière a préparé la contestation à l’encontre de la décision du 21 septembre 2004 et l’a transmise à la CSST.

[25]           Questionné sur le fait qu’aucune mention dans les notes du dossier n’apparaît lors des rencontres avec les agents de la CSST sur son désaccord avec la décision du 21 septembre 2004, le travailleur indique avoir pourtant  mentionné à son agent qu’il n’était pas d’accord avec cette décision, puisqu’il avait encore des douleurs, tout comme il l’avait indiqué au docteur Chartrand qui l’a inscrit sur le rapport médical du 12 octobre 2004.

[26]           L’analyse de la preuve et le témoignage du travailleur permettent à la Commission des lésions professionnelles de conclure que ce dernier a présenté des motifs raisonnables au sens de l’article 358.2 de la loi, permettant au tribunal de le relever de son défaut d’avoir présenté sa contestation dans le délai prévu à la loi.

[27]           La Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur est arrivé au Québec en juin 2001 en provenance de l’Argentine. Sa langue maternelle est l’espagnol. Il présentait une certaine difficulté de compréhension du français. La Commission des lésions professionnelles retient le témoignage du travailleur sur le fait qu’il n’a pas compris la teneur de la lettre du 21 septembre 2004 quant au délai de contestation. Toutefois, lorsque le travailleur a parlé de cette lettre au docteur Chartrand, il était encore dans le délai pour la contester. Sa rencontre avec son médecin le 12 octobre 2004 correspond donc à la première manifestation du désaccord du travailleur concernant l’aspect médical de son dossier. Ce désaccord a d’ailleurs été consigné par le docteur Chartrand sur le rapport médical du 12 octobre 2004, où le médecin inscrit «  je ne suis d’accord avec le BEM. Il a des séquelles à la cheville. » [sic].

[28]           Les difficultés de compréhension du français sont notées à trois reprises dans les notes évolutives au dossier. Le 2 juillet 2003 et le 3 février 2004, madame Raymond note la difficulté du travailleur à comprendre le français. Le 17 mars 2004, madame O’Driscoll note que le travailleur a de la difficulté à trouver un emploi car il a des problèmes à comprendre et à parler le français. Elle conclut à la fin de la rencontre que le travailleur n’écrit ni ne lit le français. La seule fois où l’agent de la CSST note que le travailleur n’a pas de problème avec le français, est le 29 septembre 2004. Toutefois, à cette date, le travailleur indique qu’il n’a pas de problème à lire le français mais qu’il est plus à l’aise dans sa langue pour discuter.

[29]           La Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur était encore dans le délai prévu par la loi lorsqu’il a manifesté son désaccord avec la décision du 21 septembre 2004 et qu’il en a parlé au docteur Chartrand le 12 octobre 2004. Le travailleur avait déjà expérimenté cette façon de faire auparavant, en 2003, lorsque son dossier avait été réglé à la suite de la note qu’avait indiquée le docteur Chartrand sur le rapport médical.

[30]           La Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a été diligent. Lorsque son médecin, après avoir consigné son désaccord au rapport médical, lui a suggéré d’aller voir un avocat pour enclencher un processus légal, il a pris un rendez-vous alors qu’il était encore dans le délai pour contester la décision. C’est plutôt un manque d’argent qui l’a empêché de donner le mandat à l’organisme consulté pour produire la contestation. Il a toutefois retenu qu’il avait un délai pour contester mais il devait faire des démarches supplémentaires pour obtenir les services de l’aide juridique puisqu’il n’était pas capable lui-même d’écrire la contestation. À ce sujet, il a d’ailleurs expliqué que la lettre manuscrite qu’il a transmise à la CSST le 18 juillet 2005 avait été écrite à l’aide d’un programme informatique qu’il s’est procuré dernièrement et qui lui permet d’effectuer la traduction de l’espagnol au français.

[31]           La Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur a présenté sa contestation seulement 10 jours après le délai prévu à la loi et qu’il a fait des démarches alors qu’il était toujours dans le délai. Il s’est intéressé à son dossier, en a assuré le suivi et c’est un manque d’argent qui en a causé le retard. Toutefois, il a manifesté son intention de contester dès sa rencontre avec le docteur Chartrand le 12 octobre 2004.

[32]           La Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a présenté des motifs raisonnables au sens de l’article 358.2 de la loi permettant de le relever de son défaut d’avoir contesté dans le délai. La Commission des lésions professionnelles déclare recevable la contestation du 3 novembre 2004 logée par le travailleur à l’encontre de la décision rendue le 21 septembre 2004 par la CSST.

Moyen préalable sur la régularité de la procédure d'évaluation médicale

[33]           La contestation du travailleur étant recevable, la Commission des lésions professionnelles analyse le moyen préalable présenté par la procureure du travailleur quant à la régularité de la procédure d'évaluation médicale.

[34]           La procureure du travailleur soumet que la procédure médicale menant au Bureau d'évaluation médicale est irrégulière car lors de l’évaluation des séquelles de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 26 août 2002, la CSST a requis du membre du Bureau d’évaluation médicale qu’il se prononce sur les séquelles en relation avec un seul diagnostic, soit la fracture du péroné, alors que le médecin traitant du travailleur, le docteur Chartrand, a évalué les séquelles du travailleur en relation avec plusieurs diagnostics, lesquels apparaissent à son rapport d’évaluation médicale du 16 avril 2004.

[35]           La procureure du travailleur soumet que le diagnostic est déterminant pour évaluer les séquelles du travailleur. En limitant l’avis du Bureau d'évaluation médicale à un seul diagnostic, la CSST a privé le travailleur de la reconnaissance d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles en relation avec les autres diagnostics émis par le médecin qui a charge.

[36]           En l’espèce, une procédure d'évaluation médicale a été initiée par la CSST à la suite de l’obtention d’une expertise médicale réalisée par le docteur Décarie, le 16 juin 2004. Les conclusions de ce médecin infirment les conclusions du médecin traitant émises à son rapport d’évaluation médicale le 6 avril 2004 quant à l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles.

[37]           Le mécanisme en vue d’obtenir un avis du Bureau d'évaluation médicale est prévu aux articles 199 et suivants de la loi, au chapitre de la procédure d'évaluation médicale. Les dispositions pertinentes à la solution du présent litige prévoient ce qui suit :

199. Le médecin qui, le premier, prend charge d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle doit remettre sans délai à celui-ci, sur le formulaire prescrit par la Commission, une attestation comportant le diagnostic et:

 

1°   s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée dans les 14 jours complets suivant la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la date prévisible de consolidation de cette lésion; ou

 

2°   s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée plus de 14 jours complets après la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la période prévisible de consolidation de cette lésion.

 

Cependant, si le travailleur n'est pas en mesure de choisir le médecin qui, le premier, en prend charge, il peut, aussitôt qu'il est en mesure de le faire, choisir un autre médecin qui en aura charge et qui doit alors, à la demande du travailleur, lui remettre l'attestation prévue par le premier alinéa.

__________

1985, c. 6, a. 199.

 

 

200. Dans le cas prévu par le paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 199, le médecin qui a charge du travailleur doit de plus expédier à la Commission, dans les six jours de son premier examen, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport sommaire comportant notamment:

 

1°   la date de l'accident du travail;

 

2°   le diagnostic principal et les renseignements complémentaires pertinents;

 

3°   la période prévisible de consolidation de la lésion professionnelle;

 

4°   le fait que le travailleur est en attente de traitements de physiothérapie ou d'ergothérapie ou en attente d'hospitalisation ou le fait qu'il reçoit de tels traitements ou qu'il est hospitalisé;

 

5°   dans la mesure où il peut se prononcer à cet égard, la possibilité que des séquelles permanentes subsistent.

 

Il en est de même pour tout médecin qui en aura charge subséquemment.

__________

1985, c. 6, a. 200.

 

 

203. Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit à cette fin.

 

Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant:

 

1°   le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des indemnités pour préjudice corporel adopté par règlement;

 

2°   la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;

 

3°   l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.

 

Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.

__________

1985, c. 6, a. 203; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.

 

La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115.

__________

1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.

 

 

205.1. Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.

 

La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.

__________

1997, c. 27, a. 3.

 

 

206. La Commission peut soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport qu'elle a obtenu en vertu de l'article 204, même si ce rapport porte sur l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s'est pas prononcé.

__________

1985, c. 6, a. 206; 1992, c. 11, a. 13.

 

 

224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.

 

Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.

 

Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.

 

La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.

__________

1992, c. 11, a. 27.

 

 

[38]           Il appert des dispositions de ce chapitre, et plus particulièrement des articles 199, 200 et 203, que le législateur a consacré le principe de la primauté de l’opinion du médecin qui a charge, lorsqu’il n’y a pas de désaccord entre les médecins. Ainsi, en vertu de l’article 224 de la loi, et sous réserve de l’article 224.1 de la loi, la CSST est liée, aux fins de rendre une décision, par le diagnostic et les autres conclusions établies par le médecin qui a charge relativement aux cinq sujets de l’article 212 de la loi.

[39]           Toutefois, si la CSST est en désaccord avec l’opinion du médecin traitant, deux avenues s’offrent à elle. Elle peut, suivant les termes prévus à la loi, initier la procédure d'évaluation médicale aux fins de soumettre le dossier au Bureau d’évaluation médicale et suivre les étapes jusqu’à rendre la décision conformément aux dispositions de l’article 224.1 de la loi. Si elle ne le juge pas nécessaire, elle rend une décision sur la relation causale entre le diagnostic posé par le médecin traitant, et par lequel elle demeure liée, et la lésion professionnelle.

[40]           En choisissant l’une ou l’autre de ces avenues, la CSST permet au travailleur de connaître quelle lésion est reconnue en relation avec la lésion professionnelle et, par le fait même, quelles sont les conséquences qui découlent de sa lésion professionnelle.

[41]           En l’espèce, il appert que la CSST s’est prévalue de la procédure d'évaluation médicale afin de déterminer l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles du travailleur. Les articles 204, 205.1 et 206 de la loi indiquent quand et comment la CSST peut requérir l’avis du Bureau d'évaluation médicale.

[42]           Les étapes sont clairement identifiées à la loi et doivent être respectées afin que la CSST puisse rendre une décision conforme aux dispositions de l’article 224.1 de la loi, à la suite de l’avis émis par le membre du Bureau d'évaluation médicale. La procédure n’est toutefois pas obligatoire et la CSST a le choix, à chaque étape, de poursuivre ou non la procédure[2]. Mais, si la CSST engage la procédure d'évaluation médicale, pour que la décision rendue suivant les dispositions de l’article 224.1 de loi soit conforme, elle doit suivre les étapes prévues à la loi avant que cette décision ne soit rendue.

[43]           En l’espèce, la procédure d'évaluation médicale est irrégulière pour deux raisons. Premièrement, la CSST a demandé au Bureau d'évaluation médicale de se prononcer sur les séquelles reliées au seul diagnostic reconnu alors qu’elle n’avait pas exclu les autres diagnostics émis par le médecin traitant. Deuxièmement, la CSST n’a pas suivi l’étape prévue à l’article 205.1 de la loi.

[44]           Le travailleur a subi une lésion professionnelle le 26 août 2002, s’infligeant une fracture du péroné gauche. Sa lésion a d’abord été consolidée le 3 mars 2003 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Il a toutefois subi une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion le 2 avril 2003 qui fut acceptée par la CSST. Le travailleur a vu reprendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu. Son médecin traitant, le docteur Chartrand, voulant éliminer une déchirure de la malléole, a demandé une résonance magnétique qui a été réalisée le 9 avril 2003.

[45]           Le radiologiste qui procède à cet examen retient que le travailleur présente une fracture oblique de la malléole externe sans déplacement des fragments, une arthrose au niveau de l’articulation astragalo-calcanéenne de la facette moyenne, une fasciite plantaire calcanéenne avec épine de Lenoir modérément proéminente, un œdème au niveau du sinus du tarse, une petite bursite rétro-calcanéene de même qu’une arthrose modérée astragalo-calcanéenne avec souris articulaire de la face dorsale de l’articulation.

[46]           Sur son rapport médical du 16 juin 2003, le docteur Chartrand émet des diagnostics d’arthrose de la cheville post-trauma, bursite rétro-calcanéenne, œdème de sinus tarsien et fasciite plantaire. Il signale que les problèmes du travailleur sont très étendus et que sa lésion n’aurait pas dû être consolidée considérant les résultats de la résonance magnétique. Il poursuit la recommandation pour des traitements d’acupuncture et de physiothérapie. Il dirige le travailleur afin d’obtenir une opinion sur une éventuelle chirurgie.

[47]           Le docteur Chartrand réitère le diagnostic d’arthrose post-traumatique le 20 novembre 2003. Il ajoute alors des traitements d’ergothérapie.

[48]           Le 12 février 2004, le docteur Chartrand produit un rapport médical final. Il fait état de séquelles au pied et à la cheville et indique la présence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. Il souligne qu’il produira le rapport d’évaluation médicale.

[49]           Conformément aux dispositions de l’article 203 de la loi, le docteur Chartrand produit son rapport d’évaluation médicale le 6 avril 2004. Le docteur Chartrand retient six diagnostics, reprenant les éléments retenus par le radiologiste dans le rapport de la résonance magnétique du 9 avril 2003. Il établit un déficit anatomo-physiologique de 11 % et des limitations fonctionnelles.

[50]           Il appert du dossier que la CSST ne se prononce pas sur chacun des diagnostics émis par le docteur Chartrand dans son rapport d’évaluation médicale. Toutefois, la CSST se prévaut des dispositions de l’article 204 de la loi et désigne le docteur Décarie pour déterminer si le travailleur conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles de sa lésion professionnelle.

[51]           Sur le formulaire prévu à cet effet, la CSST demande au docteur Décarie de se prononcer sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles en regard du seul diagnostic de fracture du péroné gauche.

[52]           Le médecin se prononce, tel que demandé par la CSST, et, dans son rapport du 16 juillet 2004, conclut que le travailleur conserve un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour fracture de la malléole externe gauche. Il émet des limitations fonctionnelles.

[53]           La CSST rend par la suite une décision conformément à l’article 224.1 de la loi, et reprend l’opinion du membre du Bureau d'évaluation médicale sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. On retient donc que cette procédure n’a permis d’évaluer que les séquelles en relation avec le diagnostic de fracture de la cheville gauche.

[54]           Outre une décision rendue beaucoup plus tard, soit le 16 novembre 2005, refusant de reconnaître une relation entre les diagnostics de fasciite plantaire et épine de Lenoir et la lésion professionnelle, la CSST ne s’est pas prononcée sur les diagnostics émis par le médecin traitant dans son rapport d’évaluation médicale du 6 avril 2004.

[55]           Tel que mentionné précédemment, la procédure d'évaluation médicale enclenchée par la CSST n’est pas obligatoire et peut être abandonnée à chaque étape, et la CSST n’a pas l’obligation de demander l’avis du Bureau d'évaluation médicale sur tous les points où il y a divergence avec le médecin qui a charge. Il faut toutefois faire une distinction dans un cas comme celui en l’espèce car, en ne soumettant pas la question du diagnostic au Bureau d'évaluation médicale, la CSST a fait en sorte que l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles du travailleur ont été établies en relation avec un seul diagnostic qu’elle semble considérer comme étant celui de la lésion professionnelle.

[56]           Or, il existe plusieurs diagnostics au dossier émis par le médecin traitant dont on ne peut déterminer s’ils sont reliés à la lésion professionnelle et s’ils ont entraîné des séquelles pour le travailleur.

[57]           La Commission des lésions professionnelles ne peut s’expliquer que la CSST ait requis l’opinion du docteur Décarie et celle du Bureau d'évaluation médicale sur le seul diagnostic de fracture de la cheville gauche alors que le rapport d’évaluation médicale du médecin traitant, rédigé conformément aux dispositions de l’article 203 de la loi, fait état de plusieurs autres diagnostics. La CSST ne pouvait ignorer ces diagnostics.

[58]           Pourtant, il n’y a aucune décision écrite au dossier rendue conformément aux dispositions de l’article 354 de la loi ni même d’indication au dossier que la CSST aurait procédé à l’analyse de la relation causale entre ces diagnostics et la lésion professionnelle et aux conséquences de ceux-ci pour le travailleur.

[59]           Des deux avenues qui s’offraient à elle, la CSST a renoncé à rendre une décision sur la relation causale concernant ces diagnostics et a plutôt choisi de se prévaloir de la procédure d'évaluation médicale.

[60]           Toutefois, en décidant de requérir la procédure d'évaluation médicale, la CSST devait procéder conformément aux dispositions prévues à la loi.

[61]           Le choix de la CSST de requérir l’avis du Bureau d'évaluation médicale plutôt que de rendre une décision sur la relation causale ne lui permet pas d’écarter des diagnostics et ainsi priver les parties de l’exercice de leur droit de contestation en cas d’élimination d’un diagnostic émis par le médecin qui a charge[3].

[62]           Tel que le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Place Aylwin My ltée et Paquette[4], la CSST doit se conformer à l’esprit de la loi lorsqu’elle décide de se prévaloir de la procédure d'évaluation médicale :

[…]

 

[46]      La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le sens du mot « contestation » dans cet article correspond à une divergence (le mot « infirme » est utilisé à l’article 205.1) entre l’avis du médecin qui a charge et le médecin désigné. La C.S.S.T. ne peut escamoter ainsi le diagnostic posé par le médecin qui a charge en refusant de le soumettre au test du Bureau d’évaluation médicale. Une fois le processus engagé, la C.S.S.T. doit suivre les règles.

 

[…]

 

 

[63]           De plus, la Commission des lésions professionnelles constate que les dispositions de l’article 205.1 de la loi n’ont pas été appliquées en l’espèce, la CSST ayant omis de solliciter du médecin traitant le rapport complémentaire prévu à cette disposition. Il s’agit d’une irrégularité supplémentaire qui s’ajoute à celle déjà notée et qui entache le procédure d'évaluation médicale.

[64]           Bien que le docteur Décarie infirme les conclusions du médecin traitant sur plusieurs points dont le diagnostic, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles, aucune trace au dossier ne permet d’établir que le rapport du docteur Décarie a été transmis au docteur Chartrand aux fins d’application de l’article 205.1 de la loi. Cette disposition donne l’opportunité au médecin traitant de fournir un rapport complémentaire en vue d’étayer ses conclusions. Voici ce que prévoit cette disposition :

205.1. Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.

 

La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.

__________

1997, c. 27, a. 3.

 

 

[65]           La CSST passe plutôt directement à soumettre le dossier du travailleur au Bureau d'évaluation médicale, suivant les dispositions de l’article 206 de la loi. Sur le formulaire de transmission, la CSST identifie clairement que ce sont les rapports du docteur Décarie et le rapport d’évaluation médicale du docteur Chartrand qui sont concernés.

[66]           Or, la jurisprudence[5] a conclu à de nombreuses reprises à l’irrégularité de la procédure d'évaluation médicale lorsque la CSST omet l’étape prévue à l’article 205.1, soit d’acheminer le rapport d’évaluation médicale du médecin désigné au médecin qui a charge afin que ce dernier puisse émettre un avis complémentaire.

[67]           Considérant que plusieurs irrégularités entachent la décision rendue par la CSST le 21 septembre 2004 à la suite de l’avis rendu par le Bureau d'évaluation médicale, la procédure d'évaluation médicale doit être annulée de même que la décision rendue en vertu de l’article 224.1 de la loi.

[68]           La Commission des lésions professionnelles estime qu’il y a lieu de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle rende les décisions appropriées sur les diagnostics en respectant les dispositions prévues à la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du 13 janvier 2005 de monsieur Victor Hugo Sanchez, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 21 décembre 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la contestation du 3 novembre 2004 logée par le travailleur à l’encontre de la décision rendue le 21 septembre 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

DÉCLARE irrégulière la procédure d'évaluation médicale au dossier;

ANNULE la décision rendue le 21 septembre 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail faisant suite à l’avis émis par le membre du Bureau d'évaluation médicale;

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour action appropriée.

 

 

__________________________________

 

Francine Juteau

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Me Isabelle Denis

Ouellet, Nadon & associés

Représentante de la partie requérante

 

 

 

Me Marie-Claude Pilon

Panneton, Lessard

Représentante de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Brisebois et C.I.S.P., C.L.P. 191844-71-0209, 8 avril 2003. C. Racine; Jean et Serv. entretien distinction inc., C.L.P. 155009-71-0102, 26 avril 2004, T Giroux, Place Aylwin My ltée et Paquette, C.L.P. 227923-62-0402, 14 février 2005, R. L. Beaudoin.

[3]          Khar et Restaurant Le Taj et CSST, C.L.P. 212076-62-0309, 31 janvier 2005, D. Lévesque.

[4]          Précitée, note 2.

[5]          Umanzor-Flores et DHL International Express ltd, [2005] C.L.P. 581 ; Laverdière et Hôpital de Montréal pour enfants, [2003] C.L.P. 1130 ; Favre et Temabex inc., C.L.P. 155742-08-0102, 22 janvier 2002, P. Prégent.

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