Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Douyon c. Asus RMA Department

2018 QCCQ 1455

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-700859-178

 

 

 

DATE :

7 mars 2018

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

DANIEL DORTÉLUS

______________________________________________________________________

 

NYTHCHELLE DOUYON

Demanderesse

c.

ASUS RMA DEPARTMENT

Défenderesse

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Madame Douyon poursuit « Asus », le fabricant de l’ordinateur qu’elle a acheté à un magasin Best Buy à Montréal le 5 février 2016 pour la somme de 1 518,82 $.

[2]           Au mois de juin 2016, un problème situé au niveau du bouton d’allumage empêchant de mettre en fonction ou d’allumer l’ordinateur.

[3]           Après avoir tenté, sans succès, d’expédier l’ordinateur par Fedex au centre de réparation d’Asus situé en Ontario, Mme Douyon demande d’être remboursée pour le prix d’achat de l’ordinateur et des frais postaux.

[4]           Asus conteste la réclamation. Elle soulève qu’elle était prête à honorer la garantie et de réparer l’ordinateur, ce qu’elle n’a pas pu faire, car Mme Douyon n’a pas acheminé l’ordinateur à son centre de réparation.

[5]           La demande est accueillie pour les motifs qui suivent :

[6]           Le Tribunal retient du témoignage de Madame Douyon quelle a fait un usage normal de l’ordinateur qui est utilisé pour des travaux de recherche et des devoirs pour ses enfants de 8 et 13 ans.

[7]           L’impossibilité de pouvoir allumer l’’ordinateur dû à un problème au niveau du bouton d’allumage, constitue un vice grave. Cette situation empêche l’ordinateur de servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

[8]           La suggestion du représentant d’Asus, voulant que ce soient peut-être les enfants qui ont causé le problème de mal fonctionnement du bouton d’allumage, n’est supporté par aucune preuve, cette hypothèse n’est pas retenue.

[9]           Nous sommes ici en matière de contrat de consommation couvert par les articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur (LPC)[1] qui créent une présomption de responsabilité; le commerçant et le fabricant ne peuvent plaider leur ignorance d’un vice dont l’existence est prouvée, ce qui est le cas ici.

[10]        Asus n’a pas démontré que l’ordinateur n’était affecté d’aucun défaut caché lorsqu’il a été mis sur le marché.

[11]        Vu qu’il y a preuve d’un manquement à une obligation qu’impose la LPC, il y a ouverture à une des mesures de réparations prévues à l’article 272 f) de la LPC, soit la résolution du contrat.

[12]        Asus soulève qu’elle était prête à honorer la garantie du manufacturier et reproche à Mme Douyon de ne pas avoir pris les moyens pour expédier par Fedex l’ordinateur à son centre de réparation en Ontario.

[13]        Madame Douyon a démontré par une preuve suffisante qu’elle a effectué des démarches en se rendant à trois reprises à un centre Fedex pour faire expédier l’ordinateur à son centre de réparation en Ontario ce qu’elle n’a pas pu faire en raison d’un problème de « Code barre » manquant.

[14]        Nous sommes ici devant une situation où Mme Douyon rencontre des obstacles pour faire honorer la garantie étant obligée de faire parvenir l’ordinateur au centre de réparation du fabricant situé en dehors de la province.

[15]        Le fait qu’Asus était prête à honorer la garantie ne peut pas faire obstacle au présent recours.

[16]        Pour ces motifs, la contestation doit échouer et la demande doit être accueillie.

[17]        PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[18]        ACCUEILLE la demande;

[19]        CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 801,79 $ avec l’intérêt légal de 5 % par année et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculés depuis le 14 février 2017;

[20]        CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de justice de 100 $;

[21]        ORDONNE à la demanderesse de remettre à la défenderesse l’ordinateur sur réception du paiement du montant accordé par ce jugement.

 

 

 

 

__________________________________

DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.

 

 

Date d’instruction :

21 février 2018

 

 

 



[1]     RLRQ, C. p.40.1, art. 27 et 28.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.