Boum c. 3148696 Canada inc. |
2020 QCCQ 1242 |
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COUR DU QUÉBEC |
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Division des petites créances |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-32-158385-189 |
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DATE : |
Le 25 mars 2020 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
LUC HUPPÉ, J.C.Q. |
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JEANNE DANIÈLE BOUM |
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Demanderesse |
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c. |
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3148696 CANADA INC. |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Mme Jeanne Danièle Boum est propriétaire d’une voiture de marque Volkswagen Passat de l’année 2014. Le 19 janvier 2018, elle confie sa voiture pour des réparations à 3148696 Canada inc. (ci-après appelée « Auto Évolution 95 »), un garagiste qui lui est référé par son assureur et avec lequel elle fait affaire pour la première fois. Elle demande par la même occasion d’effectuer la vidange d’huile et paie 91,92 $ pour ce service.
[2] Deux semaines plus tard, elle entend un claquement en provenance du moteur. Le bruit s’accentue au fil des jours jusqu’à ce qu’un voyant s’allume pour signaler un dysfonctionnement. Elle se rend le 19 février 2018 chez le concessionnaire Volkswagen avec lequel elle fait généralement affaire. Celui-ci identifie le joint du bouchon du réservoir d’huile comme source du problème. Il procède à la vidange d’huile et au remplacement de la pièce défectueuse. Mme Boum lui paie un montant de 183,85 $ pour ce service.
[3] Le 8 mars 2018, elle fait parvenir une lettre à Auto Évolution 95 pour faire état du problème et des constatations du concessionnaire. Dans cette lettre, elle réclame à Auto Évolution 95 un montant de 10 000 $ « pour réparation et dommages ». M. Jeff Sheppard, gérant du service d’entretien d’Auto Évolution 95 lui répond la semaine suivante. Il nie que le problème éprouvé par Mme Boum résulte de la vidange d’huile et ajoute qu’il s’agit plutôt d’une usure normale de la pièce défectueuse.
[4] Dans une lettre du 11 avril 2018, Mme Boum réitère sa demande d’indemnisation, mais en réduit substantiellement le montant. Elle réclame alors un montant de 1 000 $, soit la somme de 91,92 $ payée à Auto Évolution 95, la somme de 183,85 $ payée au concessionnaire et une somme de 724,23 $ pour ses troubles et inconvénients. Cette lettre n’ayant pas eu de suites, Mme Boum intente ses procédures le 4 juin 2018.
[5] Au soutien de sa réclamation, elle produit un document en provenance de son concessionnaire, non signé mais émis le 20 mars 2018. Ce document mentionne que la pièce à l’origine de la fuite d’huile, qu’elle a exhibée au tribunal lors du procès, doit être remplacée à chaque vidange. Il ne précise toutefois pas la source de cette exigence et n’indique pas s’il s’agit d’une pratique propre à ce concessionnaire, d’une pratique courante dans l’industrie ou encore d’une exigence imposée par le fabricant.
[6] M. Sheppard admet lors de son témoignage que cette pièce n’a pas été changée lors de la vidange d’huile. Il indique que ce n’est pas la pratique courante de changer cette pièce à une telle fréquence, ajoutant ne pas être informé d’une exigence du fabricant en ce sens. Cette pièce est changée lorsqu’un examen visuel dénote qu’elle est endommagée ou trop usée.
[7] Aux termes de l’article 176 de la Loi sur la protection du consommateur[1], la réparation[2] d’une automobile est garantie pour trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint. En vertu de cette disposition, Mme Boum était en droit de s’attendre que le travail effectué par Auto Évolution 95 le 19 février 2018 durerait pendant ce terme. De toute évidence, il était nécessaire que le joint du bouchon du réservoir soit remplacé pour éviter des problèmes à Mme Boum pendant une durée de trois mois ou de 5 000 kilomètres.
[8] Compte tenu que Mme Boum a fait un usage normal de sa voiture après l’avoir confiée à Auto Évolution 95, le problème qu’elle a éprouvé ne peut provenir d’une cause extérieure, tel un accident. La seule conclusion que le tribunal peut tirer de la preuve est que la pièce avait déjà atteint la fin de sa vie utile lorsqu’Auto Évolution 95 a effectué la vidange d’huile. Il était donc nécessaire qu’elle soit remplacée, et ce, indépendamment de l’existence ou de l’inexistence d’une pratique selon laquelle une telle pièce est remplacée à chaque vidange d’huile.
[9] Il appert donc que le travail réalisé par Auto Évolution 95 sur l’automobile de Mme Boum n’était pas adéquat. Auto Évolution 95 devra lui rembourser le montant qu’elle a payé pour ce service.
[10] Mme Boum réclame un montant total de 1 500 $ qu’elle détaille comme suit : a) le remboursement du montant de 91,92 $ payé à Auto Évolution 95; b) le montant de 183,85 $ payé au concessionnaire; et c) le reste de la réclamation vise à l’indemniser pour le remboursement des frais d’expédition de sa mise en demeure, ainsi que pour le temps passé au garage, le tracas causé par l’attente et l’immobilisation de sa voiture et le stress causé par la possibilité de perdre le moteur de sa voiture en raison du manque d’huile.
[11] Mme Boum ne peut obtenir une double indemnisation pour la vidange d’huile effectuée sur son automobile. Étant donné qu’Auto Évolution 95 devra lui rembourser le montant qu’elle lui a payé, elle ne peut, en plus, lui faire payer le prix de la vidange d’huile réalisée par son concessionnaire. Mme Boum ne peut exiger de bénéficier gratuitement de ce service. Par contre, le concessionnaire lui a facturé un montant de 68,93 $ (soit 59,95 $ plus taxes) pour poser un diagnostic concernant le problème de claquement. Mme Boum est en droit d’être indemnisée par Auto Évaluation 95 à ce sujet.
[12] Mme Boum a déboursé la somme de 23 $ (soit deux fois 11,50 $) pour la transmission de ses deux mises en demeure. Elle a le droit d’être indemnisée à ce sujet. Les autres montants réclamés n’ont pas fait l’objet d’une preuve suffisante pour que le tribunal puisse en tenir compte. Mme Boum n’a pas fait la preuve que ses diverses démarches l’auraient privée d’une partie de son salaire. Rien dans la preuve ne permet de conclure à l’existence d’un stress causé par la possibilité de perdre le moteur de sa voiture. Les tracas qu’elle a vécus, qui sont inhérents à la possession d’un véhicule automobile, n’atteignent pas le degré de gravité justifiant une indemnisation.
[13] Mme Boum a donc droit à une somme de 183,85 $, soit 91,92 $, plus 68,93 $, plus 23 $. Le tribunal souligne aussi que, dans sa lettre du 8 mars 2018, Mme Boum réclamait un montant de 10 000 $, sans fournir aucun détail. Un tel montant comporte une part d’exagération qui nuit à la crédibilité de Mme Boum en ce qui concerne le préjudice qu’elle prétend avoir subi.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[14] ACCUEILLE partiellement la demande;
[15] CONDAMNE la défenderesse 3148696 Canada inc. à payer à la demanderesse Jeanne Danièle Boum la somme de 183,85 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 4 juin 2018, date d’institution des procédures en l’instance;
[16] LE TOUT, avec les frais de justice.
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__________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
25 février 2020 |
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[1] RLRQ c. P-40.1.
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L’article
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