Villeneuve et Administration de pilotage des Laurentides | 2024 QCCFP 20 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE | ||
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CANADA | ||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||
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DOSSIER N° : | 2000146 | |
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DATE : | 4 octobre 2024 | |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : | Nour Salah | |
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CHANTAL VILLENEUVE | ||
Partie demanderesse | ||
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l’Administration de pilotage des Laurentides | ||
Partie défenderesse | ||
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DÉCISION | ||
(Article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1) | ||
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[1] Le 5 septembre 2024, Mme Chantal Villeneuve dépose une plainte de harcèlement psychologique à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail (LNT), à l’encontre de son employeur, l’Administration de pilotage des Laurentides (APL).
[2] La même journée, la Commission informe les parties qu’elle soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours, car Mme Villeneuve n’est pas une fonctionnaire nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). En effet, son employeur est une société d’État fédéral.
[3] Elle demande aux parties de lui transmettre par écrit leurs commentaires sur la recevabilité du recours afin de rendre une décision sur dossier.
[4] Seule l’APL répond à cette demande de commentaires et indique qu’elle souscrit entièrement à la position de la Commission qui n’a effectivement pas compétence pour entendre la plainte.
[5] La Commission juge qu’elle n’a pas la compétence d’attribution requise pour se saisir de la plainte de harcèlement psychologique de Mme Villeneuve.
ANALYSE
[6] En vertu de l’article 81.20 de la LNT, deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre une plainte de harcèlement psychologique. D’abord, la personne doit être une fonctionnaire nommée en vertu de la Loi. Ensuite, elle ne doit pas être régie par une convention collective puisque cet article prévoit :
81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard. […]
Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) qui n’est pas régi par une convention collective. Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi. […]
[7] Or, Mme Villeneuve ne répond à aucune des conditions nécessaires pour que la Commission se saisisse de son recours en vertu de la LNT, car elle n’est pas une employée nommée en vertu de la Loi et elle est, de surcroît, syndiquée.
[8] Pour qu’une personne soit nommée conformément à la Loi, une disposition législative doit le prévoir[2]. Dans le présent cas, l’employeur de Mme Villeneuve est une société fédérale constituée en vertu de l’article 3 de la Loi sur le pilotage[3], qui n’est pas assujettie à la LNT.
[9] Il va de soi qu’une société d’État fédéral ne fait pas partie de la fonction publique provinciale. La commission s’est déjà prononcée sur la définition de la fonction publique dans la décision Laliberté[4] :
[5] Or, Mme Laliberté n’est manifestement pas une fonctionnaire puisque son employeur est un organisme hors fonction publique et qu’elle n’est pas nommée en vertu de la Loi. En effet, la fonction publique regroupe uniquement une vingtaine de ministères et une soixantaine d’organismes dont le personnel est nommé en vertu de la Loi, tel qu’il appert d’une liste publiée par le gouvernement du Québec[…] qui ne comprend aucun Centre de la petite enfance.
La fonction publique regroupe 20 ministères et une soixantaine d’organismes. Les personnes qui y travaillent sont nommées en vertu de la Loi sur la fonction publique. À noter que les écoles, les cégeps, les universités, les établissements du réseau de la santé et des services sociaux (centres hospitaliers, centres locaux de services communautaires (CLSC), centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), centres de protection de l’enfance et de la jeunesse et les centres de réadaptation), Revenu Québec ainsi que les sociétés d’État (Hydro‑Québec, Loto-Québec, Société des alcools du Québec, etc.) ne font pas partie de la fonction publique et possèdent leurs propres règles quant au recrutement du personnel.
[10] De plus, lorsque Mme Villeneuve était à l’emploi de l’APL son poste de capitaine de bateaux-pilotes, est un poste syndiqué. Elle est représentée par la Guilde de la Marine Marchande du Canada.
[11] La Commission a toujours décliné compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique d’un employé qui n’est pas nommé en vertu de la Loi ou qui est syndiqué[5].
[12] La Commission est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[6].
[13] La Commission ne peut donc pas statuer sur la présente plainte.
POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique de Mme Chantal Villeneuve.
Original signé par :
| __________________________________ Nour Salah |
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Mme Chantal Villeneuve | |
Partie demanderesse | |
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Me Deborah Furtado, | |
Procureure de l’Administration de pilotage des Laurentides | |
Partie défenderesse | |
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Date de la prise en délibéré : 20 septembre 2024 |
[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Voir à titre d’exemples les lois suivantes : Loi sur le ministère de la Culture et des Communications, RLRQ, c. M-17.1, art. 6; Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, RLRQ, c. R-5, art. 11.
[3] Loi sur le pilotage, L.R.C. 1985, ch. P-14.
[4] Laliberté et Centre de la petite enfance Jolibois, 2020 QCCFP 17.
[5] Hanh Bui et Tribunal administratif du logement, 2024 QCCFP 19; Richard et Ministère de la Sécurité publique, 2024 QCCFP 5; Chiasson et Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, 2024 QCCFP 2; Bleau et Ministère de la Sécurité publique, 2023 QCCFP 30; Noameshie et Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, 2023 QCCFP 27; Fortier et Collège de Bois‑de Boulogne, 2021 QCCFP 22; Bourmel et Loto-Québec (Casino de Mont‑Tremblant), 2021 QCCFP 11.
[6] Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale – Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.
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