Décision

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Modèle de décision CLP - juillet 2015

Archambault et Constructions Lachapelle inc. (F)

2020 QCTAT 1198

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division de la santé et de la sécurité du travail)

 

 

Région :

Joliette

 

Dossier :

663087-63-1804

Dossier CNESST :

138106950

 

 

 

Montréal,

le 3 mars 2020

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Annie Beaudin

______________________________________________________________________

 

 

 

Richard Archambault

 

Partie demanderesse

 

 

 

et

 

 

 

Les Constructions Lachapelle inc. (F)

 

Partie mise en cause

 

 

 

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail- Lanaudière

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

APERÇU

[1]           Monsieur Richard Archambault est à l’emploi de Les Constructions Lachapelle inc. (F) lorsqu’il subit une lésion professionnelle le 13 juin 2011. Cette lésion est consolidée le 14 mai 2012 avec une atteinte permanente à son intégrité physique et des limitations fonctionnelles. Plusieurs épisodes de récidive, rechute ou aggravation surviennent par la suite, la plus récente étant du 18 janvier 2016.

[2]           Le 18 avril 2017, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail rend une décision par laquelle elle reconnaît que le travailleur est atteint d’une invalidité au sens de l’article 93 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi). Cette décision n’est pas contestée et devient finale.

[3]           Le 14 juillet 2017, la Commission rend une nouvelle décision par laquelle elle déclare que le travailleur ne peut bénéficier de l’application de l’article 116 de la Loi. Après la révision administrative de cette décision, la Commission confirme la conclusion, considérant que le travailleur n’a pas cumulé d’heures au sein de la Commission de la construction du Québec (CCQ) dans les 12 mois précédant l’événement du 18 janvier 2016. Le travailleur conteste cette décision[2].

[4]           Après une audience, le Tribunal (TAT-1) rend une décision[3] par laquelle il rejette la contestation du travailleur, confirme la décision de la Commission, déclare que le travailleur ne peut bénéficier de l’article 116 de la Loi et que la Commission n’a pas à assumer la part de l’employeur des cotisations au régime de retraite dans l’industrie de la construction.

[5]           Le travailleur demande au Tribunal de réviser[4] cette décision et de déclarer que la Commission doit assumer la part des cotisations de l’employeur à son régime de retraite. Il prétend que TAT-1 commet des erreurs de droit manifestes et déterminantes en décidant que :

·        la preuve n’a pas été faite que le travailleur participait à un régime de retraite;

·        l’article 116 de la Loi ne s’applique pas aux travailleurs de la construction;

·        la décision du 14 juillet 2017 ne constitue pas une reconsidération illégale de la décision initiale du 18 avril 2017.

[6]            Le représentant de la Commission plaide que le recours en révision est de nature exceptionnelle, qu’une simple erreur ne permet pas une intervention du Tribunal pour substituer son opinion à celle de TAT-1 et que les points de droit ont été bien tranchés par la décision. Il souligne de plus que la non-application de l’article 116 de la Loi aux travailleurs de la construction constitue un motif subsidiaire qui peut être qualifié d’obiter[5]. Il considère que la décision est bien motivée, intelligible et que le raisonnement suivi est appuyé par la jurisprudence lorsque nécessaire.

[7]            Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la requête en révision doit être rejetée.

ANALYSE

[8]           Avant d’aborder chacun des moyens invoqués par le représentant du travailleur, un rappel du cadre juridique en matière de révision s’impose.

[9]           L’article 51 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[6] (la LITAT) édicte que la décision rendue par le Tribunal est sans appel et que toute personne visée doit s’y conformer sans délai. L’article 49 de cette loi rend possible une requête en révision de la décision rendue.

[10]        Un tel recours est toutefois de portée limitée et doit être interprété restrictivement en vue d’assurer la stabilité juridique des décisions rendues par le Tribunal[7]. Aussi, le pouvoir de révision ou de révocation n’est pas une invitation à substituer une opinion, à réapprécier la preuve, ou encore l’occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments[8]. Ce recours ne doit pas constituer non plus un appel déguisé[9].

[11]        Dans Moreau c. Régie de l’assurance maladie du Québec[10], la Cour d’appel a rappelé que le recours en révision ou révocation « s’applique de façon exceptionnelle » et qu’une décision entachée d’un vice de fond « doit être assimilée à une décision légalement nulle ».

[12]        Enfin, dans Beaupré-Gâteau c. Commission des relations du travail[11], la Cour supérieure réitère le principe d’une grande retenue par le Tribunal siégeant en révision, en se référant au jugement de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor)[12] :

[53]      Comme la CRT le précise elle-même au paragraphe [23] de sa décision, elle doit déterminer si la décision contestée contient « une erreur grossière, un accroc sérieux et grave à la procédure, une décision ultra vires, c’est-à-dire rendue sans que la Commission ait eu la compétence pour le faire, une décision rendue en l’absence de preuve ou en ignorant une preuve évidente. Il faut aussi que soit démontrée la nécessité d’une correction à cause de ce vice sérieux. »

[13]        Suivant la LITAT, la possibilité d’un recours en révision se limite à trois situations [13]:

1° lorsque est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu’une partie intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ou se faire entendre;

 

3° lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à l’invalider.

[14]        Les moyens invoqués par le travailleur concernent le troisième paragraphe, soit plus précisément le vice de fond. Cette notion a été décrite dans l’arrêt CSST c.  Fontaine[14]:

[50]      En ce qui concerne les caractéristiques inhérentes d’une irrégularité susceptible de constituer un vice de fond, le juge Fish note qu’il doit s’agir d’un « defect so fundamental as to render [the decision] invalid » [46], « a fatal error » [47]. Une décision présentant une telle faiblesse, note-t-on dans l’arrêt Bourassa [48], est « entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige ». […] On voit donc que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire « un vice de fond de nature à invalider [une] décision ».

 

[Notes omises]

[15]        Pour correspondre à un vice de fond, l’erreur doit être manifeste[15], de droit ou de fait, et avoir un effet déterminant sur l’issue du litige. La gravité de l’erreur sera telle qu’elle rend impossible le maintien de la décision rendue[16]. Ainsi, la décision doit comporter une erreur grave, manifeste et déterminante pour que le Tribunal en révision accueille la requête.

[16]        Voyons maintenant chacun des moyens invoqués.

La participation du travailleur au régime de retraite

[17]        La décision rendue et la requête en révision portent principalement sur l’interprétation de l’article 116 de la Loi, lequel se lit comme suit :

116.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est atteint d'une invalidité visée dans l'article 93 a droit de continuer à participer au régime de retraite offert dans l'établissement où il travaillait au moment de sa lésion.

 

Dans ce cas, ce travailleur paie sa part des cotisations exigibles, s'il y a lieu, et la Commission assume celle de l'employeur, sauf pendant la période où ce dernier est tenu d'assumer sa part en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 235.

 

[18]        Au paragraphe 18 de sa décision, TAT-1 énonce :

[18]      Dans un premier temps, le Tribunal constate que pour bénéficier de l’application de l’article 116 de la Loi, la preuve doit démontrer que le travailleur participait à un régime de retraite, puisque le législateur a choisi d’utiliser les mots continuer à participer. Or une telle preuve n’a pas été faite en l’espèce.

 

 

[19]        Le travailleur reproche à TAT-1 de ne pas avoir considéré la Loi sur les relations, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction[17] (Loi R-20) et le Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction[18] (le Règlement). Il soutient que, puisque l’article 104 du Règlement prévoit que le régime est obligatoire, le travailleur est nécessairement un participant au régime de retraite.

[20]        Pour sa part, le représentant de la Commission fait valoir que dans sa décision, TAT-1 discute des conditions prévues à l’article 116 qu’il devait appliquer. Comme il se doit, TAT-1 se place au moment de la lésion professionnelle qui a entraîné l’invalidité au sens de l’article 93, soit la récidive, rechute ou aggravation du 18 janvier 2016. Or, à ce moment, le travailleur est sans emploi, donc sans employeur, et ne participe donc pas à un régime de retraite.

[21]        Le représentant de la Commission fait valoir que l’interprétation donnée n’a pas de caractère exceptionnel et qu’on trouve dans la jurisprudence des cas similaires. Il ajoute que si l’article 116 doit s’appliquer aux travailleurs de la construction, on ne peut appliquer des conditions différentes et considérer que parce qu’un travailleur conserve une carte de compétence, il peut reprendre la cotisation au régime de retraite.

[22]        Le Tribunal estime que la décision de TAT-1 ne comporte pas d’erreur manifeste à cet égard.

[23]        D’abord, l’explication de TAT-1 quant à l’interprétation retenue de l’article 116 de la Loi repose sur le texte de l’article et sur la jurisprudence[19]. TAT-1 s’explique clairement aux paragraphes 18 et 19 de sa décision :

[18]      Dans un premier temps, le Tribunal constate que pour bénéficier de l’application de l’article 116 de la Loi, la preuve doit démontrer que le travailleur participait à un régime de retraite, puisque le législateur a choisi d’utiliser les mots « continuer à participer ». Or une telle preuve n’a pas été faite en l’espèce.

[19]      Dans l’affaire Plante et Tafisa Canada inc., le Tribunal a décidé que l’article 116 de la Loi « accorde le droit de continuer à participer au régime de retraite offert dans l’établissement au moment d’une lésion professionnelle, il ne permet pas de réactiver la participation à un tel régime lorsque celle-ci a été interrompue en raison d’une cessation d’emploi ».

 

[Note omise]

 

 

[24]        De plus, la Loi R-20 et le Règlement ont fait partie des arguments présentés devant TAT-1. Au paragraphe 8, TAT-1 écrit :

[8]        Le travailleur prétend que par sa décision du 14 juillet 2017, la Commission a illégalement reconsidéré la décision finale rendue le 18 avril 2017 et qu’elle doit être annulée. Subsidiairement, il argumente que les motifs justifiant le refus d’appliquer l’article 116 de la Loi ne sont pas conformes au Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction lequel ne prévoit pas que le travailleur doit avoir cumulé des heures dans les 12 mois précédant l’événement l’ayant rendu invalide au sens de l’article 93 de la Loi. Il demande au Tribunal d’appliquer l’article 116 de la Loi.

 

[Notre soulignement]

 

 

[25]        Et aux paragraphes 31 à 33, TAT-1 expose que les questions liées à la possibilité de contribuer au régime de retraite relèvent de la Commission de la construction du Québec et que la preuve ne fait état d’aucune démarche en ce sens.

[26]        Si le travailleur avait un argument relatif à l’article 104 du Règlement, il lui était loisible de le présenter devant TAT-1. Le rôle du Tribunal en révision n’est pas d’apprécier de nouveau la preuve et les arguments soumis devant TAT-1, mais bien de déterminer si la décision dont on demande la révision comporte une erreur manifeste ayant un effet déterminant sur le sort du litige. Le recours en révision « ne doit pas servir de prétexte à une répétition de la procédure initiale et à l’obtention d’une nouvelle appréciation des mêmes faits et arguments ni, par ailleurs, constituer une occasion pour une partie de bonifier sa preuve ou ses arguments »[20].

[27]        Le représentant du travailleur argumente que TAT-1 se devait d’appliquer la loi et aurait dû, par lui-même, vérifier si les dispositions du Règlement faisaient en sorte que le travailleur continuait de contribuer au régime.

[28]        Toutefois, il n’est pas manifeste qu’en décidant que la preuve n’a pas été faite quant à la participation du travailleur à un régime de retraite, TAT-1 aurait commis une erreur, considérant l’article 104 du Règlement. Plusieurs autres dispositions du Règlement semblent compromettre l’interprétation que suggère le représentant du travailleur.

[29]        L’article 104 énonce que le régime est « obligatoire pour les salariés » alors que l’article 8 prévoit « Peut participer au régime de retraite, le salarié invalide au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) à qui cette loi permet de continuer à participer à ce régime » [notre soulignement]. Si du fait que le régime est obligatoire, un salarié y participe nécessairement, pourquoi l’article 8 aurait été prévu?  Aussi, l’article 106 du Règlement contient une liste des situations dans lesquelles « un participant au régime de retraite est considéré actif », dont, à l’alinéa 2 qui indique « jusqu’à ce que 24 périodes mensuelles consécutives se soient écoulées sans qu’aucune heure de travail n’ait été portée à son crédit ». Encore là, cette liste de situations ne semble pas compatible avec l’argument que le caractère obligatoire du régime implique une participation au régime.

[30]        Le représentant du travailleur plaide que par l’article 40 du Règlement, un assuré totalement invalide reçoit des crédits d’heures, ce qui devrait être pris en compte dans l’interprétation de l’article 106 du Règlement. Encore là, le Tribunal ne peut voir d’erreur manifeste de la part de TAT-1 puisqu’il n’apparaît pas manifeste que par l’article 40, TAT-1 aurait dû conclure que le travailleur continuait de contribuer au régime de retraite. L’article 40 est dans la section IV du chapitre II du Règlement qui porte sur les régimes d’assurance, alors que le régime de retraite est visé par le chapitre III du Règlement.

[31]        Aussi, pour soutenir que le travailleur contribue au régime, son représentant  ajoute qu’un courriel[21] déposé devant TAT-1 et provenant d’un avocat sénior de la direction des services juridiques de la CCQ confirme qu’aucune disposition du Règlement « ne prévoit l’obligation pour un salarié participant au régime de retraite de cumuler des heures dans l’industrie de la construction au cours des 12 mois précédents un accident ou une lésion professionnelle ». La décision contestée de la Commission, suite à la révision administrative, repose sur le fait que le travailleur n’a pas cumulé d’heures au sein de la CCQ dans les 12 mois précédents l’événement du 18 janvier 2016.

[32]        Néanmoins, le Tribunal ne peut en conclure que TAT-1 commet une erreur manifeste en retenant que la preuve ne permet pas de considérer que le travailleur participait au régime.

[33]        Enfin, à l’audience, le représentant du travailleur prétend à de la discrimination et affirme que n’importe quelle autre personne aurait  eu droit au bénéfice prévu à l’article 116 de la Loi. Amené à préciser sa prétention, il plaide une discrimination à l’égard des travailleurs de la construction, puisque, contrairement aux autres travailleurs pour lesquels l’article 235 de la Loi prévoit la possibilité de continuer de participer aux régimes de retraite pendant la période du droit de retour au travail, une telle disposition ne serait pas prévue pour les travailleurs de la construction.

[34]        Tel que plaidé par le représentant de la Commission, ce moyen n’est pas contenu dans la requête en révision, mais surtout, il s’agit d’un argument qui n’a pas été plaidé devant TAT-1. Le recours en révision ne doit pas servir à ajouter de nouveaux arguments, tel que la précisé la Cour d’appel dans l’affaire Bourassa[22].

L’application de l’article 116 dans l’industrie de la construction

[35]        Le représentant du travailleur prétend que TAT-1 a commis une erreur manifeste en concluant que l’article 116 de la Loi ne s’applique pas aux travailleurs de la construction. Il allègue une confusion entre la notion d’établissement et celle de chantier de construction. Contrairement au chantier de construction, exclu de la définition d’établissement, l’entreprise de construction en ferait partie.

[36]        Le représentant de la Commission argumente que les motifs de la décision sur cette question sont énoncés de manière subsidiaire, en obiter et que, de toute façon, la conclusion serait la même, étant donné la conclusion de TAT-1 quant à la participation au régime. Au soutien de son argument, il dépose une décision dans laquelle le procureur de la Commission ne remettait pas en question qu’un travailleur de la construction peut bénéficier de l’article 116 de la Loi, mais prétendait que le travailleur étant sans emploi lors de la survenance de la lésion l’ayant rendu invalide ne pouvait en bénéficier[23].

[37]        Il plaide aussi que le représentant du travailleur demande, au stade de la révision, de renverser la jurisprudence concluant que l’article 116 de la Loi ne s’applique pas à un travailleur de la construction[24]. Selon lui, ce débat relève plutôt de l’audience devant TAT- 1.

[38]        Le Tribunal est en accord avec le représentant de la Commission et conclut que lorsque TAT-1 se prononce sur cette question, les motifs sont subsidiaires. Le paragraphe 20 se lit comme suit :

 [20]     Cependant, même si une telle preuve avait été faite, le Tribunal est d’avis que cet article ne s’applique pas aux travailleurs de la construction, comme le travailleur, notamment en raison du terme « établissement » prévu à cet article.

 

            [Notre soulignement]

[39]        Le motif déterminant de TAT-1 pour conclure que le travailleur ne peut bénéficier des dispositions prévues à l’article 116 de la Loi est le fait qu’au moment de la lésion qui l’a rendu invalide, le travailleur ne participait pas à un régime de retraite.

[40]        Dans Couture et Couvoir Scott ltée[25], le Tribunal explique ainsi que l’erreur ne peut être déterminante lorsqu’il s’agit d’un motif subsidiaire :

[45]      En d’autres termes, n’eût été cette conclusion subsidiaire du premier juge administratif, il appert que sa décision aurait été la même. Il ne s’agit donc pas d’une erreur ayant un effet déterminant sur l’issue du litige.

 

 

[41]        La même conclusion doit prévaloir dans le présent dossier. Même à supposer que conclure qu’un travailleur de la construction ne peut bénéficier de l’article 116 de la Loi constituerait une erreur, elle ne serait pas déterminante puisque le motif qui est à la base de la décision de TAT-1 est que la preuve ne permet pas de conclure que le travailleur participait à un régime de retraite.

[42]        Au surplus, TAT-1 s’appuie sur la jurisprudence concluant que l’article 116 de la Loi ne s’applique pas à un travailleur de la construction, ce qui rend difficile, au stade de la révision, de considérer qu’il y a erreur manifeste de droit.

Reconsidération illégale

[43]        Dans la requête en révision, le représentant du travailleur avance que TAT-1 commet une erreur manifeste en décidant que la décision du 14 juillet 2017, quant à l’application de l’article 116 de la Loi, ne constitue pas une reconsidération illégale de la décision initiale du 18 avril 2017 qui détermine que le travailleur est atteint d’une invalidité au sens de l’article 93 de la Loi.

[44]        Le représentant de la Commission fait valoir que la décision de TAT-1 ne contient pas d’erreur manifeste, que la pratique de la Commission est de rendre une première décision en application de l’article 93 de la Loi et ensuite de se prononcer quant à l’article 116. 

[45]        Le Tribunal constate que TAT-1 se pose précisément la question de savoir si la décision rendue par la Commission constitue une reconsidération de la décision du 18 avril 2017 et y répond aux paragraphes 10 à 15. TAT-1 conclut que les deux décisions statuent sur des questions différentes et que celle portant sur le droit de bénéficier de l’article 116 ne remet pas en cause la question de l’invalidité grave et prolongée.

[46]        Rien dans ce raisonnement ne dénote d’erreur manifeste. Le travailleur a fait valoir la même prétention devant TAT-1 qui ne l’a pas suivie. Le recours en révision n’offre pas une deuxième chance pour tenter de convaincre d’une prétention que TAT-1 a déjà tranchée sans erreur de droit manifeste.

[47]        En conséquence, la requête en révision est rejetée.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

REJETTE la requête en révision ou en révocation déposée, le 22 février 2019, par le travailleur, monsieur Richard Archambault.

 

 

__________________________________

 

Annie Beaudin

 

 

 

 

Me Antoine Berthelot

F.N.C.M. (section locale 9)

Pour la partie demanderesse

 

 

 

 

M. Vincent F. Dion

PINEAULT AVOCATS CNESST

Pour la partie mise en cause

 

 

Date de la dernière audience :        3 décembre 2019

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Décision du 20 mars 2018.

[3]           Décision du 23 janvier 2019.

[4]           Pour alléger le texte, le mot « révision » sera utilisé comme incluant également la révocation.

[5]           Si le motif de jugement n’est pas essentiel mais accessoire ou incident, il est appelé dictum ou obiter dictum.

[6]          RLRQ, c. T-15.1.

[7]           Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.

[8]           Bourassa et Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada rejetée, 22 janvier 2004.

[9]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).

[10]         2014 QCCA 1067.

[11]         2015 QCCS 1430.

[12]         [2011] 3 R.C.S. 708.

[13]         Article 49.

[14]         2005 QCCA 775.

[15]         Évidente.

[16]         Boyer et Ville de Pincourt, 2018 QCTAT 1194; Maxi, 2019 QCTAT 3404.

[17]         RLRQ, c. R-20.

[18]         RLRQ, c. R-20, r.10).

[19]         Les décisions Y.L. et Compagnie A, 2010 QCCLP 4408; Turcotte et CHUS- Hôpital Fleurimont, 2013 QCCLP1547;  Plante et Tafisa Canada inc., 2017 QCTAT 515 y sont mentionnées.

[20]         United Parcel Service Canada ltée et Magisano, 2019 QCTAT 3845.

[21]         T-1.

[22]         Précitée note 8.

[23]         S.G. et Compagnie A, 2019 QCTAT 2282.

[24]         Ouellet et Mercie, C.L.P. 117232-02-9905, 20 septembre 2000, P. Simard; Mercier et Les Contrôles A.C. inc., C.L.P. 130934-31-0002, 29 janvier 2001, P. Simard; Barber et Peintre & Décorateur Hw inc. (fermé) et CSST, C.L.P. 254505-72-0502, 31 mars 2006, S. Arcand, décision rectifiée 21 avril 2006. Y.L. et Compagnie A, précitée, note 19; Lepage et Entreprises Construction Québec ltée, 2019 QCTAT 1073;

[25]         2016 QCTAT 2864. Voir également Sablière de Warwick ltée (La) et Plante, 2014 QCCLP 1738.

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