Chambre de la sécurité financière c. Turenne |
2021 QCCDCSF 40 |
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CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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N° : |
CD00-1410
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DATE : |
30 juin 2021 |
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LE COMITÉ |
Me Marco Gaggino |
Président |
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Mme Diane Bertrand, Pl. Fin. M. Alain Legault |
Membre Membre |
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SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE |
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Plaignant |
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c.
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DANIEL TURENNE (certificat numéro 187272)
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Intimé |
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DÉCISION SUR CULPABILITÉ |
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CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ PRONONCE L’ORDONNANCE SUIVANTE :
Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion des noms et prénoms des consommateurs impliqués dans la plainte disciplinaire ainsi que de tout renseignement permettant de les identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas aux échanges d’information prévus à la Loi sur l’encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers.
[1] L’intimé, M. Turenne, fait l’objet d’une plainte disciplinaire qui se lit ainsi :
1. À Joliette, du 24 novembre 2017 au 23 avril 2018, n’a pas agi avec compétence et professionnalisme en n’effectuant pas le suivi requis pour ses clients É.L. et P.L. créant ainsi un découvert d’assurance à compter du 16 décembre 2017, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.
[2] Depuis 2012 et durant la période de temps visée par la plainte, M. Turenne était le représentant du couple formé de É.L. et P.L., lesquels détenaient une police d’assurance-vie conjointe avec Industrielle Alliance (« IA »).
[3] À l’automne 2017, É.L. a communiqué avec M. Turenne pour lui indiquer avoir l’intention de résilier cette police. M. Turenne avise alors É.L. de bien y penser, car, selon lui, cette police comportait une bonne couverture. É.L. mentionne quand même vouloir résilier la police, mais qu’elle en parlerait à P.L. Il est alors convenu que M. Turenne transmette au couple un document de résiliation de la police.
[4] Après sa conversation avec É.L. et l’insu de ses clients, M. Turenne procède à un arrêt de paiement des primes de la police. Il transmet pour signature au couple un formulaire de rachat visant à résilier la police.
[5] Par ailleurs, après en avoir discuté ensemble, le couple décide de ne pas résilier la police et donc, É.L. et P.L. ne signent pas le formulaire de rachat. M. Turenne est avisé de cette décision par É.L. le 29 novembre 2017. Cependant, le ou vers le 5 décembre 2017, le couple reçoit un avis d’IA confirmant l’arrêt des prélèvements bancaires pour la police à compter du 24 novembre 2017. Ne comprenant pas la situation, puisque le formulaire de résiliation de la police n’avait jamais été signé, É.L. communique avec M. Turenne pour rétablir le paiement de la prime.
[6] Malgré les démarches de É.L. auprès de M. Turenne, le couple reçoit au mois de mars 2018 un avis d’IA, daté du 14 février 2018, comme quoi la police est résiliée en raison du non-paiement de la prime.
[7] Après plusieurs interventions infructueuses auprès de M. Turenne, É.L. porte plainte auprès d’IA. Celle-ci consent, par lettre du 11 janvier 2018, à remettre en vigueur la police en échange du paiement de 50 % des arrérages de primes, ce que le couple accepte. Au final, les clients de M. Turenne ont été sans couverture d’assurance entre le 16 décembre 2017 et le 6 février 2018.
[8] Selon le syndic, M. Turenne n’a pas agi avec compétence et professionnalisme dans le dossier des clients É.L. et P.L. En effet, M. Turenne est à l’origine de l’arrêt de paiement des primes de la police d’assurance et, au surplus, malgré les instructions reçues de la part de É.L. quant à la reprise du paiement de ces primes, il n’a pas fait de suivi et n’a pas été proactif pour les rétablir, ce qui a occasionné la résiliation de la police.
[9] Le Comité doit donc déterminer si M. Turenne a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme à l’égard de ses clients É.L. et P.L. dans le cadre de leur police d’assurance-vie, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (« LDPSF »).
ANALYSE
[10] L’article 16 de la LDPSF prévoit que le représentant doit agir avec compétence et professionnalisme dans ses relations avec ses clients. Cette disposition lui impose de faire preuve de rigueur et de diligence dans son travail[1], ce qui n’a pas été le cas de M. Turenne dans la présente affaire.
[11] Ainsi, à l’automne 2017, É.L. communique avec M. Turenne afin de lui faire part de l’intention du couple de mettre fin à leur police d’assurance-vie. M. Turenne lui mentionne que selon lui, il vaudrait la peine de conserver cette assurance qui offre une couverture avantageuse. É.L. lui indique alors qu’elle va y réfléchir avec son conjoint.
[12] Puisque É.L. semble néanmoins pencher vers la résiliation de la police, M. Turenne lui fait part qu’il enverra un document à signer pour officialiser l’annulation de la police.
[13] Or, au lieu d’attendre que le couple ne signe le document de résiliation de la police, M. Turenne donne instruction à son assistante de procéder à l’arrêt de paiement de la prime. M. Turenne expliquera à l’enquêtrice du syndic avoir agi ainsi afin d’éviter que les clients se plaignent par la suite d’un arrêt de paiement tardif. M. Turenne a, par ailleurs, reconnu à l’enquêtrice avoir commis une faute en agissant de la sorte.
[14] Par la suite, malgré les demandes de É.L. en ce sens, M. Turenne n’a pris aucun moyen concret et efficace pour rétablir le paiement de la prime, pour empêcher la résiliation de la police ou pour rétablir celle-ci. Les échanges entre M. Turenne et É.L. démontrent plutôt un manque de suivi de même qu’une insouciance et une négligence de sa part. En fait, toutes les démarches utiles ont dû être déployées par É.L., lesquelles ont abouti à la remise en vigueur de la police, mais ce, après avoir subi un découvert d’assurance qui découle du comportement de M. Turenne et de son absence de démarche.
[15] Le Comité est donc d’avis que le syndic s’est déchargé de son fardeau de preuve à l’effet que M. Turenne a contrevenu à l’article 16 de la LDSPF en n’agissant pas avec compétence et professionnalisme dans ses relations avec ses clients É.L. et P.L., et ce, en n’effectuant pas le suivi requis dans le cadre de leur police d’assurance-vie, créant ainsi un découvert d’assurance.
PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :
DÉCLARE l’intimé coupable du seul chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2);
ORDONNE à la secrétaire du Comité de discipline de convoquer les parties à une audition pour entendre la preuve et les représentations des parties sur sanction.
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(S) Me Marco Gaggino _______________________________ Me Marco Gaggino Président du Comité de discipline
(S) Mme Diane Bertrand _______________________________ Mme Diane Bertrand, Pl. Fin. Membre du Comité de discipline
(S) M. Alain Legault _______________________________ M. Alain Legault Membre du Comité de discipline
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Me Sébastien Tisserand |
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THERRIEN COUTURE JOLICOEUR Procureurs du plaignant |
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L’intimé était absent et non représenté. |
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Date d’audience : |
28 juillet 2020 |
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COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ
A1370
[1] Chambre de la sécurité financière c. Carciero, 2003 CanLII 57194 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Freedin, 2015 CanLII 85634 (QC CDCSF).
AVIS :
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