Décision

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Lacroix c. Kia Canada inc.

2021 QCCQ 13067

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEAUHARNOIS

LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

« Chambre civile »

 :

760-32-701575-203

 

 

 

DATE :

Le 1er décembre 2021

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE 

L’HONORABLE

 CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

Roger LACROIX

demandeur

 

c.

 

KIA CANADA INC.

défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Par sa demande telle qu’amendée au matin de l’audience, M. Lacroix réclame de Kia Canada inc. (Kia) la somme de 7 511,78 $, représentant les coûts encourus à la suite de problèmes mécaniques qui ont occasionné la surchauffe du moteur de son véhicule et la nécessité de le remplacer.

[2]                Le 16 mai 2011, M. Lacroix achète chez Kia Brossard un véhicule de marque Kia Sorento, modèle 2011, neuf qui lui coûte près de 36 000 $, taxes incluses.  La garantie de base et celle reliée au groupe propulseur sont de 60 mois ou 100 000 kilomètres, selon le premier terme atteint.

[3]                Le 23 janvier 2020, M. Lacroix est en route pour se rendre au chalet de son fils dans la région de Québec avec son épouse et ses deux petites-filles.  Alors qu’il roule sur l’autoroute 730, le moteur cale et il ne peut rouler à plus de 40 à 50 kilomètres/heure.  Comme il se trouve dans la bretelle menant à l’autoroute, il ne peut s’arrêter.  Il croit à ce moment qu’il y a de l’eau dans l’essence.

[4]                Après avoir quitté la bretelle, il s’arrête au bord de la route quelques minutes et repart par la suite en direction de la route 221 pour retourner chez lui.

[5]                L’incident qui vient de survenir dans la bretelle ne se reproduit pas.  Après avoir parcouru une douzaine de kilomètres, la chaufferette cesse de fonctionner.  Monsieur Lacroix arrête alors son véhicule au garage Point S qui se trouve sur la route 221.  À ce moment, l’aiguille de température est très haute et on lui confirme la surchauffe du moteur.

[6]                Un employé du garage le reconduit à la maison. 

[7]                Le lendemain, il se rend chez Kia St-Constant, où il a fait faire tous les entretiens de son véhicule depuis l’achat et y fait remorquer le véhicule.

[8]                Le mécanicien de Kia constate que le radiateur est vide d’antigel et que l’huile est contaminée.  Il confirme que le moteur a surchauffé et que le gasket (joint de culasse) de la tête du moteur est fissuré.  Considérant que le véhicule a alors 123 581 kilomètres à l’odomètre, Kia St-Constant demande au fabricant s’il est possible de considérer que le véhicule est encore sous garantie.  Kia refuse, alléguant que la garantie conventionnelle est expirée.

[9]                Monsieur Lacroix accepte de faire remplacer le moteur à ses frais, d’où le principal montant de sa réclamation, soit 7 219,93 $ qu’il a payé pour le remplacement du moteur.

[10]           Monsieur Lacroix réclame également le remboursement de la facture du garage Point S pour la vérification du véhicule (45,39 $) ainsi que des frais de déplacement de 62,50 $ et 183,96 $ pour les coûts de remorquage.

[11]           Dans sa contestation, Kia plaide l’expiration de la garantie conventionnelle ainsi que le fait que M. Lacroix a endommagé le véhicule en continuant de rouler après l’incident survenu sur la route 730.  À l’audience, Kia soulève également le manque d’entretien du véhicule par M. Lacroix.  On soulève en particulier que M. Lacroix n’a pas remplacé l’antigel selon les recommandations du manufacturier et n’a fait que l’entretien de l’huile à moteur.  Elle soulève que l’absence d’entretien peut amener une surchauffe du moteur.

[12]           Kia prétend que M. Lacroix aurait dû arrêter le véhicule, vérifier l’antigel et le ventilateur du moteur et faire amener le véhicule immédiatement chez le concessionnaire, selon les étapes mentionnées dans le manuel du propriétaire.

[13]           Un témoin de Kia a indiqué que plusieurs choses peuvent causer la surchauffe du moteur, dont un manque d’entretien du système de refroidissement, une panne de la pompe à eau, ou un thermostat défectueux.  Les seules indications visibles sont alors l’aiguille de température du moteur.  En réponse à un questionnement de M. Lacroix, le témoin indique que le voyant lumineux dans le tableau de bord ne s’allume qu’en cas d’anomalie.

[14]           Ce témoin indique qu’il n’est pas possible de savoir exactement ce qui a causé la surchauffe du moteur puisqu’il aurait fallu démonter le moteur pour le savoir.  Il conclut qu’il s’agit d’un manque d’entretien du système de refroidissement et d’inspection des conduits.

ANALYSE ET DÉCISION

[15]           Monsieur Lacroix est protégé par les garanties que lui offrent les articles 37, 38 et 53 de la Loi sur la protection du consommateur ainsi que par l’article 1729 du Code civil du Québec, qu’il convient de reproduire :

37.   Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 

38.   Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 

53.    Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.

Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte.

Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.

Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.

1729.  En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.

 

[16]           Au fil des ans, ces dispositions ont été interprétées à plusieurs reprises par la Cour d’appel.  En 2010, dans l’arrêt St-Cyr, la Cour d’appel soulignait que l’article 1729 du Code civil du Québec crée une présomption d’existence d’un vice si le mauvais fonctionnement du bien vendu survient prématurément et que cette présomption vaut également contre le fabricant.[1]

[17]           La garantie de durabilité de l’article 1729 C.c.Q. a déjà été définie comme « la période de temps qui étalonne l’usage ou la fonctionnalité de tout bien ».  Elle exclut la vétusté ou l’usure normale.[2]

[18]           L’auteur Jeffrey Edwards, dans son ouvrage bien connu sur la garantie de qualité, indique ce qui suit :

« La jurisprudence confirme que l’usage protégé est soumis à une certaine durée : celle fixée par les attentes de l’acheteur raisonnable.  Un bien destiné à l’usage pendant une longue période doit donc pouvoir servir pendant une telle durée.  La durée normale d’autres biens du même type peut être un critère valable dans la détermination de la période pendant laquelle l’usage est garanti. »[3]

 

[19]           La Cour d’appel souligne, que ces notions d’acheteur raisonnable ou d’attentes légitimes du consommateur s’apprécient en fonction de divers facteurs, selon l’énumération qu’en fait l’auteure Nicole L’Heureux, soit la nature du produit, sa destination, l’état de la technique, les informations données par le fabricant et le distributeur et les stipulations du contrat.[4]  Notion importante : l’attente légitime est celle du consommateur et il n’appartient pas au commerçant ni au fabricant de la déterminer.

[20]           L’arrêt St-Cyr rappelle aussi les principes déjà élaborés par la Cour suprême dans l’affaire Domtar[5] comme quoi le déficit d’usage en soi n’est pas suffisant pour générer l’application de la garantie.  Il doit être grave, c’est-à-dire rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminuer tellement l’utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté à ce prix.  Il suffit que le vice réduise l’utilité du bien de façon importante en regard des attentes légitimes d’un acheteur prudent et diligent.

[21]           Plus récemment, dans l’arrêt Fortin[6], la Cour d’appel a précisé la distinction entre les garanties offertes par les articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur.  Cet arrêt a été rendu dans le contexte d’un recours collectif intenté par les propriétaires de véhicules Mazda 3 qui avaient été victimes de vol ou de tentative de vol à cause d’un défaut de conception du verrouillage de la portière du côté conducteur.

[22]           Cet arrêt rappelle que la garantie d’usage de l’article 37 de la Loi sur la protection du consommateur signifie que l’usage du bien doit répondre à ses attentes légitimes.  Dès que le bien ne permet pas l’usage auquel le consommateur peut raisonnablement s’attendre, il y a présomption que le défaut est antérieur à la vente, d’où la présomption de connaissance par le vendeur en vertu de l’article 53 de la même loi.

[23]           Toujours selon cet arrêt, la preuve présentée par le consommateur doit pour l’essentiel se concentrer sur le résultat insuffisant ou absent, dans la mesure où il s’est livré à un examen ordinaire du bien avant l’achat.  De telles preuves dispensent le consommateur de démontrer la cause à l’origine du déficit d’usage.

[24]           La Cour d’appel se dit d’accord avec le professeur Lafond[7], comme quoi la seule preuve à apporter en vertu de l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur est celle comme quoi le bien n’a pas servi normalement pendant une durée raisonnable compte tenu des trois critères énoncés à l’article 38 de la Loi, soit le prix, le respect des clauses du contrat et les conditions normales d’utilisation.  Cet arrêt précise également que le fardeau est le même, que l’on invoque l’article 37 ou l’article 38 de la Loi.

[25]           Enfin, dans l’arrêt CNH[8], la Cour d’appel a traité à nouveau de la garantie de l’article 1729 du Code civil du Québec en précisant qu’il soulève une triple présomption en faveur de l’acheteur, soit une présomption d’existence du vice, d’antériorité de celui-ci et de lien de causalité. 

[26]           Il en résulte que l’acheteur est tenu de prouver qu’il a acquis le bien d’une personne tenue à la garantie du vendeur professionnel et que le bien s’est détérioré prématurément.  Une fois cette preuve faite, un renversement du fardeau de preuve s’opère et il incombe au vendeur ou au fabricant de prouver que la détérioration n’est pas prématurée ou relève d’une autre cause.  Les défenses offertes au vendeur ou au fabricant sont la mauvaise utilisation du bien par l’acheteur, la faute de l’acheteur ou d’un tiers ou la force majeure.

[27]           La notion de « l’acheteur raisonnable » a été récemment appliquée par la Cour du Québec dans l’affaire Whirlpool.  On y souligne que le législateur, en adoptant la Loi sur la protection du consommateur, qui vise à protéger ce dernier, n’a sûrement pas voulu imposer à l’acheteur à un fardeau de preuve ardu en l’obligeant à faire la preuve de la durée de vie utile par une expertise, une telle exigence se trouvant à l’opposé du but recherché par la loi.[9]

[28]           Dans cette décision, la Cour conclut que l’attente légitime de l’acheteur s’apprécie de façon abstraite par rapport au consommateur moyen et conclut que l’assureur, par le témoignage de l’acheteur et la jurisprudence déposée, se décharge de son fardeau de preuve.  Dans ce cas, la durée de vie utile d’un lave-vaisselle a été établie à 10 ans.

[29]           Ainsi, il faut se demander si Kia a réussi à faire la preuve d’un manque d’entretien du véhicule par M. Lacroix.  Monsieur Lacroix avait produit toutes les factures qu’il avait en sa possession établissant toutes les réparations et entretiens effectués depuis l’achat et le Tribunal a demandé à Kia de lui faire parvenir les réparations notées au dossier de M. Lacroix.  Celui-ci a toujours, depuis mars 2012 effectué ses entretiens chez Kia St-Constant.  On remarque qu’entre le 19 septembre 2011 et le 20 août 2019, M. Lacroix a fait procéder à 17 entretiens recommandés par le fabricant, qui sont décrits aux factures comme étant l’entretien numéro un (à huit reprises), l’entretient numéro deux (à cinq reprises) et l’entretien numéro trois (à trois reprises).

[30]           Kia soutient que M. Lacroix aurait dû procéder à 26 entretiens. 

[31]           Outre ces 17 entretiens recommandés, on remarque que M. Lacroix se rend chez le concessionnaire pour d’autres types de problèmes à 13 reprises entre le 23 septembre 2013 et le 16 septembre 2019.

[32]           La facture du dernier entretien avant l’accident est en date du 20 août 2019, où M. Lacroix fait procéder à l’entretien recommandé numéro un.  Le véhicule montre alors 118 161 kilomètres à l’odomètre.

[33]           La description de l’entretien numéro un est la suivante :

  •      Vidange d’huile et remplacement du filtre à l’huile;
  •      Inspection multipoints de base avec rapport détaillé;
  •      Inspection du filtre à air du moteur;
  •      Inspection du niveau et de l’état des liquides;
  •      Inspection des essuie-glaces;
  •      Inspection des pneus;
  •      Ajustement de la pression;
  •      Vérification des composantes de direction et suspension;
  •      Inspection des niveaux des liquides;
  •      Inspection des filtres à air et pollen;
  •      Lubrification des charnières de portes;
  •      Vérification des lumières; et
  •      Fonctionnement des composantes électriques.

 

[34]           À cette occasion, M. Lacroix obtient également un diagnostic relativement à ses freins et fait certaines réparations à ce niveau.

[35]           Kia indique que selon le calendrier d’entretien, les vérifications doivent être faites à tous les 8 000 kilomètres ou quatre mois, selon la première éventualité.

[36]           Entre le dernier entretien et l’incident de janvier 2020, le véhicule avait parcouru 5 420 kilomètres et il s’était écoulé cinq mois.

[37]           On ne peut certes pas taxer M. Lacroix de négligence.  Le Tribunal considère que M. Lacroix a fait faire les inspections et entretiens recommandés de façon régulière et qu’on ne peut rien lui reprocher à ce chapitre.  Quant à sa réaction au moment l’accident, le Tribunal ne voit aucune cause de reproche à lui adresser.  Il a pris la décision de retourner chez lui et de ne pas continuer à rouler avec le véhicule et lorsqu’il a rebroussé chemin, il n’y avait aucun indice lui permettant de croire que le moteur pourrait surchauffer, puisque le problème d’accélération qu’il avait constaté alors qu’il roulait sur la route 730 n’est pas réapparu.  La distance parcourue d’une douzaine de kilomètres n’apparaît pas non plus excessive.

[38]           Reste à se demander si M. Lacroix a une attente légitime lorsqu’il exprime qu’il n’aurait pas dû avoir à remplacer un moteur qui a parcouru 123 581 kilomètres, même si son véhicule est alors âgé de huit ans.

[39]           Le Tribunal conclut que les attentes de M. Lacroix sont raisonnables et que le moteur était encore couvert par les différentes garanties que lui offre la Loi sur la protection du consommateur, même si la garantie conventionnelle était expirée.

[40]           Le Tribunal trouve beaucoup d’analogies avec les décisions Noël c. Chrysler Canada inc. et Poirier c. Mauger Suzuki Automobiles[10], où les consommateurs ont pu obtenir le remboursement du coût de réparation de moteurs qui n’avaient pas eu une durée de vie utile adéquate.  Cependant, contrairement à la décision Noël, il n’y a pas lieu d’apporter une dépréciation dans la mesure où c’est un moteur qui compte 90 000 kilomètres qui a été installé dans le véhicule de M. Lacroix.

[41]           Celui-ci peut donc être compensé pour les sommes qu’il réclame à titre de coût de réparation, soit 7 219,93 $ en plus de la facture du garage Point S de 45,39 $, pour un total de 7 265,32 $.

[42]           Monsieur Lacroix ne peut cependant réclamer ses coûts de déplacement, non plus que le prix du remorquage, puisqu’il ne s’agit pas d’une somme qu’il a déboursée, étant couvert par son abonnement CAA.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE en partie la demande;

CONDAMNE la défenderesse, KIA CANADA INC., à payer au demandeur, Roger LACROIX, la somme de 7 265,32 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis le 3 août 2020, date de l’assignation;

LE TOUT avec les frais de justice au montant de 193 $.

 

 

 

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CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.

 

 

 


[1]  Martin c. Pierre St-Cyr Auto caravanes ltée, 2010 QCCA 420.

[2]  Gaudreau c. Gourgues, 2007 QCCQ 14032, par. 25.

[3]  Jeffrey Edwards, La garantie de qualité du vendeur en droit québécois, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2008, p. 149 et 150.

[4]  Nicole L’HEUREUX et Marc LACOURSIÈRE, Droit de la consommation, 6e édition, Éditions Yvon Blais, p. 98.

[5]  ABB inc. c. Domtar inc., [2007] 3 R.C.S. 461.

[6]  Fortin c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31.

[7]  Pierre-Claude LAFOND, Droit de la protection du consommateur : théorie et pratique, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2015, no 414, p.178.

[8]  CNH Industrial Canada Ltd. c. Promutuel Verchères, société mutuelle d'assurances générales, 2017 QCCA 154.

[9]  SSQ, société d'assurances inc. c. Whirlpool Canada, 2018 QCCQ 7170.

[10]  2014 QCCQ 10591 et 2017 QCCQ 11339.

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