Décision

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Autorité des marchés financiers c. Paquette Laliberté

2025 QCTMF 27

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2025-014

 

DÉCISION N°  :

2025-014-001

 

 

DATE :

28 avril 2025

 

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

JEAN-NICOLAS BOUTIN-WILKINS

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au 2640, boulevard Laurier, bureau 400, Place de la Cité, tour PwC, Québec (Québec) G1V 5C1

Partie demanderesse

c.

VICKY PAQUETTE LALIBERTÉ, domiciliée et résidant au [...], Saint-Maurice (QC), [...], certificat portant le numéro 251296

Partie intimée

et

BANQUE ROYALE DU CANADA, personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au 300, rue Barkoff, Trois-Rivières (Québec), G8T 2A3

Partie mise en cause

 

 

DÉCISION EX PARTE

 

 

APERÇU

  1.    Le Tribunal doit décider d’une demande présentée ex parte[1] Demande ») par l’Autorité des marchés financiers (« Autorité ») dans le cadre d’une enquête en cours qui vise les activités de Vicky Paquette Laliberté (« Intimée ») à titre de courtier en assurance de dommages des particuliers. Les mesures recherchées par l’Autorité sont des ordonnances de blocage et la suspension provisoire du certificat de l’Intimée[2].
  2.    Essentiellement, l’enquête de l’Autorité fait état d’activités qui seraient menées par l’Intimée en contravention à la Loi sur la distribution de produits et services financiers[3] et ses règlements d’application. Plus particulièrement, l’Intimée aurait manqué à ses devoirs et obligations lors de la souscription de produits d’assurance de dommages par certains de ses clients.
  3.    En outre, il y aurait eu appropriation par l’Intimée à des fins personnelles des sommes d’argent remises par ses clients pour le paiement de primes d’assurance ou pour d’autres frais administratifs, elle aurait procédé à de la surfacturation et elle aurait fourni des informations fausses ou trompeuses quant au montant de la prime facturée par l’assureur ou en mentionnant aux clients avoir payé les primes.
  4.    Selon l’Autorité, les circonstances de ce dossier militeraient en faveur d’une intervention immédiate du Tribunal car : les activités en apparence illégales de l’Intimée sont graves et contraires aux objectifs poursuivis par la législation; l’Intimée poursuit actuellement ses activités économiques auprès d’un cabinet qui ignorerait tout de ses agissements passés, et; il est impératif de prévenir qu’un préjudice irréparable ne soit causé si, par exemple, un sinistre subi par un client n’est pas couvert pour cause de non-paiement de la prime d’assurance.
  5.    Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la preuve de l’Autorité démontre : (1) la commission de manquements apparents à la LDPSF et ses règlements ou d’actes apparents contraires à l’intérêt public; (2) un contexte d’urgence et un risque qu’un préjudice irréparable ne soit causé, et finalement; (3) la nécessité de mettre en œuvre les mesures recherchées afin de protéger l’intérêt public.

ANALYSE

  1.    L’Autorité est un organisme mandataire de l’État qui a notamment pour mission d’assurer l’encadrement et de veiller à la protection du public en lien avec l’exercice des activités régies par la LESF[4] et la LDPSF[5].
  2.    À cet égard, l’Autorité peut notamment prendre toute mesure prévue à la LESF[6] et voir à l’application de la LDPSF auxquels sont assujettis les titulaires de certificats, incluant un courtier en assurance de dommages des particuliers[7].
  3.    Pour accomplir sa mission, l’Autorité peut exercer les fonctions et pouvoirs prévus par la législation applicable[8], lesquels s’exercent de manière à favoriser la confiance du public à l’égard du secteur financier et à assurer la protection du public contre les pratiques déloyales abusives et frauduleuses[9].
  4.    En outre, l’Autorité peut faire toute enquête et désigner une personne chargée de sa conduite[10]. L’enquêteur recueille alors des éléments de preuve qu’il met à la disposition de l’Autorité et il lui soumet tout rapport d’enquête[11].
  5.            L’Autorité peut aussi saisir le Tribunal d’une demande pour obtenir des mesures en cours d’enquête, telles qu’une suspension provisoire d’un certificat et une ordonnance de blocage[12].
  6.            Une demande faite au Tribunal est généralement entendue en présence des parties. Toutefois, dans un contexte d’urgence ou en vue qu’un préjudice irréparable ne soit causé, le Tribunal peut rendre une décision affectant défavorablement les droits d’une personne sans audition préalable.
  7.            Ainsi, il doit y avoir une démonstration de manquements apparents ou d’actes apparents contraires à l’intérêt public en plus des mesures requises pour protéger l’intérêt public.
  8.            C’est pourquoi, en l’espèce, l’analyse du Tribunal s’articule autour des questions formulées ci-dessous.

Question 1 : La preuve présentée par l’Autorité démontre-t-elle des manquements apparents commis par l’Intimée à la LDPSF et ses règlements ou des actes apparents contraires à l’intérêt public?

  1.            La LDPSF et ses règlements s’appliquent notamment au courtier en assurance de dommages qui, pour agir à ce titre, doit être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Autorité[13].
  2.            Pour obtenir un certificat, un postulant doit notamment démontrer qu’il possède la probité nécessaire à l’exercice d’une telle activité en plus de faire état de son intégrité et de sa solvabilité[14].
  3.            Dès lors, à l’égard de ses clients, le courtier en assurance de dommage est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté ainsi qu’avec compétence et professionnalisme[15].
  4.            À cet égard, le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages[16] précise que le fait d’agir à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession en utilisant ou en s’appropriant « pour ses fins personnelles de l’argent ou des valeurs qui lui ont été confiés dans l’exercice de tout mandat »[17] constitue un manquement à la déontologie.
  5.            Finalement, le courtier en assurance de dommages ne peut fournir, à l’occasion d’une activité régie par la LDPSF et ses règlements, des informations fausses ou trompeuses à l’Autorité, à un assuré, à un client ou à toute autre personne[18].
  6.            Cela dit, dans le cadre d’une demande présentée ex parte, le Tribunal n’a pas à déterminer d’une manière définitive l’existence de manquements ou d’actes contraires à l’intérêt public. Il n’a pas non plus à déterminer l’existence d’exceptions ou justifications à l’égard de ces manquements ou actes apparents[19].
  7.            Le Tribunal évalue plutôt s’il y a apparence de manquements ou d’actes contraires à l’intérêt public. Cette preuve doit être suffisamment convaincante pour justifier les mesures recherchées[20].
  8.            Qu’en est-il en l’espèce?
  9.            La preuve de l’Autorité démontre entre autres de façon prima facie les faits suivants :
  • L’Intimée détient un certificat lui permettant d’agir à titre de courtier en assurance de dommages des particuliers depuis le 13 mars 2023;
  • Entre le 13 mars 2023 et le 7 avril 2025, l’Intimée était rattachée au cabinet Assurances Gilles Bazinet inc. (« Cabinet ») et depuis, elle est rattachée au cabinet Assurances 3G inc.;
  • Le 7 avril 2025, le Cabinet dépose auprès de l’Autorité une demande de retrait de représentant à l’égard de l’Intimée qui indique notamment que la cessation d’emploi fait suite à une démission de l’Intimée pour se joindre à un autre cabinet;
  • La demande de retrait indique également que la cessation est en lien avec la protection du public, l’intégrité du représentant, ses obligations et responsabilités et qu’à quatre reprises, il y a eu un comportement fautif notamment à l’encontre de clients; et que
  • La situation financière de l’Intimée serait précaire.
  1.            De plus, selon des vérifications internes faites par le Cabinet :
  • Depuis l’automne 2024, au moins quatre clients auraient remis des sommes d’argent à l’Intimée en espèces en mains propres ou par virements bancaires vers un compte personnel pour le paiement de leur prime d’assurance ou d’autres frais administratifs qui n’auraient pas été entièrement remises à l’assureur en cause ou au Cabinet;
  • Les polices d’assurance pour deux de ces clients auraient été annulées pour cause de défaut dans le paiement des primes d’assurance;
  • Les primes d’assurance auraient aussi été payées en trop par deux de ses clients, dont l’un de ceux-ci aurait reçu une promesse de remboursement par l’Intimée qu’elle n’aurait ensuite pas satisfaite;
  • L’Intimée serait détentrice d’un compte auprès de la Banque Royale du Canada, succursale de Trois-Rivières, dans lequel les primes d’assurance d’au moins deux clients auraient été encaissées;
  • L’Intimée aurait effectué le paiement des primes mensuelles d’assurance à partir de ce compte bancaire personnel pour au moins un client et, après quelques mois, elle aurait cessé de faire les paiements requis en raison de fonds insuffisants, ce qui aurait mené à l’annulation de la police d’assurance;
  • Les vérifications internes se poursuivent et, en date de l’audience, deux autres dossiers clients de l’Intimée seraient potentiellement problématiques.
  1.            Dans l’ensemble, la preuve démontre que l’Intimée aurait commis des manquements apparents ou des actes apparents contraires à l’intérêt public, soit :
  • De ne pas avoir agi avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients de même qu’avec compétence et professionnalisme, le tout en contravention à l’article 16 de la LDPSF;
  • D’avoir fourni, de quelque manière que ce soit, des informations fausses ou trompeuses à l’Autorité, à un assuré, à un client ou à toute autre personne, à l’occasion d’activités régies par la législation applicable, le tout en contravention à l’article 469.1 de la LDPSF;
  • D’avoir utilisé ou de s’être approprié pour ses fins personnelles de l’argent ou des valeurs qui lui ont été confiés dans l’exercice d’un mandat, le tout en contravention à l’article 37 (8o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.
  1.            Par conséquent, le Tribunal conclut que l’Autorité a démontré des manquements apparents commis par l’Intimée à la LDPSF et ses règlements ou des actes apparents contraires à l’intérêt public.

Question 2 : Existe-t-il une situation nécessitant que le Tribunal rende une décision sans audition préalable de l’Intimée et de la mise en cause, en raison d’un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé?

  1.            Le Tribunal doit permettre aux parties de se faire entendre avant de rendre une décision affectant leurs droits. Toutefois, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé, il peut rendre une telle décision sans audition préalable[21]. Il importe de rappeler qu’il s’agit d’un critère alternatif.
  2.            Selon le Tribunal, les circonstances suivantes justifient de rendre une décision ex parte :
  • La gravité des manquements apparents commis qui portent atteinte aux objectifs fondamentaux de la législation applicable, c’est-à-dire la protection du public, l’encadrement des professionnels de ce secteur d’activités et le maintien de la confiance du public dans le système;
  • La contemporanéité des évènements en cause : les faits pertinents se seraient déroulés à l’automne 2024 et à l’hiver 2025, des clients auraient été avisés de la situation au mois de mars 2025 et celle-ci aurait été dénoncée à l’Autorité au début du mois d’avril suivant;
  • La nature des représentations qui auraient été faites par l’Intimée à ses clients concernés tout au long de leurs relations en lien avec les produits d’assurance qu’ils auraient souscrits et celles qu’elle aurait faites au Cabinet pour dissimuler ses actes;
  • La manière dont les sommes d’argent auraient été recueillies par l’Intimée auprès de ses clients, soit en encourageant de payer par virement bancaire vers son compte personnel ou en argent comptant;
  • Le fait que certains clients auraient reçu des lettres les informant de l’annulation de leurs polices d’assurance pour cause de non-paiement des primes et le risque que d’autres clients se retrouvent dans la même situation;
  • Le risque que des clients subissent un sinistre alors que leurs polices d’assurance ne seraient plus en vigueur pour cause de défaut de paiement des primes;
  • La poursuite des activités de l’Intimée auprès d’un autre cabinet qui ignorerait les circonstances de la présente affaire;
  • La vulnérabilité de certains clients de l’Intimée et les liens familiaux qui l’unissent avec un de ses clients;
  • Le Cabinet poursuit actuellement des vérifications internes et aurait identifié deux autres dossiers clients potentiellement problématiques;
  • L’enquête de l’Autorité, bien qu’à un stade embryonnaire, se poursuit activement.
  1.            Les circonstances de la présente affaire illustrent éloquemment l’urgence du contexte ainsi que le risque qu’un préjudice irréparable ne soit causé. Pour s’en convaincre, il suffit d’évoquer la possibilité qu’un client de l’Intimée subisse un sinistre qu’il croit être couvert par une police d’assurance, mais que celle-ci ne soit pas en vigueur pour cause de non-paiement des primes. Qui plus est, ces primes auraient été détournées à des fins personnelles.
  2.            Le Tribunal conclut donc que l’Autorité a démontré à la fois le contexte d’urgence et le risque qu’un préjudice irréparable ne soit causé, ce qui motive une intervention immédiate.

Question 3 : Quelles sont les mesures qui doivent être mises en œuvre, dans l’intérêt public, par le Tribunal?

  1.            La législation relative à la distribution de produits et services financiers a pour objectif de protéger le public en encadrant ce secteur d’activités et ses participants. Pour maintenir la confiance du public envers ce secteur, il s’avère essentiel que ses participants respectent les devoirs et obligations qui découlent de cette législation[22].
  2.            Pour atteindre ces objectifs, le Tribunal peut exercer ses fonctions et pouvoirs prévus par la législation, dont ceux nécessaires à la mise en œuvre des mesures recherchées par l’Autorité, soit une ordonnance de blocage et la suspension provisoire du certificat de l’Intimée[23]. Ces pouvoirs d’intervention, qui s’exercent en fonction de l’intérêt public, sont de nature protectrice et préventive[24].
  3.            L’article 115.3 de la LDPSF permet au Tribunal, « en vue ou au cours d’une enquête », d’ordonner le blocage d’actifs de la personne qui fait l’objet de l’enquête et d’ordonner le blocage d’actifs de cette même personne qui sont sous le contrôle d’un tiers.
  4.            En l’espèce, cette ordonnance est notamment justifiée pour les raisons suivantes :
  • La gravité et l’ampleur des manquements apparents constatés;
  • Les primes d’assurance de certains clients de l’Intimée qui n’auraient pas été versées entièrement à l’assureur ou au Cabinet alors que ces clients croyaient à tort être détenteurs d’une police d’assurance en vigueur;
  • L’utilisation ou l’appropriation à des fins personnelles de sommes d’argent versées par des clients de l’Intimée dans le cadre de ses activités régies par la législation applicable;
  • Le Cabinet poursuit actuellement des vérifications internes et aurait identifié deux autres dossiers clients potentiellement problématiques; et
  • La poursuite des activités économiques de l’Intimée auprès d’un autre cabinet.
  1.            Il est notamment à craindre que sans une ordonnance de blocage, pour maintenir le statu quo pendant l’enquête de l’Autorité, les actifs de l’Intimée soient dilapidés ou ne soient pas suffisants pour couvrir un préjudice que pourrait subir un client à la suite d’un sinistre pour lequel il ne serait pas protégé par une police d’assurance en vigueur.
  2.            L’Autorité demande aussi au Tribunal de suspendre provisoirement le certificat de l’Intimée durant l’enquête.
  3.            Le Tribunal est d’avis que cette mesure est justifiée dans les circonstances de la présente affaire. Pour protéger le public adéquatement, il s’avère essentiel de retirer provisoirement l’Intimée des marchés, car celle-ci aurait abusé du privilège qui lui a été accordé et ne présenterait pas la probité, l’intégrité et la solvabilité nécessaires à l’exercice de cette profession.
  4.            Cette suspension s’avère nécessaire pendant la durée de l’enquête de l’Autorité, mais pourrait, tout comme l’ordonnance de blocage, être modifiée ou révoquée dans l’intérêt public si les circonstances le justifient.
  5.            Par conséquent, le Tribunal est d’avis d’accueillir la demande de l’Autorité et de mettre en œuvre les mesures requises pour protéger l’intérêt public.

POUR CES MOTIFS, en vertu des articles 93 et 97 al. 2 (3°) de la Loi sur l’encadrement du secteur financier et des articles 115 et 115.3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

ACCUEILLE la demande de l’Autorité des marchés financiers et, dans l’intérêt public :

SUSPEND provisoirement le certificat de Vicky Paquette Laliberté, portant le numéro 251296, durant l’enquête de l’Autorité des marchés financiers;

ORDONNE à l’intimée Vicky Paquette Laliberté de ne pas, directement ou indirectement, se départir des fonds, titres ou autres biens en sa possession;

ORDONNE à la mise en cause Banque Royale du Canada, ayant une place d’affaires sise au 300, rue Barkoff, Trois-Rivières (Québec), G8T 2A3, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour Vicky Paquette Laliberté, dans le compte portant le numéro [...];

ORDONNE à l’Autorité des marchés financiers de notifier la présente décision à l’Intimée et à la mise en cause et de déposer sans délai les preuves de notification au Tribunal;

En vertu du troisième alinéa de l’article 115.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, les parties disposent d’un délai de quinze (15) jours de la présente décision pour déposer au Tribunal un avis de leur contestation. Un formulaire à cet effet est disponible sur le site Internet du Tribunal.

Sur réception d’un avis de contestation et à l’expiration du délai de quinze (15) jours, le Tribunal inscrit l’affaire au rôle de la chambre de pratique et envoie à toutes les parties un avis de présentation.

Toute partie a le droit de se faire représenter par avocat.

Conformément à l’article 115.3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers les ordonnances de blocage entrent en vigueur le 28 avril 2025 et le resteront pour une période de douze (12) mois, soit jusqu’au 27 avril 2026, à moins qu’elles ne soient modifiées ou révoquées avant l’échéance de ce terme.

Les autres conclusions entrent en vigueur à la date de la décision, à moins qu’il n’en soit autrement pourvu, et le resteront jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou révoquées.

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Nicolas Boutin- Wilkins

Juge administratif

 

 

 

Me Ève Demers

Me Laurie Noël

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Pour l’Autorité des marchés financiers

 

Date d’audience :

25 avril 2025



















[1]  L’article 115.1 al. 2 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, RLRQ, c. E-6.1 (« LESF ») permet au Tribunal de rendre une décision affectant défavorablement les droits d’une personne sans l’audition préalable des parties.

[2]  Une copie de la demande est jointe à la présente décision.

[3]  RLRQ, c. D-9.2 (« LDPSF »).

[4]  LESF, art. 4 (3o).

[5]  LDPSF, art. 184 al. 1.

[6]  LESF, art. 4 (3o).

[7]  LDPSF, art. 1, 2, 6, 12 et 184 al. 2.

[8]  LESF, art. 7.

[9]  LESF, art. 8 (1o et 5o).

[10]  LESF, art. 12 et 13.

[11]  LESF, art. 15.

[12]  LESF, art. 97 al. 2 (3o); LDPSF, art. 115 al. 1 et 115.3.

[13]  LESF, art. 1, 2, 6 et 12.

[14]  Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant, RLRQ, c. D-9.2, r. 7, art. 55.0.1; LDPSF, art. 220.

[15]  LDPSF, art. 16.

[16]  RLRQ, c. D-9.2, r. 5 (« Code de déontologie des représentants en assurance de dommages »).

[17]  Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, art. 37 (8o).

[18]  LDPSF, art. 469.1.

[19]  Autorité des marchés financiers c. Baazov, 2017 QCTMF 103, par. 81.

[20]  Autorité des marchés financiers c. Baillargeon Bouchard, 2021 QCTMF 3, par. 87 et s.

[21]  LESF, art. 115.1.

[22]  British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3, par. 77; La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, [2013] 3 R.C.S. 756, par. 49.

[23]  LESF, art. 93 et 97 al. 2 (3°); LDPSF, art. 115 et 115.3.

[24]  Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), [2001] 2 R.C.S. 132.

 

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