Rondeau c. R. | 2024 QCCA 1372 | ||||
COUR D’APPEL | |||||
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CANADA | |||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||
GREFFE DE
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N° : | 500-10-007962-234, 500-10-008044-230 | ||||
(705-01-113277-208) | |||||
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DATE : | 15 octobre 2024 | ||||
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ÉRIC RONDEAU | |||||
APPELANT – accusé | |||||
c. | |||||
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SA MAJESTÉ LE ROI | |||||
INTIMÉ – poursuivant | |||||
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[2] Il présente également une requête en autorisation d’appel de la peine reçue le 29 mai 2023, qu’il modifie dans son exposé. Le juge lui a infligé une peine de huit mois d’emprisonnement, une amende de 1 000 $ aux termes de l’article 320.21(a) C.cr. et lui a interdit de conduire tout véhicule à moteur pour une durée de trois ans aux termes de l’article 320.24(5) C.cr.
[3] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Rancourt et Beaupré, LA COUR :
[4] REJETTE l’appel du verdict;
[5] ACCUEILLE la demande pour modifier la requête en autorisation d’appel de la peine;
[6] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la peine;
[7] ACCUEILLE l’appel;
[8] SUBSTITUE à la peine de 8 mois d’emprisonnement infligée par le jugement de première instance une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis à être purgée dans la collectivité, assortie des conditions obligatoires et facultatives suivantes :
Conditions obligatoires
1. Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;
2. Répondre aux convocations du tribunal;
3. Se présenter à l’agent de surveillance au plus tard le 18 octobre 2024, 16 h, et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance.
4. Rester dans la province de Québec, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance;
5. Prévenir sans délai l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et l’aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation;
Conditions facultatives
6. Résider au [...], Repentigny, district de Joliette;
7. S’assurer que cette résidence est desservie par un service de ligne téléphonique fixe, ou en faire faire l’installation dans les 10 jours du présent arrêt, maintenir ce service pendant la durée de l’ordonnance, en communiquer sans délai le numéro à l’agent de surveillance, répondre à tous les appels téléphoniques provenant de l’agent de surveillance et prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure de le faire;
8. Aviser l’agent de surveillance avant tout changement du numéro de téléphone de cette ligne fixe;
9. S’abstenir d’adhérer à un service de transfert automatique d’appel;
10. Ne pas conduire un véhicule à moteur;
11. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec les membres de la famille de la victime;
12. Pour les six premiers mois de l’ordonnance, être à sa résidence en tout temps, sauf pour les exceptions suivantes après en avoir dûment informé au préalable l’agent de surveillance :
a. Pour un rendez-vous avec son agent de surveillance;
b. Pour se présenter au tribunal à titre de témoin ou de partie à un litige ou si convoqué par un tribunal et, sur demande de son agent de surveillance, lui en fournir la preuve sans délai;
c. Pour les besoins scolaires et parascolaires de ses enfants à charge ou pour un rendez-vous médical pour lui-même ou un membre de sa famille et, dans tous les cas, sur demande de son agent de surveillance, lui en fournir la preuve sans délai;
d. Pour la pratique de sa religion dans un lieu de culte;
e. Aux dates suivantes : 24, 25 et 31 décembre 2024 et 1er janvier 2025;
f. Pour tout autre motif sérieux avec l’autorisation écrite préalable de l’agent de surveillance qui peut en déterminer par écrit les modalités;
g. Entre 4 h et 18 h du lundi au vendredi pour les besoins de son travail.
13. Pour les six derniers mois de l’ordonnance, être à sa résidence entre 22 h et 4 h, sauf pour les exceptions 12 c. et 12 f.
14. Signer sans délai la présente ordonnance d’emprisonnement avec sursis.
[9] INFORME l’appelant que les conditions facultatives de la présente ordonnance d’emprisonnement dans la collectivité peuvent faire l’objet de modifications selon les modalités prévues à l’article 742.4 C.cr. et que tout manquement aux conditions de l’ordonnance peut faire l’objet de mesures prévues à l’article 742.6 C.cr.
[10] ORDONNE à l’appelant de se présenter au plus tard le 18 octobre 2024 avant 15 h, au greffe de la Cour du Québec du Palais de justice de Joliette, situé au 200, rue Saint-Marc, à Joliette, afin de recevoir les explications requises (art. 742.1(3)c) C.cr.), de signer l’ordonnance et s’en faire remettre copie;
[11] MAINTIENT les autres ordonnances prononcées par le juge de première instance.
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| MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. | |
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| JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. | |
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| MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. | |
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Me Michel Marchand | ||
RABY DUBÉ LE BORGNE | ||
Pour l’appelant | ||
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Me Éric Bernier | ||
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES | ||
Pour l’intimé | ||
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Date d’audience : | 28 août 2024 | |
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MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR |
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[12] Le 22 juillet 2019, l’appelant circulait sur la route 345 dans un camion léger Ford F-150, tirant une remorque pour ponton, vide, lorsqu’une cane et ses canetons traversaient la route. Il s’est arrêté et a actionné ses feux d’urgence. Une quinzaine de secondes séparent alors l’appelant de la tragédie. Malgré la courbe qui se dressait devant lui, il a décidé de contourner les canards, s’est retrouvé dans la voie inverse et a créé ainsi un obstacle incontournable pour la motocyclette qui arrivait à haute vitesse. Le motocycliste est décédé sur le coup.
[13] La scène a été entièrement captée par une caméra de surveillance située à proximité et les données informatiques récupérées du véhicule ont permis de compléter la preuve testimoniale, provenant notamment d’autres conducteurs qui étaient sur la route à ce moment, afin de comprendre avec précision le déroulement du drame.
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[14] Comme l’appelant le remarque lors de l’audience, ce procès consistait davantage à déterminer ce qui n’est pas perceptible à la caméra, soit son état d’esprit. Il a témoigné à son procès. Il a expliqué au jury qu’il était conscient que son véhicule était dans un endroit dangereux. Il est demeuré à l’arrêt dans sa voie de circulation sept secondes pendant lesquelles les canards, qu’il avait alors perdus de vue, passaient devant son véhicule. Craignant que les véhicules qui s’approchaient par derrière emboutissent la remorque, laquelle était étroite et basse, il a décidé de se remettre en marche pour contourner les canards et pour poursuivre son chemin. Au pire, s’était-il dit, il écraserait peut-être les derniers qui traversaient, mais il jugeait ne plus pouvoir rester à l’arrêt.
[15] L’appelant a expliqué que, par sa manœuvre, il avait souhaité frôler la ligne médiane, double et jaune, qui divisait la chaussée. Jamais il n’avait voulu traverser dans la voie inverse. Il a roulé jusqu’à un maximum de 18 km/h pendant quatre à huit secondes et était concentré sur ses rétroviseurs, appréhendant toujours le danger qui pouvait venir de l’arrière. Lorsque son regard est revenu à l’avant, il a réalisé que son véhicule était entièrement dans la voie opposée.
[16] La suite s’est déroulée en plus ou moins trois secondes : l’appelant a aperçu la moto qui arrivait en sens inverse à environ 100 km/h, il a tenté de revenir dans sa voie, le motocycliste a perdu le contrôle et, se séparant de sa motocyclette, il est décédé sur le coup en terminant sa chute sous le camion de l’appelant.
[17] Un jury a déclaré l’appelant coupable de conduite dangereuse causant la mort.
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[18] L’appelant considère que le juge a erré dans ses directives au jury sous quatre rapports : 1) à l’égard de la mens rea et plus particulièrement de son état d’esprit véritable, 2) à l’égard de sa défense d’erreur de fait et du fait qu’il a franchi la ligne médiane de façon involontaire, 3) à l’égard de sa réponse à une question du jury concernant le lien causal juridique entre la conduite du véhicule et la mort et 4) en ne rattachant pas les éléments de droit aux faits pertinents d’une manière utile pour le jury.
[19] Essentiellement, l’appelant prétend que les directives, dans lesquelles le juge a procédé à un résumé en bloc des témoignages, n’ont pas permis au jury de comprendre et d’analyser son état d’esprit. De plus, les directives sont silencieuses sur l’erreur de fait et l’aspect involontaire du franchissement de la ligne médiane.
[20] L’intimé considère que, pris dans leur globalité, le résumé des témoignages aborde les éléments relatifs à l’état mental de l’appelant et les directives abordent la perspective de l’appelant et permettent au jury de rendre un verdict conforme à la preuve et au droit. Ce dernier ayant d’ailleurs demandé de réécouter le témoignage de l’appelant, ses explications ont manifestement été entendues.
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[21] Il faut mentionner que le procès était d’assez courte durée, trois jours pour entendre la preuve de la poursuite et une journée pour celle de la défense, soit le témoignage de l’appelant. La preuve présentée était particulièrement éloquente dans le sens où les images, de bonne qualité par ailleurs, de tout l’événement ont été captées et présentées. L’équipement électronique du véhicule a permis de marquer avec précision le mouvement de ce dernier entre son arrêt face aux canards et sa remise en mouvement jusqu’à l’impact, quelques secondes après.
[22] En ce sens, avec raison, l’intimé écrit que la trame factuelle du procès était simple et que la question centrale, selon la position de l’avocat de l’appelant en plaidoirie (qui n’était pas Me Marchand), était de déterminer s’il s’agissait véritablement d’un acte criminel ou d’un simple accident qui n’est pas criminel.
[23] En appel, la question est de savoir si les directives ont été utiles au jury. La Cour suprême a toujours rappelé que ce n’est pas la perfection des directives qu’il faut évaluer, mais bien leur utilité, examinées globalement, dans le contexte de l’affaire et des questions qu’elle soulève : R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19.
[24] Je souligne néanmoins que le jury devait évaluer la crédibilité et la fiabilité du témoignage de l’appelant, dont ses explications sur ses perceptions et son état d’esprit. L’intimé a certainement invité le jury à se questionner sur la crédibilité des explications offertes. Cela rend l’exercice en appel plus compliqué pour l’appelant puisqu’il était loisible au jury de rejeter son témoignage, en tout ou en partie, sur des éléments importants, comme l’absence de danger véritable provenant de l’arrière ou la durée d’observation par ses rétroviseurs avant la collision.
[25] En l’espèce, à bon droit, l’appelant a abandonné le moyen d’appel portant sur le caractère déraisonnable du verdict. En effet, une preuve permettait au jury d’évaluer si l’appelant était en fait conscient du risque qu’il créait en tentant sa manœuvre et s’il avait délibérément choisi de courir ce risque et ainsi, il pouvait déterminer que le degré de diligence qu’il a démontré constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation, c’est-à-dire un manque de diligence suffisamment grave pour être puni au sens du droit criminel : R. c. Beatty, [2008] 1 R.C.S. 49, par. 43; R. c. Roy, [2012] 2 R.C.S. 60, par. 28.
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[26] L’appelant a raison de souligner que le juge résume plutôt machinalement les témoignages. Cette façon de rappeler les témoignages à la mémoire des jurés peut facilement s’avérer imparfaite puisqu’elle comporte le risque de ne pas adéquatement rattacher la preuve au droit. Mais en cette matière, la règle n’est pas stricte et le juge n’est tenu à aucune formulation particulière dans ses directives : voir notamment R. c. Hay, [2013] 3 R.C.S. 694, par. 47-48; R. c. Avetysan, [2000] 2 R.C.S. 745, par. 9. L’exercice s’évalue en fonction des circonstances de l’affaire ainsi que de la nature et des questions soulevées. En l’espèce, l’appelant ne démontre pas que les directives lui ont causé un préjudice.
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[27] L’appelant insiste sur le fait qu’il était essentiel pour le jury de comprendre « l’erreur de fait de même que l’aspect involontaire d’avoir traversé la double ligne ». Selon lui, l’erreur de fait est la mauvaise évaluation qui l’empêchait, et qui aurait empêché une personne ordinaire placée dans la même situation, d’entrevoir ou d’éviter le risque en question. Le juge n’aurait pas suffisamment relié cet élément de l’état d’esprit de l’appelant à l’évaluation de la mens rea objective à laquelle devait procéder le jury.
[28] Sur l’erreur de fait, la thèse de l’appelant ne résiste pas à l’analyse. D’ailleurs, à l’audience, l’appelant n’insiste pas longuement sur cet élément. D’abord, l’erreur de fait n’est pas invoquée par l’appelant lui-même lorsqu’il témoigne. Dans son témoignage, il explique qu’il comprenait très bien son environnement et les dangers reliés à la situation, y compris la courbe devant lui et la circulation des véhicules, tant en sens inverse que derrière lui.
[29] Ensuite, les directives permettaient au jury de comprendre que les circonstances dans lesquelles se trouvait l’appelant pouvaient être de nature à influencer sa capacité à prendre conscience du risque créé par sa conduite.
[30] À la lecture des directives, on ne peut écarter le fait que la méthode choisie a amené le juge à répéter, plusieurs fois, les éléments du témoignage de l’appelant favorables à son évaluation de l’environnement et des circonstances : la peur de se faire emboutir, la préoccupation quant aux véhicules venant de l’arrière, le danger que représente sa remorque, la présence des canards, la circulation, la volonté de ne pas franchir la ligne double, l’incompréhension et la surprise de se retrouver dans la situation qu’il voulait éviter, le fait qu’il n’avait pas remarqué le caractère particulièrement prononcé de la courbe et sa manœuvre pour réintégrer sa voie.
[31] Ce résumé de la preuve était immédiatement précédé de l’exposé sur les éléments essentiels de l’infraction, lequel n’est pas remis en cause. Le juge invitait le jury à considérer cette preuve pour évaluer la conduite de l’appelant et l’écart marqué. Je ne vois pas d’erreur.
[32] Quant au lien causal, l’appelant estime que le juge a erré en terminant ses directives sur ce sujet en invitant le jury à se poser la question de savoir si la victime serait décédée si l’appelant n’avait pas conduit son véhicule comme il l’avait fait. L’appelant s’opposait à cette directive parce que, selon lui, il s’agissait d’une simplification dangereuse. Le juge l’a répétée en réponse à une question du jury, ce qui aurait amplifié le problème. L’intimé ne voit pas d’erreur puisque la contribution de l’appelant dans la mort de la victime était une question que le jury devait trancher.
[33] L’appelant fait erreur. La causalité s’intéresse à la façon dont l’accusé a contribué au résultat, soit la mort de la victime : R. c. Maybin, [2012] 2 R.C.S. 30, par. 15-16, reprenant R. c. Nette, [2001] 3 R.C.S. 488. Le critère juridique n’est pas élevé, il suffit que la conduite ait contribué de façon appréciable ou « plus que mineure » au décès : R. c. Sarazin, 2018 QCCA 1065, par. 21; R. c. Collin, [2019] 4 R.C.S. 650.
[34] Il faut également replacer la phrase « si la victime était décédée si l’appelant n’avait pas conduit son véhicule comme il l’avait fait » dans son contexte. Le juge concluait ses explications sur le lien de causalité nécessaire. Il venait d’expliquer au jury que la conduite de l’appelant devait contribuer de façon appréciable à la mort de la victime, ce qui nécessite la preuve hors de tout doute raisonnable que cette façon de conduire était un facteur ayant contribué de façon plus que négligeable ou mineure à la mort. Enfin, le juge a indiqué qu’il ne fallait pas que l’intervention d’un tiers ait fait en sorte que la conduite de l’appelant cesse d’être un facteur ayant contribué à la mort et que la vitesse de la motocyclette était un facteur à prendre en compte dans l’analyse de cette contribution. L’appelant ne démontre pas d’erreur.
[35] Je propose le rejet de l’appel portant sur le verdict.
[36] Le résultat est différent concernant la peine de huit mois d’emprisonnement que l’appelant souhaite porter en appel. La requête en autorisation d’appel a été déférée à la formation et, dans son exposé, il la modifie légèrement en proposant aussi l’emprisonnement discontinu. Il y a lieu d’accorder la modification proposée et d’accueillir la requête.
[37] Précisons cependant que seule la composante « emprisonnement » est contestée. En effet, la peine infligée comportait également une amende de 1 000 $ et une interdiction de conduire tout véhicule à moteur pour une durée de trois ans aux termes du paragraphe 320.24(5) C.cr.
[38] Le juge a accordé ce que réclamait l’intimé comme période d’emprisonnement, mais il a réduit de deux ans la période d’interdiction de conduire proposée. À l’audience sur la peine, l’appelant plaidait pour un emprisonnement avec sursis d’une durée de six mois et une interdiction de conduire d’une durée de deux ans.
[39] En appel, à la demande de la Cour, les parties ont déposé des observations additionnelles. L’appelant suggère une peine de 12 mois dans la collectivité et propose des conditions. Ses observations incluent également, comme annoncé à l’audience, une liste des décisions répertoriées dans l’arrêt R. c. Ferland, 2009 QCCA 1168 dont certaines avaient jugé approprié l’emprisonnement dans la collectivité pour cette infraction. L’intimé rappelle que ces décisions datent d’avant l’augmentation de la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction, laquelle est passée d’un maximum de quatorze ans à la perpétuité. Il maintient donc que l’appel devrait être rejeté, mais laisse les conditions d’une ordonnance d’emprisonnement avec sursis à la discrétion de la Cour, le cas échéant.
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[40] L’appelant soulève plusieurs erreurs qui entachent la démarche du juge. Ce dernier aurait erré en concluant que l’appelant n’avait pas présenté la preuve nécessaire pour justifier l’infliction d’une peine d’emprisonnement avec sursis et n’avait pas manifesté son accord à effectuer des travaux communautaires. Le juge aurait également erré en refusant d’accorder quelque poids aux facteurs atténuants pour ne retenir que les objectifs de dissuasion et de dénonciation et, enfin, en analysant la possibilité de prononcer une peine d’emprisonnement avec sursis ou une peine discontinue d’emprisonnement.
[41] Pour l’intimé, la véritable question est de déterminer si le juge a commis des erreurs ayant une incidence sur la peine et si la peine est appropriée. Pour lui, il n’y a aucune erreur de ce type et la peine est appropriée.
[42] Je suis d’avis que l’appelant a raison et que le juge a commis des erreurs de principe qui ont eu une incidence sur la peine.
[43] À titre de remarque liminaire, et bien que cela ne soit pas soulevé, il faut corriger l’affirmation du juge voulant que l’alinéa 320.21a) C.cr. exige l’infliction d’une amende en sus de toute autre peine. Le texte énonce une peine minimale et non une peine obligatoire. Le choix législatif d’inclure une peine minimale d’amende a l’effet d’exclure la possibilité d’une peine suspendue suivant l’alinéa 731(1)a) C.cr. Une peine minimale d’emprisonnement est aussi prévue en cas de récidive (voir les al. 320.21b) et c) C.cr.), ce qui élimine, dans ces cas, la possibilité d’un emprisonnement dans la collectivité.
[44] Cela étant, la peine de l’appelant comporte donc, en plus de l’emprisonnement, une amende de 1 000 $ et une interdiction de conduire pendant trois ans, des mesures qui sont des peines : R. c. Rodgers, [2006] 1 R.C.S. 554, par. 63. Par conséquent, cela est pertinent dans l’évaluation de la totalité de la peine composée de plusieurs mesures punitives : R. c. Simard, 2024 QCCA 835, par. 71; R. c. Simoneau, 2017 QCCA 1382, par. 42; R. c. Czornobaj, 2017 QCCA 907, par. 71; R. c. Cloud, 2016 QCCA 567, par. 75.
[45] L’appelant est également soumis à des restrictions importantes pour la conduite d’un véhicule depuis le dépôt des accusations, le 9 juillet 2020 jusqu’en février 2022, moment où l’interdiction de conduire a été considérablement assouplie pour se limiter essentiellement à entre 22 h et 4 h ainsi que le samedi et le dimanche. Dans l’ordonnance de mise en liberté en appel, les conditions ont été davantage assouplies sans opposition du ministère public : R. c. Rondeau, 2023 QCCA 841.
[46] L’interdiction de conduire ou les restrictions à l’utilisation d’un véhicule pendant les procédures sont des éléments pouvant être pris en compte : R. c. Basque, 2023 CSC 18; R. c. Suter, [2018] 2 R.C.S. 496.
[47] Comme je l’expliquerai, le juge commet des erreurs de principe qui ont eu un effet sur la peine et « lorsque la cour d’appel conclut qu’une erreur de principe a eu un effet sur la peine, cela suffit pour qu’elle intervienne et fixe une peine juste. Dans un tel cas, le fait que la peine existante ne soit manifestement pas indiquée ou qu’elle se situe à l’extérieur de la fourchette des peines infligées auparavant ne constitue pas une condition préalable supplémentaire requise pour justifier l’intervention de la cour d’appel. » : R. c. Friesen, [2020] 1 R.C.S. 424, par. 27.
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[48] Le juge commet une erreur manifeste lorsqu’il oriente sa décision uniquement en fonction de la conséquence tragique, faisant de la gravité objective de l’infraction un facteur aggravant qui empêche une autre mesure que l’emprisonnement en milieu carcéral. Simultanément, il commet une autre erreur de principe en évacuant les principes de réhabilitation. Enfin, cela entraîne l’erreur de refuser l’emprisonnement dans la collectivité.
[49] En 1996, l’emprisonnement avec sursis a été introduit dans le Code criminel afin d’offrir une solution de rechange à l’incarcération. En clair, des individus qui auraient autrement purgé une peine en détention pouvaient, si les critères étaient respectés, purger cette peine dans la collectivité. La mesure est donc destinée aux délinquants qui méritent une peine de prison et non à ceux à qui on pourrait souhaiter une probation plus sévère : R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, par. 55-56, 94.
[50] Cette peine a fait l’objet de débats et, à partir de 2007, le Parlement a retiré la possibilité d’y recourir pour un nombre important d’infractions, dont la conduite dangereuse causant la mort. En 2022, il a modifié de nouveau la loi pour éliminer en grande partie les limitations introduites en 2007, ce qui permettait dorénavant d’infliger cette peine pour la conduite dangereuse causant la mort.
[51] Ainsi, malgré la mort qui résulte de la conduite délinquante, le législateur laisse la porte ouverte à ce que des mesures substitutives à l’emprisonnement en milieu carcéral soient prononcées.
[52] À mon avis, les décisions pointées par l’appelant, et reprises dans l’arrêt R. c. Ferland, 2009 QCCA 1168, confirment que la peine d’emprisonnement avec sursis fait partie de la mosaïque des peines appropriées. Certes, comme le souligne l’intimé, le législateur a augmenté la peine maximale pour l’infraction. Il omet cependant de considérer que le législateur a également réintégré la possibilité de purger la peine dans la collectivité. Or, ces choix législatifs se complètent. Ils ne peuvent être restreints par des règles ou des principes inflexibles établis par les tribunaux.
[53] Dans Harbour, il est écrit que la décision d’attribuer un poids important aux objectifs de dénonciation et de dissuasion générale ne peut pas avoir l’effet de déconsidérer les choix législatifs :
[78] Ce n’est pas non plus en leur [les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale] attribuant un poids important pour un crime donné que les tribunaux peuvent de cette façon exclure des choix pénologiques que le législateur lui-même n’a pas exclus. Les tribunaux ne peuvent créer des points de départ ou des minimums contraignants : R. c. McDonnell, [1997] 1 R.C.S. 948; R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61; R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206, R. c. Ipeelee, [2012] 1 R.C.S. 433; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64 (CanLII), [2015] 3 R.C.S. 1089.
R. c. Harbour, 2017 QCCA 204, par. 78.
[54] Dans Parranto, la majorité de la Cour suprême rappelle « que les points de départ et les fourchettes de peines sont des outils et non des carcans… » : R. c. Parranto, 2021 CSC 46, par. 37.
[55] Par ailleurs, « une cour d’appel provinciale joue un double rôle “en matière de contrôle de la cohérence, de la stabilité et de la pérennité de la jurisprudence tant en droit criminel qu’en droit civil” » : R. c. Parranto, 2021 CSC 46, par. 14 (référence omise).
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[56] À la décharge du juge, en l’espèce, l’exercice de détermination de la peine est difficile. Le juge chargé de la peine décrit le dilemme auquel il faisait face :
[21] Il s’agit donc de tenter de réconcilier deux pôles décisionnels qui tendent vers un résultat diamétralement opposé; punir sévèrement le contrevenant, vu la gravité de la conséquence de son geste, ou l’absoudre presqu’entièrement au regard de sa culpabilité morale minimale quant à la commission de l’infraction.
R. c. Rondeau, 2023 QCCS 1829, par. 21.
[57] Toutefois, à mon avis, le juge commet une erreur déterminante lorsque, d’une part, il invoque le caractère déterminant de la gravité des conséquences et, d’autre part, il réduit indûment l’effet des facteurs atténuants et de la réhabilitation.
[58] À ce sujet, s’appuyant sur l’arrêt Bissonnette, l’intimé a suggéré à l’audience que la réhabilitation ne peut devenir l’objectif sentenciel prédominant pour l’appelant en raison de son profil positif, puisque cet objectif « vise à réformer le contrevenant en vue de sa réintégration dans la société, afin qu’il devienne un citoyen respectueux des lois » : R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23, par. 48.
[59] D’abord, d’un point de vue juridique, c’est l’ordonnance de probation qui est traditionnellement considérée comme une mesure de réinsertion sociale : R. c. Proulx, [2000] 1 RCS 61, par. 37. La peine d’emprisonnement dans la collectivité est une mesure qui a un caractère punitif plus marqué. Quoiqu’il en soit, l’erreur du juge est d’avoir, dans les faits, évacué tout objectif de réhabilitation pour des raisons inexpliquées. Le juge écrit de manière un peu énigmatique en renvoyant vaguement à l’arrêt R. c. Scraire, 1998 CanLII 12604 (C.A.Q.), que : « une peine avec sursis ne s’avérera appropriée que lorsque l’ensemble des facteurs atténuants favorise réellement la réhabilitation du prévenu. Il ne s’agit pas d’un tel cas en l’espèce. » : R. c. Rondeau, 2023 QCCS 1829, par. 59.
[60] Il ressort clairement de sa décision que la conséquence tragique, soit la mort de la victime, est le facteur pour lequel le juge refuse d’ordonner l’emprisonnement dans la collectivité. Or, il s’agit du crime uniquement. Il n’est pas contesté que la peine doit à la fois punir le crime et le délinquant : R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, par. 80; R. c. Parranto, 2021 CSC 46, par. 113.
[61] Le juge explique le caractère tragique de l’événement, notamment qu’il en résulte la mort d’un être humain et un impact douloureux pour la famille de la victime.
[62] Il retient comme facteur aggravant que l’appelant conduisait un gros véhicule moteur au sens de l’alinéa 320.22f) C.cr. Cette conclusion n’étant pas remise en cause par l’appelant, je m’abstiens de tout commentaire, préférant laisser pour un autre jour l’examen de ce que signifie l’expression « gros véhicule » au sens de cet article.
[63] Le juge reconnaît par ailleurs que le rapport présentenciel, préparé par une criminologue, conclut que l’environnement social de l’appelant ne démontre aucun facteur criminogène, que l’accident constitue un cas isolé et circonstanciel, que le risque de récidive apparaît faible et que les démarches judiciaires semblent comporter un effet dissuasif significatif : R. c. Rondeau, 2023 QCCS 1829, par. 12.
[64] Discutant de la responsabilité morale de l’appelant, le juge retient cependant, avec raison, que :
[31] À l’évidence, son degré de culpabilité morale se situe au bas de l’échelle à cet égard. L’infraction routière qu’il commet bien que très sérieuse, ne comporte pas d’éléments laissant entrevoir une volonté assumée de transgresser les règles établies dans un but illégal.
R. c. Rondeau, 2023 QCCS 1829, par. 31 (je souligne).
[65] Puis, il écrit :
[54] Quant au caractère dissuasif de la peine, encore une fois, la nature particulière de la commission du crime en l’instance milite en faveur d’une approche nuancée. En effet, Rondeau ne circule pas à une vitesse folle. Il ne se trouve pas sous l’effet d’une drogue, incluant l’alcool. Il s’agit d’une personne sensée qui commet une grave erreur de jugement dans des circonstances particulières.
R. c. Rondeau, 2023 QCCS 1829, par. 51 (je souligne).
[66] Pourtant, après avoir constaté que les facteurs atténuants comme l’absence d’antécédents judiciaires, l’âge, sa bonne réputation, un emploi stable et le soutien de sa famille, le juge affirme que « vu la nature du crime, ces facteurs apparaissent jouer un rôle mineur hormis le lien d’emploi » et que « bien qu’à charge de redite, cela s’avère peu utile ici au regard de l’infraction et des circonstances entourant sa commission. » : R. c. Rondeau, 2023 QCCS 1829, par. 43-44.
[67] Le juge rappelle aussi que la situation ne commande pas « le même degré d’opprobre social qu’un geste foncièrement amoral » :
[52] Assurément, bien que l’on puisse légitimement s’interroger sur le bénéfice sociétal d’une telle peine [la suggestion de l’intimé], il importe de retenir que dans l’objectif de dénonciation il ne faut pas perdre de vue la finalité de la sanction. Normalement, la peine participe à dénoncer un geste illégal, moralement et socialement répréhensible. Ici le geste de Rondeau relève plus d’une insouciance ou d’une témérité grossière blâmable que d’une volonté de s’inscrire en faux contre des règles sociales. Évidemment, la société doit sanctionner de tels comportements, mais ceux-ci ne requièrent pas le même degré d’opprobre social qu’un geste foncièrement amoral.
R. c. Rondeau, 2023 QCCS 1829, par. 52 (je souligne).
[68] Puis, discutant de la suggestion de l’emprisonnement avec sursis, le juge pose comme premier obstacle que la peine doit être « raisonnable dans les circonstances de l’espèce en tenant compte de la gravité des conséquences qu’entraîne la conduite de [l’appelant] » : R. c. Rondeau, 2023 QCCS 1829, par. 58 (je souligne).
[69] On comprend de ses motifs que le juge aurait pu envisager de retenir la suggestion d’emprisonnement avec sursis si les facteurs atténuants favorisaient la réhabilitation. Il écrit :
[59] Deuxièmement, le Tribunal ne peut ignorer que le législateur augmente la durée de la peine possible de 14 ans à la prison à perpétuité, ce qui signifie qu’en semblable matière, le principe de dissuasion générale et de dénonciation demeure des considérations primordiales en semblable matière. D’ailleurs, dans l’arrêt Paré, la Cour d’appel réfère à l’arrêt Scraire qui énonce qu’une peine avec sursis ne s’avérera appropriée que lorsque l’ensemble des facteurs atténuants favorise réellement la réhabilitation du prévenu. Il ne s’agit pas d’un tel cas en l’espèce.
R. c. Rondeau, 2023 QCCS 1829, par. 59 (je souligne; références omises).
[70] Malheureusement, la décision n’explique aucunement pourquoi les facteurs atténuants ne favorisent pas réellement la réhabilitation de l’appelant.
[71] Le fait d’ancrer dans les conséquences de l’infraction l’exclusion de l’emprisonnement avec sursis (voir R. c. Rondeau, 2023 QCCS 1829, par. 21, 44, 58, 61 et 63) est une erreur puisque le décès est, par nécessité, toujours présent dans le cas d’une conduite dangereuse causant la mort. Le juge s’attarde uniquement à punir l’infraction. Il s’agit d’une erreur de principe qui est aggravée par le fait d’avoir exclu, sans motifs, l’objectif de réhabilitation. Il s’agit de la seconde erreur de principe. Ces deux erreurs ont eu une incidence sur la peine et elles justifient l’intervention de la Cour.
[72] Il faut souligner au passage une autre erreur du juge, soit d’avoir écarté les décisions d’instance et d’appel dans l’affaire Czornobaj, bien que cette erreur pourrait, dans certaines circonstances, ne pas avoir d’impact. Il faut rappeler que rien ne justifie d’exclure cette jurisprudence qui fait partie « de façon générale [du] condensé des peines minimales et maximales déjà infligées par des juges du procès » : R. c. Parranto, 2021 CSC 46, par. 17.
[73] S’il est vrai, comme le souligne le juge de la peine, que le législateur a augmenté la peine maximale et qu’il a, comme le souligne l’intimé, intégré une déclaration de principe à l’article 320.12 C.cr. énonçant, entre autres, que « la protection de la société est favorisée par des mesures visant à dissuader quiconque de conduire un moyen de transport de façon dangereuse ou avec les capacités affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, car ce type de comportement représente une menace pour la vie, la sécurité et la santé des Canadiens », je rappelle de nouveau que le législateur a rétabli la possibilité d’ordonner l’emprisonnement avec sursis pour l’infraction de conduite dangereuse causant la mort.
[74] Or, rien dans la présente affaire n’y fait obstacle, ni juridiquement ni factuellement. L’emprisonnement avec sursis est une modalité de la peine qui convient à la situation.
[75] D’abord, et cela n’est aucunement nié, je dois rappeler la proposition de la Cour suprême voulant que la dissuasion demeure importante en matière de conduite automobile : R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, par. 129. Néanmoins, l’objectif ne peut ignorer les circonstances. Dans l’arrêt Proulx, la conduite en cause était incontestablement différente et la responsabilité morale beaucoup plus grave. La conduite de Proulx apparaît plus grave. Après avoir consommé de l’alcool et, tout en connaissant le mauvais état mécanique du véhicule, Proulx l’avait conduit de manière erratique, talonnant les véhicules devant lui et tentant des dépassements dangereux sans avertissement alors que la chaussée était glissante et que la circulation en sens inverse était dense.
[76] En l’espèce, avec raison, le juge conclut que le comportement de l’appelant ne requiert pas le même degré d’opprobre social. Il détermine que la responsabilité morale de l’appelant est au plus bas.
[77] Tout en admettant que le profil positif d’un délinquant ne règle pas tous les aspects de la peine appropriée et n’emporte pas dans tous les cas la clémence sans considération pour les aspects aggravants, un profil positif ne peut pas, comme semble le suggérer l’intimé, jouer contre un délinquant. Contrairement à la conclusion du juge, il est patent que la réhabilitation militait en faveur de la peine proposée par l’appelant. L’arrêt Simard illustre sans doute un autre cas où le profil très positif du délinquant, de sa prise de conscience et de sa contrition sincère ont fait que la juge chargée de la peine dans cette affaire avait prononcé une peine d’emprisonnement avec des modalités qui permettaient de maintenir ces acquis tout en répondant aux objectifs punitifs : R. c. Simard, 2024 QCCA 835, par. 25 et 62.
CONCLUSIONS
[78] Je propose donc de rejeter l’appel du verdict, d’accueillir la requête en autorisation d’appel de la peine et d’accueillir ce dernier afin de substituer à la peine d’emprisonnement prononcée, une peine d’emprisonnement à être purgée dans la collectivité.
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MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. |
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