Décision

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Gabarit EDJ

Langevin c. BSH Home Appliances Ltd.

2016 QCCQ 11074

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

LOCALITÉ DE

TROIS-RIVIÈRES

« Chambre civile »

N° :

400-32-013688-168

 

DATE :

11 octobre 2016

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

 PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

JEAN LANGEVIN

et

CÉLINE PLANTE

Demandeurs

c.

BSH HOME APPLIANCES LTD.

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Les demandeurs réclament 2 347,54 $ à la défenderesse à titre de dommages.

[2]           La défenderesse n’a pas répondu à la demande de sorte que les demandeurs ont procédé par défaut.

[3]           La preuve révèle que le lien contractuel existe entre Jean Langevin et la défenderesse. Mme Plante n’est pas partie au contrat.

[4]           Le 13 septembre 2014, le demandeur (Jean Langevin), achète du magasin Corbeil Électroménagers, un lave-vaisselle de marque Bosh au prix de 1 267 $, taxes incluses, en tenant compte d’un rabais de 700 $[1].

[5]           Le 16 janvier 2016, M. Langevin reçoit un avis de rappel relativement au lave-vaisselle, faisant état que le cordon d’alimentation peut surchauffer et être la cause d’un risque d’incendie[2].

[6]           Le 10 février 2016, Ateliers G. Paquette, mandaté par la défenderesse, remplace le cordon d’alimentaire du lave-vaisselle du demandeur.

[7]           Le 13 février 2016, le lave-vaisselle cesse de fonctionner. Un incendie s’est déclenché dans la boite électrique du cordon d’alimentation.

[8]           S’en suivent des communications entre M. Langevin et des représentants de la défenderesse pour tenter d’en venir à une entente à l’amiable.

[9]           La défenderesse a d’abord offert de remplacer le fil d’alimentation, mais le demandeur a refusé considérant la mauvaise expérience survenue.

[10]        La défenderesse a ensuite offert de rembourser le prix d’achat du lave-vaisselle, sans le rabais, ce que M. Langevin a refusé.

[11]        M. Langevin envoie une mise en demeure à la défenderesse le 24 février 2016[3].

[12]        M. Langevin a remisé le lave-vaisselle, dont il est toujours en possession. Il a acheté un nouveau lave-vaisselle de marque Miele en mars 2016, au coût de 1 424,54 $, taxes incluses. Il a aussi dû acheter un nouveau plateau à coutellerie, qui équipait l’ancien lave-vaisselle, et ce, au coût de 199,99 $[4].

[13]        La réclamation se détaille de la façon suivante :

Ø  1 624,54 $ pour le remboursement du prix du nouveau lave-vaisselle et du plateau de coutellerie;

Ø  115 $ pour les frais d’installation du nouveau lave-vaisselle[5];

Ø  585 $ représentant des dommages et inconvénients et la perte de jouissance du lave-vaisselle pendant 39 jours, calculé à raison de 15 $ par jour;

Ø  23 $ pour les frais de poste recommandée.

ANALYSE

[14]        La vente du lave-vaisselle intervenue en septembre 2014 est couverte par la Loi sur la protection du consommateur[6], notamment à l’article 2 dont le libellé est le suivant :

2. La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service.

[15]        Cette Loi, qui est d’ordre public, prévoit une garantie de durée raisonnable d’un bien à son article 38 :

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

[16]        L’article 54 de la Loi prévoit que le consommateur peut exercer son recours contre le fabricant :

54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39.

Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.

[17]        Enfin, l’article 272 prévoit les recours qui sont à la disposition du consommateur :

272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

a l’exécution de l’obligation;

b l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

c la réduction de son obligation;

d la résiliation du contrat;

e la résolution du contrat; ou

f la nullité du contrat,

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.

[18]        Le Tribunal ne peut accorder à M. Langevin, le remboursement du prix du nouveau lave-vaisselle.

[19]        L’indemnité à laquelle à droit le demandeur, dans le cadre de l’annulation de la vente et de la remise du lave-vaisselle, est le remboursement du coût d’achat du lave-vaisselle, soit la restitution de la prestation, comme le prévoit l’article 1699 du Code civil du Québec :

1699.   La restitution des prestations a lieu chaque fois qu'une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu'elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d'un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d'une force majeure.

 

Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu'elle aurait pour effet d'accorder à l'une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu'il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l'étendue ou les modalités de la restitution.

[20]        En septembre 2014, le lave-vaisselle a coûté 1 267 $, taxes incluses, en tenant compte d’un rabais de 700 $. M. Langevin a dû acheter un nouveau plateau de coutellerie au montant de 199,99 $. Ces deux montants totalisent 1 466,99 $. Le Tribunal juge raisonnable d’accorder à M. Langevin 85 % de cette somme, soit 1 246,94 $, considérant qu’il a pu utiliser le lave-vaisselle pendant environ 1 année et demie.

[21]        M. Langevin a droit d’être remboursé des frais de poste recommandée de 23 $ et des frais d’installation du nouveau lave-vaisselle de 115 $.

[22]        Concernant les dommages, le mode de calcul proposé par M. Langevin n’est pas acceptable.

[23]        Après analyse de la preuve, le Tribunal lui accorde 200 $.

[24]        Mme Céline Plante n’a droit à aucune somme puisque la relation contractuelle se trouve entre M. Langevin et la défenderesse.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[25]        ACCUEILLE en partie la demande.

[26]        ANNULE la vente du 13 septembre 2014 du lave-vaisselle de marque Bosh. (pièce P-5)

[27]        DONNE ACTE à M. Jean Langevin de son offre de remettre à la défenderesse le lave-vaisselle en question, et ce, dans un délai de 15 jours du présent jugement.

[28]        CONDAMNE la défenderesse à payer à M. Jean Langevin, la somme de 1 584,94 $, plus les intérêts sur cette somme au taux de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter de la mise en demeure, soit le 14 mars 2016.

[29]        CONDAMNE la défenderesse à payer à M. Jean Langevin, les frais de justice de 200 $.

[30]        REJETTE la demande en ce qui concerne Mme Céline Plante.

 

 

__________________________________

PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

3 octobre 2016

 



[1]     Pièce P-5.

[2]     Pièce P-3.

[3]     Pièce P-2.

[4]     Pièce P-7.

[5]     Pièce P-8.

[6]     RLRQ c. R-40.1.

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