Décision

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 CONSEIL DE DISCIPLINE

ORDRE DES COMPTABLES EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉS DU QUÉBEC

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

10-09-00028

 

DATE :

7 mai 2009

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LE CONSEIL :

Me PIERRE LINTEAU

Président

GÉRALD HOULE, FCMA

Membre

MARIELLE HÉBERT, FCMA

Membre

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LUC GODIN, CMA, en sa qualité de syndic de l’Ordre des Comptables en Management Accrédités du Québec;

Plaignant

c.

SAMUEL GRENIER, CMA;

Intimé

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SUR SANCTION

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[1]                Le Conseil s’est réuni le 30 avril 2009, pour entendre la présente plainte et en disposer, laquelle plainte comporte quatre chefs libellés comme suit :

« 1.      À Blainville, le ou vers le 2 avril 2008, en affichant sur le site internet de sa société qu’il offrait des services d’incorporation, alors qu’il n’avait pas les compétences et la légitimité requise pour ce faire a fait de la publicité fausse, trompeuse ou susceptible d’induire le public en erreur, contrevenant ainsi aux articles 44aa), 50.1 et 50.2 du Code de déontologie des comptables en management accrédités du Québec.

2.                   À Blainville, entre le ou vers le 1er mars 2008 et le ou vers le 30 juin 2008, s’est placé en situation de conflit d’intérêts en effectuant un prêt personnel de 2 000$ à S.M., principal actionnaire d’une société étant sa cliente, contrevenant ainsi à l’article 31 du Code de déontologie des comptables en management accrédités du Québec.

3.                   À Blainville, le ou vers le 12 novembre 2008, a refusé de remettre à S.M., principal actionnaire d’une société étant sa cliente, les livres et documents de ladite société, contrevenant ainsi à l’article 21 du Code de déontologie des comptables en management accrédités du Québec.

4.                   À Blainville, 26 novembre 2008, a tenté d’induire en erreur le Syndic de l’Ordre des Comptables en management accrédités en affirmant faussement par déclaration assermentée ne jamais avoir procédé à l’incorporation d’une société, contrevenant ainsi aux articles 114 et 122 du Code des professions. »

[2]                L’intimé est absent à l’audience mais cependant, il a transmis au plaignant, déposé sous P-1, un document dans lequel il déclare avoir plaidé coupable sur chacun des chefs et s’être entendu avec le plaignant sur des représentations conjointes sur la sanction; le Conseil déclare donc l’intimé coupable sur chacun des quatre chefs de la plainte.

[3]                Les parties recommandent au Conseil d’imposer la sanction qui suit :

·        Une amende de 1 000$ sur le 1er chef;

·        Une période de radiation temporaire d’un mois sur le 2ième chef;

·        Une amende de 1 000$ sur le 3ième chef;

·        Une période de radiation temporaire d’un mois sur le 4ième chef;

·        Ces périodes de radiation temporaire seront purgées de façon concurrente;

·        Le paiement de tous les déboursés.

[4]                Le plaignant est alors entendu pour éclairer le Conseil sur l’ensemble des faits et pour déposer la preuve pertinente; la preuve fournie par le plaignant est concluante et d’ailleurs l’intimé a plaidé coupable.

[5]                Selon le plaignant, la sanction proposée est juste et raisonnable compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire; de plus, toujours selon le plaignant, la sanction est aussi conforme à la jurisprudence en semblable matière.

[6]                S’agissant d’une proposition commune, l’obligation du Conseil se limite à la vérification du caractère raisonnable de cette proposition de sanction; le Conseil est satisfait de ce qu’il a entendu et il n’a trouvé aucun élément qui lui permettrait d’intervenir.

 

C’EST POURQUOI, LE CONSEIL :

[7]                DÉCLARE l’intimé coupable sur chacun des quatre chefs de la plainte;

[8]                CONDAMNE l’intimé à une amende de 1 000$ sur le 1er chef de la plainte;

[9]                CONDAMNE l’intimé à une période de radiation temporaire d’un mois sur le 2ième chef de la plainte;

[10]            CONDAMNE l’intimé à une amende de 1 000$ sur le 3ième chef de la plainte;

[11]            CONDAMNE l’intimé à une période de radiation temporaire d’un mois sur le 4ième chef de la plainte;

[12]            Toutes ces périodes de radiation temporaire seront purgées de façon concurrente;

[13]            CONDAMNE l’intimé à tous les déboursés;

[14]            ORDONNE à la secrétaire du Conseil de discipline de publier, aux frais de l’intimé, dans un journal circulant où l’intimé à sa place d’affaires, un avis de la présente décision.

 

 

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Me Pierre Linteau

 

 

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Gérald Houle, FCMA

 

 

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Marielle Hébert, FCMA

 

 

 

Me Patrice Guay

Procureur du plaignant

 

 

Date d’audience :

30 avril 2009

 

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