Décision

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Desbiens c. Standish

2021 QCCS 4797

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

 

No :

505-17-011878-206

 

DATE :

16 NOVEMBRE 2021

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

JUDITH HARVIE, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

ISABELLE DESBIENS

-et-

ARGYRIS CHIONIS

Personnellement et ès qualités de parents

et tuteurs de l’enfant mineur X

Demandeurs

c.

RACHEL STANDISH

ès qualité de parent

et tuteur de l’enfant mineur Y

-et-

JANA WALLACE

ès qualité de parent

et tuteur de l’enfant mineur Z

-et-

CHRISTOPHER GOEDIKE

ès qualité de parent

et tuteur de l’enfant mineur A

Défendeurs

______________________________________________________________________

JUGEMENT

(Demande en irrecevabilité)

______________________________________________________________________

APERÇU

[1]               Le Tribunal doit décider s’il y a lieu de déclarer irrecevable le recours des demandeurs au motif qu’il serait prescrit.

[2]                Ceux-ci poursuivent en dommages, en leur nom personnel ainsi qu’à titre de parents et tuteurs de leur garçon X, les défendeurs à titre de parents et tuteurs de leur fille mineure respective, Y, Z et A au motif qu’elles ont porté contre X des accusations mensongères d’agression sexuelle.

[3]                Les demandeurs déposent leur poursuite à la fin février 2020. Ils allèguent que les trois filles mineures des défendeurs « ont induit les policiers et les procureurs de la Couronne en erreur en soumettant des allégations fausses et mal fondées »[1]. Ils ajoutent que les jeunes filles « étaient conscientes des conséquences de leurs actes en accusant faussement X d’agression sexuelle »[2].

[4]                Ils réclament pour eux et pour leur fils des dommages compensatoires pour divers troubles, inconvénients, souffrances et stress ainsi que des dommages punitifs pour atteinte à leurs droits protégés par l’article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne[3], lequel édicte :

  1. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

[5]                Ils réclament au total la somme de 301 100 $[4], divisée comme suit :

-            500 $ pour les frais de tutorat de X,dont l’école avait imposé l’exclusion en raison des allégations d’agression sexuelle[5];

-            600 $ pour les frais pour les services d’un informaticien spécialisé qui avait été engagé pour retrouver les échanges de messages entre les jeunes impliqués[6];

-            10 000 $ pour les frais de déplacement pour fréquenter une école de Montréal à l’automne 2017 en raison de la situation[7];

-            5 000 $ pour le temps investi à préparer la défense de X et se présenter devant le tribunal pour adolescents[8];

-            135 000 $ en dommages moraux[9];

-            150 000 $ en dommages punitifs[10];

[6]                La défenderesse Rachel Standish demande des précisions, qu’elle obtient des demandeurs par un document daté du 5 octobre 2020 intitulé « Réponses à l’avis de la défenderesse Rachel Standish pour l’obtention de précisions et de documents »[11]. Les demandeurs communiquent plusieurs documents qui ne sont pas déposés au dossier de la Cour.

[7]                Les documents obtenus incluent des mandats d’arrestation, des documents du tribunal pour adolescents et des lettres de l’avocat de X dans le cadre des accusations[12]. Selon ces documents, X est inculpé en avril 2017 dans trois dossiers différents d’agression sexuelle contre Y, Z et A. Il est également inculpé de voies de fait contre A.

[8]                Il est acquitté dans le premier dossier le 25 août 2017 parce que la Couronne n’a pas de preuve à offrir. Dans le deuxième, il est acquitté le 22 septembre 2017 et dans le troisième, le 10 novembre 2017. Dans une lettre datée du 13 novembre 2017, l’avocat de X l’informe de ce dernier acquittement et du fait qu’il pourra demander la destruction de son dossier dès le 10 février 2018.

[9]                Les demandeurs allèguent qu’ils auraient recueilli de la preuve démontrant, l’innocence de X[13]. Conséquemment, la poursuite n’aurait pas eu de « preuve à offrir »[14] ce qui aurait entraîné l’acquittement.

[10]           Les défendeurs exposent leurs moyens de défense dans le protocole de l’instance. Les trois filles allèguent ne jamais avoir faussement accusé X qui, selon elles, avait le même modus operandi dans les trois cas alors qu’elles ne se connaissaient pas. Cependant, toutes les trois auraient « décidé de ne plus poursuivre leur témoignage dans la cause [devant le tribunal de la jeunesse] en raison de la lourdeur du processus et de l’impact défavorable de ce processus sur leur vie respective »[15].

[11]           Mi-octobre 2021, les défendeurs déposent une demande en irrecevabilité de la Demande introductive d’instance au motif que le recours est prescrit. Selon eux, un recours en dommages pour déclarations mensongères menant à des accusations criminelles, constitue un recours pour atteinte à la réputation qui se prescrit par un an.

[12]           Les demandeurs contestent en affirmant qu’il ne s’agit pas d’un recours en diffamation. Ils considèrent qu’ils font valoir un droit personnel découlant de la faute des jeunes filles, recours qui se prescrit par trois ans.

[13]           Pour les motifs qui suivent, le Tribunal ne retient pas les prétentions des demandeurs.

ANALYSE

1.1   Principes juridiques

[14]           L’article 168 (2) C.p.c. édicte qu’« [u]ne partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande […] si la demande […] n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une partie de celle-ci ».

[15]           Comme le souligne la Cour d’appel dans l’arrêt Lacour c. Construction D.M. Turcotte TRO inc.,[16] la prescription constitue « un moyen d’irrecevabilité fondé sur l’article 168 C.p.c. ».

[16]           Le tribunal saisi d’une demande en irrecevabilité doit prendre pour avérées les allégations factuelles de la demande et les pièces au soutien de celle-ci. La qualification juridique des faits relève du juge saisi de la requête en irrecevabilité, « quelles que puissent être soit la difficulté, soit la complexité de la question »[17]. Un principe de prudence est de mise, car « autant que possible, on doit éviter de mettre fin prématurément à un procès, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d’une action sans que la demande soit examinée au fond »[18].

[17]           Un recours en diffamation se prescrit par un an selon le Code civil du Québec.

2929. L’action fondée sur une atteinte à la réputation se prescrit par un an, à compter du jour où la connaissance en fut acquise par la personne diffamée.

[18]           Un recours qui « tend à faire valoir un droit personnel […] dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans » en vertu de l’article 2925 C.c.Q.

[19]           La diffamation consiste en la communication de propos « qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables »[19]. Ce recours n’impose pas un nombre minimal d’auditeurs.  

[20]           Dans la décision Bourque c. Bellemare[20], la Cour supérieure conclut qu’un recours pour fausses déclarations ayant mené à des accusations dont en résulte « des troubles et inconvénients majeurs tels beaucoup de stress et une perte significative de jouissance de la vie »[21] constitue un recours en diffamation se prescrivant par un an. Elle souligne que « [c]e qui est en cause ici, ce n’est pas l’arrestation dont a été victime le demandeur, ce sont les propos mensongers de la défenderesse à l’origine des actes d’accusation »[22].

[21]           Dans cette affaire, le demandeur plaidait qu’il ne s’agissait pas d’un recours en diffamation, mais bien d’une « poursuite plus ‘globale’ puisque le demandeur réclame des dommages reliés à sa santé »[23]. La Cour supérieure conclut sur ce point :

Le demandeur ne peut s’appuyer sur le type des dommages réclamés pour invoquer la prescription de trois années. Il y a une distinction à faire entre les dommages et le droit d’action relié à l’acte fautif.[24]

[22]           La Cour d’appel infirme la décision, car le délai de prescription débute avec le jugement final en matière criminelle, lequel a été rendu dans l’année du recours[25]. La Cour d’appel n’intervient cependant pas sur les autres conclusions de la Cour supérieure dont les principes sont rappelés à maintes reprises dans la jurisprudence[26].

[23]           Encore récemment, le juge Cantin souligne dans la décision Dumont c. Dumas que le « recours en dommages pour des déclarations mensongères ayant mené à des accusations criminelles est un recours pour atteinte à la réputation »[27]. Il ajoute que l’absence de termes « diffamation » ou « atteinte à la réputation » dans la demande ne change rien à la nature du recours entrepris.

[24]           Dans son ouvrage intitulé La prescription, l’auteur Céline Gervais, maintenant juge à la Cour du Québec, mentionne :

Nous croyons que si les atteintes à des droits garantis par la Charte, comme le droit à l’honneur et à la dignité, découlent de la diffamation ou de l’atteinte à la réputation, elles devraient également être soumises au délai de prescription de un an. La jurisprudence a reconnu que la diffamation peut couvrir de nombreux concepts, dont celui de l’atteinte à la dignité, de l’honneur et de l’intégrité. Il faut se baser sur l’origine du fait dommageable, et non sur le préjudice qu’il a engendré[28].

[Soulignements du Tribunal]

1.2   Discussion

[25]           Les demandeurs plaident que la prescription de trois ans s’applique à leur recours. Selon eux, déposer une plainte non fondée à la police constitue un acte fautif générateur d'une responsabilité autre que de la diffamation. Ces fausses plaintes auraient entraîné une atteinte à la dignité, l’honneur et la liberté de X. Ces atteintes constituent les fondements de la demande, lesquels se distingueraient d’une atteinte à la réputation quant à eux.

[26]           Le Tribunal ne peut retenir ces prétentions. Voici pourquoi.

[27]           Les demandeurs ne poursuivent pas pour une arrestation abusive de la part des policiers ou pour des accusations portées à tort par le DPCP. Ce sont les propos des jeunes filles aux policiers qualifiés de mensongers qui constituent l’acte fautif.

[28]           Le fait de tenir des propos que l’on sait faux au sujet de quelqu’un de façon à nuire à sa réputation au point d’entraîner une enquête policière, une arrestation et des accusations criminelles constitue un geste fautif qui correspond à de la diffamation.

[29]           Dans l’arrêt Gordon c. Mailloux[29], la Cour d’appel confirme la décision de ne pas autoriser un recours collectif pour des propos racistes tenus par Pierre Mailloux lors de l’émission Tout le monde en parle, notamment parce que ce recours est prescrit. Dans cette affaire, le requérant plaidait qu’il ne s’agissait pas d’un recours en diffamation, mais bien d’une atteinte à la dignité et l’égalité.

[30]           La Cour d’appel, s’appuyant sur la décision de la Cour suprême dans l’arrêt Bou Malhab[30], souligne que des propos racistes et discriminatoires, « par l’atteinte qu’ils comportent à la dignité des personnes visées, sont de nature à faire perdre à celles-ci l’estime et la considération que leur porte l’autre, attentant donc à leur réputation. »[31]

[31]           La Cour d’appel ajoute :

[8] […] Au contraire de ce que suggère l'appelant, il n'est pas possible, en pareil cas, de distinguer l'atteinte à la dignité (qui ferait souffrir l'individu dans son intimité et son intégrité) de l'atteinte à la réputation, tributaire du regard d'autrui.

[32]           La diffamation s’analyse en vertu de la responsabilité civile au sens de l’article 1457 C.c.Q. Bien que les demandeurs soulèvent des droits protégés par les chartes, les mêmes principes demeurent applicables. Autrement dit, « il ne suffit pas […] d’alléguer un tel dommage [découlant d’un droit garanti par la Charte québécoise] pour ainsi échapper à la prescription de l’article 2929 C.c.Q. »[32]. Sinon, il resterait peu de chose de cet article qui pourrait être contourné sur simple prétention d’atteinte à la dignité. À ce sujet, la Cour d’appel mentionne :

[15] L'article 2929 C.c.Q. énonce, comme dans tous les cas de prescription extinctive, une règle draconienne, dont l'application ne peut être mitigée en raison de la sottise et de la bêtise du propos ou de la gravité de l'atteinte qu'il est susceptible de provoquer ou même de l'injustice que peut engendrer la perte d'un droit par l'écoulement du temps. Ce sont là des considérations auxquelles le législateur est insensible.

[33]           La récente décision de la Cour suprême dans l’arrêt Ward[33] vient préciser la notion de dignité quant aux attributs permettant de la distinguer de la diffamation. La majorité de la Cour explique que la dignité protège « non pas chaque personne en tant que telle, mais l’humanité de chaque personne dans ses attributs les plus fondamentaux »[34].

[34]           La Cour ajoute qu’en matière de dignité, la « conduite doit atteindre un degré de gravité élevé qui ne banalise pas cette notion chargée de sens. Une telle conduite ne saurait faire l’objet d’une appréciation purement subjective. Une analyse objective s’impose, puisque la dignité n’a pas pour horizon la protection d’une personne particulière, ni même d’une catégorie de personnes, mais de l’humanité en général’ »[35].

[35]           Les demandeurs plaident que le fait de porter de fausses accusations répond à ce degré de gravité objective puisque le législateur punit un tel geste en le qualifiant de méfait public au sens du Code criminel. Le Tribunal ne peut retenir cette prétention. Tout acte criminel ne constitue pas une violation de la dignité. En outre, l’impact sur une personne d’une calomnie ne permet pas nécessairement de conclure au caractère déshumanisant du propos.

[36]           De fausses accusations portées contre un individu auprès de la police ne portent pas atteinte à la dignité dans un sens permettant de le différencier de la diffamation. Il ne s’agit pas d’une atteinte déshumanisante au sens de la définition donnée par la Cour suprême.

[37]           L’acte fautif allégué dans le recours des demandeurs se qualifie d’atteinte à la réputation. Le fait qu’elle ait pu entraîner divers dommages ne modifie pas cette conclusion. Les dommages réclamés ne qualifient pas le recours. L’acte fautif au cœur de la cause d’action permet de déterminer si le recours constitue de la diffamation et se prescrit dans le délai prévu à l’article 2929 C.c.Q.

[38]           La jurisprudence citée par les demandeurs ne vient pas modifier cette conclusion. La plupart des causes citées n’abordent pas la question de la prescription[36]. Seul l’arrêt Fillion c. Chiasson l’analyse. Dans cette affaire, la Cour d’appel mentionne que certains propos avaient été tenus dans l’année précédant le recours, lequel n’était donc pas prescrit[37]. Les gestes antérieurs demeuraient toutefois pertinents pour évaluer les dommages[38]. Par ailleurs, le recours portait également sur une atteinte à la vie privée[39].

[39]           De fausses accusations portées devant les instances policières ne constituent pas une atteinte à la vie privée. Si les allégations sont mensongères, elles ne révèlent pas un aspect intime de la vie de X, elles ternissent sa réputation. D’ailleurs, dans leur recours, les demandeurs soulèvent l’article 4 de la Charte québécoise et non l’article 5 qui protège le respect à la vie privée. 

[40]           En conséquence, le recours de X se prescrit par un an au sens de l’article 2929 C.c.Q. Le recours de ses parents se fonde sur le même acte fautif. En conséquence, la même qualification doit lui être donnée.

[41]           Les demandeurs admettent qu’au plus tard le 13 novembre 2017, ils savent que X est acquitté dans les trois dossiers. Le recours entrepris en février 2020, soit bien au-delà du délai d’un an, est donc prescrit.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[42]           ACCUEILLE la demande en irrecevabilité des défendeurs;

[43]           REJETTE la Demande introductive d’instance des demandeurs;

[44]           AVEC FRAIS.

 

 

__________________________________ JUDITH HARVIE, j.c.s.

 

Me Alexander Paradissis

Dupuis Paquin, avocats et conseillers d’affaires

Avocat pour les demandeurs et ès qualités de parents

et tuteurs de l’enfant mineur X

 

Me Jonathan Pierre-Etienne

Grondin Savarese Legal Inc.

Avocat pour le défendeur Christopher Goedike et ès qualités de parent

et tuteur de l’enfant mineur Y

Me Éric Cloutier

CBL & Associés Avocats

Avocat pour la défenderesse Rachel Standish et ès qualités de parent

et tuteur de l’enfant mineur Z

Me Daniel Sirhan

Avocat pour la défenderesse Jana Wallace et ès qualités de parent

et tuteur de l’enfant mineur A

 

Date d’audience :

9 novembre 2021

 


[1]  Paragr. 18 de la Demande introductive d’instance (DII) sous le titre « Les fautes ».

[2]  Paragr. 19 de la DII sous le titre « Les fautes ».

[3]  Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12 (Charte québécoise).

[4]  À parfaire.

[5]  Paragr. 5, 23 et conclusions de la DII.

[6]  Paragr. 22 et conclusions de la DII.

[7]  Paragr. 27-29 et conclusions de la DII.

[8]  Paragr. 21 et conclusions de la DII.

[9]  Paragr. 20, 24-25, 27 et conclusions de la DII.

[10]  Paragr. 20 et conclusions de la DII.

[11]  Pièce R-2.

[12]  Pièce P-8 déposée également comme Pièce R-1 en liasse.

[13]  Paragr. 15 de la DII.

[14]  Paragr. 16 de la DII.

[15]  Protocole de l’instance modifié daté du 6 octobre 2021, p. 4.

[16]  2019 QCCA 1023, paragr. 28.

[17]  Gillet c. Arthur, [2005] R.J.Q. 42 (C.A.), paragr. 29.Voir également : Guimont c. Bussières, 2019 QCCA 280; Bohémier c. Barreau du Québec, 2012 QCCA 308, paragar. 17.

[18]  Lacour c. Construction D.M. Turcotte TRO inc., 2019 QCCA 1023, paragr. 29 [citation omise].

[19]  Radio-Canada et Monique Durand c. Radio Sept-Îles, [1994] R.J.Q. 1811 (C.A), p. 1818, repris dans Prud'homme c. Prud'homme, 2002 CSC 85, paragr. 33.

[20]  2004 CanLII 55051 (QC CS).

[21]  Id., paragr. 13.

[22]  Id., paragr. 15.

[23]  Id., paragr. 10.

[24]  Id., paragr. 21.

[25]  Bourque c. Bellemare, 2005 QCCA 593, paragr. 5.

[26]  Oukaci c. Pardo Munoz, 2016 QCCS 4585; Gagnon c. Caisse populaire Desjardins du Saguenay-St-Laurent (Caisse populaire Desjardins de Tadoussac), 2006 QCCS 2894; Charland c. Racine, 2020 QCCQ 7819; J.H. c. S.H., 2020 QCCQ 3102; Cunningham c. Perreault, 2019 QCCQ 7539; Pelletier c. Côté, 2019 QCCQ 2822; Bilodeau c. Vallée, 2006 QCCQ 13368; Petit c. Prévost, 2005 CanLII 405 (QC CQ).

[27]  Dumont c. Dumas, 2020 QCCS 2268.

[28]  Gervais, Céline, La prescription, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2009, p. 67-68 [EYB2009PRE5].

[29]  Gordon c. Mailloux, 2011 QCCA 992, autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada rejetée, 201112-08, No 34354.

[30]  Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9.

[31]  Gordon c. Mailloux, 2011 QCCA 992, paragr. 5.

[32]  Gordon c. Société Radio-Canada, 2009 QCCS 4149, paragr. 111, confirmé par la Cour d’appel 2011 QCCA 992.

[33]  Ward c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2021 CSC 43.

[34]  Id., paragr. 56.

[35]  Id., paragr. 57.

[36]  Voir : K.I. c. J.H., 2019 QCCA 759; Paquette c. Ville de Montréal, 2019 QCCS 1796; Côté c. Jomphe, 2018 QCCQ 10023.

[37]  Fillion c. Chiasson, 2007 QCCA 570, paragr. 59.

[38]  Id., paragr. 63.

[39]  Id., paragr. 61.

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