Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Bisson et Olymel Vallée-Jonction

2014 QCCLP 2007

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

28 mars 2014

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

502852-03B-1302

 

Dossier CSST :

140257312

 

Commissaire :

Robert Deraiche, juge administratif

 

Membres :

Normand Beaulieu, associations d’employeurs

 

Pierre de Carufel, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Raymond Bisson

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Olymel Vallée-Jonction

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 26 février 2013, monsieur Raymond Bisson (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 janvier 2013 à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST modifie celle qu'elle a initialement rendue le 29 novembre 2012 et déclare que le montant des indemnités de remplacement du revenu doit être établi sur la base du revenu brut annuel assurable de 31 425,00 $.

[3]           Il n’y a pas eu d’audience le 4 décembre 2013 et le procureur du travailleur a demandé un délai pour transmettre une argumentation écrite, laquelle fut déposée au greffe le 10 décembre 2013. Le dossier est mis en délibéré le 16 décembre suivant alors que le procureur d’Olymel Vallée-Jonction inc. (l'employeur) soumet sa réplique.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelle de reconnaître que le revenu tiré de son travail indépendant sur sa terre à bois doit être comptabilisé dans son revenu brut annuel servant à établir ses indemnités de remplacement du revenu perçues à la suite de sa lésion professionnelle survenue le 2 novembre 2012.

LES FAITS

[5]           Le 2 novembre 2012, le travailleur subit une lésion professionnelle, soit une lacération à la main droite, une fracture ouverte du pouce en distal droit, à laquelle s’ajoute le diagnostic d’algodystrophie de la main droite.

[6]           Le 29 novembre 2012, un avis de paiement est transmis au travailleur indiquant que ses indemnités de remplacement du revenu sont calculées sur la base du revenu brut annuel assurable de 30 384,00 $. Le travailleur conteste cet avis.

[7]           Le 15 janvier 2013, la CSST modifie cette décision en établissant le revenu brut à 31 425,00 $ et retient le revenu brut déclaré dans l’Avis de l’employeur et demande de remboursement produit le 21 novembre 2012 par ce dernier.

[8]           Cette décision est contestée et constitue le présent litige.

[9]           Le dossier administratif contient les renseignements pertinents suivants :

·               Le 9 novembre 2012, l'agente d’indemnisation note :

 

Base d’indemnisation :

 

Après discussion avec E, elle nous confirme que T est à contrat à durée indéterminée de plus d’un an. Son contrat est de 30 384,00 $. [sic]

 

·               Au dossier apparaît une lettre du travailleur non datée, dans laquelle il explique sa demande :

 

Moi, Raymond Bisson, employé chez Olymel à Vallée-Jonction, j’ai été victime d’un accident de travail le 2 novembre 2012. Je suis présentement en arrêt de travail complet pour une période indéterminée.

 

De plus, je suis aussi travailleur autonome. Je possède une terre à bois de 33 arpents et j’ai un contingent, c'est-à-dire un volume de 18 mètres cubes à scier chaque automne. Ensuite, je coupe des bûches de cèdres pour produire environ 3 ½ cordes de longueurs différentes accordées par l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce.

 

À la suite de mon accident, je ne suis plus en mesure de produire mon quota, car il me reste une seule main disponible. Le meilleur temps pour couper le bois est à l’automne, car il n’y a plus de sève dans les arbres. Je dois également scier mon bois de chauffage pour l’hiver qui arrive à grands pas.

 

Je vous transmets cette demande afin que vous m’aidiez à couvrir les revenus manquants pour permettre de combler les besoins fondamentaux de ma famille.

 

Finalement, je vous fais donc parvenir une copie des taxes ainsi que le quota de bois à produire accordé par l’Association.

 

·               Les pièces afférentes apparaissant au dossier démontrent que le travailleur a été payé pour des quantités de bois qu’il a coupé et livré sur sa propriété;

·               Le 26 novembre 2012, la CSST indique qu’elle refuse de reconsidérer sa décision portant sur le revenu brut en le majorant du revenu que le travailleur tire de son travail autonome;

·               Le 9 janvier 2013, l’agente au dossier note les commentaires de la réviseure mentionnant qu’il y aura modification de la décision initiale concernant le calcul du revenu brut, mais que le revenu du travail autonome ne sera pas comptabilisé dans celui-ci;

·               Le 2 décembre 2013, l’employeur soumet une argumentation écrite, avisant le tribunal de son absence à l’audience prévue le 4 décembre 2013. Ainsi :

 

I.          Objet en litige

 

Il s’agit d’une contestation du 26 février 2013 déposée par le travailleur en lien avec une décision rendue le 15 janvier 2013, suivant une révision administrative, à l’effet de conclure que le montant de l’indemnité du travailleur doit être établi sur la base du revenu brut annuel assurable de 31 425,00 $, à savoir le revenu gagné chez Olymel s.e.c. (Vallée-Jonction).

 

II.         Les faits

 

Il s’agit d’un travailleur qui allègue avoir subi un accident du travail le 2 novembre 2012, lequel accident du travail est survenu alors qu’il exerçait une prestation de travail chez l’employeur.

 

Le 12 novembre 2012, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (« CSST ») accepte la réclamation du travailleur à titre de lésion professionnelle.

 

Le 29 novembre 2012, le travailleur reçoit un premier chèque d’indemnité de remplacement du revenu accompagné d’un avis de paiement. Cet avis de paiement précise que l’indemnité de remplacement de revenu est calculée sur la base du revenu brut assurable de 30 384,00 $. Ce premier avis de paiement constitue la décision écrite de la CSST informant le travailleur de la base salariale sur laquelle son indemnité de remplacement du revenu est calculée.

 

Suivant la réception de cet avis de paiement, le travailleur transmet une correspondance adressée à la CSST alléguant essentiellement qu’il est travailleur autonome et que sa lésion professionnelle l’empêche d’exercer sa prestation de travail à titre de travailleur autonome. Il mentionne plus particulièrement :

 

« De plus, je suis aussi travailleur autonome. Je possède une terre à bois de 33 arpents et j’ai un contingent, c’est-à-dire un volume de 18 mètres cubes à scier à chaque automne. Ensuite, je coupe des bûches de cèdre pour produire environ3 cordes de longueur différentes accordées par l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce.

 

À la suite de mon accident, je ne suis plus en mesure de produire mon quota, car il me reste une seule main disponible. Le meilleur temps pour couper du bois est à l’automne car il n’y a plus de sève dans les arbres. Je dois également scier mon bois de chauffage pour l’hiver qui arrive à grands pas. »

 

Le 4 décembre 2012, le travailleur conteste la décision rendue le 29 novembre 2012 par la CSST dans laquelle elle établissait un montant d’indemnités de remplacement du revenu calculé sur la base du revenu brut annuel assurable de 30 384,00 $.

 

Suivant cette contestation, le 15 janvier 2013, la Direction de la révision administrative rend une décision dans laquelle elle modifie la décision initiale du 29 novembre 2012 et déclare que le montant de l’indemnité du travailleur doit être établi sur la base du revenu brut annuel assurable de 31 425,00 $. En effet, cette modification établie par la Révision administrative est effectuée en raison que l’Avis de l’employeur et demande de remboursement reçu par la CSST le 21 novembre 2012 indiquant à même son formulaire que le salaire annuel brut du travailleur est de 31 425,00 $. C’est donc dans ces circonstances que la Direction de la révision administrative conclut que la base salariale servant au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur doit être majorée à 31 425,00 $.

 

En ce qui concerne les prétentions soumises par le travailleur à l’effet que la CSST devrait tenir compte des revenus qu’il tire par son travail autonome, elle les rejette précisant que le travailleur n’est pas inscrit à la CSST conformément à l’article 18 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (« LATMP »).

 

Cette décision est dûment contestée par le travailleur le 26 février 2013 auprès de la Commission des lésions professionnelles.

 

III.        Argumentation

 

Dans un premier temps, nous soumettons au tribunal que la Révision administrative était justifiée d’établir la base salariale aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu à 31 425,00 $ et de ne pas considérer les revenus perçus par le travailleur alors que ce dernier allègue être un « travailleur autonome ».

 

En effet, nous soumettons à la Commission des lésions professionnelles que pour bénéficier des prestations prévues à la LATMP, un travailleur autonome doit s’inscrire à la CSST et payer une cotisation selon les articles 18, 21 et 23 de la LATMP :

 

« 18. Le travailleur autonome, le domestique, la ressource de type familial, la ressource intermédiaire, l’employeur, le dirigeant ou le membre du conseil d’administration d’une personne morale peut s’inscrire à la Commission pour bénéficier de la protection accordée par la présente loi.

 

Toutefois, un travailleur qui siège comme membre du conseil d’administration de la personne morale qui l’emploie na pas à s’inscrire à la Commission pour bénéficier de la protection de la présente loi lorsqu’il remplit ses fonctions au sein de ce conseil d’administration.

1985, c. 6, a. 18; 999, c. 40, a. 4; 2006, c. 53. a. 5: 2009, c. 24, a. 73.

 

21. L’inscription à la Commission est faite au moyen d’un avis écrit indiquant le nom et l’adresse de la personne à inscrire, le lieu, la nature et la durée prévue des travaux et le montant pour lequel la protection est demandée.

 

Ce montant ne peut être inférieur au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur lors du l’inscription et ne peut excéder le maximum annuel assurable établi en vertu de l’article 66.

985. c. 6, a. 21.

 

23. La protection accordée à une personne inscrite à la Commission cesse le jour où la Commission reçoit un avis écrit à cet effet de la personne ou de l’association qui a fait l’inscription.

 

Le défaut d’acquitter une cotisation échue met aussi fin à cette protection.

 

Cependant, dans le cas du défaut d’une association qui a inscrit ses membres, la protection accordée à ceux-ci cesse le dixième jour qui suit celui où la Commission fait publier un avis à cet effet, dans un journal circulant dans chacune des régions où ils sont domiciliés; cet avis doit être publié dans les 30 jours du défaut.

1985. c. 6, a. 23. »

 

Dans ce contexte, ce n’est que si le travailleur autonome respecte les obligations prévues à la loi qu’il pourra, s’il est victime d’une lésion professionnelle, bénéficier des prestations prévues à la loi en vertu de l’article 20 comme s’il était un travailleur au sens de la loi :

 

« 20. Une lésion professionnelle subie par une personne inscrite à la Commission donne droit aux prestations prévues par la présente loi comme si cette personne était un travailleur.

1985. c. 6, a. 20. »

 

Il s’agit en fait d’une protection personnelle qui peut être accordée au travailleur autonome, et ce, s’il répond aux exigences prévues à la loi.

 

Qui plus est, la loi prévoit une exception permettant à un travailleur autonome non inscrit à la CSST d’être considéré comme un travailleur au sens de cette loi et avoir droit aux prestations de la loi s’il répond aux critères énoncés au premier alinéa de l’article 9 :

 

« 9. Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement de cette personne est considéré un travailleur à l’emploi de celle-ci, sauf :

1e s’il exerce ces activités :

a) simultanément pour plusieurs personnes;

b) dans le cadre d’un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;

c) pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu’il fournit l’équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée; ou

2e s’il s’agit d’activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.

1985. c. 6, a. 9. »

 

Or, il est évident, à la simple lecture de cette disposition, que le travailleur ne saurait prétendre pouvoir bénéficier de cette protection de la CSST pour son travail pour lequel il prétend être un travailleur autonome.

 

Conséquemment, force est de conclure que seule la base salariale du travailleur relevant de son travail chez Olymel sec. (Vallée-Jonction) doit être considérée aux fins du calcul pour le versement de son indemnité de remplacement du revenu. En effet, tout comme l’enseigne la jurisprudence récente émanant de la Commission des lésions professionnelles, il serait injuste de modifier la base salariale du travailleur pour son travail exercé à titre de travailleur autonome si ces revenus d’entreprise à titre de travailleur autonome sont non inscrits à la CSST.

 

C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle en est venue la juge administrative Lina Crochetière dans la décision A. et Compagnie A. et Commission de la santé et de la sécurité du travail dans laquelle elle devait déterminer si la CSST était justifiée de ne pas considérer les revenus de la travailleuse qu’elle recevait en raison de son métier d’écrivaine, à savoir des droits d’auteur. Le tribunal conclut comme suit :

 

[34] La loi prévoit un régime d’indemnisation essentiellement financé par les employeurs et les personnes répondant au statut de travailleur y ont accès. Sauf dans les cas prévus à l’article 9, non applicable en l’espèce. Les travailleurs autonomes doivent s’inscrire à la CSST et payer leur cotisation pour avoir accès à l’indemnisation. Dans un tel contexte, ajouter le revenu d’entreprise d’un travailleur autonome non inscrit à la CSST à son revenu de l’emploi à titre de travailleur équivaudrait à contourner les exigences de la loi en accordant à cette personne des indemnités plus substantielles basées sur son revenu d’entreprise alors qu’elle ne s’est pas inscrite à la CSST et n’a pas rencontré les exigences de la loi pour être indemnisée à ce titre. »

 

Conséquemment, nous demandons au tribunal de conclure que la requête du travailleur est mal fondée et que la CSST était justifiée d’établir le revenu brut du travailleur servant de base salariale au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu sur la seule base de son revenu d’emploi au moment de l’évènement du 2 novembre 2012, à savoir un montant de 31 425,00 $ et que la CSST était justifiée de ne pas tenir compte des revenus qu’il aurait reçus à titre de travailleur autonome non inscrit auprès de la CSST.

 

IV.       Conclusion

 

Pour ces motifs, nous demandons à la Commission des lésions professionnelles de :

 

-    REJETER la requête du travailleur;

-    CONFIRMER la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 janvier 2013 à la suite d’une révision administrative;

-    DECLARER que le revenu brut annuel servant de base au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu à la suite de l’accident du travail du 2 novembre 2012 est de 31 425,00 $.

 

Si d’autres renseignements vous étaient nécessaires dans le cadre du traitement de la présente, n’hésitez pas à communiquer avec la soussignée.

 

Vous remerciant de l’attention portée à la présente et demeurant dans l’attente de la décision à être rendue, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[10]        Le 10 décembre 2013, le travailleur dépose au greffe du tribunal son argumentation dans laquelle il écrit ce qui suit :

Tel que convenu, nous vous transmettons nos représentations écrites concernant l’opportunité d’infirmer la décision rendue en révision administrative le 15 janvier 2013 et de considérer les revenus provenant de la terre à bois de monsieur Bisson.

 

Il n’est pas contesté que le travailleur avait des revenus provenant de sa terre à bois et qu’il est incapable de gagner ce revenu depuis l’accident du 2 novembre 2012.

 

La section de LATMP relative au calcul de la base de salaire ne prévoit pas la situation spécifique du travailleur. L’article 67 ne parle que d’un emploi alors que l’article 71 ne parle que de l’incapacité d’exercer un seul emploi. Nous suggérons donc d’appliquer l’article 75 compte tenu de la « nature particulière » de ce cas.

 

La jurisprudence reconnaît que LATMP doit tenir compte « de la capacité de gains (arrêt Héroux) qui doit être justement compensée ». Dans l’affaire Systèmes intérieurs JFP inc. du 31 juillet 2007 (révision pour cause rejetée) la juge Mireille Zigby élabore longuement, en se basant sur la jurisprudence de la Cour d’appel, sur le fait que la base de salaire doit refléter la véritable « perte de capacité de gain » :

 

[33] En ce qui concerne l’annualisation de la base salariale, le tribunal constate que la Commission des lésions professionnelles, aux termes d’une analyse approfondie de la jurisprudence sur la question, a bien énoncé les principes de droit applicables aux paragraphes [49] et [50] de la décision. Ce qui est énoncé par la Commission des lésions professionnelles à ces paragraphes reprend, en fait, les principes qui se dégagent de l’arrêt Simon3, un arrêt récent de la Cour d’appel auquel réfère la Commission des lésions professionnelles [45] à [48] de la décision :

 

[45] D’ailleurs, tout récemment, la Cour d’appel a eu à se prononcer à nouveau sur l’interprétation de l’article 67 de la loi dans l’affaire Simon c. Commission scolaire de l’Or-et-des bois et Pierre Prégent et CSST17. L’honorable juge Rochette s’exprimant au nom de la Cour énonce le principe que le revenu brut d’un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail, ce qui ne l’empêche pas de démontrer qu’il a tiré un revenu brut plus élevé de son emploi pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité. Et le juge poursuit :

 

« Ainsi, le travailleur peut faire la preuve de son revenu brut de la dernière année précédant sa lésion professionnelle, si ce revenu est plus élevé que celui accordé par son contrat de travail. Mais qu’en est-il du travailleur qui ne travaille pas sur une base régulière pour son employeur ? Son revenu hebdomadaire peut-il être annualisé dans tous les cas, sans égard, par exemple à son mode d’embauche ou au revenu réellement gagné pendant la durée de l’emploi auprès de cet employeur ». (notre soulignement)

 

[46] Après s’être posé ces questions, la Cour d’appel réfère la décision rendue dans Héroux c. Groupe Forage Major18 et retient les principes suivants de ce jugement.

 

« Comme notre Cour l’a rappelé dans l’arrêt Héroux (précité) l’indemnité versée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est destinée à compenser la perte de gains futurs et l’incapacité à exercer un emploi. L’article 45 précise par ailleurs, que l’indemnité de remplacement du revenu est établie en tenant compte du revenu que le travailleur tire annuellement de son emploi ».

 

Une interprétation favorable au travailleur doit être retenue tant pour le passé que pour l’avenir raisonnablement prévisible.

 

[47] La Cour d’appel cite avec approbation l’analyse de cette décision faite par Katherine Lippel et Marie Claire Lefebvre qui écrivent à ce sujet :

 

Il nous semble que la leçon à tirer de la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Héroux est que la C.L.P. comme la CSST est libre d’adapter les consignes du législateur prévue à l’article 67 de manière à permettre une indemnisation qui tienne compte de la perte de capacité de gain, que la disposition doit s’interpréter de manière favorable au travailleur, mais que toute application de la loi doit être un reflet non pas nécessairement du passé, mais d’une projection réaliste de la situation dans l’avenir. Si les revenus gagnés au cours des douze mois précédents démontrent une capacité de gain supérieure à celle qui serait obtenue en projetant sur une année le salaire du contrat de travail du travailleur au moment de l’accident, la loi exige que le revenu antérieur soit déterminant dans toute autre situation, la C.L.P. doit de manière réaliste, tenter d’estimer les revenus futurs qu’aurait pu gagner le travailleur n’eût été de sa lésion (...)19

 

19   Katerine Lippel et Marie Claire Lefebvre, La réparation des lésions professionnelles, Analyse jurisprudentielle, Cowansville, Édition Yvon Blais, 2005, P. 178-179.

 

[48] Enfin, la Cour d’appel considère que la Commission des lésions professionnelles a appliqué l’article 351 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et que dans les circonstances particulières du cas, il était à propos de procéder à l’annualisation de son salaire.

17     C.A. 200-09-005097-057, 12 avril 2006, jj. Beaudoin, Rochette, Dutil.

18     Héroux et Groupe Forage Major, [2001] C.LP. 317 (C.A.) requête pour autorisation de pourvoir à la Cour Suprême du Canada rejetée, 2 octobre 2003.

 

[34] La Commission des lésions professionnelles n’a commis aucune erreur de droit manifeste dans l’énoncé des principes de droit applicables.

(nous soulignons)

 

Compte tenu que la capacité de gains de Monsieur Bisson est anéantie depuis l’accident, tant pour le revenu provenant de chez Olymel que pour celui relatif à l’exploitation de sa terre à bois, nous vous demandons, en application de l’article 75 de LATMP, de casser la décision du 15 janvier 2013 et de retourner le dossier à la CSST pour qu’elle révise la base salariale à la hausse en tenant compte des revenus provenant de la terre à bois.

 

Quant à l’argument du procureur de l’employeur voulant que ce revenu ne soit pas considéré parce qu’il a été gagné à titre de travailleur autonome, nous l’estimons irrecevable. Il aurait été pertinent seulement dans le cas où monsieur Bisson s’était blessé dans le cadre de l’exploitation de sa terre à bois, ce qui n’est pas le cas ici.

 

S’étant plutôt blessé chez Olymel, ce sont toutes les conséquences qui doivent réparées nous dit l’article 1 de la LATMP portant sur l’objet de la loi. La perte de revenus de la terre à bois est une conséquence directe et immédiate de l’accident et rien dans la loi ne permet de l’exclure de la base de salaire compensable. D’autant plus que cette loi a un caractère rémédiateur et qu’elle doit recevoir une interprétation large et libérale.

 

Dans l’espoir d’une décision favorable, nous demeurons.

[11]        Le 16 décembre 2013, l’employeur soumet sa réplique dans laquelle il écrit :

La présente fait suite à l’argumentation écrite transmise le 9 décembre 2013 par Me Marc Bellemare, procureur du travailleur, eu égard au dossier mentionné en titre.

 

Suivant cette argumentation écrite, nous désirons apporter certaines précisions en regard des dispositions législatives citées par le procureur du travailleur et désirons soumettre au tribunal que les arguments sur lesquels était fondée notre argumentation écrite du 2 décembre 2013 sont bien fondés en droit et certainement recevables dans le cadre du présent dossier, le tout tel qu’il appert des décisions récentes rendues sur des dossiers similaires par la Commission des lésions professionnelles, jointes à la présente.

 

Dans un premier temps, nous rappelons au tribunal que le but recherché par le travailleur est de faire en sorte que la base salariale de ce dernier, servant au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu à la suite de l’accident du travail du 2 novembre 2012, comprenne non seulement le revenu provenant de l’emploi occupé au moment de cet accident, mais également des revenus d’entreprise qu’il aurait reçus, selon ses dires, à titre de travailleur autonome provenant de sa terre à bois.

 

Le procureur du travailleur allègue essentiellement que les conséquences de l’accident du travail survenu chez Olymel affectent son travail à sa terre à bois. Il invoque principalement l’application de l’article 75 de la LATMP, réfère longuement à l’article 67 de la LATMP, notamment par l’entremise de la décision qu’il cite au soutien de ses prétentions.

 

Pour les fins de la présente, nous désirons reprendre l’intégralité des articles 67, 71 et 75 de la LATMP:

« 67. Le revenu brut d’un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail et, lorsque le travailleur est visé à l’un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur la base de l’ensemble des pourboires que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu’il a tiré un revenu brut plus élevé de l’emploi pour l’employeur au service duquel il se trouvait lorsque s’est manifestée sa lésion processionnelle ou du même genre d’emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

(…) »

(Nos soulignements)

« 71. Le revenu brut d’un travailleur qui occupe plus d’un emploi est celui qu’il tirerait de l’emploi le plus rémunérateur qu’il devient incapable d’exercer comme s’il exerçait cet emploi à plein temps.

 

S’il devient incapable d’exercer un seul de ses emplois, son revenu brut est celui qu’il tire de cet emploi et l’article 65 ne s’applique pas dans ce cas en ce qui concerne le revenu minimum d’emploi.

1985, c. 6. a. 71. »

(Nos soulignements)

« 75. Le revenu brut d’un travailleur peut être déterminé d’une manière autre que celle que prévoient les articles 67 à 74, si cela peut être plus équitable en raison de la nature particulière du travail de ce travailleur.

 

Cependant, le revenu brut ainsi déterminé ne peut servir de base au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu s’il est inférieur à celui qui résulte de l’application de ces articles.

1985. c. 6. a. 75. »

(Nos soulignements)

Dans le cadre de ces dispositions législatives, le législateur traite du calcul du revenu brut d’un travailleur qui doit servir de base au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu. Vous serez à même de constater que l’article 67 de la LATMP parle d’emploi pour l’employeur au service duquel il se trouvait lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d’emploi pour des employeurs différents pendant les douze (12) mois précédant le début de son incapacité.

 

Le procureur du travailleur allègue essentiellement que la jurisprudence actuelle reconnaît que la LATMP doit tenir compte de la capacité de gains qui doit être justement compensée. Il cite à l’appui de sa prétention l’affaire Systèmes intérieurs JFP inc. du 31 juillet 2007 de la juge administratif Mireille Zigby (en révision pour cause rejetée), laquelle s’appuie sur une décision de la Cour d’appel concluant que la base de salaire doit refléter la véritable perte de capacité de gains.

 

Dans un premier temps, nous désirons soumettre au tribunal que cette décision Systèmes intérieurs JFP inc. rendue à la suite d’une révision pour cause par la juge administratif Mireille Zigby a été renversée par la Cour supérieure dans une décision rendue le 13 juin 2008 ayant accueilli la requête en révision judiciaire déposée par l’employeur. Cette décision est à l’effet de conclure que la commission des lésions professionnelles, en révision, a erré dans l’application des principes de droit aux faits en l’espèce et que la Commission n’était pas justifiée de procéder à l’annualisation du salaire du travailleur. Nous joignons copie de cette décision de la Cour supérieure à la présente.

 

Après une lecture attentive des décisions rendues tant par la Commission des lésions professionnelles que par la Cour supérieure dans l’affaire Systèmes intérieurs JFP inc., nous vous soumettons que les principes découlant de cette affaire, notamment concernant l’application de l’article 67 de la LATMP, ne sauraient trouver application dans le cadre du présent dossier. En effet, le litige au cœur de ces décisions est nettement différent de celui dont la Commission des lésions professionnelles est actuellement saisie. Vous serez à même de constater que dans le cadre de ces décisions, le travailleur, plâtrier chez l’employeur, avait gagné, dans les douze (12) mois précédant l’accident du travail, un salaire de 2 844,00 $. Or, en vertu d’un décret de la construction, la CSST avait calculé le revenu brut en annualisant le taux horaire du travailleur et donc, concluait à un revenu brut annuel de 44 485,51 $. L’employeur prétendait essentiellement que pour établir le revenu brut du travailleur, la Commission des lésions professionnelles devait appliquer l’article 67 de la LATMP à la lettre et ne devait pas annualiser le salaire gagné dans les douze (12) mois précédant l’accident du travail.

 

C’est dans cette optique que la juge Mireille Zigby citait les décisions de la Cour d’appel concernant l’application de l’article 67 de la LATMP et qui dans certaines circonstances permettait l’annualisation du salaire du travailleur afin que celui-ci reflète la réalité de l’emploi. Conséquemment, la Commission des lésions professionnelles, en révision pour cause, concluait que le revenu brut devait refléter la perte des gains dans le futur en permettant l’annualisation du salaire du travailleur. Cette interprétation du droit aux faits particuliers de l’affaire Systèmes intérieurs JFP inc. a entraîné un renversement de la décision rendue par la juge administrative Mireille Zigby par la Cour supérieure concluant que la Commission des lésions professionnelles devait déterminer le revenu brut du travailleur sans l’annualiser.

 

Conséquemment, vous êtes à même de constater que cette décision citée par le procureur du travailleur a, dans un premier temps, été renversée par la Cour supérieure du Québec et est inapplicable en l’espèce puisque le litige actuel ne constitue pas une question d’annualisation de salaire, mais bien de déterminer si le travailleur peut joindre à son revenu brut annuel gagné chez Olymel des revenus d’entreprise qu’il allègue avoir gagnés dans le cadre d’un travail autonome qu’il effectue sur sa terre à bois, travail autonome non inscrit à la CSST.

 

Il faut donc conclure que l’article 67 de la LATMP ne saurait trouver application dans les circonstances factuelles du dossier.

 

En ce qui concerne l’application de l’article 75 de la LATMP, cette disposition législative permet que le revenu brut d’un travailleur soit calculé autrement que de la manière prévue aux articles 67 à 74 de la LATMP si cela est plus équitable en raison de la nature particulière du travail de ce travailleur.

 

Or, nous soumettons à la Commission des lésions professionnelles que cet article ne doit trouver application que dans les cas où le travailleur allègue un revenu brut différent pour des revenus d’emploi. En effet, l’article 75 de la LATMP pourrait trouver application dans les cas où une personne ayant le statut de travailleur au sens de la LATMP et occupant plus d’un emploi démontrait qu’une autre façon de calculer le revenu brut était plus avantageux ou équitable en raison d’une situation particulière de travail. L’article 75 de la LATMP n’a certainement pas pour but de cumuler au revenu d’emploi d’un travailleur des revenus d’entreprise qu’il tire à titre de travailleur autonome non inscrit à la CSST. C’est d’ailleurs l’essence même de notre argumentaire transmis le 2 décembre 2013 dans lequel nous soumettions au tribunal qu’à titre de travailleur autonome non inscrit à la CSST, le travailleur ne saurait voir sa base salariale augmenter puisque ses revenus d’entreprise allégués sont tirés d’un revenu d’entreprise à titre de travailleur autonome non inscrit à la CSST.

 

La jurisprudence récente déjà citée lors de notre argumentaire du 2 décembre dernier explique bien que la LATMP prévoit un régime d’indemnisation financé par des employeurs et ce sont les personnes répondant au statut de travailleur au sens de la loi qui y ont accès. Conséquemment, autoriser une majoration du revenu du travailleur dans le présent dossier en lien avec des revenus allégués qu’il tire en exploitant une terre à bois, travail autonome non inscrit à la CSST, équivaudrait à contourner les exigences de la LATMP en accordant à cette personne des indemnités de remplacement du revenu plus importantes basées sur un revenu d’entreprise qu’elle allègue avoir obtenu alors qu’elle n’est pas inscrite à la CSST.

 

Ce sont ces décisions qui doivent trouver application dans le présent dossier. La Commission des lésions professionnelles, dans le cadre notamment de la décision citée dans notre argumentaire du 2 décembre dernier, à savoir A. et Compagnie A. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, traite de circonstances similaires à celles du présent dossier. Ce n’est certainement pas le cas de la décision citée par le procureur du travailleur, laquelle fait référence à l’application de l’article 67 de la LATMP dans des contextes où le travailleur demandait une annualisation de son salaire brut pour tenir compte du futur.

 

Dans ces circonstances, nous réitérons que le tribunal devrait conclure que la requête du travailleur est mal fondée et que la CSST était justifiée d’établir le revenu brut du travailleur sur une base salariale au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu sur la seule base de son revenu d’emploi au moment de l’évènement du 2 novembre 2012, à savoir un montant de 31 425,00 $.

 

CONCLUSION

 

Pour ces motifs, nous demandons à la Commission des lésions professionnelles :

 

            REJETER la requête du travailleur;

 

            CONFIRMER la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 janvier 2013, à la suite d’une révision administrative;

            DÉCLARER que le revenu brut annuel servant de base au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu à la suite de l’accident du travail du 2 novembre 2012 est de 31 425,00 $.

Si d’autres renseignements vous étaient nécessaires dans le cadre du traitement de la présente, n’hésitez pas à communiquer avec la soussignée.

 

Vous remerciant de l’attention portée à la présente et demeurant dans l’attente de la décision à être rendue, veuillez recevoir, Monsieur le juge administratif, Messieurs les membres, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

L’AVIS DES MEMBRES

[12]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur au motif que ce dernier, lorsqu’il effectue son travail indépendant qui lui procure un revenu additionnel, n’est pas enregistré auprès de la CSST. Donc, il n’a pas droit à la protection prévue à la loi.

[13]        Quant au membre issu des associations syndicales, il est d'avis d’accueillir la requête en contestation du travailleur aux motifs suivants.

[14]        D’une part, il considère que le travailleur n’est pas dans la situation de celui qui occupe deux emplois et qu’une lésion professionnelle l’empêche d’exercer, mais dans celle où la lésion professionnelle l’empêche de tirer le revenu qu’il retirait d’un travail indépendant.

[15]        D’autre part, lorsque cette situation se présente, le travailleur a droit à des indemnités de remplacement du revenu basé sur le calcul du revenu brut tiré de l'emploi où est survenue la lésion professionnelle ainsi que de celui de son travail indépendant. En effet, il s’agit de compenser ni plus ni moins que le revenu futur du travailleur, mais en ayant une corrélation avec la réalité de ses revenus.

[16]        Dans le cas présent, c’est le revenu brut annuel tiré du travail chez l'employeur et celui tiré de son travail indépendant qui doivent servir de base de calcul pour établir le revenu brut annuel assurable.

[17]        Il est donc d’avis de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle établisse le revenu brut annuel assurable.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[18]        Après examen et audition et après avoir reçu l'avis des membres, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.

[19]        Le tribunal doit décider quel est le revenu brut annuel servant à établir les indemnités de remplacement du revenu à la suite de la survenance d’une lésion professionnelle.

[20]        La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit plusieurs dispositions relativement au calcul du revenu brut servant à établir les indemnités de remplacement du revenu. Les dispositions relatives au présent litige sont les suivantes:

44.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

[…]

__________

1985. c. 6. a. 44.

45.  L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.

__________

1985. c. 6. a. 45.

63.  Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de :

 

[…]

__________

1985. c. 6. a. 63; 1993. c. 15. a. 88; 1997. c. 85. a. 3; 2001. c. 9 a. 124.

67.  Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail et, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I - 3), sur la base de l'ensemble des pourboires que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

 

Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011) ou de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).

__________

1985. c. 6. a. 67; 1997. c. 85. a. 4; 2001. c. 9. a. 125.

 

[…]

71.  Le revenu brut d'un travailleur qui occupe plus d'un emploi est celui qu'il tirerait de l'emploi le plus rémunérateur qu'il devient incapable d'exercer comme s'il exerçait cet emploi à plein temps.

 

S'il devient incapable d'exercer un seul de ses emplois, son revenu brut est celui qu'il tire de cet emploi et l'article 65 ne s'applique pas dans ce cas en ce qui concerne le revenu minimum d'emploi.

__________

1985, c. 6, a. 71.

 

[…]

75.  Le revenu brut d'un travailleur peut être déterminé d'une manière autre que celle que prévoient les articles 67 à 74, si cela peut être plus équitable en raison de la nature particulière du travail de ce travailleur.

 

Cependant, le revenu brut ainsi déterminé ne peut servir de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu s'il est inférieur à celui qui résulte de l'application de ces articles.

__________

1985, c. 6, a. 75.

[21]        Le 13 octobre 2010, la Commission des lésions professionnelles rend une décision[2] dans une affaire similaire à celle soumise. Le juge administratif s'exprime ainsi :

[35]      Le tribunal retient que la preuve testimoniale et documentaire permet de réviser la base salariale servant à l’établissement de l’indemnité de remplacement du revenu de la lésion professionnelle du 31 mai 2006.

[36]      Il est démontré d’une manière prépondérante que le travailleur a obtenu un revenu de 25 624,31 $ pour l’année 2005.

[37]      Le rapport d’impôt de cette période confirme que le travailleur a obtenu un revenu d’emploi de 12 649,02 $ alors qu’il était à l’emploi de l’employeur concerné par la présente affaire ainsi qu’un revenu d’un travail indépendant de 11 904,29 $ provenant des coupes forestières et des prestations de l’assurance-emploi de 1 071 $ pour un total de 25 624,31 $.

[38]      Quant à l’objection du représentant de l’employeur concernant la recevabilité du document produit par le travailleur, le tribunal estime que le dépôt de celui-ci est pertinent et le tribunal n’a aucune raison de douter de sa valeur probante eu égard au témoignage du travailleur qui apparaît crédible et qui reprend les données déclarées aux autorités fiscales pour l’année 2005.

[39]      D’autre part, le représentant de l’employeur fait grand état de la nécessité pour le travailleur d’avoir cotisé à une protection personnelle pour inclure dans le calcul de la base salariale, aux fins de fixation de l’indemnité de remplacement du revenu, les revenus provenant des coupes forestières.

[40]      Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal considère, tel que l’a soulevé avec justesse le représentant du travailleur, que la loi ne prévoit pas ce type de limites pour le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu.

[41]      Cet argument du représentant de l’employeur concerne le statut de travailleur, notion qui est habituellement soulevée à l’étape de l’admissibilité d’une réclamation.

[42]      Dans l’affaire qui nous intéresse, le statut de travailleur n’est aucunement remis en question et il s’agit plutôt d’évaluer quel revenu devrait être utilisé pour établir la base salariale servant au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu.

[43]      Les représentations sont effectuées en fonction des articles 71 et 75 qui prévoient les conditions suivantes :

71. Le revenu brut d'un travailleur qui occupe plus d'un emploi est celui qu'il tirerait de l'emploi le plus rémunérateur qu'il devient incapable d'exercer comme s'il exerçait cet emploi à plein temps.

 

S'il devient incapable d'exercer un seul de ses emplois, son revenu brut est celui qu'il tire de cet emploi et l'article 65 ne s'applique pas dans ce cas en ce qui concerne le revenu minimum d'emploi.

__________

1985, c. 6, a. 71.

75. Le revenu brut d'un travailleur peut être déterminé d'une manière autre que celle que prévoient les articles 67 à 74, si cela peut être plus équitable en raison de la nature particulière du travail de ce travailleur.

 

Cependant, le revenu brut ainsi déterminé ne peut servir de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu s'il est inférieur à celui qui résulte de l'application de ces articles.

__________

1985, c. 6, a. 75.

[44]      Le tribunal considère que l’article 71 de la loi ne s’applique pas à la présente affaire puisqu’il est démontré que le travailleur n’a pas occupé deux emplois. Le second revenu déclaré représente les revenus de coupes forestières alors qu’il n’y a aucun employeur d’impliqué dans le cadre d’un contrat de louage de services.

[45]      Par contre, les revenus déclarés peuvent être inscrits dans le calcul du revenu brut du travailleur aux fins d’indemnisation comme le permet l’article 75 de la loi.

[46]      Puisqu’il est démontré qu’aucun autre article de la loi ne s’applique à la situation du travailleur, l’article 75 de la loi doit être utilisé pour compenser adéquatement le travailleur en toute équité pour la perte des gains futurs que ce dernier subit en raison de sa lésion professionnelle.

[47]      Il apparaît fondamentalement injuste d’indemniser le travailleur uniquement sur un revenu d’emploi alors que la lésion le prive également, selon la nature particulière de son travail, des revenus des coupes forestières qu’il aurait normalement gagnés n’eut été la lésion professionnelle du 31 mai 2006.

[48]      À cette somme doivent aussi être ajoutées les prestations d’assurance-emploi de l’année 2005 qui peuvent être incluses afin d’établir le revenu à considérer pour l’établissement de la base salariale servant au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu.

[49]      Quant à l’argument de l’employeur à l’effet que l’employeur n’a pas à payer pour la portion de l’indemnité qui ne correspond pas au salaire versé au travailleur pour lequel l’employeur a payé des cotisations à la CSST, le tribunal ne considère pas que cet argument doit prévaloir sur la volonté du législateur d’accorder une juste indemnisation à un travailleur accidenté.

[50]      Il s’agit d’un autre débat qui pourra être adressé aux instances concernées qui décideront si l’employeur doit ou non assumer cette portion supplémentaire selon les règles applicables en matière de financement.

[22]        De la preuve soumise, le tribunal en vient à la conclusion que le revenu brut annuel servant à déterminer les indemnités de remplacement du revenu doit correspondre au revenu brut gagné par le travailleur y compris celui d’un travail indépendant, et ce, pour les motifs suivants.

[23]        Premièrement, les éléments suivants sont avérés, puisque non contestés :

·                Le travailleur est lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l’employeur. Le revenu brut qu’il retire de cet emploi est celui indiqué sur l’« Avis de l'employeur et demande de remboursement » produit le 21 novembre 2012, soit 31 425,00 $;

·                 Le travailleur tire un revenu de son entreprise, soit la vente de bois coupé sur sa propriété. En regard du travail effectué sur sa terre à bois, le travailleur n’est pas inscrit à la CSST à titre de travailleur autonome.

[24]        Deuxièmement, il ne peut s’agir de l’application de l’article 71 de la loi puisque le revenu du travail indépendant n’est pas un revenu d’emploi et que les cas relevant de l'article 71 concernent ceux démontrant l’incapacité du travailleur à effectuer les deux emplois qu’il occupait lors de la survenance de la lésion professionnelle. Le tribunal retient donc que c’est l’article 75 de la loi qui trouve application. En effet, il s’agit d’un cas non couvert par les articles 67 à 74 puisqu’on traite de la nature particulière du travail de ce travailleur.

[25]        Troisièmement, tout comme le mentionnait la Cour d’appel dans l'affaire Héroux[3], le calcul des indemnités de remplacement du revenu doit correspondre autant que possible à la réalité des gains du travailleur. Ainsi, sous la plume de la juge Marie Deschamps J.C.A., bien que le litige porte spécifiquement sur l’article 67 de la loi et de l’annualisation du revenu du travailleur, il convient de rapporter le ratio de ce jugement :

[16]        Le législateur renvoie, par l'article 67, au salaire prévu par le contrat de travail. Il ne spécifie pas s’il s’agit d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée. C’est donc que les règles doivent couvrir les deux types de contrats. L’évaluation du revenu annuel doit être modulée en fonction des critères de l’article 67. Cette évaluation doit tenir compte de tous les faits qui sont de nature à rehausser le revenu brut du travailleur. Tous les facteurs mentionnés ont un fondement dans les conditions de travail réelles du travailleur. L'article 67 ne fait aucune allusion à une projection mathématique.

[17]      L’ajustement pour tenir compte des prestations d’assurance-chômage donne d’ailleurs un indice voulant que le travail puisse être pour moins d’une année sans que la CSST doive obligatoirement avoir recours à une projection mathématique du salaire gagné au cours de la semaine pendant laquelle la lésion survient. Cet ajustement démontre donc que l'annualisation n'est pas envisagée par le texte de l'article 67 puisqu'il n'y aurait jamais de cas où il serait avantageux de tenir compte des prestations d'assurance-chômage, celles-ci étant au mieux de 55% du salaire du travailleur.

[18]        J’accepte le principe mis de l'avant par le commissaire suivant lequel l’indemnité est destinée à compenser la perte de gains futurs et l'incapacité à exercer un emploi. Une interprétation favorable au travailleur doit prévaloir. Il faut toutefois tenir compte du fait que le législateur a retenu le concept du revenu annuel qui correspond normalement à une donnée trouvant une corrélation dans la réalité.

[26]        Enfin, la preuve démontre qu’à la suite de sa lésion professionnelle, le travailleur ne peut plus effectuer ni son travail régulier ni son travail indépendant et qu’il est ainsi privé de ces revenus. Tant il est injuste de surévaluer le revenu brut d’un travailleur, tant il serait injuste et inéquitable pour ce dernier de ne pas tenir compte du revenu de son travail indépendant qu’il ne peut plus tirer à cause de sa lésion professionnelle. En regard du caractère équitable mentionné à l’article 71 de la loi, il convient aussi de se référer à l’article 351 de la loi qui prévoit en la matière que :

351.  La Commission rend ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas.

 

Elle peut, par tous les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, s'enquérir des matières qui lui sont attribuées.

__________

1985, c. 6, a. 351; 1997, c. 27, a. 13.

[27]        Concernant l’argument de l’employeur à l’effet que le travailleur n’a pas cotisé au régime en s’enregistrant, le soussigné est d’avis que ce critère ne se retrouve pas dans l’énoncé de l’article 75 de la loi. De plus, le principe voulant que toutes les obligations des parties soient rencontrées pour avoir droit aux prestations prévues à la loi souffre au moins d’une exception, soit celle de l’article 26 qui prévoit :

26.  Un travailleur peut exercer les droits que la présente loi lui confère malgré le défaut de son employeur de se conformer aux obligations que celle-ci lui impose.

__________

1985, c. 6, a. 26.

[28]        Ainsi, le fait que le travailleur ne soit pas inscrit à la CSST le prive certes des bénéfices de la loi s’il se blesse en effectuant son travail indépendant. Par contre, lorsqu’il subit une lésion professionnelle chez un employeur, il ne peut être privé du bénéfice qu’il retirerait n’eût été la lésion professionnelle qui l’empêche d’effectuer son travail indépendant.

[29]        Puisque les documents soumis ne permettent pas d’établir le revenu brut annuel, le dossier est retourné à la CSST pour qu’elle en fasse le calcul en tenant compte du revenu tiré du travail indépendant.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Raymond Bisson, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 janvier 2013 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que le montant des indemnités de remplacement du revenu doit être établi sur la base du calcul du revenu brut annuel assurable de 31 425,00 $ auquel s’ajoute le revenu tiré du travail indépendant du travailleur sur sa terre à bois;

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’elle effectue le calcul approprié du revenu brut annuel assurable.

 

 

 

Robert Deraiche

 

 

 

 

Me Marc Bellemare

BELLEMARE, AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Louis Ste-Marie

CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1].          L.R.Q. chapitre A-3.001.

[2]           Lemieux et Quai du Phare, C.L.P. 395718-05-0911, M-C. Gagnon.

[3]           Héroux c. Groupe Forage Major, [2001] C.L.P. 317 (C.A.)

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