Chocolats Favoris Production inc. |
2017 QCTAT 5631 |
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[1] Le 31 mars 2017, Chocolats Favoris Production inc. (l'employeur) dépose au Tribunal administratif du travail (le Tribunal) un acte introductif afin de contester une décision rendue le 22 février 2017 par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la Commission confirme pour d’autres motifs celle qu’elle a rendue le 10 novembre 2016 et déclare que l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par une travailleuse de l'employeur le 21 mars 2013 demeure inchangée.
[3] Une audience était prévue à Lévis le 22 novembre 2017, mais l'employeur y a renoncé préférant déposer un avis médical écrit reçu par le Tribunal le 5 décembre 2017. Le délibéré débute à cette dernière date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Dans sa demande de partage d’imputation du 25 avril 2015, l'employeur demande au Tribunal administratif du travail de déclarer qu’il serait juste de lui imputer 20 % des coûts de la lésion professionnelle du 21 mars 2013.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] Le Tribunal administratif du travail doit décider si l’employeur a droit au partage de coûts qu’il demande en invoquant les dispositions de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[6] La notion de « travailleur déjà handicapé » fait l’objet d’une interprétation constante et unanime de la part des juges administratifs du Tribunal.
[7] Cette interprétation est bien résumée dans l’affaire Corporation Steris Canada[2] :
[10] Ainsi, pour bénéficier d’un partage de coûts au sens de l’article 329 de la loi, la preuve que le travailleur était déjà handicapé au moment où s'est manifestée sa lésion professionnelle doit être faite.
[11] L’expression « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet, dans le passé, de nombreuses décisions ayant retenu pour certaines une notion large et pour d’autres, une notion plus restrictive. Depuis les deux décisions rendues à l’automne 1999, dans les affaires Municipalité Petite-Rivière-Saint-François2 et Hôpital Général de Montréal3, l’interprétation de cette expression fait maintenant l’objet d’un courant de jurisprudence nettement majoritaire auquel la soussignée adhère.
[12] Ainsi, le « travailleur déjà handicapé » au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique prélésionnelle qui entraîne des effets sur la production même de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.
[13] Se référant à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CNTERHI-Inserm, 1988) la Commission des lésions professionnelles a retenu qu’une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[14] Une fois la déficience démontrée, l'employeur doit prouver le lien existant entre cette déficience et la lésion professionnelle. La déficience peut avoir influencé l'apparition ou la production de la lésion professionnelle ou avoir agi sur les conséquences de cette lésion en prolongeant, par exemple, la période de consolidation.
[15] Certains critères ont été élaborés par la jurisprudence pour permettre de déterminer si une telle relation existe4. Ces critères ne sont ni péremptoires ni décisifs, mais pris ensemble, ils peuvent permettre d’évaluer le bien-fondé d’une demande de partage des coûts5. Notons les critères suivants :
- la nature et la gravité du fait accidentel;
- le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
- l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;
- la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;
- la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;
- la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;
- les opinions médicales à ce sujet;
- l’âge du travailleur.
[16] Ce n’est ainsi qu’en présence des deux conditions, déficience et lien relationnel, que la Commission des lésions professionnelles peut conclure que le travailleur est « déjà handicapé » au sens de l'article 329 de la loi et que l'employeur peut, en conséquence, bénéficier d'un partage d'imputation des coûts.
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2 Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779.
3 Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891.
4 Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.
5 Précitée, note 3.
[8] La lésion à la base du présent dossier survient le 21 mars 2013 alors que la travailleuse est âgée de 43 ans.
[9] C’est en levant une caisse de papier pesant environ 20 livres que la travailleuse ressent une douleur au dos et est victime d’une entorse lombaire.
[10] La docteure Julie Couture, médecin qui a charge, produit un rapport final et un rapport complémentaire le 10 octobre 2013 selon lesquels elle consolide la lésion le 18 septembre 2013 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[11] La Commission rend d’ailleurs une décision le 15 octobre 2013 informant la travailleuse qu’elle est capable d’exercer son emploi depuis le 18 septembre 2013.
[12] La travailleuse rencontre le docteur Richard Lirette, orthopédiste, qui dresse la liste de ses antécédents :
- Madame déclare tout d’abord deux accidents d’automobile acceptés à la SAAQ en 1990 et janvier 1991, alors qu’elle avait eu une collision, avec un diagnostic de contusions multiples simples;
- En 2006, nous avons un diagnostic présumé de hernie discale lombaire. Madame me dit qu’elle avait levé une caisse de livres alors qu’elle était bénévole dans une bibliothèque. Elle a ressenti une douleur lombaire, pour laquelle elle a eu un traitement très conservateur. Elle avait semble-t-il également été évaluée par le docteur Yves Brault, physiatre, qui avait suggéré de poursuivre le traitement conservateur.
[13] Une résonance magnétique est effectuée le 17 juin 2013 et est interprétée par le docteur François Trottier, radiologiste, comme suit :
Hyperlordose lombaire. Spondylodiscarthrose et discopathie dégénérative sévère L5-S1. Le pincement discal est quasi complet. Arthrose facettaire légère L3-L4 et L5-S1, modérée L4-L5.
Le conus médullaire, la queue de cheval et le contenu du sac dural sont sans particularité.
De D12-L1 à L2-L3, les espaces discaux sont normaux. Pas de sténose centrale ni foraminale.
En L3-L4, le disque est normal. Pas de sténose. Légère hypertrophie des ligaments jaunes.
En L4-L5, léger bombement discal diffus. Hypertrophie des ligaments jaunes et hypertrophie arthrosique facettaire. Légère sténose foraminale bilatérale. Pas de sténose centrale.
En L5-S1, léger bombement discal postérieur diffus sans sténose.
CONCLUSION
Spondylodiscarthrose et discopathie dégénérative sévère L5-S1. Léger bombement discal dégénératif L4-L5 et L5-S1 sans sténose centrale. Légère sténose foraminale dégénérative L4-L5 bilatérale principalement secondaire à de la rhizarthrose hypertrophique. Pas de compression radiculaire visible.
[14] Cet examen radiologique révèle de nombreuses altérations des structures lombaires qui ne sont plus à leur état originel.
[15] Comme ces conditions sont visibles radiologiquement moins de trois mois après la survenance de la lésion, on peut conclure qu’il s’agit de conditions préexistantes. La même chose peut être dite de la hernie discale personnelle survenue en 2007.
[16] Le dossier révèle en effet que la travailleuse révèle des antécédents de hernie discale en 2007, dans le cadre d’une conversation avec son agent le 18 avril 2013. Elle recevait des traitements de physiothérapie et elle en avait déjà un prévu pour le 21 mars 2013, date de l’événement. La hernie discale en 2007 est survenue à la maison.
[17] Dans un avis daté du 21 novembre 2017, le docteur François Picher, médecin-conseil de l'employeur, écrit ce qui suit :
Dans un premier temps, nous devons noter que madame est toute jeune et elle est âgée de 43 ans. Elle présente un poids santé. L’événement décrit en date du 21 mars 2013 est à l’effet que madame a soulevé une caisse de papier. Il s’agit ici, de toute évidence, d’un événement que l’on doit décrire de léger et de bénin.
Nous devons par ailleurs nous référer à la condition personnelle de madame. Madame est connue porteuse de problèmes lombaires depuis 2006 et 2007 où elle a eu des accidents d’automobile qui sont relevés dans le rapport du docteur Lirette et qui avaient amené un peu plus tard un diagnostic de hernie discale, selon madame, mais celle-ci présentait toujours des douleurs qui nécessitaient des traitements.
En date du 21 mars 2013, madame présentait des douleurs cette journée-là avant même l’événement, elle avait d’ailleurs même un rendez-vous en physiothérapie pour traiter cela. Madame ressentira une aggravation de sa douleur en date du 21 mars lors de l’événement mais elle pourra quand même continuer à effectuer son travail normal pendant les quatre jours qui suivent.
Nous devons noter qu’il ne s’agit pas là d’une évolution normale d’une entorse lombaire. Une entorse lombaire suite à un événement engendre une douleur qui augmente de manière significative dans les douze heures qui suivent pour faire un maximum d’environ 24 heures après l’événement. La douleur diminuera progressivement par la suite. Cela n’est pas dans l’évolution habituelle par conséquent que madame puisse travailler normalement dans les quatre jours qui suivirent.
[Notre soulignement]
[18] Le docteur Picher poursuit :
La CNESST et la Révision administrative nous disent que cela est une condition normale pour le groupe d’âge. Cela ne va pas en regard de la littérature médicale que nous joignons et qui démontre que la problématique d’arthrose facettaire et de discopathie dégénérative débute fin cinquantaine pour augmenter progressivement. Pour une jeune dame de 43 ans, le diagnostic présenté par celle-ci et prouvé radiologiquement est en soi tout à fait hors-norme biomédicale.
CONCLUSION
Considérant le fait que madame a un jeune âge de 43 ans, qu’elle présente un poids santé, qu’elle présente une condition normale sans aucune maladie débilitante;
Considérant que madame a eu un événement au travail en date du 21 mars 2013 qui doit être qualifié de léger à bénin;
Considérant le fait que madame était porteuse de problématiques personnelles, soit de discopathie dégénérative et de spondylo-arthrose sévère pour une jeune dame de 43 ans qui est hors-norme biomédicale;
Considérant que madame présentait des douleurs qui étaient connues avant l’événement et que le jour même de l’événement madame avait un rendez-vous prévu pour la physiothérapie;
II nous apparaît de toute évidence que les problématiques personnelles de madame ont été un facteur contribuant tant dans l’apparition de la symptomatologie, que dans sa durée. Nous croyons donc que vous êtes tout à fait en droit, selon l’article 329, de demander des partages de coûts.
[19] Le docteur Picher conclut comme suit :
1. La travailleuse était-elle porteuse d’anomalies, condition personnelle, avant l’événement? Si oui, détaillez votre réponse.
Madame était porteuse de conditions personnelles, à savoir une discopathie dégénérative avec de l’arthrose facettaire sévère ainsi qu’une sténose foraminale de L4-L5 bilatérale de manière dégénérative.
Madame était connue porteuse de douleur chronique qui était même présente avant même l’événement et qui est notée par l’agent de la CNESST.
2. De telles anomalies, condition personnelle, sont-elles la norme pour une femme de 43 ans au moment des événements ? Si oui, expliquez.
Non. De toute évidence, pour une jeune dame de 43 ans qui a un poids santé, il est tout à fait hors-norme d’avoir de la spondylo-arthrose et discopathie dégénérative sévère à L5-S1 et de l’arthrose facettaire à L3-L4, L5-S1 et L4-L5 de manière modérée et enfin une sténose foraminale à L4-L5 bilatérale dégénérative.
Nous vous référons à la littérature médicale, à savoir que ce type de pathologie apparaît plutôt dans la fin cinquantaine et se développe par la suite.
3. Quel a été le rôle de ces conditions hors-normes sur la survenance de la lésion?
Considérant que madame présentait des douleurs de manière chronique et que les pathologies reconnues de discopathie dégénérative sévère sont prouvées radiologiquement, nous croyons que ces conditions hors-normes ont eu pour effet de provoquer la présence ou la survenue de la lésion du 21 mars 2013 et ont été un facteur contribuant dans sa durée.
4. Quel a été le rôle de ces conditions hors-normes sur les conséquences de l’événement?
Comme nous le disions plus tôt, nous croyons que cela a eu pour effet de prolonger de manière indue cette situation. Considérant l’événement qui était léger à bénin, nous croyons que cette lésion aurait dû se résoudre dans un maximum de quatre semaines parce qu’il s’agissait plutôt d’une entorse lombaire légère. La condition de madame n été plus de celle de sa condition personnelle et d’ailleurs les symptômes décrits par les médecins traitants parlaient toujours de sciatalgie et de lombalgie et non des phénomènes d’entorse lombaire, soit de spasmes et de contractures.
Donc, par conséquent, comme nous le disions, ces lésions d’ordre personnel ont été des facteurs contribuant tant à l’apparition de la lésion que dans sa durée.
[20] Le Tribunal retient l’avis du docteur Picher qui est bien motivé et appuyé d’une volumineuse littérature médicale. De plus, cet avis n’est pas contredit.
[21] Il y a donc déviation par rapport à la norme biomédicale et relation entre le handicap et la lésion professionnelle.
[22] Une majorité des critères applicables en matière de relation sont présents, à savoir la nature et la gravité du fait accidentel pouvant être qualifiées de banal. La banalité du fait accidentel ressort du fait que la travailleuse n’a pas cessé de travailler immédiatement et qu’elle n’a vu un médecin que 4 jours plus tard.
[23] Le diagnostic initial de la lésion révélait la présence d’un symptôme, soit une sciatalgie. Il y a eu évolution des diagnostics vers celui d’entorse lombaire et les traitements prescrits apparaissent être plutôt en lien avec la condition personnelle de la travailleuse qu’avec l’entorse.
[24] La durée de la période de consolidation est démesurée comme la gravité des conséquences de la lésion professionnelle. La travailleuse n’est pas très âgée et les opinions médicales vont du côté de l’octroi d’un partage de coûts.
[25] Au surplus, la travailleuse a un antécédent de hernie discale en 2007 qui n’était pas rentré dans l’ordre puisqu’elle devait se rendre en physiothérapie le jour même de l’accident du 21 mars 2013. Il est certainement hors norme biomédicale d’être symptomatique d’une lésion antérieure au moment même de la survenance d’un nouvel événement.
[26] Reste à déterminer le pourcentage du partage de coûts devant être octroyé dans ce dossier.
[27] Le Tribunal s’exprimait comme suit récemment dans l’affaire Industries Canatal inc.[3] :
[42] Il s’agit là d’un guide utilisé au sein du Tribunal. Le soussigné croit cependant que les critères suivants doivent être ajoutés :
1- En l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, lorsque seule la période d’indemnisation (IRR, frais de déplacement, assistance médicale, etc.) est en jeu, il y a lieu de vérifier la période d’indemnisation observée et effectuer le ratio face à la période de consolidation normale.
2- Lorsqu’il y a octroi d’une indemnité pour préjudice corporel, il y a lieu de vérifier à environ combien de semaines d’indemnité de remplacement du revenu cette indemnité correspond et, seulement aux fins du calcul, transposer l’équivalent de cette indemnité en semaines d’indemnité de remplacement du revenu pour l’ajouter au calcul de la période observée d’indemnisation.
3- S’il y a des limitations fonctionnelles qui n’empêchent pas le travailleur d’effectuer son emploi, il n’y a pas lieu d’en tenir compte sauf quant à la période d’indemnisation augmentée pendant l’évaluation de la capacité de travail. Cette période doit s’ajouter à la période d’indemnisation observée. Cependant, si les limitations fonctionnelles empêchent le travailleur d’exercer son travail et qu’il y a référence en réadaptation, il y a lieu d’ajouter toutes ces semaines au calcul initial au niveau de la période d’indemnisation observée.
4- Lorsqu’on prouve que le handicap a joué un rôle dans le phénomène qui a provoqué la lésion, il faut alors départager le mieux possible le rôle de la condition personnelle versus celui de l’événement survenu au travail. La détermination du pourcentage reposera notamment sur l’appréciation de l’impact de la déficience reconnue par rapport à la survenance même de la lésion professionnelle selon l’analyse du mécanisme de production de cette lésion et de l’intensité du traumatisme alors subi. Il faut voir dans quelle mesure le handicap pourrait expliquer à lui seul le diagnostic reconnu par la CSST pour permettre l’obtention d’un partage 100 % - 0 %. Dans les autres cas, il faut jauger l’importance du mécanisme lésionnel par rapport à celle du handicap.
5- Comme on vient de le voir, de façon très rare et avec parcimonie, un partage total de 0 % - 100 % pourrait être accordé en présence de circonstances exceptionnelles. En effet, la reconnaissance de la lésion professionnelle traduit généralement le fait qu’un événement d’ordre professionnel a joué un certain rôle dans la survenance de la lésion professionnelle.
[28] Le Tribunal estime que c’est le premier paragraphe de l’extrait précité qui doit s’appliquer en l’espèce.
[29] En effet, il n’y a pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles et la travailleuse a effectué un mouvement en levant une charge, ce qui a été accepté comme ayant causé une entorse lombaire. On ne peut donc pas prétendre que les conditions personnelles antérieures de la travailleuse se sont simplement manifestées au travail et qu’elles ont joué un rôle dans le phénomène qui a provoqué la lésion puisque celui-ci est le fait de lever volontairement une boîte.
[30] Le docteur Picher estime à 4 semaines la période normale de consolidation pour une lésion telle que celle subie par la travailleuse.
[31] En présence d’une période d’indemnisation de 6 mois ou 26 semaines, et en faisant le calcul approprié, on arrive à un ratio de 15 % au dossier de l'employeur et 85 % aux employeurs de toutes les unités.
[32] Il est vrai que l'employeur demandait un partage de l’ordre de 80 % à tous les employeurs et 20 % à son dossier et que le présent tribunal lui accorde plus.
[33] Il est bien reconnu que la règle de l’ultra petita ne s’applique pas au Tribunal administratif du travail et lorsqu’une question est soumise à ce tribunal, il n’est pas limité à déterminer le droit additionnel ni inférieur d’un appelant au-delà de la décision de la Commission sur la question et il peut remettre celle-ci en cause.
[34] Le Tribunal n’est aucunement limité par la demande ou les arguments des parties sur une question donnée[4].
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :
ACCUEILLE la contestation de Chocolats Favoris Production inc., l'employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail le 22 février 2017, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que 85 % des coûts inhérents à la lésion professionnelle du 21 mars 2013 doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités, 15 % devant être imputés au dossier de l'employeur.
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Jean-François Clément |
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Me Kelly Beaulieu |
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LE GROUPE ACCISST |
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Pour la partie demanderesse |
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