Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
96011380 COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-09-001299-908
(505-05-001247-888)




CORAM: LES HONORABLES ROTHMAN
PROULX
DESCHAMPS, JJ.C.A.






PRODUITS D'ACIER BERLIE LTÉE,

APPELANTE - demanderesse

c.

CORPORATION DES MAÎTRES ÉLECTRICIENS DU
QUÉBEC,

INTIMÉE - défenderesse




OPINION DU JUGE PROULX


              L'appelante s'est vu condamner en Cour supérieure au paiement de 49 974$, soit une pénalité recherchée par l'intimée en vertu de l'article 27 de la Loi sur les maîtres mécaniciens («la Loi») qui expose:


Toute personne qui a obtenu, en contravention des dispositions de l'entente, un contrat d'exécution de travaux qui tombent dans l'une ou l'autre des catégories de travaux mentionnés à l'entente, commet une infraction à la présente loi et encourt une amende égale à 5% du prix du contrat.


L'amende est recouvrable sur poursuite intentée selon l'article 28, cependant, la condamnation à l'amende ne peut être prononcée qu'à l'exclusion de toute autre peine ou poursuite.



              En vertu de la Loi, a été constitué le Bureau des soumissions déposées du Québec (le «B.S.D.Q.») et mis en vigueur un Code provincial du Bureau des soumissions déposées du Québec (le «Code»).

Les faits saillants

              Dans le cadre du projet d'assainissement des eaux du Bassin Laprairie, l'appelante soumissionne pour un contrat qui consiste à fournir et installer la «mécanique de procédé» à l'usine d'épuration. Ce contrat stipule:

Dans le cadre du projet d'assainissement des eaux du Bassin Laprairie, l'objet du présent contrat est de fournir et installer la mécanique de procédé à l'usine d'épuration.


Le contrat comprend la mise en place de quatre soufflantes ainsi qu'un lot de vannes murales. Le contrat comprend aussi la fourniture et la mise en place des groupes motopompes de recirculation des boues, et leur panneau de contrôle, du système
d'effluent traité, de la tuyauterie principale, et des systèmes de manutention.

(je souligne)


              La difficulté en l'espèce vient du fait que l'appelante n'a pas déposé sa soumission par l'intermédiaire du B.S.D.Q., contrairement à d'autres entrepreneurs. Le contrat est octroyé à l'appelante qui exécute les travaux qui se chiffrent à 997,295$.


              Par la suite, l'appelante est poursuivie par l'intimée en vertu de l'art. 27 en recouvrement de la pénalité de 5% du montant du contrat. Elle invoque qu'elle n'est pas assujettie à cette Loi car elle n'est pas membre d'une des parties signataires de l'entente qui, en vertu de la Loi, a donné naissance au B.S.D.Q.


Jugement de première instance

              Satisfait que toutes les conditions de l'art. 27 ont été établies, le premier juge condamne l'appelante au paiement de la pénalité avec intérêt à compter de la date de l'assignation et aux dépens.


Moyens d'appel

(1) Du fait que l'appelante n'est pas partie à l'entente en vertu de l'art. 27 de la Loi, est-elle néanmoins assujettie à la Loi et aux normes du Code?


(2) Les travaux exécutés sont-ils prévus par le Code?


(3) Y a-t-il erreur quant au calcul du quantum et à la condamnation avec intérêt et aux dépens?



(1) L'application de l'art. 27 de la Loi

______________
Cette disposition prévoit explicitement que toute personne qui a obtenu un contrat en contravention de l'entente et pour des travaux assujettis à l'entente peut être poursuivie. Le mot «personne» est d'ailleurs défini à la Loi, comme «tout individu...» (art. 1,10o): tant le texte de l'art. 27 que cette définition, de même que l'esprit et le contexte de Loi ne permettent pas l'interprétation que propose l'appelante pour qui une personne doit être un membre d'une corporation signataire de l'entente.

              Je rejetterais ce moyen.

(2) Les travaux exécutés étaient-ils régis par le Code?

              Les travaux de tuyauterie régis par le Code sont énumérés au chapitre B.

              J'ai reproduit la description des travaux de tuyauterie spécifiés au contrat.

              Je partage la conclusion du premier juge pour qui ces travaux tombent sous le coup du Code, en ce qu'ils constituaient des travaux de «tuyauterie industrielle» (prévue au Code). Cela est d'ailleurs conforme au témoignage de l'expert Morissette, qui a affirmé que la «mécanique de procédé», mots qui apparaissent au contrat comme je l'ai souligné ci-haut, équivaut à de la «tuyauterie industrielle».

              Je rejetterais ce moyen.

(3) Le quantum, les intérêts et les dépens

              L'appelante voudrait que le 5% soit calculé uniquement sur les coûts d'installation alors que le devis stipule expressément la fourniture et l'installation. Je ne vois aucun mérite à cet argument.

              L'intimée concède cependant que le premier juge a erré en la condamnant à payer les intérêts à compter de la date de l'assignation: deux arrêts de cette Cour(1) précisent que ce n'est qu'à compter de la date du jugement que les intérêts devraient être calculés.

              Quant aux dépens, je ne vois aucune raison d'intervenir.

              En conclusion, je n'accueillerais le pourvoi qu'à la seule fin de modifier la condamnation à ne payer les intérêts qu'à compter de la date du jugement rendu en Cour supérieure.




MICHEL PROULX, J.C.A.



COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-09-001299-908
(505-05-001247-888)

Le 29 février 1996.


CORAM: LES HONORABLES ROTHMAN
PROULX
DESCHAMPS, JJ.C.A.






PRODUITS D'ACIER BERLIE LTÉE,

APPELANTE - demanderesse

c.

CORPORATION DES MAÎTRES ÉLECTRICIENS DU
QUÉBEC,

INTIMÉE - défenderesse




______________
LA COUR;- Statuant sur le pourvoi de l'appelante contre un jugement rendu le 29 mai 1990 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l'honorable Jules Blanchet), qui l'a condamnée au paiement de 49 974$, soit en recouvrement d'une pénalité prévue par la Loi sur les maîtres mécaniciens.

              Après étude du dossier, audition et délibéré;

              Pour les motifs exprimés dans l'opinion écrite de M. le juge Michel Proulx, auxquels souscrivent M. le juge Melvin L. Rothman et Madame la juge Marie Deschamps;

              ACCUEILLE le pourvoi mais sans frais et à la seule fin de MODIFIER la condamnation pour ne payer les intérêts qu'à compter de la date du jugement rendu en Cour supérieure.


MELVIN L. ROTHMAN, J.C.A.




MICHEL PROULX, J.C.A.




MARIE DESCHAMPS, J.C.A.




Me Robert Huot, pour l'appelante
(Demers & Huot)

Me Pierre Ouellet, pour l'intimée
(Grondin, Poudrier & Ass.)

AUDITION: 11 septembre 1995.


COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-09-000192-906
(460-02-000203-879)



CORAM: LES HONORABLES ROTHMAN
PROULX
DESCHAMPS, JJ.C.A.






CORPORATION DES MAîTRES ÉLECTRICIENS DU QUÉBEC,

APPELANTE - demanderesse

c.

BACHAND ÉLECTRIQUE LTÉE,

INTIMÉE - défenderesse




OPINION DU JUGE PROULX



              L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec qui a rejeté son action en recouvrement d'une pénalité.

              Ce recours est fondé sur l'art. 28 de la Loi sur les maîtres électriciens, L.R.Q. c. M-3, (la Loi) et instruit selon la procédure prévue par l'art. 29 de la même Loi. Que le recours soitintenté en Cour du Québec ou en Cour supérieure, selon le montant de la pénalité, il y a appel dans tous les cas à la Cour d'appel.

              Ces articles 28 et 29 exposent:

28. Toute personne qui a obtenu, en contravention des dispositions de l'entente, un contrat d'exécution de travaux qui tombent dans l'une ou l'autre des catégories de travaux mentionnés à l'entente, commet une infraction à la présente loi et encourt une amende égale à 5% du prix du contrat.


L'amende est recouvrable sur poursuite intentée selon l'article 29; cependant, la condamnation à l'amende ne peut être prononcée qu'à l'exclusion de toute autre peine ou poursuite.


29. La poursuite en vertu de l'article 28 est de la compétence de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure, selon le montant de l'amende.


La procédure prescrite au Code de procédure civile pour les matières qui doivent être instruites et jugées d'urgence s'applique.


L'action doit être prise dans le district judiciaire où l'infraction a été commise, ou dans celui où se trouve le bureau des soumissions, ou dans celui où le défendeur a son domicile.


Elle peut être intentée dans les deux ans qui suivent le jour où la cause d'action a pris naissance.


Il y a appel dans tous les cas à la Cour d'appel.



              C'est la Corporation des maîtres électriciens du Québec (la «Corporation») qui est habilitée par la Loi à exercer ce recours.

              Pour bien situer le litige qui oppose les parties en cause, il y a lieu de souligner que suite à une «entente» avec des organismes intéressés et en conformité avec les dispositions de la Loi, a été constitué le Bureau des soumissions déposées du Québec (le «B.S.D.Q.») et mis en vigueur un Code provincial du Bureau des soumissions déposées du Québec (le «Code») prévoyant les conditions qui doivent être respectées dans le dépôt des soumissions lorsque (1) le donneur d'ordre le requiert ou (2) si les soumissions concernent certains travaux réputés de la compétence des maîtres électriciens.

              C'est dans ce contexte qu'il faut lire l'art. 28 de la Loi qui traite de la contravention des dispositions de l'entente, c'est-à-dire en contravention du Code.

              En l'espèce, l'appelante a poursuivi l'intimée aux termes de l'art. 28 de la Loi pour lui réclamer l'amende égale à 5% d'un contrat qu'elle aurait obtenu en contravention des dispositions du Code.

Les faits saillants

              Par le biais d'un appel d'offres publié dans différents quotidiens en 1985, le ministère des Transports demande des soumissions de la part d'entrepreneurs généraux pour un projet surl'autoroute 10. Dans l'appel d'offres, le ministère des Transports n'exige pas que les soumissionnaires passent par le B.S.D.Q. Suite à cet appel d'offres, le ministère reçoit huit soumissions d'entrepreneurs généraux. De plus, de nombreux entrepreneurs spécialisés, notamment en travaux d'électricité (éclairage extérieur), en d'autres termes des sous-contractants, déposent auprès du B.S.D.Q. leur soumission adressée aux différents entrepreneurs généraux ou destinataires: en ce cas, le chapitre B- 1 du Code dispose que le Code s'applique obligatoirement aux travaux d'électricité.

              Le ministère des Transports accorde à Jean-Paul Lasnier, l'un des entrepreneurs généraux ou destinataires, le contrat global. Une fois devenu adjudicataire du contrat, Jean- Paul Lasnier confie les travaux d'électricité à l'intimée Bachand Électrique Ltée qui est membre de la Corporation, soit l'une des parties signataires à l'entente ayant mené à la création du B.S.D.Q. Un fait important à souligner est que la preuve ne révèle pas que Jean-Paul Lasnier, une fois le contrat adjugé, ait offert le sous-contrat d'électricité à un entrepreneur spécialisé autre que l'intimée.

              L'intimée exécute par la suite les travaux d'électricité pour une somme de 89 908,42$ sans avoir déposé une soumission par l'intermédiaire du B.S.D.Q. La Corporation nepoursuit pas l'intimée devant son comité de discipline comme le lui permettrait l'article 24 de la Loi mais intente un recours en vertu de l'article 28 de la Loi et réclame 5% du prix du contrat.

              Chagnon (1975) Ltée («Chagnon»), un entrepreneur spécialisé dans la spécialité «éclairage extérieur», soumissionne conformément aux règles du B.S.D.Q. À titre de sous-contractant, les soumissions déposées par Chagnon s'adressent aux entrepreneurs destinataires et non pas au donneur d'ordre initial, le ministère des Transports. N'ayant pas obtenu le sous-contrat pour les travaux d'éclairage, Chagnon, soumissionnaire évincé, intente contre l'intimée et Jean-Paul Lasnier en tant que défendeurs conjoints et solidaires (Cour supérieure, dossier #460-05-000412- 853) une action en dommages-intérêts pour perte du bénéfice qu'il aurait réalisé si le contrat lui avait été octroyé. Lasnier aurait contrevenu à l'engagement de l'entrepreneur destinataire (voir I- 6 dans le Code) et l'intimée quant à elle aurait commis une faute en ne soumissionnant pas selon les règles du Code.

Le jugement de première instance

              En Cour du Québec (puisque le montant de l'amende réclamée était près de 5 000$, soit 5% du contrat), l'action de l'appelante a été rejetée au motif que l'existence d'une poursuite intentée par un soumissionnaire évincé, ici Chagnon contrel'intimée, empêchait l'appelante d'entreprendre un recours sous l'art. 28 de la Loi.

Les questions en litige

              Si le premier juge a eu tort de conclure au rejet de l'action au motif invoqué, reste à déterminer si l'infraction reprochée selon l'art. 28 est prouvée et donc si l'action devait être accueillie.

1 -
Le recours du soumissionnaire évincé fait-il obstacle au recours de l'appelante en vertu de l'art. 28?



              À mon avis, et cela avec respect pour l'opinion contraire, l'appelante ne pouvait pas se voir opposer le recours du soumissionnaire évincé et l'action n'aurait pas dû être rejetée sur cette base.

              Le recours exercé par la Corporation en vertu de l'art. 28 est de nature pénale. Certes, comme le second alinéa l'expose, «la condamnation à l'amende ne peut être prononcée qu'à l'exclusion de toute autre peine ou poursuite» mais on ne saurait donner ici au mot «poursuite» le sens que lui prête le premier juge, comme pouvant inclure le cas de l'action en dommages-intérêts intentée par Chagnon, le soumissionnaire évincé.

        Il importe ici de souligner que la Loi prévoit d'autres poursuites de nature pénale ainsi que des peines disciplinaires prévues par les règlements adoptés en vertu de la Loi. Ceci m'opine à croire que les mots «peine ou poursuite» du second alinéa couvrent logiquement les poursuites intentées en vertu de la même Loi et que le Législateur a donc voulu éviter que deux recours de nature pénale soient intentés contre une même personne pour la même contravention. Rien n'empêche donc un tiers de poursuivre une personne pour des dommages qu'il a subis en raison de la contravention à la Loi par cette personne et que cette personne soit également l'objet d'une poursuite pénale par la Corporation en vertu de cette Loi.

        J'endosse ici ce que mon collègue Vallerand (alors à la Cour supérieure) avait écrit dans Corporation des Maîtres Électriciens du Québec c. Parmo Électric Inc., no 500-05-022143-786, 13 novembre 1978, à propos de la même disposition qui s'applique en l'espèce (l'art. 29 à l'époque est identique à l'art. 28 de la Loi):

Ainsi donc même s'il est vrai que le recours qu'exerce par la présente action la Corporation des maîtres électriciens selon les dispositions de l'article 29 de sa loi constitutive écarte tout autre recours procédant des dispositions de la même loi et même s'il était vrai, ainsi que le soutient la défenderesse requérante, qu'il ne saurait être exercé aussi longtemps qu'il n'est pas définitivement établi qu'aucun autre tel recours ne sera exercé - ce qui
est fort discutable -, le péril que redoute la défenderesse n'est pas celui d'un recours découlant de l'application de la Loi concernant les maîtres électriciens et à ce titre ne fait pas obstacle à la recherche de l'amende prévue à l'article 29.


              Étant ainsi d'avis que le recours pouvait être exercé, ceci m'amène à considérer si ce recours est bien fondé, ou si en quelque sorte les éléments de l'infraction sont prouvés.

La preuve de l'infraction reprochée à l'intimée

              L'infraction reprochée à l'intimée consiste dans le fait d'avoir obtenu un contrat en contravention du Code. Le chapitre B-2 du Code prévoit les conditions d'application:

B-2 NORMES D'APPLICATION


Le présent Code s'applique obligatoirement à toute soumission visant les travaux mentionnés aux sous- paragraphes a), b), c), d) et e) du paragraphe 2 de l'article B-1 ci-dessus:


1- qui doivent être exécutés dans le territoire de la Province de Québec ou, le cas échéant, dans le territoire indiqué dans une résolution .... convention prévue aux sous-paragraphes d) et e) sus-mentionnés;


2- pour lesquels plus d'une offre est demandée; il y a ainsi pluralité d'appel d'offres dans une spécialité lorsque plus d'un soumissionnaire est appelé dans cette spécialité soit parce qu'une demande d'offres est faite par plusieurs donneurs d'ordres ou que plusieurs demandes sont faites par un seul;


3- dont le prix de la soumission, tel que défini à l'article A-7 atteint ou dépasse la somme de dix mille dollars (10,000$) pour tous les travaux visés par l'article B-1, 2a), b), c), d), e) du présent chapitre;


4- Lorsque les documents de soumissions permettent la présentation de soumissions comparables et ce, même si une visite sur les lieux est nécessaire.



              J'ai déjà disposé de la condition relative à la qualification des travaux spécifiés à B-1 en précisant qu'il s'agit bien en l'espèce de travaux d'électricité visé        s à B-1. Quant aux conditions 1, 2, 3 et 4 ci-haut énumérées à B-2, seule la condition 2 pose problème.

              L'intimée propose que comme elle est le seul entrepreneur approché par Lasnier, il n'y a donc pas eu «pluralité d'appel d'offres», ce qui ferait échec à l'application du Code.

              Je ne peux souscrire à cet argument. À mon avis, il faut se situer au moment de l'appel d'offres et non au moment où Lasnier obtient le contrat pour déterminer si cette condition 2 est remplie. Or en l'espèce, plus d'une offre a été demandée pour réaliser les travaux, ou encore plus d'un soumissionnaire a été appelé dans cette spécialité.

              Mais il y a plus. Lorsque l'intimée a été approchée par Lasnier, il lui était loisible de s'informer auprès du B.S.D.Q. de l'existence de soumissions pour les travaux d'électricité. L'intimée, un membre de la Corporation des Maîtres Électriciens, devait savoir qu'incombe aux membres l'obligation de soumissionner de la façon prescrite dans le Code.(2)

              Même si l'intimée a obtenu son contrat sans soumission, elle ne peut donc se soustraire à l'application de la Loi, et ce en raison même de la nature des travaux qui, comme je l'ai souligné auparavant, sont désignés dans le Code et exigent de l'entrepreneur le respect des règles du B.S.D.Q. C'est ce qu'en d'autres mots mon collègue Rothman a décidé dans une affaire où l'entrepreneur invoquait que son ouvrage ne constituait pas une «soumission» au sens de la Loi:

Finally, Appellant contends that his verbal undertaking to do the electrical work that he did did not amount to a tender («soumission») within the meaning of Section 24. In my opinion, this argument is unfounded. The fact that Appellant's undertaking was verbal or that it may not have been preceded by a formal tender or that the work undertaken was to be done on a «cost-plus» basis rather than a «lump-sum» basis do not shield the transaction from Section 24 or Section 28. (Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec v. Émile Séguin & Fils Ltée, C.S.H. no 17277, Chevalier, j., May 6,
1974; Corporation des maîtres électriciens Québec v. Wilfrid Descoteaux, C.S. St.Fr. no. 450-05-000832- 75, Fortin, j., August 9, 1978; Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec v. Rex Plumbing & Heating Services (Montréal) Inc., C.A.M. no 500-05-014980-732, Macerola, J., October 2, 1979).(3)



              Cette question a également été discutée par mon collègue le juge Chouinard quant à l'applicabilité du Code en regard de la nature des travaux:

J'estime qu'il faut considérer la nature des travaux qui font l'objet de l'appel d'offres par application de l'article B-2 (2). Il n'est pas douteux que des travaux de tuyauterie devaient être faits, l'appel d'offres les mentionnait de même que l'invitation pour les soumissions qui devaient être déposées au B.S.D.Q. Cela suffisait pour l'application des règles prévues au Code des soumissions et ainsi obliger l'entrepreneur appelant à déposer sa soumission à cet endroit quel qu'en soit le prix. En fait en réponse à cet appel prévoyant le dépôt avant le 12 juillet 1977, trois offres furent déposées en matière de «plomberie et ventilation» ainsi qu'il appert à la compilation P-4 (d.c. p. 54) Les prix des offres s'échelonnent de 153 000,00$ à 225 900,00$.(4)





              Quant à Lasnier qui s'est vu accorder le contrat, il avait l'obligation d'octroyer les sous-contrats à ceux qui avaient déposé une soumission conforme aux règles du B.S.D.Q., conformément à la section I-6 du chapitre I:

I-6 ENGAGEMENT DE L'ENTREPRENEUR DESTINATAIRE


L'entrepreneur destinataire en prenant possession d'enveloppes déposées à son intention, s'engage à accorder le contrat à un soumissionnaire qui a déposé une soumission conforme à toutes les règles de ce Code.


Aux fins du présent article, le BSDQ doit obtenir de l'entrepreneur destinataire, lors de la remise des soumissions ou en toute autre occasion, l'engagement suivant ou tout autre forme équivalente inscrite à la face des enveloppes de couleurs, ou ailleurs, à savoir: «l'entrepreneur destinataire soussigné déclarant connaître les règles du Code du BSDQ et en profiter, convient en acceptant une enveloppe contenant une soumission de n'adjuger le contrat pour les travaux concernés qu'à un soumissionnaire, dont la soumission est conforme au présent Code.»


Le Comité de Gestion Provincial peut dispenser le donneur d'ordre de ces formalités.




              En conclusion, comme les faits pertinents au litige ne sont pas contestés et que tous les éléments de l'infraction ont été prouvés, il y a donc lieu d'accueillir le pourvoi avec dépens et, procédant à rendre le jugement qui devait l'être en Cour du Québec,de condamner l'intimée au paiement de 4 495,42$ avec intérêts au taux légal depuis le présent jugement.


_______________________________
MICHEL PROULX, J.C.A.


COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-09-000192-906
(460-02-000203-879)

Le 29 février 1996.


CORAM: LES HONORABLES ROTHMAN
PROULX
DESCHAMPS, JJ.C.A.






CORPORATION DES MAîTRES ÉLECTRICIENS DU QUÉBEC,

APPELANTE - demanderesse

c.

BACHAND ÉLECTRIQUE LTÉE,

INTIMÉE - défenderesse




______________
LA COUR;- Statuant sur le pourvoi de l'appelante contre un jugement rendu le 9 janvier 1990, par l'honorable François Wilhelmy, de la Cour du Québec, district de Bedford, rejetant l'action intentée par l'appelante aux fins de recouvrer une pénalité en vertu de l'article 28 de la Loi sur les maîtres électriciens du Québec, L.R.Q. ch. M-3.

              Après étude du dossier, audition et délibéré;


              Pour les motifs exprimés dans l'opinion écrite de M. le juge Michel Proulx, auxquels souscrivent M. le juge Melvin L. Rothman et Madame la juge Marie Deschamps;

              ACCUEILLE le pourvoi avec dépens;
              
CASSE le jugement de la Cour du Québec et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu en première instance,


              ACCUEILLE l'action;

CONDAMNE l'intimée à payer à l'appelante la somme de 4 495,42$, avec intérêts au taux légal depuis le présent jugement, le tout avec dépens.



MELVIN L. ROTHMAN, J.C.A.




MICHEL PROULX, J.C.A.




MARIE DESCHAMPS, J.C.A.







Me Pierre Ouellet, pour l'appelante
(Grondin, Poudrier & Ass.)

Me Gabriel Gaudet, pour l'intimée
(Gaudet & Ass.)

AUDITION: 11 septembre 1995.

1. Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec c. Rex Plumbing & Heating Services (Montréal) Inc., C.A.M. no 500- 09-000521-74, 8 septembre 1975; Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec c. Ventilation J.C. Inc., C.A.Q. no 200- 09-000777-851, 12 octobre 1989.
2. CLAIRE MOFFET «L'entrepreneur général, les sous-traitants et le Bureau des Soumissions déposées du Québec», 1990, Wilson et Lafleur, p. 3.
3. Les Installations Électriques Aubert Inc. c. La Corporation des Maîtres Électriciens du Québec, C.A.M. no 500-09-000348-821, le 26 avril 1985 (les juges Owen, Chouinard et Rothman).
4. Rex Plumbing & Heating Services (Montréal) Inc. c. Corporation des Maîtres Mécaniciens en Tuyauterie du Québec, C.A.M. no 500-09-000051-821, le 30 janvier 1987 (les juges Kaufman, McCarthy et Chouinard).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.