Décision

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Elbaz c. Cité Nissan Gabriel

2022 QCCQ 6191

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

 :

500-32-711436-206

 

 

DATE :

7 septembre 2022

 

 

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ALAIN BREAULT, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

MAXIM ELBAZ

[...]

Côte-Saint-Luc (Québec)  [...]

 

Demandeur

c.

 

CITÉ NISSAN GABRIEL

3500, rue Jean-Talon Ouest

Montréal (Québec)  H3R 2E8

 

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                Le 6 septembre 2022, le procès devait avoir lieu dans cette affaire dans laquelle le demandeur réclame à la défenderesse des dommages-intérêts totalisant 3 702,98 $ en raison de divers problèmes subis à la transmission de son véhicule automobile neuf acheté auprès de cette dernière.

[2]                Bien que convoquée par le greffe de la Cour du Québec et appelée à au moins deux reprises avant le début de l'audition au fond, la défenderesse ne s'est pas présentée à son procès.

[3]                Le demandeur, quant à lui, était présent et prêt à procéder. Le Tribunal, en conséquence, l'a autorisé à procéder en l'absence de la défenderesse.

[4]                De la preuve orale et documentaire présentée, le Tribunal, faute de toute contestation, conclut que la demande judiciaire est bien fondée, le demandeur ayant satisfait à son fardeau de prouver les éléments essentiels de sa réclamation.

[5]                Le véhicule neuf acheté le 27 juin 2017 par le demandeur est une Nissan, le modèle Sentra Berline 1.8 s. Des problèmes à la transmission se sont manifestés une première fois, problèmes pour lesquels la défenderesse a accepté d’effectuer les réparations sans aucun frais pour le demandeur.

[6]                En novembre 2019, de nouveaux problèmes surviennent. De l’huile s’écoule de la transmission. Le véhicule, dont l’odomètre indique 123 968 km, est ramené chez la défenderesse.

[7]                Les réparations pertinentes sont effectuées[1]. La transmission est remplacée. Le coût total s'élève à 3 702,98 $.

[8]                Le demandeur acquitte le montant avec sa carte de crédit Master Card[2]. En fait, il paie le montant parce que la défenderesse refuse de considérer le bris et les réparations à la transmission comme étant couverts par la garantie contractuelle.

[9]                La défenderesse a tort.

[10]           Que le bris à la transmission et les réparations soient ou non couverts par la garantie contractuelle du concessionnaire ou du fabricant, il demeure que le véhicule automobile acheté par le demandeur demeurait protégé par les garanties d’usage et de durabilité prévues aux articles 37, 38 et 53 de la Loi sur la protection du consommateur L.P.C. »)[3].

[11]           La L.P.C. est une loi d’ordre public.

[12]           L’article 37 L.P.C. (garantie d’usage) consacre le principe juridique voulant que l'usage du bien acheté doive répondre aux attentes légitimes du consommateur. L’article 38 L.P.C. (garantie de durabilité), de son côté, consacre celui voulant que le bien acheté doive servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

[13]           Ces garanties bénéficient aux consommateurs, indépendamment de la nature et de l’étendue des garanties contractuelles accordées par le commerçant.

[14]           En l’espèce, la preuve offerte par le demandeur est convaincante. La transmission du véhicule neuf acheté auprès de la défenderesse était défectueuse. En raison de ce défaut majeur, un défaut caché qui existait au moment de la vente, le véhicule automobile ne pouvait pas servir à un usage normal pendant une durée raisonnable eu égard à toutes les circonstances entourant son achat.

[15]           La réclamation correspond exactement au prix payé pour que les réparations pertinentes soient effectuées. La créance du demandeur est donc établie au montant de 3 702,98 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE la réclamation du demandeur ;

CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 702,98 $, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de la demeure, le 5 juillet 2019, et les frais de justice de 104 $.

 

 

 

 

__________________________________

ALAIN BREAULT, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

6 septembre 2022

 


[1]  Pièce D-1.

[2]  Pièce D-1, p. 2.

[3]  RLRQ, c. P-40.1.

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