Décision

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Racine c. WestJet

2017 QCCQ 1184

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances»

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

N° :

200-32-062999-155

 

DATE :

22 février 2017

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

PIERRETTE RACINE et JEAN-MARC FILLION

[…] Château-Richer (Québec) […]

Demandeurs

c.

WESTJET

2 400, avenue 8th SW, unit 525

Calgary (Alberta) T2P 1G1

Défenderesse

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Les demandeurs, Pierrette Racine et Jean-Marc Fillion, réclament à la défenderesse, WestJet, une somme de 5 787,64 $.

[2]           Ils allèguent que la compagnie aérienne a commis une faute à leur endroit en refusant leur embarquement du fait qu’ils n’étaient pas munis d’un passeport valide au moins une heure avant l’heure du départ de leur vol à destination des États-Unis.

CONTEXTE

[3]           Le 9 août 2011, madame Racine et monsieur Fillion font l’acquisition de deux billets d’une valeur totale de 3 870,84 $ en prévision d’une croisière transatlantique prévue du 1er au 18 avril 2012.

[4]           L’itinéraire prévu doit les mener de Québec à Fort Lauderdale, en avion, afin d’y prendre le bateau en direction des côtes espagnoles. Le retour au Québec doit se faire en avion, de Barcelone à Montréal, puis en autocar jusqu’à Québec.

[5]           Le 1er avril 2012, le couple se rend à l’aéroport Jean-Lesage de Québec vers 6h45, soit deux heures avant l’heure du départ vers la Floride prévu pour 8h45.

[6]           Munis de leurs cartes d’embarquement (P-3), les deux voyageurs se présentent au comptoir de WestJet aux fins d’enregistrer leurs bagages.

[7]           La préposée alors en fonction refuse de procéder à l’enregistrement au motif que les passeports de madame Racine et monsieur Fillion doivent expirer dans moins de six mois de la date prévue pour leur retour, ce qui ne respecte pas les normes du transport aérien international.

[8]           Il appert que le couple a malencontreusement confondu ses anciens passeports avec ceux plus récents et en règle, laissant ces derniers à la maison.

[9]           Un appel d’urgence est lancé à leur fils, qui se précipite à leur domicile pour y récupérer les passeports valides et les rapporter à l’aéroport.

[10]        À 8h15, soit trente minutes avant l’heure du départ, les voyageurs ont enfin en mains les précieux documents.

[11]        Toutefois, la préposée en fonction de WestJet, prénommée Chantale, refuse de les faire monter à bord, invoquant l’obligation de tout passager d’être présent et muni de tous les documents obligatoires au moins une heure avant l’heure du départ.

[12]        Malgré leurs démarches, madame Racine et monsieur Fillion ne parviendront pas à trouver une solution de rechange afin de se rendre, ce même jour, à Fort Lauderdale.

[13]        À 17h00, le bateau de croisière prend la mer, sans eux.

[14]        Le 25 mars 2015, ils déposent leur demande en justice par laquelle ils réclament à WestJet la somme de 5 787,64 $ en fonction des chefs suivants :

·        Vol de Québec à Fort Lauderdale :                                        774,36 $

·        Croisière transatlantique :                                                      3 870,84 $

·        Hôtel à Barcelone :                                                                    244,65 $

·        Vol de Barcelone à Montréal :                                                  781,65 $

·        Autocar de Montréal à Québec :                                              116,14 $

[15]        Le 20 avril 2015, WestJet conteste la demande.

[16]        La compagnie aérienne soutient n’avoir commis aucune faute.

[17]        Premièrement, la facture des billets de croisière émise par l’agence Club Voyages La Capitale comporte la mention : PASSEPORT OBLIGATOIRE VALIDE 6 MOIS APRÈS LE RETOUR.

[18]        Deuxièmement, le Tarif des vols internationaux et transfrontaliers de WestJet (« Tarif ») prévoit que le transporteur peut refuser de transporter un passager dont les documents de voyage « ne sont pas en ordre ».

[19]        Troisièmement, ce même Tarif prévoit que l’enregistrement et le dépôt des bagages « doivent être complétés au moins 60 minutes avant le départ du vol ».      

QUESTION EN LITIGE

[20]         La compagnie aérienne a-t-elle commis une faute en refusant l’embarquement des demandeurs en raison de leur retard à présenter un passeport valide?

ANALYSE ET DÉCISION

A)           La responsabilité contractuelle du transporteur

[21]        Les parties étaient liées par un contrat de transport suivant l’article 2030 du Code civil du Québec[1] (« C.c.Q. ») :

2030.  Le contrat de transport est celui par lequel une personne, le transporteur, s’oblige principalement à effectuer le déplacement d’une personne ou d’un bien, moyennant un prix qu’une autre personne, le passager, l’expéditeur ou le destinataire du bien, s’engage à lui payer, au temps convenu.

[22]        L’article 2033 C.c.Q. établit les droits et obligations des parties à un tel contrat : 

2033.  Le transporteur qui offre ses services au public doit transporter toute personne qui le demande et tout bien qu’on lui demande de transporter, à moins qu’il n’ait un motif sérieux de refus; mais le passager, l’expéditeur ou le destinataire est tenu de suivre les instructions données par le transporteur, conformément à la loi.

(Le Tribunal souligne)

[23]        À cet égard, l’article 2036 C.c.Q. précise que « le transport de personnes couvre, outre les opérations de transport, celles d’embarquement et de débarquement ».  

[24]        En principe, « Le transporteur est tenu de mener le passager, sain et sauf, à destination ».[2] Toutefois, il peut refuser d’assurer le transport d’un passager, sans avoir à répondre du préjudice qui en résulte, si ce préjudice est attribuable à une « force majeure », à « l’état de santé du passager » ou à une « faute de celui-ci ».[3]

[25]        Ceci dit, le refus d’une compagnie aérienne de prendre un passager à bord doit reposer sur un « motif sérieux » :

Évidemment, la décision d'un transporteur de refuser à un passager l'accès à son bord doit être prise « avec sérieux et circonspection ». Elle doit être justifiée par les circonstances et fondée sur des constats objectifs. En toutes circonstances, la décision doit être prise de bonne foi.[4]

[26]        L’article 1458 C.c.Q. énonce en ces termes les règles de la responsabilité contractuelle :

1458.  Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.

Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice...

[27]        Cette dernière disposition exige ainsi que les demandeurs, sur lesquels pèse le fardeau de la preuve[5], démontrent, par prépondérance des probabilités[6], que la compagnie aérienne a commis une faute à leur endroit, d’une part, et que cette faute est la cause d’un préjudice, d’autre part.

[28]        Nul ne remet en doute le préjudice subi par madame Racine et monsieur Fillion. L’impossibilité, pour eux, de prendre le vol vers Fort Lauderdale leur a fait perdre une croisière pour laquelle ils avaient déboursé une somme substantielle.

[29]        S’ajoute à cette perte la cruelle déception de n’avoir pu visiter des lieux enchanteurs qu’une attente de plus de sept mois, entre le moment de l’achat des billets et celui du départ, a sans doute pu accentuer.

[30]        Malgré toute la sympathie que le Tribunal peut éprouver pour les demandeurs dans les circonstances, l’ampleur du préjudice subi ne les dispense pas d’établir d’abord qu’il est attribuable à une faute du transporteur :

C’est un domaine du droit où il importe de bien distinguer faute et préjudice. La preuve du préjudice ne permet pas de présumer qu’une faute a été commise.[7] 

B)           Les obligations du passager

[31]        En vertu de l’article 2033 C.c.Q., le passager « est tenu de suivre les instructions données par le transporteur ».

[32]        Selon les termes de la carte d’embarquement émise par WestJet, madame Racine et monsieur Fillion devaient se trouver à l’aéroport « 120 minutes à l’avance », d’une part, et être munis d’« une pièce d’identité en règle, avec photo, émise par un gouvernement », d’autre part.

[33]        S’ils ont respecté la première de ces conditions, ils n’ont été en mesure de satisfaire la seconde que 30 minutes avant le départ.

[34]        De leur propre aveu, ils ont commis l’erreur d’apporter avec eux leurs passeports périmés et non ceux qui étaient « en règle ».

[35]        Suivant une jurisprudence bien établie, la responsabilité de prendre les informations pertinentes, de se présenter à l’heure et d’avoir en mains les documents de voyage requis par les autorités gouvernementales afin de se déplacer par transport aérien transfrontalier incombe au passager.[8]

[36]        Ceci dit, l’information selon laquelle la date d’expiration du passeport ne devait pas être inférieure à une période de 6 mois à compter de la date prévue pour le retour figure clairement sur la facture (P-1) émise par l’agence de voyage. 

[37]        Du reste, la preuve révèle que les demandeurs étaient en possession de leurs passeports valides 30 minutes avant l’heure du départ. Toutefois, la préposée de WestJet a refusé de procéder à leur enregistrement.

[38]        Ce faisant, a-t-elle commis une faute?

[39]        Madame Racine et monsieur Fillion soutiennent que la préposée s’est montrée inflexible et a fait défaut de les accommoder.

[40]        Monsieur Jean Laflamme, chef d’escale pour WestJet, explique que certains accommodements peuvent être faits quand cela est possible, par exemple dans des cas de force majeure. « On essaye de trouver des solutions », dit-il.

[41]        Cela étant, il insiste sur le fait que :

-       les portes de l’avion se referment dix minutes avant le décollage, ce qui laissait à peine vingt minutes aux demandeurs pour enregistrer leurs bagages, passer les contrôles de sécurité, se rendre à la rampe d’embarquement et prendre place dans l’avion;

  

-       les droits des autres passagers - ils étaient 136 - doivent également être pris en compte, un retard pouvant affecter, par exemple, les personnes qui, une fois arrivées à destination, ont un autre vol de correspondance à prendre en fonction d’un horaire parfois très serré;

 

-       la sécurité demeure une priorité pour la compagnie aérienne et celle-ci ne contrôle pas les procédures ni les délais inhérents aux contrôles de sécurité;

 

-       les déplacements à l’intérieur de l’aérogare peuvent être rendus plus difficiles en fonction de l’achalandage, ce qui peut compromettre aussi la capacité des passagers à monter à bord à temps.

[42]        Dans un document qu’il signe le 11 octobre 2016, en réponse aux arguments des demandeurs, monsieur Laflamme réitère qu’une compagnie aérienne « opère en réseau » et que le retard d’un vol « peut entraîner une série de conséquences fâcheuses », dont les pertes de :

-       « disponibilité de l’équipe technique au sol à l’origine et mise en attente »;

-       « la fenêtre de décollage et remise du départ à un moment ultérieur »;

-       « la fenêtre d’atterrissage et remise de l’atterrissage à un moment ultérieur »;

-       « disponibilité de l’équipe technique au sol à destination et mise en attente »;

-       « disponibilité de l’aéronef pour autres opérations et retards en chaîne »;

-       « correspondance pour les passagers à bord et perte d’agrément ».

[43]        Dans ces conditions, monsieur Laflamme soutient que le transporteur - et sa préposée - n’ont « commis aucune faute envers les demandeurs » en l’espèce.

[44]        Dans sa déclaration pour valoir témoignage, monsieur Philippe Fillion, le fils des demandeurs, illustre, par quelques exemples, le fait « que les compagnies aériennes sont capables, dans la plupart des cas d’accommoder leurs clients ce, malgré de légers retards potentiels ». 

[45]        Le Tribunal n’en disconvient pas, mais de telles pratiques relèvent essentiellement de la discrétion du transporteur dans la gestion de son entreprise et de ses rapports avec la clientèle.

[46]        Certes, l’on trouve en jurisprudence des cas où les tribunaux ont pu sanctionner un manque de souplesse du transporteur dans l’application des règles du contrat de transport.

[47]        Le cas ultime se dégage possiblement de l’affaire Rancourt c. Air Transat inc.[9], prononcée en 1996. Après avoir communiqué, par téléphone, avec la sécurité de l’aéroport de Québec à 5h44, un couple, accompagné de ses deux enfants, se présente au comptoir à 5h57 et se voit refuser l’accès à bord pour un vol dont le départ était prévu à 6h00.

[48]        Jugeant être en présence d’« un cas d’espèce », le tribunal ordonne au transporteur de rembourser aux demandeurs « les frais supplémentaires qu’ils ont dû supporter » pour se rendre en automobile à l’aéroport de Montréal afin d’y prendre un autre avion pour les mener vers la Floride.

[49]        Avec égard, le Tribunal ne s’estime pas lié par cette décision. Qu’il suffise de souligner qu’elle est antérieure à « l’effroyable tragédie des attaques terroristes survenues aux États-Unis le 11 septembre 2001 »[10], lesquelles « participaient d’une menace internationale toujours grandissante ».[11]

[50]        Il est notoire que les règles entourant la sécurité aérienne ont connu, depuis ces attentats, un resserrement très important.[12]

[51]        Dans ce contexte, les solutions judiciaires qui pouvaient sembler raisonnables hier ne peuvent être appliquées avec la même confiance aujourd’hui.

[52]        Ceci dit, dans l’affaire Vadeboncoeur c. Transat Tours Canada inc.[13], le tribunal condamne une compagnie aérienne pour avoir refusé de faire monter à bord des clients qui s’étaient présentés au comptoir d’enregistrement « 58 minutes avant l’heure du vol devant les ramener à Montréal ».[14]

[53]        Le juge écrit que le transporteur a ainsi manqué à son « obligation de coopération »[15] inhérente à la notion de « bonne foi »:

Bien que les demandeurs aient pu accuser un léger retard de deux ou trois minutes à leur arrivée au comptoir d'enregistrement, il apparaît que la décision de la défenderesse de fermer ce comptoir et de leur refuser l'accès au vol constitue un exercice déraisonnable de [son] droit contractuel allant à l'encontre des exigences de la bonne foi.[16]

(Nous soulignons)

[54]        Dans la présente affaire, le Tribunal estime que le retard de 30 minutes des demandeurs ne peut être raisonnablement qualifié de « léger », suivant la jurisprudence.

[55]        L’affaire Stephanos c. Air Transat A.T. Inc.[17] mettait en cause un retard de 25 minutes avant l’heure prévue du départ. Or, la fermeture du guichet de la compagnie aérienne, dix minutes avant leur arrivée, n’a pas été jugée fautive.[18]

[56]        Les tribunaux sont parvenus à cette même conclusion dans des cas où des vacanciers se sont présentés au comptoir d’enregistrement tantôt 35 minutes[19], tantôt 45 minutes[20], tantôt 50 minutes[21] avant l’heure de départ de leur vol.         

[57]        Dans une affaire récente, Jolanta (Senderkiewicz) c. Voyages Bergeron inc.[22], le tribunal conclut que le refus d’une compagnie aérienne de prendre à bord des passagers arrivés au comptoir d’enregistrement 35 minutes avant l’heure du départ était justifié :

[…] la norme généralement observée par les transporteurs aériens veut que le comptoir d’enregistrement ferme 60 minutes avant l’heure de départ du vol.

Les demandeurs n’ont pas respecté leur obligation contractuelle. Ils sont arrivés à l’aéroport 1 h 45 avant le départ, en retard.

La demanderesse, selon la version de Sunwing, plus crédible et plus fiable, s’est présentée au comptoir d’enregistrement à 9 h 10, soit 35 minutes avant le départ. C’est nettement insuffisant et risqué puisque des situations imprévues peuvent survenir et ralentir le processus d’inscription de sécurité et d’embarquement, voire empêcher l’embarquement à bord de l’avion.

Dès lors, les demandeurs sont l’auteur de leur propre malheur. Ils n’ont pas respecté leur obligation de se présenter dans les délais prescrits et ont fait preuve d’insouciance et d’imprudence.

La preuve ne montre aucune faute des représentants de Sunwing dans les circonstances.[23]

[58]        En somme, le Tribunal juge que WestJet avait des motifs sérieux pour refuser de prendre à son bord madame Racine et monsieur Fillion.

[59]        Aucune faute ne lui est attribuable dans les circonstances.

C)           Un engagement à respecter

[60]        Ceci dit, dans son plaidoyer du 11 octobre 2016, monsieur Laflamme écrit que :

Le 1er avril 2012, WestJet a remboursé les demandeurs la somme de 291,99 $ chacun (un total de 583,98 $) par crédit sur leur carte de crédit, représentant le coût de leur billet d’avion (Pièce D-3, « Refund »). WestJet a ainsi remboursé les demandeurs pour le transport prévu mais non effectué, s’agissant de la seule obligation contractée avec WestJet.

Sensible à la situation, WestJet a aussi offert un crédit voyage aux demandeurs le 1er mai 2014 pour le même montant (Pièce D-3, « Compensation Credit ») suite à leur mise en demeure (Pièce D-2), offre que les demandeurs ont refusée.

(Reproduction fidèle à l’original mais le Tribunal souligne)

[61]        Manifestement, il se dégage de ces propos que WestJet consentait à « rembourser » le prix des billets, d’une part, et à accorder « aussi » un crédit-voyage de même valeur, d’autre part.

[62]        Toutefois, contrairement aux prétentions de WestJet, la pièce D-3 ne laisse pas voir de remboursement en argent sur carte de crédit.  

[63]        Dans un courriel du 1er mai 2014, la représentante - service aux invités de WestJet, mentionne aux demandeurs que ce sont des « crédits » qui ont été « déposés sur [leur] compte WestJet le 1er avril 2012 » pour une durée maximale d’un an.

[64]        Puis, se disant prête à faire une « exception », la représentante ajoute :

[…] j’ai remis le crédit de $583.98 sur votre profil WestJet. Ce crédit sera disponible jusqu’au 30 avril 2015 pour un vol sur www.westjet.com […]

Veuillez-vous assurer d’utiliser votre crédit avant cette date car nous ne pourrons pas faire une autre exception. […] (P-4)     

[65]        Voilà qui explique pourquoi madame Racine et monsieur Fillion écrivent le 12 octobre 2016, en réplique au plaidoyer de monsieur Laflamme :

WestJet affirme nous avoir remboursé (sic), sur carte de crédit, le montant des billets d’avion; or nous n’avons trouvé aucune trace de ce remboursement.

[66]        La volonté affirmée par WestJet de « rembourser » les demandeurs ne s’est pas matérialisée, ce à quoi le présent jugement entend remédier.    

D)           Les frais de justice

[67]        Alors que WestJet a insisté pour que trois des signataires de déclarations pour valoir témoignage (Monique Peterson, Philippe Fillion et Patrick Lacoste) soient présents à l’audience, elle n’a pas requis de les faire entendre.

[68]        Chacun de ces témoins a donc droit à une indemnité de 73,75 $ pour s’être inutilement présenté à la Cour sur l’insistance du transporteur.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE en partie la demande;

 

CONDAMNE la défenderesse, WestJet, à payer aux demandeurs, Pierrette Racine et Jean-Marc Fillion, la somme de 583,98 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5%, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 25 mars 2015;

 

CONDAMNE la défenderesse, WestJet, à payer aux demandeurs, Pierrette Racine et Jean-Marc Fillion, les frais de justice de 171,00 $;

 

CONDAMNE la défenderesse, WestJet, à payer à madame Monique Peterson la somme de 73,75 $;

 

CONDAMNE la défenderesse, WestJet, à payer à monsieur Philippe Fillion la somme de 73,75 $;    

 

CONDAMNE la défenderesse, WestJet, à payer à monsieur Patrick Lacoste la somme de 73,75 $;    

  

ORDONNE au greffier de la Cour de transmettre le présent jugement aux témoins Monique Peterson, Philippe Fillion et Patrick Lacoste.

 

 

 

 

__________________________________

CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

 

1er septembre 2016

 

Prise en délibéré :

 

 

14 octobre 2016

 



[1] RLRQ c CCQ-1991

[2] Art. 2037, al. 1, C.c.Q.

[3] Art. 2037, al. 2, C.c.Q.

[4] Vargas Garcia c. WestJet (Compagnie aérienne), 2013 QCCQ 8352, 2013EXP-2983 (C.Q.), par. 28 (j. Gagnon) (citation omise)

[5] Art. 2803 C.c.Q.

[6] Art. 2804 C.c.Q.

[7] Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, [2011] 1 R.C.S. 214, par. 22 (j. Deschamps)

[8] Tzanova c. Groupe Austrian Airlines, 2007 QCCQ 11463, J.E. 2007-2185 (C.Q.), par. 60, 61, 66 et 67 (j. De Michele) ; Chikhbaelhadj c. Compagnie Air France, 2008 QCCQ 927, par. 6 (j. Keable) Meraini c. Société Air France, 2009 QCCQ 788, par. 20 (j. Comeau) ; Bousbia c. Société Air France, 2009 QCCQ 11660, par. 22 (j. Shamie) ; Roussel c. Sunwing Vacations 0300 000 Toronto, 2015 QCCQ 3109, par. 21 à 23 (j. Millar) ; Bernard c. Vacances Sunwing inc., 2015 QCCQ 5300, 2015EXP-2256 (C.Q.), par. 46 (j. Vézina); Cossette c. Voyages Lotus enr., 2015 QCCQ 14093, par. 23 (j. Trudel)

[9] J.E. 96-1069 (C.Q.)

[10] Demande fondée sur l’art. 83.28  du Code criminel  (Re ), 2004 CSC 42, [2004] 2 R.C.S. 248, par. 2 (j. Iacobucci et Arbour)

[11] R. c. Khawaja, 2012 CSC 69, [2012] 3 R.C.S. 555, par. 22 (j. McLachlin)

[12] Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39, [2015] 2 R.C.S. 789, par. 6 : « Dans la foulée des attentats terroristes du 11 septembre 2001, les États-Unis ont mis en place des mesures accrues de sécurité, notamment en matière d’aviation. » (j. Wagner et Côté). Voir également : Kamel c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 21, [2009] 4 RCF 449, par. 52 (j. Décary)

[13] 2011 QCCQ 16045, J.E. 2012-342 (C.Q.)

[14] Id., par. 20 (j. Trudel)

[15] Id., par. 32

[16] Id., par. 26

[17] 2003 CanLII 42736 (QC CQ)

[18] Id., par. 9 (j. Paquet)

[19] Sebag c. Voyages Nolitours inc., 2009 QCCQ 13715

[20] Bernard c. Vacances Sunwing inc., précité, note 8, par. 59 et 60 (j. Vézina)

[21] Chehadeh c. Vacances Sunwing, 2015 QCCQ 1945, par. 7 et 16 (j. Dortélus)

[22] 2016 QCCQ 13070, 2016EXP-3838 (C.Q.)

[23] Id., par. 18 à 21 (j. Buffoni)

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