Décision

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CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 :

2023-CMQC-028

 

DATE :

18 avril 2023

 

PLAINTE DE :

 

Monsieur A

 

À L’ÉGARD DE :

 

Madame la juge A, Cour du Québec, Chambre de la jeunesse

 

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DÉCISION À LA SUITE DE L’EXAMEN D’UNE PLAINTE

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[1]                Le plaignant est le père d’enfants dont la situation fait l’objet, depuis 2015, d’ordonnances dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (RLRQ, c. P-34.1) parce que leur sécurité et leur développement sont compromis. Au fil des ans, plusieurs juges ont été appelés à rendre des décisions ordonnant des mesures de protection pour ces enfants.

[2]                En 2020 et 2021, la juge présidant l’audience déclare la sécurité et le développement des enfants toujours compromis, prolonge l’orientation de l’ordonnance antérieure tout en ajoutant de nouvelles mesures de protection.

[3]                Dans sa correspondance au Conseil de la magistrature, le plaignant soutient que la juge n’a pas tenu compte, dans ses décisions, des efforts qu’il estime avoir accomplis afin d’assumer ses responsabilités parentales, non plus que des besoins des enfants. Il affirme que la juge a considéré des éléments non pertinents pour rendre sa décision et que, de ce fait, elle n’a pas été impartiale et objective.

[4]                Le Conseil de la magistrature comprend qu’il soit difficile, pour le plaignant, d’accepter la décision de la juge qui concerne ses enfants. Le fait que cette situation soit difficile sur le plan émotionnel ne doit cependant pas conduire le Conseil à écarter le constat qui s’impose, soit que les reproches du plaignant sont l’expression de son désaccord à l’égard de la décision rendue.

[5]                Or, la mission du Conseil de la magistrature n’est pas d’évaluer le bien-fondé des décisions judiciaires, mais d’examiner si une allégation selon laquelle un juge a manqué à ses obligations déontologiques est fondée. Il n’y a pas, dans le présent cas, d’allégation de cette nature.

POUR CES MOTIFS, le Conseil de la magistrature constate que la plainte n’est pas fondée et la rejette.

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