Décision

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R. c. Amalega-Bitondo

2022 QCCQ 774

COUR DU QUÉBEC

Chambre criminelle et pénale

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 :

500-01-227615-223

 

 

 

DATE :

Le 2 mars 2022

 

 

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

DENNIS GALIATSATOS, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

SA MAJESTÉ LA REINE

Poursuivante

c.

 

FRANÇOIS AMALEGA-BITONDO

Accusé

 

______________________________________________________________________

 

VERSION ÉCRITE DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT

AU TERME DU PROCÈS LE 2 MARS 2022 ET DES REMARQUES DU TRIBUNAL[1]

______________________________________________________________________

INTRODUCTION

[1]                    L’accusé François Amalega-Bitondo répond à une accusation d’avoir omis, sans excuse légitime, de se conformer à une condition d’une promesse remise à un agent de la paix lors d’une arrestation précédente (arts. 145(4)(a), 498(1)(c), 501(3) C.cr.). Le ministère public a choisi de procéder par voie sommaire.

[2]                    Le matin du procès, tenu après 38 jours de détention provisoire, le ministère public a sollicité un amendement au chef d’accusation, tel que rédigé à la dénonciation. À l’origine, le libellé du chef reprochait à l’accusé d’avoir omis de respecter ses conditions en se trouvant dans un rayon de moins de 300 mètres du premier ministre Legault.

[3]                    Or, telle n’était pas la condition à laquelle monsieur Amalega-Bitondo était soumis. La condition de la promesse[2] lui interdisait plutôt de « pénétrer à moins de 300 mètres » du premier ministre.

[4]                    La défense, se plaignant de la tardiveté de la demande et notant qu’elle n’avait pas reçu de préavis concernant l’amendement envisagé, s’est opposée à l’amendement. Au terme d’un débat, le Tribunal a accordé la demande d’amendement en vertu de l’art. 601 du Code criminel. Monsieur Amalega-Bitondo est donc accusé d’avoir omis de respecter la condition lui interdisant de « pénétrer à moins de 300 mètres du premier ministre ».

[5]                    L’accusé a choisi, comme c’était son droit de le faire, de ne pas témoigner au procès.

[6]                    Le Tribunal note d’emblée que lors des plaidoiries finales, le ministère public a reconnu qu'il ne s’était pas déchargé de son fardeau de prouver l’infraction hors de tout doute raisonnable.

LA PREUVE

[7]                    La preuve au procès était succincte.

[8]                    La poursuite a présenté un seul témoin, soit l’agent Vincent Paquette du Service de police de la Ville de Montréal. Il s’agit du policier qui a procédé à l’arrestation du défendeur.

[9]                    Le 16 janvier 2022, l’agt. Paquette a été affecté à un rassemblement de manifestants qui se tenait près des studios de Radio-Canada au 1400 boulevard René-Lévesque. Selon les informations reçues de son superviseur, la manifestation visait les mesures sanitaires reliées à la COVID-19. Le soir en question, il était prévu que le premier ministre apparaisse à l’émission Tout le Monde en Parle, filmée dans la tour de Radio-Canada.

[10]               Arrivé sur les lieux avec son collègue, il a constaté qu’il y avait deux groupes de manifestants. Le premier groupe se trouvait devant l’entrée de l’immeuble, alors qu’un deuxième groupe était situé à l’intersection des rues Wolfe et De la Gauchetière. À cet endroit, il y avait l’entrée pour le stationnement de l’immeuble. Tout véhicule cherchant à intégrer la tour devait nécessairement passer par cet endroit.

[11]               Dès son arrivée, la sergente du policier l’a informé que François Amalega-Bitondo se trouvait sur les lieux, parmi les manifestants du deuxième site, c’est-à-dire à l’entrée du stationnement sur la rue Wolfe. L’agent Paquette a consulté les banques de données informatisées à bord de son auto-patrouille et il a constaté que l’accusé avait des conditions lui interdisant de (1) pénétrer dans un rayon de 300 mètres du premier ministre, et (2) d’importuner le premier ministre.

[12]               Le policier a donc observé le groupe qui se trouvait « tout près » de l’entrée du stationnement, à une distance de 3 à 5 mètres. Parmi eux se trouvait monsieur Amalega-Bitondo, muni d’un porte-voix avec micro, qui scandait des slogans.

[13]               Vers 19h12, sur les ondes, le policier a été informé du fait que le véhicule du premier ministre était en route. Quelques instants plus tard, deux véhicules noirs de type VUS sont arrivés et ils ont accédé au stationnement, sans entrave ou incident de la part des manifestants.

[14]               Au moment où lesdits véhicules sont entrés, monsieur Amalega-Bitondo était à quelques mètres de l’entrée.

[15]               Fait à noter : l’agent Paquette n’a pas vu qui se trouvait dans les véhicules noirs, dont les vitres étaient teintées. Il infère qu’il s’agissait du premier ministre, notamment en raison de la formation des véhicules, qui ressemblait à un cortège de sécurité de personnes protégées. Toutefois, il n’a pas vu à l’intérieur du véhicule.

[16]               Notons également que d’autres policiers (sur les ondes) l’ont informé qu’il s’agissait du premier ministre. Or, cette preuve constitue du ouï-dire inadmissible. Les policiers en question n’ont pas témoigné au procès.

[17]               À 19h15, l’agent s’est approché de l’accusé, il s’est identifié et il l’a placé en état d’arrestation pour avoir brisé ses conditions. Monsieur Amalega-Bitondo a collaboré au moment de son arrestation. Il n’a aucunement résisté.

[18]               Le policier précise dans son témoignage que lorsque les deux VUS ont intégré le stationnement, l’accusé n’a fait aucune manœuvre violente ou agressive envers les véhicules. Il n’a pas tenté de leur bloquer le chemin et il n’a proféré aucune menace ou commentaire intimidant.

ANALYSE

[19]               La preuve est non contredite.

[20]               Les éléments essentiels de l’infraction, que le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable, sont les suivants :

  1. Que l’accusé était sous conditions, notamment la condition spécifique en question, et que ces conditions étaient en vigueur au moment des événements. Cet élément est admis par la défense.

 

  1. Que dans les faits, l’accusé a contrevenu à la condition. Ici, la poursuite doit donc démontrer hors de tout doute raisonnable qu’il a « pénétré une distance de moins de 300 mètres » du premier ministre.

 

  1. Que l’accusé connaissait (subjectivement, personnellement) la condition à laquelle il était soumis.

 

et

 

  1. Qu’il a sciemment omis d’agir conformément à la condition. Autrement dit, qu’il connaissait les circonstances qui exigeaient qu’il respecte la condition et qu’il a omis de la respecter, malgré le fait qu’il la connaissait.

 

ou

 

par insouciance, il a omis d’agir conformément à la condition. C’est-à-dire, qu’il savait qu’il existait un risque important et injustifié que sa conduite ne respecte pas la condition, mais qu’il n’a pas cessé d’agir de la sorte[3].

[21]               Qu’en est-il en l’espèce?

[22]               Le premier volet de l’actus reus exige que la poursuite démontre que le premier ministre Legault se trouvait bel et bien dans l’un des VUS en question. Indépendamment de l’interprétation qu’on donne au terme « pénètre », il incombe d’abord au ministère public de faire la preuve que l’accusé se trouvait dans un rayon de moins de 300 mètres de la personne du plaignant.

[23]               Or, une telle preuve n’a pas été faite. L’agt. Paquette pouvait très certainement relater au Tribunal les informations qu’il avait reçues de la part de son chef d’équipe et de ses autres collègues. Par contre, l’utilité d’une telle preuve est bien limitée : elle expliquait le narratif des événements et elle justifiait les démarches prises par le policier. Par ailleurs, cette preuve de ouï-dire n’était pas admissible au fond, pour faire preuve de son contenu.

[24]               En l’absence d’une preuve formelle et admissible, le Tribunal ne peut prendre connaissance judiciaire du fait que le premier ministre était un invité à l’émission Tout le Monde en Parle le soir du 16 janvier 2022. Le Tribunal peut encore moins prendre connaissance judiciaire du fait que le plaignant se trouvait bel et bien dans l’un des deux véhicules qui ont accédé au stationnement.

[25]               L’agt. Paquette, qui a témoigné de façon transparente et honnête, a admis qu’il n’a pas vu qui était dans les véhicules. Que l’on soit clair : ce n’est pas un reproche au témoin. Cependant, le résultat net est que le Tribunal n’a aucune preuve devant lui établissant que monsieur Legault était dans lesdits véhicules. Le seul fait qu’il s’agissait de deux véhicules noirs en formation de cortège ne permet pas d’inférer – hors de tout doute raisonnable – que cet élément de l’actus reus a été prouvé.

[26]               Pourtant, une telle preuve aurait été indubitablement facile à faire. La poursuite aurait pu faire témoigner un attaché de presse du premier ministre, un policier de la Sûreté du Québec, un employé de Radio-Canada ou même un agent de sécurité à la guérite du stationnement qui aurait pu confirmer que monsieur Legault se trouvait dans le véhicule.

[27]               Le Tribunal ne peut combler des trous inférentiels dans la preuve avec de la spéculation.

[28]               Quant à la question de savoir si monsieur Amalega-Bitondo a « pénétré » le rayon, il suffit de préciser que selon la preuve non contredite, l’accusé ne s’est pas déplacé. Il était déjà sur les lieux.

[29]               Même si l’on accepte, d’un point de vue logique aux fins de la discussion, qu’il est possible de « pénétrer » dans un endroit extérieur, à aire ouverte sur une intersection d’un centre métropolitain, il n’y a aucune preuve que l’accusé a pénétré quoi que ce soit.

[30]               Enfin, la preuve est également déficiente au niveau de la mens rea de l’infraction. La poursuite a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que monsieur Amalega-Bitondo savait que le premier ministre était dans le véhicule?

[31]               L’accusé a choisi de ne pas témoigner.

[32]               De façon indirecte, le Tribunal a été informé que d’autres policiers auraient préalablement averti l’accusé de quitter les lieux car le premier ministre arrivait sous peu. Par contre, la Couronne n’a pas présenté ces témoins au procès. Pourtant, les policiers du groupe d’intervention du SPVM auraient pu facilement être assignés pour faire cette preuve. Dans les circonstances, l’information reçue par l’agt. Paquette concernant cet élément constitue également du ouï-dire que le Tribunal ne peut considérer dans son analyse.

[33]               Par conséquent, compte tenu de la preuve présentée (et de l’absence de preuve), il résulte manifestement qu’il y a absence totale de preuve des éléments essentiels de l’infraction reprochée, tant sur le volet de l’actus reus que sur le volet de la mens rea.

[34]               Un acquittement s’impose. Rappelons que le ministère public a reconnu que sa preuve était insuffisante au terme du procès.

[35]               Compte tenu de l’historique du dossier, tel qu’il a été relaté au Tribunal ce matin et considérant la déclaration de la Couronne relativement à la faiblesse de sa preuve à la fin du procès, certaines remarques s’imposent, qui seront sans doute pertinentes pour les décisions subséquentes du DPCP concernant le statut de monsieur Amalega-Bitondo dans ses causes pendantes[4].

[36]               La preuve non contredite présentée ce matin dans le présent dossier a établi que l’accusé n’a fait aucun geste menaçant, agressif ou violent à l’égard des VUS. Il n’a pas non plus tenté de bloquer le chemin aux véhicules. Au contraire, la preuve démontre tout au plus qu’il était présent sur les lieux. Il manifestait. Et c’est tout.

[37]               Qui plus est, au moment de son arrestation, il a collaboré avec les policiers.

[38]               Pourtant, le voici devant le Tribunal après une détention provisoire de 38 jours. Les conditions de détention sont notoirement difficiles.

[39]               De plus, comme l’ont expliqué les parties, c’est la détention dans le présent dossier qui a provoqué la révocation de ses conditions dans ses autres causes pendantes, réparties à travers plusieurs districts judiciaires du Québec.

[40]               Évidemment, je prends acte du fait qu’une enquête sur mise en liberté provisoire a été tenue devant un autre juge en janvier, alors que l’accusé n’était pas représenté par un avocat. Je reconnais également qu’au terme d’un débat contesté, le juge a ordonné la détention de l’accusé. Les remarques suivantes ne remettent aucunement en question le bien-fondé de la décision.

[41]               Ceci dit, le portrait que détenait l’autre juge était sans doute fort différent que celui qui a été présenté ce matin au procès. Notamment, on peut inférer que le premier juge n’avait pas été informé du fait que l’accusation, telle que rédigée à la dénonciation, reprochait un bris de condition qui n’existait pas. Rappelons que la Couronne l’a remarqué tout récemment; elle n’en avait même pas avisé la défense.

[42]               On peut également sérieusement se poser la question de savoir si le premier juge aurait ordonné la détention provisoire de l’accusé, sachant que :

  • Le matin du procès, la Couronne solliciterait un amendement important changeant la nature même de l’accusation;
  • Lors de l’argumentation concernant la demande d’amendement, la Couronne annoncerait qu’elle renoncerait à réaccuser le défendeur si l’amendement lui était refusé; et
  • À la fin du procès, la Couronne concéderait que la preuve était insuffisante pour étayer un verdict de culpabilité.

[43]               Dans les circonstances et à la lumière des développements d’aujourd’hui, il est utile de rappeler certaines notions de base applicables à la liberté pré-sentencielle des prévenus.

[44]               Le système d’enquête-caution, ou les conditions elles-mêmes, ne doivent pas être utilisés pour modifier le comportement de l’accusé ou pour le punir[5]. Foncièrement, les principes applicables à l’étape de l’imposition de la peine n’ont aucune application à ce stade-là, puisque le prévenu est toujours présumé innocent.

[45]               L’objectif premier de l’art. 515(10)(b) est la protection et la sécurité du public.

[46]           Il vise à éviter, dans la mesure du possible, des récidives et de la dangerosité future de la part de l’accusé. Foncièrement, l’article existe pour permettre la détention provisoire des gens dangereux.

[47]           La simple possibilité de récidive ne suffira pas[6].

[48]           Comme le soulignait la Cour suprême dans R. c. Morales, l’accusé sera détenu que s’il y a une probabilité marquée qu’il commette une infraction criminelle et seulement si cette probabilité marquée compromet la protection et la sécurité du public[7].

[49]           La deuxième partie de la phrase n’a pas été incluse par accident. Ce volet de l’analyse n’a pas été ajouté par la Cour suprême à la légère, en « simple obiter » ou de manière accessoire. La Cour suprême ne parle pas pour ne rien dire.

[50]           Dans le récent arrêt R. v. Jaser, le juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario rappelait de façon éloquente que le simple fait de briser des conditions, même un risque élevé de récidive (mais non violente), ne suffira pas en soi pour priver un accusé de sa liberté en attente de son procès. Ce n’est pas le but du régime prévu à l’art. 515, tel qu’expliqué par la Cour suprême. Le risque de récidive doit être directement relié à un comportement qui compromet(trait) la sécurité du public[8]. Ce même principe a été réitéré plus récemment par le juge unique de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. P.M.W.[9].

[51]           Au même chapitre, il n’est pas inutile de rappeler que la détention n’est pas justifiée si elle est seulement commode ou avantageuse.

[52]           On ne détient pas des gens en prison du simple fait qu’on les trouve fatigants ou dérangeants.

[53]           Surtout – et le Tribunal croit que c’est triste d’avoir à le souligner au Canada en 2022 – on ne détient pas des citoyens en prison du simple fait qu’ils sont en désaccord avec des décisions gouvernementales. On n’envoie pas les citoyens en prison parce qu’ils ont osé manifester pacifiquement et exprimer leur désaccord avec des lois, des règlements ou des mesures étatiques. On n’emprisonne pas des citoyens parce qu’ils osent exprimer des opinions divergentes de celles de la majorité… quelque impopulaires, déplaisantes ou contestataires qu’elles puissent être.

[54]           Malheureusement, il y a bien des places dans le monde où l’État sévit contre toute dissidence politique en emprisonnant ses habitants. Le Canada n’est pas un de ces pays.

[55]           Est-ce vraiment nécessaire de rappeler que dans une démocratie, le droit le plus fondamental est celui de pouvoir s’exprimer, de façon paisible mais robuste, contre notre propre gouvernement? Ce droit est inestimable dans une société libre et juste. La liberté d’expression découle de la notion de dignité humaine. On ne réduit pas au silence les personnes en raison de leurs opinions[10].

[56]           Compte tenu de l’historique des procédures, le Tribunal est extrêmement troublé par le fait que monsieur Amalega-Bitondo se retrouve en détention aujourd’hui et ce, peu importe sa durée. Le fait qu’il s’agit d’une détention de 38 jours envoie des frissons dans le dos.

 

POUR CES MOTIFS:

 

L’accusé est acquitté de l’infraction reprochée.

 

 

__________________________________

D. Galiatsatos, J.C.Q.

 

Me Jérôme Gagné

Procureur de la Couronne

 

Me Pierre-Richard Deshommes

Procureur de l’accusé

 

 

Date d’audience :

2 mars 2022

 


[1]  La présente est une copie de courtoisie transmise aux parties par écrit dans des délais serrés et ce, à la demande de la défense. Les motifs n’ont pas été modifiés ou amplifiés quant au fond, conformément aux principes énoncés dans les arrêts R. v. Wang (2010), 95 M.V.R. (5th) 80 (C.A.Ont.) aux paras. 9, 10, 12; R. v. Wilcox (2014), 307 C.C.C. (3d) 355 (C.A.Qué.) aux paras. 173, conf. sans référence à ce point, [2014] 3 R.C.S. 616; R. v. Bowles & Danylak (1985), 21 C.C.C. (3d) 540 (C.A.Alta.) au para. 19. Ceci dit, plusieurs corrections mineures ont été faites à la forme, à la ponctuation et à la structure de certaines phrases. De plus, les présents motifs résument la preuve, ce que la décision orale n’a pas fait. En cas de divergence entre les deux versions, le jugement oral aura évidemment préséance : R. c. Guzoraky, 2021 QCCA 1788; DPCP c. 3095-2899 Québec Inc., 2021 QCCA 1222.

[2]  Déposée en preuve sous la pièce P-1, sans autre formalité, du consentement des parties.

[3]  R. c. Zora, 2020 CSC 14.

[4]  Le Tribunal reconnaît que les circonstances de ces autres causes pendantes ne lui ont pas été exposées. Notamment, le soussigné ignore si on reproche à l’accusé des gestes violents dans les autres dossiers.

[5]  R. c. Zora, 2020 CSC 14 au para. 85.

[6]  R. v. Le (2006), 240 C.C.C. (3d) 130 (C.A.Man.).

[7]  R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 711.

[8]  R. v. Jaser, 2020 ONCA 606 au para. 67.

[9]  R. v. P.M.W., 2022 ONCA 75.

[10]  Ward c. Québec, 2021 CSC 43.

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