Décision

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Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Hamelin-Gagnon et Bourget) et Directeur des poursuites criminelles et pénales

2025 QCCFP 4

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

2000131

 

DATE :

9 avril 2025

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Denis St-Hilaire

______________________________________________________________________

 

 

ASSOCIATION DES PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES (MARIEJOSÉE HamelinGagnon et MICHAEL Bourget)

Partie demanderesse

 

Et

 

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 16, Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs

aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective, RLRQ, c. P27.1)

______________________________________________________________________

 

  1.                  Le 28 juin 2024, l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Association) dépose un avis de mésentente à la Commission de la fonction publique (Commission), conformément à l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective[1] (Loi) et au chapitre 9 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 20192023 (Entente).
  2.                Par cet avis de mésentente, l’Association conteste deux décisions du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).
  3.                La première contestation porte sur le refus du DPCP de permettre à Me MarieJosée Hamelin-Gagnon d’adhérer à un régime d’aménagement du temps de travail (ATT), avec l’option B, consistant en l’accumulation de congés compensatoires.
  4.                La seconde contestation concerne le refus du DPCP de permettre à Me Michael Bourget d’adhérer à un régime d’ATT, avec la même option B.
  5.                L’Association allègue que ces décisions contreviennent à l’Entente et ne s’inscrivent pas dans l’exercice raisonnable du droit de gérance.
  6.                Il est convenu que la Commission statue d’abord sur l’avis de mésentente au fond et, le cas échéant, réserve sa compétence relativement aux préjudices et aux mesures de réparation.
  7.                La Commission doit répondre aux deux questions en litige suivantes :
  1.      Est-ce que ces deux décisions contreviennent à l’Entente?
  2.      Est-ce que ces deux décisions s’inscrivent dans l’exercice raisonnable du droit de gérance?
  1.                Il revient à l’Association de s’acquitter du fardeau de démontrer, selon la règle de la prépondérance de la preuve, que le DPCP a contrevenu à l’Entente et que ses décisions ne s’inscrivent pas dans l’exercice raisonnable du droit de gérance.
  2.                La Commission juge que les deux décisions du DPCP respectent l’Entente et qu’elles s’inscrivent dans l’exercice raisonnable du droit de gérance.
  3.            L’avis de mésentente est donc rejeté.

L’objection sur le dépôt en preuve de l’horaire de travail de l’été 2024 et celui de la période du mois de septembre 2024 au mois de juin 2025.

  1.            En cours d’audience, la Commission accueille une objection du DPCP concernant l’admissibilité de deux documents que l’Association veut déposer en preuve. Il s’agit des horaires de travail des procureurs, d’abord, pour l’été 2024 et, finalement, pour la période du mois de septembre 2024 au mois de juin 2025.
  2.            L’Association demande à la Commission de consigner dans la présente décision les motifs pour lesquels elle accueille l’objection du DPCP.
  3.            Ces deux documents visent des périodes postérieures à celle où les décisions du DPCP ont été prises à l’égard des deux procureurs concernés. L’avis de mésentente vise spécifiquement le refus du 16 mai 2024 à l’égard de Me Hamelin-Gagnon et celui du 14 juin 2024 à l’égard de Me Bourget. La Commission doit ainsi répondre aux questions en litige spécifiquement en lien avec ces décisions en tenant compte du contexte dans lequel elles sont prises.
  4.            Les témoignages et les écrits présentés en preuve par les parties, qui touchent des périodes subséquentes à celle des deux décisions prises par le DPCP, concernent les demandes de congés sans traitement présentées par Me Hamelin-Gagnon ou des articles de journaux qui font état d’une situation qui avait cours au moment des décisions du DPCP. Ces éléments de preuve permettent à la Commission de répondre aux deux questions en litige contrairement aux deux écrits faisant l’objet de l’objection du DPCP.
  5.            Ces horaires n’apportent aucun éclairage sur les motifs qui ont conduit le DPCP à refuser les deux demandes en mai et en juin 2024, ainsi ils ne sont pas pertinents.
  6.            À contrario, l’horaire de travail de la période du mois de septembre 2023 au mois de juin 2024, mis en preuve par l’Association, est un document pertinent pour comprendre les décisions du DPCP. Il permet à la Commission de bien saisir l’utilisation des effectifs au sein de l’équipe des procureurs au moment du refus des deux demandes. L’horaire de travail de l’été 2024 et celui du mois de septembre 2024 au mois de juin 2025 ne sont pas représentatifs de l’état d’esprit et des inquiétudes du DPCP au moment de la prise de décision.

CONTEXTE

Me Hamelin-Gagnon

  1.            Me Hamelin-Gagnon est procureure à Chicoutimi au sein du DPCP depuis une quinzaine d’années.
  2.            Au fil des années, elle acquiert de l’expérience autant dans les dossiers de violences conjugales et sexuelles que dans les dossiers de crimes généraux tels que les introductions par effractions, les voies de fait et la fraude.
  3.            Au moment des évènements, elle est affectée à « la roue », terme utilisé pour décrire la grande quantité de dossiers variés relatifs aux crimes généraux que doivent se répartir six procureurs. Dis autrement, il s’agit de l’équipe de procureurs affectés aux crimes généraux en grand volume.
  4.            Le 6 mai 2024, elle achemine une demande d’adhésion à un régime d’ATT, avec l’option B, consistant en l’accumulation de congés compensatoires. Cette demande est refusée le 16 mai 2024.
  5.            Le 3 juin 2024, à la suggestion de sa supérieure, elle demande un congé sans traitement pour la période du 20 juin au 10 juillet 2024 inclusivement, soit pour un total de 14 jours, en vertu de l'article 5-6.03 de l'Entente. Cette demande est acceptée le 5 juin 2024.
  6.            Le 13 décembre 2024, Me Hamelin-Gagnon demande un autre congé sans traitement pour la période du 27 décembre 2024 au 8 janvier 2025 inclusivement, soit pour un total de 6 jours, en vertu du même article de l'Entente. Cette demande est acceptée et les 20 jours ouvrables permis par l’Entente pour ce type de congé sont atteints.

Me Bourget

  1.            Me Bourget a un profil similaire à sa collègue, Me Hamelin-Gagnon, puisqu’il est également procureur à Chicoutimi au sein du DPCP depuis une quinzaine d’années.
  2.            Il est également affecté à « la roue », mais il travaille aussi sur des dossiers majeurs relatifs au conflit armé qui règne au Saguenay. En effet, un conflit armé entre des bandes criminalisées rivales pour le contrôle de la vente des stupéfiants fait rage sur le territoire et génère un lot de travail supplémentaire important.
  3.            Le 5 juin 2024, il achemine une demande d’adhésion à un régime d’ATT, avec l’option B, consistant en l’accumulation de congés compensatoires. Le 14 juin 2024, cette demande est refusée.

ANALYSE

  1.            Au soutien des refus d’adhésion au régime d’aménagement du temps de travail, le DPCP transmet exactement les mêmes motifs aux deux procureurs :

Avec regret, la charge actuelle de travail de l’équipe et celle à venir au cours de la prochaine année ne permet pas un ARTT. Il en irait d’une charge supplémentaire sur les épaules des collègues de travail puisqu’il en va de temps non remplacé, le cas échéant. En ce sens, actuellement il y a notamment un conflit armé sur notre territoire amenant un lot de dossiers complexes ainsi que le déploiement du tribunal spécialisé pour lequel de nouvelles responsabilités sont attribuées aux procureurs. D’ailleurs, considérant la charge élevée de travail dans le district de Chicoutimi, une collaboration avec un autre bureau fut sollicitée dernièrement. De plus, la situation de certains collègues met déjà une pression sur les épaules des autres membres de l’équipe. Il y a également le besoin de la présence le plus possible de procureurs d’expérience sur la roue considérant la jeunesse de l’équipe.

[Transcription textuelle]

  1.            L’Association est d’avis que puisque les dates d’utilisation des congés compensatoires qui seront amassés ne sont pas encore précisées au moment des demandes par les deux procureurs, et donc inconnues par le DPCP, les refus de ce dernier ont pour effet de nier l’application de cette condition de travail. Selon l’Association, le DPCP ne peut juger de la faisabilité de ces demandes sans connaître les dates d’utilisation des congés compensatoires non encore formulées.
  2.            Les décisions prises par le DPCP relèvent de Me Julie Lajoie, procureurechef adjointe, de concert avec sa collègue Me Marie Sirois, également procureurechef adjointe. Elles consultent Me Valérie Lahaie, procureure-chef par intérim, ainsi que M. Jean-François Frigon du département des ressources humaines, et tiennent des rencontres avec eux afin de prendre des décisions éclairées.
  3.            Elles veulent notamment saisir le fonctionnement du régime d’ATT pour comprendre son impact sur l’équipe de procureurs. Elles n’hésitent pas à rencontrer les deux procureurs concernés afin de les questionner sur leurs motivations à adhérer au régime. Elles apprennent notamment que Me HamelinGagnon souhaite effectuer un voyage à l’étranger pour assister à un mariage d’un membre de sa famille et que Me Bourget, qui a connu des problèmes de santé dernièrement, veut prendre du temps pour lui et sa famille.
  4.            Pour Me Lajoie, il n’est pas possible de faire droit à ces demandes puisqu’il y a trop d’incertitudes quant à la charge de travail pour l’automne. Les besoins du service ne le permettent pas, l’équipe en a déjà beaucoup sur les épaules.
  5.            Le témoignage de Me Lajoie lors de l’audience est précis et crédible. Elle explique avec beaucoup de détails autant le profil de chaque procureur de l’équipe que leurs assignations en fonction de leur expertise, leur expérience et certains empêchements qui peuvent limiter leur affectation. En effet, des situations particulières comme des cas d’invalidité ou de grossesse, à titre d’exemples, peuvent limiter le nombre et le type de dossiers auxquels sont affectés certains procureurs.
  6.            Il y a plusieurs procureurs ayant moins de cinq années d’expérience dans l’équipe, soit près de la moitié. Ainsi, des procureurs d’expérience tels que Mes HamelinGagnon et Bourget sont précieux pour le DPCP. Il faut ajouter à cela qu’un nouveau tribunal spécialisé a été mis en place récemment et qu’un conflit armé pour le contrôle des stupéfiants fait rage dans la région. Cela a pour effet d’augmenter la charge de travail de l’équipe de procureurs et créer un climat d’incertitude pour les mois à venir.

L’équipe de procureurs

  1.            Évidemment, les procureurs d’expériences offrent au DPCP un apport important, notamment pour « la roue », compte tenu du volume et de la diversité des dossiers. Mes Hamelin-Gagnon et Bourget œuvrent au sein de cette équipe. Il faut ajouter que ces derniers sont en mesure de donner un coup de main et de prendre en charge d’autres dossiers au besoin, notamment pour prêter main-forte aux jeunes collègues de l’équipe ou pour remplacer.

Le conflit armé

  1.            La preuve révèle qu’au moment de la prise de décisions relatives aux deux demandes d’aménagement du temps de travail, le nombre de crimes dans la région du Saguenay est inquiétant. En effet, un conflit armé entre des bandes criminalisées rivales, pour le contrôle de la vente des stupéfiants, génère une charge de travail additionnelle pour l’équipe de procureurs puisque plusieurs arrestations sont effectuées. Un bilan des opérations policières[2] fait état de 43 arrestations reliées à 34 dossiers d’enquête ainsi qu’à la saisie de près d’une vingtaine d’armes à feu de septembre 2023 au 20 juin 2024.
  2.            Les journaux rapportent différents évènements violents en lien avec ce fléau fort préoccupant pour les policiers et les citoyens. Les arrestations occasionnent un nombre important de comparutions qui alourdit le travail de plusieurs procureurs. Me Bourget est d’ailleurs impliqué dans ces dossiers, ce qui réduit sa disponibilité pour prendre en charge d’autres dossiers.

Le tribunal spécialisé

  1.            L’arrivée de ce nouveau tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale dans les districts judiciaires de Chicoutimi et d’Alma nécessite du travail additionnel. En effet, il s’agit de projets-pilotes qui impliquent la mise en place de mesures d’accompagnement des victimes, l’implantation d’intervenants sociojudiciaires de liaison ainsi que des aménagements physiques. Les procureurs concernés doivent suivre des formations dans le cadre de ces projets-pilotes qui vont changer la façon de travailler. La victime sera au centre du processus judiciaire et sa prise en charge demandera un travail beaucoup plus soutenu.

La première question en litige : Est-ce que les deux décisions contreviennent à l’Entente? 

  1.            La Lettre d’entente numéro 1 de l’Entente prévoit un cadre édictant les normes applicables à un régime d’ATT :

CONCERNANT UN CADRE ÉDICTANT LES NORMES APPLICABLES À UN RÉGIME MINISTÉRIEL D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DU TRAITEMENT POUR UNE PÉRIODE PRÉVUE

 

Considérant l’état des finances publiques et la situation budgétaire en résultant.

 

Considérant que la réduction du temps de travail peut dégager des économies sur la masse salariale pouvant notamment permettre la sauvegarde d’emplois.

 

Les parties conviennent d’un cadre édictant les normes suivantes, et ce, pour tout régime d’aménagement du temps de travail du Directeur des poursuites criminelles et pénales (ci-après appelé « aménagement ») comportant pour le procureur, une réduction du temps de travail et du traitement pour une période prévue :

 

1. Le procureur à temps plein qui n’est pas invalide peut adhérer à un aménagement sur une base volontaire sous réserve de l’approbation de l’employeur. Le procureur, participant à un congé sans traitement à traitement différé, ne peut adhérer à un régime d’aménagement du temps de travail.

 

Le régime d'aménagement du temps de travail auquel participe un procureur se renouvelle automatiquement pour la même période convenue initialement à moins d’un préavis à l’effet contraire qui doit être reçu par le procureur au moins trente (30) jours avant son échéance.

L’interruption par le procureur de sa participation dans le régime se fait par un avis écrit à son supérieur immédiat au moins trente (30) jours avant l’échéance de la période de l’aménagement du temps de travail.

 

2. Un aménagement doit également prévoir les normes concernant la détermination d’une journée hebdomadaire de congé ou autre congé compensatoire, le cas échéant.

 

3. Les conditions de travail applicables sont celles du procureur à temps partiel, y compris celles concernant un jour férié et chômé. Il est par ailleurs entendu que :

 

a) le procureur à temps plein sur une base hebdomadaire et à traitement réduit est aussi un procureur à temps partiel ;

 

b) les absences sont converties en heures et prises en fonction des heures normales rémunérées prévues par l’horaire quotidien du procureur ;

 

c) durant le congé compensatoire, le procureur visé par le paragraphe a) du présent article continu de recevoir son traitement réduit. La durée de ce congé est égale au total des heures normales travaillées non rémunérées pour la période prévue. Ce congé doit être pris durant la période prévue. À la fin de la période prévue, l’employeur établit le traitement versé au procureur pendant le congé compensatoire par rapport au traitement qu’il aurait dû recevoir pour les heures travaillées non rémunérées accumulées, et ce, compte tenu des crédits de congés de maladie et de vacances utilisés pendant la période. Le cas échéant, le procureur remet le traitement versé en trop ;

 

d) l’adhésion du procureur à un aménagement prend fin à compter du début de la période de réadaptation prévue par l’article 8-1.17 de la présente entente.

 

4. Le service du procureur occasionnel n’est pas diminué du seul fait de son adhésion à un aménagement. Le service d’un procureur occasionnel s’accumule pendant la durée de l’absence en vertu d’un tel aménagement pourvu que ladite durée soit de trois cent soixante-cinq (365) heures ou moins sur une base annuelle.

 

5. Un aménagement prévoit les modalités d’adaptation de l’horaire variable, le cas échéant.

 

6. Un aménagement du temps de travail doit être discuté au comité des relations professionnelles. À cette occasion, si le comité en convient, sont aussi discutées la comptabilisation et l’affectation des sommes économisées à la suite de la réduction du temps de travail.

 

7. En cas de refus, l’Employeur transmet, via le formulaire, les motifs de sa décision au procureur.

 

 [Soulignement de la Commission]

  1.            L’article 1 établit que le procureur à temps plein, qui n’est pas invalide, peut adhérer à l’aménagement sous réserve de l’approbation de l’employeur. L’article 7 impose à ce dernier de transmettre les motifs de sa décision au procureur en cas de refus.
  2.            La Commission ne peut se substituer aux parties et doit se soumettre à leur volonté. Force est de constater que l’approbation de l’adhésion au régime laisse un large pouvoir discrétionnaire à l’employeur.
  3.            Les parties ont convenu que l’employeur exerce ses droits de gérance sous réserve des stipulations de l’Entente :

1-3.01. L’employeur conserve le libre exercice de tous ses droits d’employeur sauf si les dispositions prévues à la présente entente stipulent le contraire.

  1.            Le texte ne souffre d’aucune interprétation et il est clair; l’adhésion au régime est sous réserve de l’approbation de l’employeur. Il doit donc donner son accord, et ce, sans que le texte encadre ou limite cet exercice.
  2.            Il doit transmettre les motifs de sa décision en cas de refus, obligation qu’il a d’ailleurs respectée.
  3.            Il ne revient pas à la Commission d’analyser le bien-fondé des motifs du DPCP. Comme négocié et formulé par les parties, c’est à lui seul de déterminer les critères sur lesquels il fonde sa décision d’approuver ou non l’adhésion au régime. Les parties auraient pu décider de limiter la discrétion de l’employeur en utilisant des qualificatifs comme des motifs valables, raisonnables, réels, sérieux ou suffisants. Ce n’est pas le cas en l’espèce, ce qui laisse, encore une fois, une marge de manœuvre importante à l’employeur.
  4.            Cela dispose de la première question en litige puisque les deux décisions ne contreviennent pas aux dispositions de l’Entente.

La deuxième question en litige : Est-ce que ces deux décisions s’inscrivent dans l’exercice raisonnable du droit de gérance?

  1.            Cette question entre dans la compétence de la Commission qui a le pouvoir de déterminer si les décisions du DPCP s’inscrivent dans l’exercice raisonnable de son droit de gérance. Dit autrement, est-ce que ces décisions sont empreintes de mauvaise foi, d’arbitraire ou d’abus de droit?
  2.            La Commission doit être prudente et ne pas substituer sa propre décision à celle du DPCP comme l’affirme à juste titre l’arbitre Richard Bertrand[3] :

[60] Il n’appartient pas au tribunal d’arbitrage de se substituer à l’Employeur dans l’administration de son entreprise pour décider si à sa place, il aurait pris les mêmes décisions.

  1.            Dans une décision récente entre les mêmes parties, la Commission a bien établi qu’il ne lui appartient pas de déterminer si une meilleure décision de gestion aurait pu être prise[4]. L’employeur dispose d’une grande discrétion et la Commission doit se glisser à travers le corridor étroit de son pouvoir d’intervention concernant une mesure qui respecte l’Entente et vérifier si le comportement de l’employeur est exempt de mauvaise foi, d’arbitraire ou d’abus de droit dans l’exercice de son droit de gérance.
  2.            L’arbitre Nathalie Faucher insiste sur le lourd fardeau de la partie qui invoque de tels comportements[5] :

[26] La jurisprudence nous enseigne qu’il appartient à la partie réclamante de prouver le caractère abusif, déraisonnable ou discriminatoire de la décision contestée. Il ne suffit pas qu’elle démontre que la décision est erronée, mais plutôt que celle-ci est entachée d’abus, de discrimination, de mauvaise foi ou qu’elle est déraisonnable. Un tel fardeau n’est pas facile à relever, comme nous le verrons ultérieurement.

  1.            Ce sont des concepts difficiles à définir, mais la jurisprudence a dressé au fil du temps un très bon portrait permettant de les saisir. D’ailleurs, sous la plume du juge administratif Jean-Paul Roberge[6], la Commission y a contribué avec justesse et concision :

Il est reconnu par la doctrine et la jurisprudence que ce droit de gérance ne doit notamment pas être exercé de façon abusive, déraisonnable et de mauvaise foi. On entend généralement qu’une décision administrative est abusive par son caractère étranger à l’objectif, excessif, oppressif, aberrant, insensé, absurde, grossier ou manifestement injuste. On entend généralement qu’une décision administrative est prise de mauvaise foi lorsqu’elle revêt un caractère de parti pris, découle d’une attitude discriminatoire, d’une démarche irrationnelle, ou démontre une fraude, de la malice, un abus de pouvoir ou une injustice flagrante équivalant à une fraude ou à une négligence grossière, de même que lorsque son auteur a pris sa décision avec une intention malveillante, avec l’intention de nuire à la personne concernée. Enfin, on entend généralement qu’une décision administrative est déraisonnable lorsqu’elle est injustifiable aux yeux d’un homme raisonnable. Conséquemment, pour déterminer si l’employeur a contrevenu à ses obligations, chaque situation doit faire l’objet d’un examen particulier.

La mauvaise foi

  1.            D’abord, en ce qui concerne la mauvaise foi, l’Association prétend que ces deux décisions sont « une commande » du département des ressources humaines du DPCP. Ce dernier voudrait ainsi éviter que les procureurs bénéficient de huit semaines de vacances par le truchement des congés compensatoires amassés par l’ATT ajouté à leurs vacances annuelles.
  2.            Cette prétention de l’Association est fondée sur le témoignage de Me Bourget qui a eu cette impression lors de sa rencontre avec Me Lajoie lorsqu’elle lui a fait part de sa décision et des motifs au soutien de celle-ci. Selon l’Association, Me Lajoie n’a jamais réfuté cette affirmation alors qu’elle en avait l’occasion lors de son témoignage.
  3.            L’Association n’a pas convaincu la Commission que le DPCP a agi de mauvaise foi. Bien que Me Bourget ait eu cette impression en toute bonne foi, cela demeure une impression. Me Lajoie a bien précisé que la décision venait d’elle et de sa collègue Me Sirois. De plus, les motifs au soutien de ces décisions ainsi que la démarche effectuée sont convaincants et font ombrage à toute commande qui aurait pu être adressée ou qui aurait pu les influencer. La bonne foi se présume et l’Association n’a pas repoussé cette forte présomption.
  4.            La Commission juge donc que les décisions contestées sont exemptes de mauvaise foi.

L’arbitraire et l’abus de droit; la comparaison entre l’adhésion au régime d’ATT et la demande de congé sans traitement

  1.            L’Association a insisté beaucoup sur le fait que le DPCP a refusé aux deux procureurs l’adhésion au régime d’ATT, mais a accepté la demande de congé sans traitement de Me Hamelin-Gagnon à partir du même portrait factuel des mois de mai et de juin 2024, prenant ainsi une décision qui serait incohérente et déraisonnable.
  2.            La Commission ne souscrit pas à cet argument. Il y a des différences importantes entre ces deux conditions de travail. D’entrée de jeu, l’adhésion au régime d’ATT implique un engagement contractuel pour une période déterminée, renouvelable automatiquement pour la même période, à moins d’un préavis à l’effet contraire qui doit être reçu par le procureur au moins trente (30) jours avant son échéance. Le congé sans traitement constitue une demande ponctuelle faite à l’employeur quinze jours avant la date du début du congé comme le prévoit l’article 5-6.03 de l’Entente :

Pour chaque période du 1er avril d’une année au 31 mars de l’année suivante, le procureur a droit à un maximum de deux (2) congés sans traitement d’une durée maximale cumulative de vingt (20) jours ouvrables, ou pour le procureur à temps réduit de trente (30) jours civils. Chaque demande doit être faite à l’employeur au moins quinze (15) jours précédant la date du début du congé. Cette demande est accordée en tenant compte des nécessités du service et ne doit pas avoir pour effet de modifier la liste des vacances au préjudice des autres procureurs. Tout refus de la demande écrite prévue par le présent article doit être signifié par écrit au procureur au plus tard dans les dix (10) jours de la réception de la demande, et ce, pourvu que cette demande soit faite avant le 1er mai.

  1.            L’engagement n’est pas le même pour le DPCP. Pour le congé sans traitement, le procureur a droit à un maximum de deux absences, pour chaque période du 1er avril d’une année au 31 mars de l’année suivante, d’une durée maximale cumulative de vingt jours ouvrables, ou pour le procureur à temps réduit de trente jours civils. Le régime d’ATT est un contrat pour une période déterminée qui peut permettre plusieurs congés compensatoires à des dates inconnues au moment de l’adhésion. La portée temporelle est plus étendue et l’impact des absences difficiles à prévoir.
  2.            Mais, il y a plus. La discrétion patronale est plus limitée pour le congé sans traitement. La demande doit être accordée sous réserve des nécessités du service. En ce qui concerne l’ATT, l’adhésion relève de l’entière discrétion de l’employeur, sous réserve de l’exercice raisonnable de son droit de gérance.

L’arbitraire et l’abus de droit; le large pouvoir discrétionnaire de l’employeur

  1.            La jurisprudence majoritaire octroie un large pouvoir discrétionnaire à l’employeur dans l’exercice de ses droits de gérance. L’arbitre Nathalie Faucher[7] précise qu’une décision peut même être erronée sans être abusive et elle rapporte les propos de l’arbitre dans la décision Centre hospitalier Général de Montréal[8] qui explique la frontière d’intervention du tribunal :

Bien sûr, il faut encore ici porter un jugement de valeur. L’anormalité, l’excès ou le caractère irrationnel d’une action s’apprécient subjectivement, mais la simple formulation de ces critères démontre qu’il ne suffit pas d’être en désaccord avec une décision pour que celle-ci soit réputée déraisonnable. Une décision peut être erronée sans être abusive. La frontière d’intervention du tribunal d’arbitrage devrait se rapprocher de la distinction, bien connue en droit civil, entre l’erreur et la grossière erreur. Une décision sera abusive ou déraisonnable non pas parce qu’elle est erronée, mais parce qu’elle est grossièrement erronée. Et une décision n’est grossièrement erronée que lorsqu’on est convaincu qu’une personne raisonnable ne pourrait pas y parvenir. […]

  1.            Encore une fois, il revient à l’Association de s’acquitter du fardeau de démontrer, selon la règle de la prépondérance de la preuve, que les décisions du DPCP ne s’inscrivent pas dans l’exercice raisonnable du droit de gérance. Force est de constater qu’elle a échoué.
  2.            En effet, le DPCP a utilisé une démarche rigoureuse afin de prendre ses décisions. Il s’est assuré de bien comprendre les motifs au soutien des deux demandes d’adhésion afin de prendre des décisions éclairées en fonction de la situation particulière de chaque procureur. Sa discrétion est grande et elle inclut celle de considérer certains motifs plus importants que d’autres.
  3.            Me Lajoie et sa collègue Me Sirois ont pris soin de consulter afin de bien comprendre l’impact de ces demandes sur l’organisation du travail. Les décisions ne sont pas irrationnelles, ni excessives, ni anormales et une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances pourrait très bien prendre les mêmes. Le DPCP a agi comme un employeur prudent et diligent, ce qui le place loin de l’erreur grossière ou de la faute lourde. Sa compréhension du régime est suffisamment convaincante pour justifier ses décisions.
  4.            Les demandes proviennent de deux procureurs d’expérience fort utiles pour le DPCP à un bien mauvais moment en cette période de turbulences. Au moment des décisions, la pression est forte sur l’équipe et les mois à venir s’annoncent difficiles. La Commission ne doute pas que ces procureurs feront tout en leur possible pour atténuer l’impact de leurs absences, mais ils demeurent que cela prive le DPCP de deux ressources capables de donner un coup de main aux collègues dans différents dossiers, notamment les collègues moins expérimentés. Ils ne transfèrent pas leurs dossiers sur les épaules de collègues, mais, étant absents, ils ne peuvent pallier les débordements de l’équipe.
  5.            Il y a beaucoup d’incertitudes qui se dessinent pour l’automne. Certains procureurs ont des restrictions dans leur pratique, soit en raison de leur état de santé, soit pour des motifs personnels ou encore, reliées à la maternité.
  6.            Il est difficile de reprocher au DPCP d’avoir accepté les demandes de congé sans traitement de Me Hamelin-Gagnon, lui offrant ainsi une alternative afin de pouvoir participer à un mariage à l’étranger et de bénéficier de certains congés afin de concilier la famille et le travail. Encore une fois, accepter l’un et refuser l’autre ne relève pas d’une décision incohérente et déraisonnable. L’arbitre Nathalie Faucher[9] explique que le fait de suggérer de se prévaloir d’autres types de congé ne rend pas la décision de l’employeur déraisonnable ou abusive :

[58] La suggestion de se prévaloir d’autres types de congé n’est certainement pas une raison pour qualifier la décision de l’employeur de déraisonnable ou d’abusive. Au contraire, on peut plutôt constater que l’employeur lui offre d’autres alternatives susceptibles de l’aider à poursuivre ses études et qui ont de meilleures chances d’être accordées.

  1.            La jurisprudence déposée par l’Association se distingue du présent dossier. D’abord, contrairement à un cas de refus d’accorder une demande de libération syndicale de deux journées par semaine afin de participer aux activités régulières d’un comité des griefs[10], on ne peut pas prétendre que le DPCP n’a fait aucun effort pour trouver un moyen d’approuver l’adhésion au régime. La démarche suivie dénote un souci de comprendre les motivations au soutien des demandes et de saisir l’impact du régime. De plus, dans cette décision, l’arbitre devait trancher à partir d’un libellé fort différent, soit l’obligation pour l’employeur d’accepter la demande sous réserve de fournir des motifs valables en cas de refus. Ainsi l’acceptation est la norme et le refus l’exception. Il y a une différence importante entre l’obligation de simplement transmettre des motifs et celle de fournir des motifs valables :

8.03 Toute libération demandée en vertu du présent article ne peut être refusée sans motif valable.

  1.            Une autre sentence arbitrale[11] citée par l’Association, dans le contexte du refus de l’employeur d’accorder des vacances à des kinésiologues au mois de septembre, met en lumière un élément important applicable différemment au présent dossier. En effet, l’arbitre explique que le refus valide des vacances doit s’appuyer sur une démarche de l’employeur qui doit faire une étude prospective sérieuse et raisonnable, fondée sur des faits qu’il connait déjà au moment de sa décision ou des appréhensions vraisemblables de la survenance d’une situation qui l’empêche d’accorder des vacances. La Commission n’hésite pas à affirmer que le DPCP a utilisé une telle démarche et que ses appréhensions sont légitimes et vraisemblables :

[136] Mais, pour qu’il y ait un refus valide d’accorder les vacances demandées au motif que les besoins sont trop importants ou qu’on ne pourrait les satisfaire raisonnablement sans retenir le ou les salariés du service concerné, l’Employeur doit d’abord faire une étude prospective sérieuse et raisonnable fondée sur des faits qu’il connait déjà au moment de sa décision ou des appréhensions vraisemblables de la survenance d’une situation qui l’empêchera d’accorder les vacances à un moment donné.

  1.            L’Association dépose également une sentence arbitrale[12] de l’arbitre JeanGuy Ménard qui se penche sur la décision d’un doyen d’une faculté de droit, qui malgré le libellé de la convention collective et la recommandation favorable de l’assemblée départementale, refuse de transformer le statut à temps plein d’un professeur à celui de temps partiel en s’appuyant sur des motifs soit inexacts, parce qu’incomplets ou inexistants, soit insuffisants. Encore une fois, il n’est pas possible pour la Commission d’attribuer de tels qualificatifs aux motifs invoqués par le DPCP qui sont l’aboutissement d’une démarche rigoureuse :

[135] À mon sens, et je le dis en tout respect, la décision en l’occurrence prise par le doyen Proulx à l’encontre de la recommandation de l’assemblée départementale n’était pas juste dans les circonstances parce que les motifs invoqués à son soutien apparaissent soit inexacts parce qu’incomplets ou inexistants, soit insuffisants eu égard au droit en cause.

  1.            Une autre sentence arbitrale[13] soumise par l’Association illustre l’obligation pour l’employeur d’utiliser une démarche sérieuse et rigoureuse dans sa prise de décision, ce qui n’est pas le cas s’il se méprend gravement sur la période qui doit être prise en considération pour évaluer une demande de congé sans solde et qu’il exagère, sans preuve objective, les conséquences du congé :

82. En vertu de l’article 19.08, il revient au professeur qui conteste le refus d’une demande de congé sans traitement de démontrer que la décision est injuste, déraisonnable ou inéquitable. À la suite de mon analyse de l’ensemble du dossier, j’estime que la partie syndicale a relevé ce fardeau avec succès. Pour les différents motifs exposés précédemment, je suis d’avis que la direction de la Faculté des lettres et des sciences humaines a adopté une décision déraisonnable, tant en se méprenant gravement sur la période devant être prise en considération pour évaluer la demande du plaignant, qu’en exagérant considérablement, et sans preuve objective, les conséquences d’un tel congé à l’égard du volet de l’encadrement aux études supérieures et ce, sans prendre ou identifier aucun moyen pratique afin de permettre la tenue du congé demandé.

  1.            Or, le DPCP a pris soin de fonder sa décision sur un portrait factuel contemporain sans exagérer la situation qui est par ailleurs préoccupante.
  2.            La Commission constate également, dans une autre sentence arbitrale[14] présentée par l’Association, des différences importantes en ce qui concerne la conduite de l’employeur dans sa prise de décision :

[714] L’abus de l’Employeur est donc d’avoir agi en dehors de la recherche d’un réel accommodement pouvant être accepté par le Syndicat, le salarié et lui-même, qui devait considérer les éléments de santé mentale qu’il connaissait du plaignant. Il n’a plutôt cherché qu’à imposer son autorité et, ce faisant, il a fait preuve d’un abus de droit, agissant de manière déraisonnable, sans loyauté envers son employé malade, sans équité et "fair play".

  1.            Dans la présente affaire, le DPCP n’a pas cherché à imposer aveuglément son autorité en refusant les demandes d’adhésion au régime, mais à plutôt regarder la situation sous l’angle de sa capacité à fonctionner avec un nombre de journées d’absence important de deux procureurs expérimentés et précieux pour son équipe.
  2.            La Commission conclut que les décisions du DPCP ne relèvent pas de l’arbitraire, ne sont pas déraisonnables et ne constituent pas de l’abus de droit.
  3.            En somme, comme la décision contestée ne contrevient pas à l’Entente et s’inscrit dans l’exercice raisonnable du droit de gérance, le recours de l’Association doit être rejeté.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

  1.            REJETTE l’avis de mésentente présenté par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales.

 

 

 

                                                      Original signé par :

 

__________________________________

Denis St-Hilaire

 

 

Me Marie-Jo Bouchard

 

Procureure de l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales

 

Partie demanderesse

 

 

 

Me Natacha Lavoie

 

Procureure du Directeur des poursuites criminelles et pénales

 

Partie défenderesse

 

Audience tenue par visioconférence

 

 

 

Dates de l’audience :

27 janvier, 14 février et 14 mars 2025

 

 


[1]  RLRQ, c. P -27.1.

[2]  Communiqué de presse du 20 juin 2024 du Service de police de Saguenay et de la Sureté du Québec.

[3]  Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) et Ville de Montréal (Julie Beaudoin), 2019 QCTA 24.

[4]  Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2024 QCCFP 12, par. 24.

[5]  Syndicat des professeurs du Cégep John-Abbott c Cégep John-Abbott, 2024 CanLII 67291 (QC SAT).

[6]  Association des substituts du procureur général du Québec et Québec (Ministère de la Justice), 2006, p. 34, SOQUIJ AZ-50392255.

[7]  Préc., note 5, par. 40.

[8]  Centre hospitalier Général de Montréal et FIIQ (grief de Myra Rubin), 14 avril 1989, AAS 89A-120.

[9]  Préc., note 5, par. 58.

[10]  Syndicat des employées et employés de l'Université du Québec à Montréal, section

Locale 1294 (S.C.F.P.-F.T.Q.) et Université du Québec à Montréal (T.A., 2001-03-13), SOQUIJ AZ01142063, D.T.E. 2001T-497.

[11]  Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux

(APTS) et Institut de cardiologie de Montréal (Centre Épic), (Vicky Riel), (T.A., 2011-07-13),

SOQUIJ AZ-50769213, A.A.S. 2011A-63.

[12]  Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) et

Université de Sherbrooke (Jacques J. Anctil), (T.A., 2012-07-26), SOQUIJ AZ-50898333.

[13]  Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) et

Université de Sherbrooke (Sébastien Charles), (T.A., 2014-03-09), 2014 QCTA 162, SOQUIJ AZ51056214, 2014 EXPT-977, D.T.E. 2014T-362.

[14]  Unifor, SNEAA, section locale 1937 et Rio Tinto (Alcan) (usines du Complexe

Jonquière), (Jean Gauthier), (T.A., 2015-11-30), 2015 QCTA 949, SOQUIJ AZ-51234583,

2016 EXPT-298, D.T.E. 2016T-115.

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