St-Onge et Ville de Montréal | 2024 QCCFP 1 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE | ||
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CANADA | ||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||
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DOSSIER No : | 2000086 | |
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DATE : | 9 janvier 2024 | |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : | Denis St-Hilaire | |
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CARL ST-ONGE | ||
Partie demanderesse | ||
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VILLE DE MONTRÉAL | ||
Partie défenderesse | ||
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DÉCISION | ||
(Article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N‑1.1) | ||
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[1] Le 16 décembre 2023, M. Carl St-Onge dépose une plainte de harcèlement psychologique à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[1] (LNT), à l’encontre de son employeur, la Ville de Montréal.
[2] Le 18 décembre 2023, la Commission soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours puisqu’elle constate que M. St-Onge n’est pas un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique[2] (Loi).
[3] Afin de rendre une décision sur dossier, la Commission demande aux parties de lui transmettre par écrit, au plus tard le 4 janvier 2024, leurs commentaires concernant sa compétence à l’égard de ce recours.
[4] La Commission indique également que le dossier sera pris en délibéré au plus tard le 5 janvier 2024.
[5] Le 22 décembre 2023, M. St-Onge transmet ses commentaires à la Commission.
[6] Essentiellement, il réitère qu’il est bel et bien victime de harcèlement psychologique et décrit certains évènements vécus à son travail afin de le démontrer.
[7] Cependant, il n’aborde pas la question de la compétence de la Commission à l’égard de son recours.
[8] La Ville de Montréal ne transmet pour sa part aucuns commentaires.
[9] La Commission juge qu’elle n’a pas compétence pour entendre ce recours.
CONTEXTE ET ANALYSE
[10] En vertu de l’article 81.20 de la LNT, M. St-Onge doit être un fonctionnaire, soit un salarié nommé en vertu de la Loi, et ne pas être régi par une convention collective pour que la Commission puisse se saisir de sa plainte de harcèlement psychologique :
81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard.
En tout temps avant le délibéré, une demande conjointe des parties à une telle convention peut être présentée au ministre en vue de nommer une personne pour entreprendre une médiation.
Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) qui n’est pas régie par une convention collective. Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi.
Le troisième alinéa s’applique également aux membres et dirigeants d’organismes.
[Soulignement de la Commission]
[11] M. St-Onge travaille pour la Ville de Montréal à titre de secrétaire d’arrondissement. Il n’est donc pas un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi.
[12] En effet, l’article 1 de la Loi précise la définition du terme « fonctionnaire » ainsi que le champ d’application de cette loi :
1. La présente loi s’applique aux personnes qui sont nommées suivant celle-ci.
Les personnes admises dans la fonction publique en vertu d’une loi antérieure à la présente loi sont réputées avoir été nommées suivant celle-ci.
Toute personne visée dans le présent article est un fonctionnaire.
[10] La Loi prévoit que les fonctionnaires sont recrutés et promus au moyen de processus de sélection conformément aux règles prescrites aux articles 42 à 54.1[3].
[11] Pour qu’une personne soit nommée en vertu de la Loi, une disposition de la loi constitutive de l’organisme qui l’emploie doit le prévoir[4], ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire.
[10] Les règles de recrutement des employés de la Ville de Montréal sont prévues à l’article 71 de la Loi sur les cités et villes[5] ainsi qu’aux articles 46 et 49.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec[6] :
71. Le conseil nomme par résolution les fonctionnaires et employés qu’il juge nécessaires à l’administration de la municipalité, et fixe leur traitement.
Un vote à la majorité absolue des voix des membres du conseil est requis pour que ce dernier puisse destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d’un fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C-27) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la municipalité, un poste dont le titulaire n’est pas un tel salarié. Toutefois, dans le cas du vérificateur général, un vote à la majorité des deux tiers des voix des membres est requis.
[…]
46. Le conseil de la ville peut fixer des règles relatives à l’engagement et au congédiement des fonctionnaires et employés.
49.1. Le conseil de la ville définit le plan de classification des fonctions et des traitements qui s’y rattachent ainsi que les règles de dotation utilisées pour combler les emplois et il fixe les conditions et les modalités pour l’identification, la mise en disponibilité et le placement des fonctionnaires et employés permanents qui sont en surplus. […]
[13] La Commission a établi à plusieurs reprises qu’elle n’a pas compétence pour entendre tout recours déposé par un employé qui ne détient pas le statut de fonctionnaire au sens de la Loi[7]. D’ailleurs, elle a déjà décliné compétence à l’égard de recours soumis par des employés de la Ville de Montréal[8].
[14] En outre, un article à propos de la Commission paru en 2012 dans la collection Développements récents en droit du travail mentionne[9] :
Précisons qu’on entend ici par « fonction publique » les ministères et les organismes dont le personnel est nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique, ce qui exclut les réseaux de la santé et des services sociaux ainsi que les réseaux de l’éducation, les sociétés publiques telles Hydro-Québec et la Société des alcools du Québec, le monde municipal de même que plusieurs autres organismes […].
[Soulignement de la Commission]
[15] La Commission est un tribunal administratif possédant une compétence d’attribution bien spécifique. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[10] :
À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. [...]
La portée de l’intervention du tribunal administratif et par conséquent l’étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des dispositions législatives créant le recours au tribunal. […]
Il faut donc, aussi bien en droit québécois qu’en droit fédéral, examiner avec attention le libellé de la disposition créant le recours, pour savoir quelles décisions de quelles autorités sont sujettes à recours, sur quels motifs le recours peut être fondé, sous quelles conditions – notamment de délai – il peut être introduit […].
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de M. Carl St-Onge.
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| Original signé par __________________________________ Denis St-Hilaire | |
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M. Carl St-Onge | ||
Partie demanderesse | ||
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Ville de Montréal | ||
Partie défenderesse | ||
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Date de la prise en délibéré : | 5 janvier 2024 | |
[1] RLRQ, c. N‑1.1.
[2] RLRQ, c. F-3.1.1.
[3] Voir également la Directive concernant la dotation des emplois dans la fonction publique, C.T. 225477 du 11 janvier 2022 et ses modifications.
[4] Voir à titre d’exemples les lois suivantes : Loi sur le ministère de la Culture et des Communications,
RLRQ, c. M-17.1, article 6; Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, RLRQ, c. R-5, article 11.
[5] RLRQ, c. C-19.
[6] RLRQ, c. C-11.4.
[7] Vachon et Commission de la capitale nationale du Québec, 2023 QCCFP 9; Migneault et Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2022 QCCFP 20; Fortier et Collège de Bois‑de Boulogne, 2021 QCCFP 22; Potvin et Clinique vétérinaire d’Argenson, 2021 QCCFP 21; Bourmel et Loto‑Québec (Casino de Mont-Tremblant), 2021 QCCFP 11; Delisle et Société des établissements de plein air du Québec, 2021 QCCFP 8; Laflamme et Agence du revenu du Québec, 2020 QCCFP 44; Boily et Société de développement de la Baie-James, 2020 QCCFP 18; Laliberté et Centre de la petite enfance Jolibois, 2020 QCCFP 17; Picard et Sylvan Adams YM‑YWHA, 2020 QCCFP 12; Chaput et Hydro‑Québec, 2018 QCCFP 37; Paquin et Société des loteries du Québec, 2018 QCCFP 9; Paré et Société des alcools du Québec, 2017 QCCFP 23; Bédard et Centre hospitalier de l’Université de Montréal, 2016 QCCFP 3; Isabelle et Agence du revenu du Québec, 2013 QCCFP 11.
[8] Fellah et Ville de Montréal, 2021 QCCFP 1; Melaven Vézina et Ville de Montréal, 2020 QCCFP 22.
[9] Christiane Cantin et Anne Gosselin, « La Commission de la fonction publique du Québec : un interlocuteur incontournable en matière de gestion des ressources humaines et de droit du travail! », (2012) 348 Développements récents en droit du travail 77, p. 83.
[10] Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale – Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.
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