Proulx et Société de l'assurance automobile du Québec | 2025 QCTAT 1005 | ||||
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL | |||||
(Division de la santé et de la sécurité du travail) | |||||
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Montréal | |||||
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Dossiers : | 695506-71-1904 726636-71-2002 1280669-71-2205 | ||||
Dossiers CNESST : | 4279704 4297004 4345299 | ||||
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Montréal, | le 6 mars 2025 | ||||
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Danielle Tremblay | |||||
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695506 | 726636 1280669 | ||||
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Christian Proulx | Fraternité des constables du contrôle routier du Québec | ||||
Partie demanderesse | |||||
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et | et | ||||
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Société de l’assurance automobile du Québec | Société de l’assurance automobile du Québec | ||||
Partie mise en cause | |||||
Parties mises en cause | et | ||||
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et | Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail | ||||
| Procureur général du Québec | ||||
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail | Parties intervenantes | ||||
Procureur général du Québec |
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Parties intervenantes |
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| CONTEXTE |
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1. | Le mandat de Contrôle routier Québec | 6 |
1.1. | Des agents de la paix | 7 |
1.2. | Des constables spéciaux | 8 |
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2. | Le Modèle national d’emploi de la force (MNEF) et les principes de précaution enseignés à l’École nationale de police du Québec, l’ÉNPQ | 11 |
2.1. | Les règles de l’art | 11 |
2.2. | Présentation du MNEF | 13 |
2.3. | Les principes de précaution du MNEF | 17 |
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3. | Le descriptif des trois contestations | 18 |
3.1. | Dossier 695506-71-1904 | 18 |
3.2. | Dossier 726636—71-2002 | 21 |
3.3. | Dossier 1280669-71-2205 | 22 |
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4. | Sur la preuve documentaire et testimoniale | 24 |
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5. | Sur la présentation de la décision | 25 |
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| ANALYSE | 27 |
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6. | Quels sont l’objet et l’étendue du litige duquel le Tribunal est saisi ? | 27 |
6.1. | Les larges pouvoirs dévolus au Tribunal par la législation | 28 |
6.2. | Le rôle du Tribunal | 30 |
6.3. | Les diverses interventions du Tribunal | 35 |
6.3.1. | Les points communs des trois contestations | 35 |
6.3.2. | La preuve présentée initialement par les parties | 36 |
6.4. | L’argument sur la portée limitée du litige | 39 |
6.5. | L’effet de la décision rendue le 1er septembre 2021 par le Tribunal | 41 |
6.6. | L’argument sur le pouvoir discrétionnaire | 42 |
6.7. | L’argument sur la compétence exclusive de la Commission d’émettre des dérogations | 43 |
6.8. | La demande de la Fraternité d’élargir l’objet du litige | 46 |
6.8.1. | Les postes de contrôle | 46 |
6.8.2. | Les lacunes concernant la manipulation et la sécurisation des armes à feu | 47 |
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7. | Le risque auquel sont exposés les contrôleurs routiers lors de leurs interceptions sur route se qualifie-t-il à titre de danger? | 48 |
7.1. | Les principes découlant de la jurisprudence pénale appliquant la LSST | 48 |
7.2. | Le droit général applicable à la sécurité des travailleurs | 52 |
7.3. | Les mécanismes de la LSST | 55 |
7.4. | Les notions de risque et de danger | 57 |
7.5. | La nature concrète du risque auquel sont exposés les contrôleurs routiers | 60 |
7.6. | L’existence d’un danger pour les contrôleurs routiers | 62 |
7.6.1. | Les exemples de matérialisation | 63 |
7.6.2. | D’autres types de situations tout aussi risquées | 68 |
7.7. | L’argument sur l’existence d’une exception | 72 |
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8. | L’employeur satisfait-il aux obligations que lui confère la Loi sur la santé et la sécurité du travail, la LSST ? | 74 |
8.1. | La nature et l’étendue des obligations de l’employeur | 75 |
8.2. | Les limites alléguées à l’obligation de moyens | 80 |
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8.3. | L’identification, le contrôle et l’élimination des risques (51(5) LSST) | 85 |
8.3.1. | Les valeurs des études passées | 87 |
8.3.2. | L’insuffisance de données | 90 |
8.3.3. | La nécessité de concrétiser les recommandations retenues lors de l’exercice paritaire effectué avec l’Association paritaire pour la santé et sécurité du travail, secteur Administration provinciale, l’APSSAP | 92 |
8.3.4. | L’absence d’analyse globale des rapports d’événements afférents à la santé et sécurité du travail | 93 |
8.3.5. | La pauvreté de l’analyse locale | 98 |
8.3.6. | La matrice de l’APSSAP | 104 |
8.4. | L’organisation ainsi que les méthodes et techniques de travail (51 (3) LSST) | 105 |
8.4.1. | L’attente de l’employeur de se retirer de l’intervention dangereuse | 105 |
8.4.2. | La compréhension du rôle et son ambiguïté | 110 |
8.4.3. | La trop grande tolérance des contrôleurs routiers au risque d’agression | 117 |
8.4.4. | Le manque de cohérence et l’absence de balises | 120 |
8.4.5. | La méconnaissance du mandat des contrôleurs routiers | 123 |
8.4.6. | La nécessité d’une meilleure coordination avec les corps policiers | 124 |
8.4.7. | L’absence de plan de contingence | 128 |
8.5. | L’accès aux renseignements pertinents et l’armement (51 (3) LSST) | 130 |
8.5.1 | L’accès aux renseignements pertinents | 130 |
8.5.2 | L’insuffisance de l’armement | 141 |
8.6 | L’information sur les risques et le développement des habiletés et connaissances pour accomplir le travail de manière sécuritaire (51 (9) LSST) | 149 |
8.6.1. | La valeur de l’étalonnage effectué auprès d’organisations comparables | 151 |
8.6.2. | Les situations à haut potentiel de risque | 152 |
8.6.3. | La fréquence d’actualisation de la formation en intervention physique | 156 |
8.6.4. | Les diverses demandes de formation | 158 |
8.7 | La protection des travailleurs exposés à la violence (51 (16) LSST) | 160 |
8.8. | L’aménagement des dérogations | 160 |
8.9 | L’ordonnance de suspension des intervention non planifiées sur la route | 163 |
8.9.1. | L’argument sur la nature des contestations et l’effet de la décision | 164 |
8.9.2. | L’argument sur les conséquences de la suspension des activités | 165 |
8.9.3. | La nécessité de suspendre les interventions non planifiées sur les routes | 166 |
8.10 | Des balises additionnelles | 168 |
8.10.1. | L’effet réducteur erronément attribué à la probabilité ou fréquence de la réalisation du risque | 169 |
8.10.2. | L’existence d’alternatives | 170 |
8.10.3. | Sur l’arme à feu | 172 |
8.10.4. | La nécessité d’une intervention rapide et efficace | 173 |
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9. | DISPOSITIF | 174 |
- s’assurer que l’organisation du travail, de même que les méthodes et techniques utilisées afin de l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé des travailleurs (51 (3) de la LSST) ;
- utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs (51 (5) de la LSST);
- informer adéquatement les travailleurs sur les risques reliés à leur travail et leur assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait les habiletés et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire les tâches qui leur sont confiées (51 (9) de la LSST).
CONTEXTE
Le mandat de Contrôle routier Québec
- le Code de sécurité routière, le Code [7];
- la Loi concernant les services de transport par taxi[8];
- la Loi sur les transports[9].
- d’améliorer la sécurité des usagers de la route ;
- de protéger le réseau routier
- et de maintenir l’équité concurrentielle dans le domaine du transport de biens et de personnes.
[…] [d’accomplir] diverses tâches d’inspection et d’enquête à caractère coercitif. Il cible des mouvements de transports qu’il intercepte sur route lors d’activité de patrouille, de surveillance et d’opérations spécifiques et assure le suivi des dénonciations et demandes d’assistance de différentes origines. Le contrôleur routier sur route signifie des constats, recommande des infractions pénales lorsqu’il constate des manquements, des irrégularités et exige la conformité, si nécessaire, selon la politique établie. Il effectue aussi des inspections mécaniques de véhicules et remet des certificats de vérification mécanique lorsqu’il constate des défectuosités. Il peut effectuer des perquisitions avec ou sans mandat, […].
Des agents de la paix
- ordonner un véhicule de s’immobiliser, afin de l’inspecter ;
- y pénétrer ;
- ainsi qu’ouvrir ou faire ouvrir tout habitacle, conteneur, compartiment, etc.
Des constables spéciaux
- de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique,
- de prévenir et de réprimer le crime et, selon la compétence qui leur est attribuée dans leur acte de nomination, les infractions aux lois et aux règlements municipaux
- et d’en rechercher les auteurs.
[…]
ATTENDU QUE les contrôleurs routiers sont des agents de la paix au même titre que les policiers pour l’application du Code de la sécurité routière […] et d’autres lois reliées au transport routier ;
ATTENDU QUE dans l’exercice de leurs fonctions prévues dans le Code de la sécurité routière, les contrôleurs routières constatent à l’occasion la commission d’infractions criminelles;
[…]
ATTENDU QU’en vertu de l’article 107 de la Loi sur la police (L.R.Q., c.P-13-1), le ministre de la Sécurité publique peut nommer des constables spéciaux ayant compétence, sous son autorité ou sous toute autorité qu’il indique, pour prévenir et réprimer les infractions aux lois ;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Article 1
Les contrôleurs routiers peuvent intervenir à titre de constable spécial lorsqu’ils constatent, dans l’exercice de leurs fonctions, la commission d’infraction criminelle concernant :
- La capacité de conduite affaiblie ;
- La conduite dangereuse ;
- Le délit de fuite ;
- L’omission d’arrêter lors d’un accident et de fournir de l’aide ;
- La possession et le trafic de stupéfiants ;
- La possession et l’usage d’armes à feu ;
- Les menaces ;
- L’intimidation ;
- Le harcèlement ;
- Les voies de fait;
- Le vol ;
- Le recel ;
- Les méfaits ;
- Les faux ;
- L’utilisation de faux ;
- La fraude.
Le Modèle national d’emploi de la force, (MNEF), et les principes de précaution enseignés à l’École nationale de police du Québec (ÉNPQ)
Les règles de l’art
Dans son appréciation des avenues empruntées, gestes, actions posées ou omission des Employeurs de s’acquitter de leurs obligations en matière de prévention, de santé et de sécurité du travail auprès de leurs travailleurs, le Tribunal doit considérer les éléments suivants :
[…]
Les trois premiers paramètres constituent le socle sur lequel doit reposer l’analyse du Tribunal puisque la réponse à ceux-ci aura un impact dans l’appréciation des autres éléments à considérer par le Tribunal.
La [LSST] n’énonce pas les éléments devant former une organisation de travail sécuritaire et, en l’absence de réglementation spécifique en rapport avec une situation particulière, il faut se référer à ce qui constitue la prudence raisonnablement admise ou normale, eu égard aux circonstances examinées.
Présentation du Modèle national de l’emploi de la force
[…] processus par lequel un agent évalue une situation, fait un choix parmi les options raisonnables et intervient afin d’assurer sa propre sécurité et celle du public. Il a pour objet d’aider les agents et le public à comprendre pourquoi et de quelle façon un agent peut avoir recours à la force.
Comme outil de formation, le Modèle favorise l’évaluation critique et l’analyse de la situation et aide l’agent à comprendre et à utiliser les différentes options dont il dispose en matière d’emploi de la force pour répondre aux situations qui présentent un risque de violence.
1. La responsabilité première de l’agent consiste à préserver et à protéger la vie.
2. L’objectif premier de tout recours à la force est d’assurer la sécurité du public.
3. La sécurité de l’agent est essentielle à la sécurité publique.
4. Le Modèle national de l’emploi de la force ne remplace pas la loi et ne s’y ajoute pas ; la loi se suffit à elle-même.
5. Le Modèle national de l’emploi de la force a été élaboré en tenant compte des lois fédérales et de la jurisprudence existantes.
6. Le Modèle national de l’emploi de la force ne prétend pas dicter une ligne de conduite à quelque institution que ce soit.
[…] une fois que l’agent a choisi une option d’intervention, il doit à nouveau suivre le processus « évaluation-planification-action » pour déterminer si l’action est appropriée ou efficace ou s’il y a lieu d’adopter une nouvelle stratégie. Le processus tout entier doit être considéré comme dynamique et en constante évolution, et ce, jusqu’à ce que la SITUATION soit maîtrisée.
[Nos soulignements]
[…] un comportement (et l’option d’intervention) peut passer de la coopération à l’agression (ou de la communication à la force mortelle), et ce, en une fraction de seconde, sans nécessairement passer par d’autres comportements ou d’autres options d’emploi de la force.
- de la situation, ce qui inclut notamment :
o l’environnement ;
o le nombre de personnes impliquées ;
o la capacité du sujet d’avoir accès à des armes ;
o la connaissance du sujet, notamment ses antécédents ainsi que sa réputation ;
o le temps et la distance ;
o les signes d’agression éventuelle ;
- du comportement du sujet, qui peut transiter entre la coopération jusqu’à l’agression susceptible de causer des lésions corporelles graves ou la mort ;
- de la perception et des considérations tactiques, que l’on associe aux caractéristiques personnelles de l’agent.
[…] Ainsi, une situation qui menace la sécurité publique pourrait commander une intervention immédiate. Par contre, les conditions peuvent être telle que l’agent peut attendre pour agir. Par exemple, la possibilité de couverture, l’arrivée imminente de renfort ou tout simplement le fait de pouvoir augmenter la distance avec le sujet peuvent permettre à l’agent de réduire momentanément la menace et repousser l’intervention à un moment où les conditions seront le plus favorables. L’agent doit donc tenir compte des facteurs suivants dans le processus « évaluation-planification-action » :
- Gravité de la situation ;
- Nécessité d’intervention immédiate ;
- Possibilité de gagner du temps et de créer une distance
- Potentiel de fuite.
- l’indifférence à la présence de l’agent ;
- le questionnement répétitif ;
- la verbalisation agressive ;
- la décharge émotionnelle ;
- le refus d’obtempérer ;
- l’arrêt de tout mouvement ;
- l’invasion de l’espace personnel de l’agent ;
- l’adoption d’une posture agressive ;
- la dissimulation.
- le repositionnement tactique et ses conséquences ;
- le nombre d’agents ;
- le renfort éventuel ;
- le potentiel de couverture ;
- les considérations géographiques ;
- la faisabilité des interventions en matière d’endiguement, de distance et de communication.
La première tâche d’un agent est de protéger la vie et de préserver la paix. Cependant, lorsqu’une situation dégénère de façon dangereuse ou lorsque la poursuite de l’intervention peut constituer un éventuel danger pour quiconque, le repositionnement doit être considéré comme une option appropriée. Il est aussi reconnu qu’en raison d’une contrainte de temps ou de distance, ou encore en raison de la nature même de la situation, le repositionnement tactique peut être exclu. S’il le juge tactiquement approprié, l’agent peut envisager le repositionnement tactique dans le but de contenir et de réévaluer la situation, et de considérer d’autres solutions, comme rechercher la protection d’une barricade, attendre du renfort, faire appel à des escouades spécialisées.
Les principes de précaution découlant du MNEF
Le descriptif des trois contestations
Dossier 695506-71-1904
La situation devient hors de contrôle tandis que :
Les travailleurs tentent de contrôler physiquement [l’individu] ;
Il n’est pas possible d’asseoir [l’individu] dans le véhicule, ce dernier n’étant pas conçu pour accueillir ce type de passager ;
[L’individu intercepté] est très agressif et il est situé très près des travailleurs ;
[L’individu intercepté] invite les travailleurs à la bagarre tout en crachant sur leurs bottes ;
[Une troisième personne] rôde autour des travailleurs ;
Le service technique tente d’entrer en contact avec les contrôleurs routiers. Il y a beaucoup de fritures mais on entend des bribes de communication portant sur les difficultés de localiser les travailleurs. Ces informations sont entendues par les trois agresseurs […] ;
Plusieurs habitants arrêtent leurs camionnettes, hurlent leur appui à [l’individu intercepté] et l’invitent « à ne pas se laisser faire! ».
- un support inadéquat en situation à haut risque d’agression, tant du Service de soutien technique interne, que de la Sûreté du Québec ou du Centre de renseignements policiers du Québec, le CRPQ[32];
- le mauvais fonctionnement des ondes radio ;
- l’insuffisance des armes de protection mis à leur disposition, alors que le suspect agressif était en possession d’armes blanches ainsi que d’une arme à feu volée.
Et après analyse de la situation, je détermine qu’il existe un danger justifiant ces travailleurs à refuser d’exécuter leurs tâches de constables spéciaux […].
Afin d’éliminer ce danger, les mesures suivantes […] doivent être mise en application avant que le travail de constable spécial ne reprenne :
S’assurer que les contrôleurs routiers lorsqu’ils agissent à titre de constables spéciaux, aient un accès complet au [Centre de renseignements policiers du Québec];
Fournir des véhicules permettant d’accueillir sécuritairement les personnes arrêtées ;
Compléter l’étude des tâches des contrôleurs routiers de manière à mettre à jour le rapport Ouimet qui date de 2003 […].
En ce qui concerne les interceptions régulières de véhicules à des fins de vérifications mécaniques, je demande :
Aux contrôleurs routiers de reprendre le travail en s’assurant que les communications respectent la procédure en vigueur [ondes fonctionnelles et cellulaire]. Lors de constatations d’irrégularité au Code criminel, l’intervention prend fin, les contrôleurs se retirent dans leur véhicule.
À l’employeur, de me déposer d’ici 10 jours, un protocole contre les agressions qui permettra de formaliser les actions prévues à titre préventif [formation du personnel – comment reconnaître, comment réagir, etc.], les engagements de la direction, les procédures d’appels à l’aide en cas d’agression, etc. […]
[Nos soulignements]
Dossier 726636-71-2002
- le délai d’assistance de la Sûreté du Québec, qui s’est présentée 27 minutes après l’envoi de la demande;
- leur manque de familiarité lorsque la situation requiert de manipuler les armes à feu dans le but de les sécuriser ainsi que leur besoin de formation à cet égard ;
- le manque de clarté ou l’incohérence des directives et des procédures d’intervention applicables ;
- l’insuffisance de leur équipement, qui ne leur permet pas, selon eux, de faire face à ce type de situation.
Dossier 1280669-71-2205
- les problématiques au niveau de la géolocalisation des véhicules ainsi que la visibilité à l’intérieur des véhicules, à cause des reflets des lumières d’urgence, la nuit ;
- le constat que l’intervention dans les endroits isolés, comme les champs, ou la poursuite sont à proscrire ;
- le constat que la formation initiale offerte par l’ÉNPQ, à elle seule, ne permet pas à l’employeur de satisfaire aux obligations de la LSST, puisqu’il est nécessaire de maintenir à jour les compétences des contrôleurs routiers, particulièrement quant aux méthodes ou procédures permettant d’effectuer un interception d’un véhicule de manière sécuritaire ;
- le constat que la formation initiale offerte à l’ÉNPQ ne couvre que les interceptions à faibles risques, lesquelles nécessitent très peu ou pas d’effectuer de repli stratégique ;
- le constat que les méthode et techniques afférentes au repli stratégique ainsi que sur les lieux d’intervention à risque ne sont pas suffisamment abordées dans les procédures et les politiques de l’employeur.
- l’organisation du travail et les méthodes et techniques pour l’accomplir ne sont pas sécuritaires et peuvent porter atteinte à la santé du travailleur en ce que la procédure sur l’interception sécuritaire d’un véhicule, notamment sur le repli stratégique et les lieux à risque, n’est pas détaillée et mise à jour, ce qui peut causer un danger d’agression lors d’une intervention réalisée par un travailleur.
- l’employeur n’informe pas adéquatement les travailleurs sur les risques liés à leur travail et ne leur assure pas la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que les travailleurs aient l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui leur est confiés. En effet, lors de l’interception d’un véhicule, il y a risque d’agression pour un travailleur.
Sur la preuve documentaire et testimoniale
Sur la présentation de la décision
Il eût sans doute été possible de trouver la défenderesse coupable en quelques pages mais l’objet d’un jugement – du moins tel que je le comprends dans le domaine du droit du travail en particulier – a surtout pour but de clarifier certains concepts de droit et situation de fait pour le bénéfice des parties en présence, l’employeur, les salariés, et leurs associations respectives.
Généralement souhaitable, la concision n’est pas nécessairement une vertu : elle a tendance à mettre l’accent sur des analyses ou des conclusions purement judiciaires, laissant trop souvent de côté la dimension d’analyse des rapports, relation et conditions de travail, susceptible d’aider les parties à mieux comprendre les données de leurs problèmes et de leurs solutions.
[Nos soulignements]
ANALYSE
Quels sont l’objet et l’étendue du litige duquel le Tribunal est saisi ?
o seuls événements spécifiques à l’origine des contestations ;
o seules revendications initialement présentées par la Fraternité à la Commission
o ainsi qu’aux seuls éléments sur lesquels la Commission s’est explicitement prononcée.
Les larges pouvoirs dévolus au Tribunal par la législation
- à rendre toute ordonnance qu’il estime propre à sauvegarder les droits des parties[50];
- à confirmer, modifier ou informer la décision, l’ordre ou l’ordonnance contestée et, s’il y a lieu, rendre la décision, l’ordre ou l’ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendue en premier lieu[51] ;
- à rendre toute décision qu’il juge appropriée[52].
Le rôle du Tribunal
Toutefois, les règles de procédures prévues à la Loi sur la justice administrative, et notamment à l’article 5, lequel s’applique à l’inspecteur, ne font pas de lui un Tribunal juridictionnel astreint au devoir imposé à ce dernier.
En outre, les règles de procédures doivent être adaptés au contexte dans lequel l’inspecteur intervient : l’application de la LSST, une loi d’ordre publique visant la protection d’un droit garanti par la Chartes des droits et libertés de la personne67.
[…]
Faut-il rappeler que l’intervention de l’inspecteur se situe au cœur de ce régime administratif? L’inspecteur doit s’assurer du respect d’un ensemble de normes contenues dans la LSST et les nombreux règlements adoptés sous son autorité.
En outre, plusieurs des articles encadrant son intervention sont conçus pour répondre à des situations exigeant régulièrement des remèdes immédiats. Qu’on songe à cet égard au droit de refus, à la suspension du travail ou la fermeture d’un lieu de travail, à différentes ordonnances qu’il peut prendre pour faire cesser un comportement dérogatoire à la loi68.
[…] Toutefois, en sa qualité d’agent administratif de première ligne, son mode décisionnel est plus interactif et diffère de celui du tribunal de dernière instance soumis au contrôle judiciaire. D’ailleurs, à cet égard, tel que vu précédemment, la Loi sur la justice administrative fait clairement les distinctions appropriées.
[Notes omises et nos soulignements]
De plus, le Tribunal qui entend les recours en dernière instance possède les pleins pouvoirs pour réviser les décisions portées devant lui et prendre les mesures nécessaires, en substituant son opinion à celle de l’inspecteur ou du réviseur de la CSST. La LITAT prévoit en effet ce qui suit : [Article 9 de la LITAT].
Conséquemment, de l’avis du Tribunal, l’inspecteur a agi conformément à la loi lors de son intervention et a respecté les devoirs d’équité procédurale qui lui étaient dévolus.
Quoiqu’il en soit, même si tel n’avait pas été le cas, l’employeur a pu faire valoir pleinement ses moyens au cours des 23 jours d’audience devant le Tribunal.
Or, les tribunaux judiciaires ont clairement reconnu qu’un Tribunal d’appel de dernière instance, comme celui en l’espèce, a le pouvoir de remédier à toutes les irrégularités ou illégalités ayant pu être commises, au stade antérieur, et ayant affecté le processus décisionnel, y compris même celles relatives aux règles de justice naturelle71.
[Note omise]
Enfin, et surtout, le champ de compétence dévolu [au Tribunal], en sa qualité de gardienne de l’application d’une loi [d’ordre public] à caractère social, fait en sorte que ses membres ne sont pas liés par les prétentions des [parties], non plus d’ailleurs que par les prétentions de la [Commission] elle-même […]. Ainsi, non seulement [le Tribunal peut-il] se saisir des questions qui ne lui auraient pas été soumises, [..] mais encore a-t-[il] le devoir de le faire, sous peine de se le faire reprocher par les tribunaux de droit commun d’avoir refusé d’exercer sa compétence.
[…] Contrairement à ce que suggère à l’audience le procureur […], toutes ces questions sont en litige […], cela en dépit des décisions administratives rendues par la [Commission] […]. […] les formulaires et documents déposés devant le [Tribunal] par la [Commission] ne limitaient pas le débat en aucune manière. Mais surtout, comme nous l’avons vu plus haut, il était du devoir du [Tribunal] d’ouvrir tout grand le dossier, de l’actualiser si nécessaire et de rendre la décision, qui à son avis, aurait dû être rendue en premier lieu.
De ces deux arrêts, comme d’autres, portés à notre attention6 qui reconnaissent non seulement le pouvoir, mais également l’obligation pour un organisme d’appel de se prononcer sur un sujet qui n’a pas été traité par l’instance inférieure lorsque cet organisme possède les éléments nécessaires pour décider.
[Note omise]
Selon [l’article 9(4) de la LITAT], le Tribunal puise sa compétence dans les recours formés à l’encontre d’une décision, d’un ordre ou d’une ordonnance dont l’existence doit d’abord être établie. Il s’agit d’une question mixte de fait et de droit. Pour en décider, le Tribunal n’est pas limité par le dossier administratif de la Commission[67]. Il peut recevoir toute preuve qu’il estime pertinente et procéder à la revue complète des circonstances ayant conduit à l’intervention de l’inspecteur[68]. Le Tribunal se livre à sa propre analyse des faits lors d’une audience de novo[69]. Il retient les conclusions qui s’imposent et dispose des droits respectifs des parties en fonction des dispositions de la LSST[70]. Il peut ainsi substituer sa propre décision à celle rendue en premier lieu.
Les diverses interventions du Tribunal
Les points communs des trois contestations
- qu’elles traitent toutes les trois de la sécurité des contrôleurs routiers lors de leurs interceptions sur route[74] ;
- qu’elles sont toutes afférentes au risque d’agression auquel sont exposés à cette occasion les contrôleurs routiers;
- qu’elles mettent toutes les trois en cause le respect des obligations de l’employeur, comme celles énoncées aux troisième, cinquième et neuvième alinéas l’article 51 de la LSST ;
- que les prétentions des parties et l’analyse de la Commission tiennent compte :
o de l’ensemble des conditions de travail des contrôleurs routiers lors de leurs interceptions sur route, plutôt que d’un élément en particulier ;
o de l’historique des incidents rapportés comme ayant mis à risque la santé et la sécurité des travailleurs plutôt que de la seule situation de fait à l’origine de la contestation ;
o de l’étendue des démarches entreprises par l’employeur et la Fraternité au cours des deux dernières décennies afin de corriger la situation :
des éléments que l’on retrouve consignés par exemple dans les rapports Ouimet (2003) et Dupont (2011) ;
La preuve présentée initialement par les parties
- la décision de deux des inspecteurs de mettre fin à leur intervention sans émettre de dérogation
- ainsi que de la demande de l’employeur et de la Fraternité d’actualiser le dossier, afin de rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu, en évitant de retourner le dossier à la Commission,
le Tribunal devait dans une large mesure se substituer aux inspecteurs, afin d’identifier, le cas échéant, les manquements.
Le dossier est particulier pour plusieurs raisons.
Il réunit trois contestations présentant des faits et circonstances différentes (par exemple : présence d’armes à feu dans le véhicule intercepté vs. conducteur d’un tracteur volé qui fonce sur les contrôleurs routiers plutôt que de s’immobiliser) mais découlant toutes d’interceptions sur la route. Comme souligné à plusieurs reprises, l’objet de l’actuel litige est par conséquent plus étendu qu’à l’habitude.
D’autant plus que depuis le dépôt des contestations (2019), la Commission est intervenue à l’égard d’autres circonstances, non contestées, mais découlant [aussi d’] interceptions sur la route, à la suite desquelles les inspecteurs ont cette fois identifié des risques. Le dossier a été actualisé afin de tenir compte de l’état de ces démarches, lesquelles sont reliées à l’objet du litige.
Rappelons que le litige fait également suite à des décisions d’inspecteurs de ne pas émettre de recommandation particulière. À l’inverse des dossiers habituellement soumis au Tribunal, les risques ou les dangers n’y sont pas identifiés et c’est aux parties, et incidemment au Tribunal, de le faire, ce qui ajoute un niveau de complexité additionnel.
L’historique est également particulier, puisque le sujet de la sécurité des contrôleurs routiers lors des interceptions sur route a été discuté entre les parties à plusieurs reprises au cours des années, sur lequel plusieurs experts se sont d’ailleurs prononcés.
L’ensemble de ces éléments est déposé au dossier du Tribunal.
[…]
Le Tribunal le précise, puisqu’il a tenu, avec les parties, une conférence de gestion durant l’audience, afin de mieux cerner le litige et s’assurer que les enjeux soient bien compris par tous les intervenants, y compris le procureur général.
En effet, lors d’une conférence de gestion tenue le 14 mars 2022, en présence de toutes les parties ainsi que du procureur général, mais avant l’administration de la preuve, les questions principales en litige ont été précisées de la manière suivante :
L’employeur a-t-il pris les moyens pour assurer la santé et la sécurité des contrôleurs routiers sur la route ? Dans la négative, quelle est la décision qui aurait dû être rendue ?
Par ailleurs, l’étendue de la preuve administrée jusqu’à présent, depuis près d’un an, ratisse plus large. C’est la raison pour laquelle le Tribunal a demandé aux parties de bien circonscrire la nature de la problématique. La Fraternité s’engage à y réfléchir et à informer l’employeur, s’il devait y avoir des nuances, afin que celui-ci puisse y répondre adéquatement, lorsqu’il administrera sa preuve.
En effet, le Tribunal [devra d’abord] déterminer s’il est en présence d’un risque ou d’un danger. Cette qualification est importante puisqu’elle déterminera ensuite les obligations de l’employeur ainsi que l’étendue des pouvoirs du Tribunal.
Le Tribunal a sensibilisé les parties quant aux issues possibles de ce dossier, particulièrement s’il advenait que les contrôleurs routiers soient exposés à un danger et non à un risque.
Le Tribunal a indiqué aux parties qu’il [s’attardera] notamment à vérifier la réalisation des obligations de l’employeur, lesquelles sont notamment définies à l’article 51 de la LSST. À cet égard, la Fraternité a annoncé qu’elle entendait soulever des manquements à l’égard des alinéas 3,5,7,9 et 11 de l’article 51 de la LSST.
Le Tribunal a [alors] précisé aux intervenants qu’il n’était pas lié par les prétentions ou demandes des parties, puisqu’il doit rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu, afin que l’objectif de la LSST se réalise.
Le Tribunal a attiré l’attention des parties :
Le Tribunal a souligné tous ces éléments aux parties notamment parce qu’il était d’avis, sans présumer du résultat, que la décision pourrait affecter les intérêts du ministère de la Sécurité publique, indépendamment de son pouvoir discrétionnaire, par exemple […] si le Tribunal ordonnait que les contrôleurs routiers cessent d’effectuer les interceptions sur route, parce qu’en présence d’un danger.
Le Tribunal souhaitait préciser ces éléments afin que la preuve et les argumentaires en traitent spécifiquement, ainsi qu’afin d’éliminer tout élément de surprise, que ce soit au cours de la procédure ou pire encore, à la lecture de la décision.
L’argument sur la portée limitée du litige
- l’étendue des vérifications effectuées par les inspecteurs,
- l’étendue des arguments qu’on leur présente à ces occasions,
- l’historique sur lequel leurs rapports d’interventions s’appuient
- et ce qu’en consigne ensuite la Commission en révision administrative dans les décisions contestées
vont bien au-delà des seules situations de fait à l’origine des contestations.
- évalue les conditions de travail des contrôleurs routiers dans leur ensemble,
- identifie plusieurs facteurs de risques reliés aux agressions lors des interceptions sur la route
- et y fait diverses recommandations pour mieux les contrôler.
- sur l’étendue des pouvoirs dévolus aux contrôleurs routiers,
- les procédures, les directives et les politiques en vigueur, celles qui encadrent leurs conditions de travail
- ainsi que sur l’étendue de la formation qu’ils reçoivent au préalable afin de remplir leur mandat.
L’effet de la décision rendue le 1er septembre 2021
Sur l’argument de l’omission de la Commission de se prononcer sur l’armement
Afin d’éviter toute ambiguïté, le Tribunal considère comme nécessaire de préciser que l’omission des inspectrices de discuter de l’armement ou du modèle d’emploi de la force découle elle aussi d’une décision.
Cet élément peut ainsi, tout autant que les trois autres préoccupations discutées explicitement aux rapports d’intervention contestés être soumis à l’appréciation du Tribunal.
Notons qu’au contraire de la situation décrite dans la décision […], les parties demanderesses invitent ici spécifiquement les inspectrices à se positionner à l’égard de ces enjeux.
De plus, la preuve révèle que l’opportunité de se prononcer à l’égard de l’armement ou du modèle d’emploi de la force a été pondérée par les inspectrices.
[…] le Tribunal considère qu’il ne s’agit pas d’un oubli fortuit.
[…], le Tribunal doit parfois aller au-delà des mots afin de circonscrire l’intention des inspectrices. En l’occurrence, bien que leurs motifs ne sont pas explicites, le contexte permet de déterminer que les inspectrices ont préféré, au terme d’un processus décisionnel, ne pas se saisir de la question.
L’argument sur le pouvoir discrétionnaire
Même si l’on retrouve encore ponctuellement dans de rares décision des vestiges de cette logique, le Tribunal constate qu’à compter de 2011, la jurisprudence amplement majoritaire du Tribunal s’en écarte afin d’endosser plutôt la position énoncée dans la décision SAPSCQ et ministère de la Sécurité publique, qui est la suivante :
[…] la discrétion de l’inspecteur n’est pas totale et conformément au pouvoir dévolu par la Loi, [le Tribunal] peut en contrôler l’exercice en vue de s’assurer que l’inspecteur n’a pas commis d’erreur en omettant d’émettre un avis de correction ou un ordre alors que la situation le justifiait […] C’est ainsi que si la preuve révèle que les conditions dans lesquelles les travailleurs effectuent leur travail contreviennent à la loi ou à un de ses règlements, elle a la compétence pour rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu et émettre un avis de correction.
[…]
Dans ce contexte, considérant l’objectif défini à l’article 2 de la LSST, qui est celui d’éliminer à la source les dangers pour la sécurité, la santé et l’intégrité des travailleurs, il tombe sous le sens que le législateur ne voulait pas empêcher les parties lésées de contester une décision de l’inspecteur fondée sur une appréciation déraisonnable de la problématique ou encore motivée par des raisons étrangères aux principes de la LSST.
L’argument sur la compétence exclusive de la Commission d’émettre des dérogations
- la Fraternité a demandé la révision des rapports d’inspection ;
- elle a ensuite valablement contesté les décisions rendues à la suite d’une révision administrative devant le Tribunal.
S’il fallait restreindre la partie des pouvoirs des bureaux de révision ou [du Tribunal] comme le suggère l’appelante, on restreindrait en même temps les pouvoirs de ces instances à un rôle purement théorique. En effet, le fonctionnaire initial pourrait à volonté éterniser la situation de l’accidenté par des décisions hebdomadaires qui toutes se rendrait devant [le Tribunal] pour revenir à chaque fois devant le fonctionnaire. Cette situation n’est certes pas celle que voulait favoriser la Loi. En effet, si la Législature a voulu ainsi charger les tribunaux administratifs créés par la Loi […] des litiges […] c’était dans un effort d’éviter aux travailleurs la plaie sociale des délais de la cour. C’est donc, à mon avis, dans cet esprit qu’il faut interpréter ces lois. […]
À cette fin, l’un ou l’autre de ces tribunaux administratifs avait le pouvoir de s’enquérir par tous les moyens légaux jugés les meilleurs des matières qui lui sont attribuées […]. Ce tribunal avait cette compétence même si le dossier à l’origine ne faisait pas mention de cet aspect […] et si le fonctionnaire initialement chargé de son dossier ne s’était pas prononcé sur l’aspect […].
- de tous les motifs qui précèdent,
- de la décision rendue précédemment sur les moyens préliminaires, non contestée par les parties,
- des orientations prises et convenues lors des conférences de gestion ainsi que lors des audiences
- et conformément aux pouvoirs qu’on lui accorde :
o de procéder de novo,
o en actualisant le litige,
o de manière à remédier aux irrégularités,
o afin de rendre la décision qui aurait dû être rendue,
le Tribunal se considère comme valablement saisi de tous les aspects afférents aux décisions rendues par la Commission à la suite de révision administrative.
La demande de la Fraternité d’élargir l’objet du litige
Les postes de contrôle
Les lacunes concernant la manipulation et la sécurisation des armes à feu
Le risque auquel sont exposés les contrôleurs routiers lors de leurs interceptions sur route se qualifie-t-il à titre de danger ?
L’obligation de diligence raisonnable dans l’exploitation d’une entreprise est d’autant plus grande que cette exploitation comporte des risques importants pour la santé et la sécurité des travailleurs au service de cette entreprise.
Les principes découlant jurisprudence pénale appliquant la LSST
- CSST c. G.T.E. Sylvania Canada ltée
- et Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Carrier & Bégin inc.[87],
deux décisions provenant de juridiction pénale que l’on cite encore régulièrement dans notre jurisprudence.
- la défense, de prudence et de diligence raisonnable en matière pénale
- et l’obligation de moyens que lui impose l’article 51 de la LSST,
possèdent des assises communes.
Dans le présent pourvoi, la Cour doit examiner des infractions diversement appelées infraction « statutaires », « réglementaires », « contre le bien-être public », «de responsabilité absolue » ou de « responsabilité stricte ». Ces infractions ne sont pas criminelles au plein sens du terme, mais sont prohibées dans l’intérêt du public. […], ces infractions sont essentiellement de nature civile et pourraient fort bien être considérée comme une branche du droit administratif à laquelle les principes traditionnels du droit criminel ne s’appliquent que de façon limitée.
Alors que la poursuite doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que le défendeur a commis l’acte prohibé, le défendeur doit seulement établir, selon la balance des probabilités, la défense de diligence raisonnable.
[…]
Les infractions dans lesquelles il n’est pas nécessaire que la poursuite prouve l’existence de la mens rea ; l’accomplissement de l’acte comporte une présomption d’infraction, laissant à l’accusé la possibilité d’écarter sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les précautions nécessaires. Ceci comporte l’examen de ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans les circonstances. La défense sera recevable si l’accusé croyait pour des motifs raisonnables à un état de faits inexistants qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocent [erreur de fait raisonnable], ou si l’accusé a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l’événement en question.
[Nos soulignements]
L’obligation de moyens ou de diligence
Dans bon nombre de situations cependant, il serait inéquitable d’exiger du débiteur un résultat précis, et encore moins une garantie, en raison de l’existence d’impondérables qui échappent à sa volonté et à son contrôle. L’obligation dont la réalisation est soumise à des aléas, et c’est ce critère qui permet de la distinguer de l’obligation de résultat, se qualifie donc comme une obligation de moyens ou encore obligation de diligence. Ici, le débiteur est seulement tenu de faire tout ce qui est en son pouvoir pour tenter d’obtenir le résultat souhaité : l’absence de celui-ci ne peut lui être reprochée s’il s’est conduit avec prudence, diligence, habileté, a utilisé les méthodes reconnues dans les circonstances, a démontré qu’il avait les connaissances attendues de lui.
[Nos soulignements]
- Agence Parcs Canada et Douglas Martin et Alliance de la fonction publique, Tribunal de santé et de sécurité du travail Canada, du 8 mai 2007, en matière civile :
- Sa Majesté la Reine et Gendarmerie Royale du Canada, du 29 septembre 2017, en matière pénale.
Le droit général applicable à la sécurité des travailleurs.
- les associations sectorielles (articles 98 et suivants de la LSST) ;
- les associations syndicales ainsi que les d’employeurs (articles 104 et suivants de la LSST) ;
- le réseau de la santé (par exemple, articles 33, 62.20 (2) ainsi que 117 et suivants de la LSST) ;
- les inspecteurs ainsi que la Commission en général (articles 177 et suivants de la LSST) ;
- les maîtres d’œuvre sur les chantiers de construction (articles 196 et suivants de la LSST) ;
- le fournisseur (articles 63 et suivants de la LSST)
- et même, dans certains cas, le gestionnaire d’immeuble (article 56 de la LSST).
En effet, selon la jurisprudence solidement établie sur la question, l’obligation qui incombe à un travailleur de veiller à sa propre santé et sécurité ne fait pas disparaître les obligations de même nature qui incombent à l’employeur5.
[Note omise]
En effet, l’objectif de la Loi sur la santé et la sécurité du travail est de prévenir les accidents de travail en protégeant les travailleurs qui peuvent potentiellement être victimes d'accidents [...]. Et celui qui détient ce pouvoir de protection, c'est l'employeur. C’est ce dernier qui contrôle la gestion et l’encadrement des employés ainsi que l’équipement et les méthodes de travail. Il a alors l’obligation de prendre tous les moyens raisonnables afin de s’assurer que ses employés travaillent en sécurité.
Les mécanismes de la LSST
Ainsi, quoique la loi implique d’abord et avant tout une prise de conscience et une prise en charge en amont par les acteurs du milieu que sont l’employeur et le travailleur, l’inspecteur n’en constitue pas moins un acteur de premier plan, une forme de rempart et un rouage indispensable, permettant d’assurer non seulement l’élimination des dangers à la source, mais aussi, et plus largement, la préservation et la protection de la santé, de la sécurité et de l’intégrité physique [et psychologique] des travailleurs.
[Nos soulignements]
Les notions de risque ou de danger
- de simple appréhension ou de crainte,
- de risque
- et de danger
sur un continuum, dont l’intensité varie en fonction de leur potentiel de réalisation[119].
[…] Le fait que le danger appréhendé ne se soit pas encore matérialisé n’est pas pertinent. Il serait d’ailleurs pour le moins particulier [de l’] exiger (…) puisque l’objet même de la LSST, tel qu’inscrit en son article 2, est l’élimination à la source même des dangers, soit avant leur survenance.
Un danger est ce qui menace ou compromet la santé ou la sécurité d’un travailleur.
En effet, une même situation peut donner ouverture au droit de refus dans un milieu de travail spécifique alors qu’elle sera considérée comme sans danger ou normale dans un autre milieu. Il importe donc, de bien tenir compte de l’ensemble des paramètres propres au cas sous étude.
Examinons d’abord le caractère plus ou moins probable de l’éventuelle réalisation du risque. S’agit-il de mesurer mathématiquement quelles sont les chances de perdre une sorte de loterie de malheur ? Une chance sur mille, sur cent, sur dix, sur deux ? Ce serait là un exercice assez artificiel et possiblement odieux que d’exiger une mesure mathématique de l’importance du risque. Il suffit que la preuve soit faite de l’existence d’un risque sérieux, qui soit plus qu’une simple possibilité, mais sans nécessairement que sa réalisation soit plus probable qu’improbable. Il s’agit d’un risque dont la réalisation pouvait raisonnablement être prévue, était suffisamment prévisible pour constituer un risque réel, non négligeable, dont la réalisation ne dépend pas du simple hasard mais peut normalement résulter des facteurs e présence : un risque tel, en définitive, qu’il entraîne l’obligation de ne pas laisser au hasard le soin d’en éviter la réalisation ; un risque tel qu’une personne raisonnable verrait normalement à s’en prémunir et auquel elle ne devrait pas exposer autrui.
L’entreprise soulève qu’aucun accident ou blessure n’est survenu […] depuis 25 ans. L’entreprise ne peut se fier à ce que ses employés agissent avec prudence pour éviter une blessure. Heureusement, l’élément matériel de danger ne s’est pas concrétisé jusqu’à ce jour.
La nature concrète du risque auquel sont exposés les contrôleurs routiers
La partie centrale du Modèle, intitulée « SITUATION », comporte les éléments « évaluation-planification-action ». Ces éléments doivent être perçus comme une composante dynamique, puisque l’évaluation d’une situation par un agent est un processus sans fin. Ce processus d’évaluation continue contribue également à expliquer la façon dont un comportement (et l’option d’intervention) peut passer de la coopération à l’agression (ou de la communication à la force mortelle), et ce, en une fraction de seconde, sans nécessairement passer par d’autres comportements ou d’autres options d’emploi de la force.
[…]
L’existence d’un danger pour les contrôleurs routiers
Les exemples de matérialisation
- à deux reprises pour chacun des années se situant entre 2016 et 2020 ;
- à cinq reprises en 2021 ;
- à 10 reprises en 2022 ;
- à 3 reprises en 2023 ;
- ainsi qu’à au moins 9 reprises, pour la moitié de l’année 2024[133].
- 28 février 2003 : Se sentant harcelé par Contrôle routier Québec et éprouvant une haine viscérale envers les contrôleurs routiers, un camionneur fonce sur deux d’entre eux avec son véhicule lourd, avec l’intention de les tuer. L’individu est ensuite condamné, notamment pour tentative de meurtre[135].
- 18 octobre 2006 : Des contrôleurs routiers interviennent auprès d’un passager, à la suite d’un accident présumé. L’individu frappe son véhicule avec un bâton de baseball et refuse de s’en défaire même lorsque les contrôleurs routiers le lui demandent. Ce passager tente de s’approcher d’eux, poings fermés et tête baissée, d’un pas décidé, mais est retenu par le conducteur, qui le ramène vers une maison située tout près. Le passager ressort plus tard de la maison, armé cette fois d’une hache et invite les contrôleurs routiers à se battre. La situation prend fin après qu’un policier s’interpose, main sur l’arme à feu[136] ;
- 17 mars 2007 : Après la remise du constat d’infraction, un conducteur en colère quitte le lieu de l’interception avec son véhicule lourd (« loader »). Il manque de peu de frapper l’un des contrôleurs routiers. Ceux-ci interceptent plus loin le conducteur, qui est agressif. Ce dernier crie et poursuit son activité de déneigement, en dépit de la présence physique des contrôleurs routiers dans l’espace à déneiger. La situation prend fin après que les policiers, arrivés sur les lieux, font mine de sortir leur arme à feu de leur étui. L’individu était fiché comme violent au CRPQ (cote V) ;
- 9 janvier 2009 : Alors que le contrôleur routier lui demande son permis de conduire, l’individu, fâché d’avoir été intercepté, le frappe avec force. Même si le contrôleur routier l’asperge de poivre de cayenne, le conducteur fuit avec son véhicule. Le conducteur s’immobilise plus loin et sort de son véhicule en courant vers le contrôleur routier dans une posture de combat, les poings vers l’avant, en l’invectivant. L’altercation ne cesse qu’après que le contrôleur routier le frappe avec le bâton télescopique au bras et l’asperge de nouveau avec le poivre de cayenne ;
- 3 novembre 2010 : le Tribunal invite le lecteur à se référer à l’événement décrit en détail dans la section « contexte » de la décision, lors de l’exercice du droit de refus de 13 contrôleurs routiers ;
- 23 septembre 2016 : le contrôleur routier tente d’intercepter un camion tracteur, qui ne s’immobilise pas. Après un certain temps, le conducteur fait marche arrière et recule sur le véhicule du contrôleur routier, qui doit manœuvrer afin d’éviter la collision. Le contrôleur routier doit sortir le pulvérisateur de poivre de cayenne afin d’inciter le conducteur à obtempérer, pendant que sa conjointe filme la scène avec son cellulaire ;
- 27 mars 2018 : L’individu avait au préalable été intercepté dans l’après-midi en raison d’une surcharge sur sa semi-remorque. L’on interpelle à nouveau les contrôleurs routiers afin qu’ils procèdent à la remise du véhicule, laquelle remise est empêchée parce que le conducteur n’a toujours pas corrigé la problématique de surcharge. Plutôt que de collaborer, le conducteur se sauve avec la semi-remorque. Il est agité lorsqu’il s’immobilise et marche dans les voies rapides de l’autoroute. Il finit par s’enfermer dans la cabine de son véhicule en injuriant de manière véhémente les contrôleurs routiers. L’individu, ensuite placé en état d’arrestation, se débat et les frappe de ses poings et de ses pieds. Le poivre de cayenne ne permet pas de réduire sa combativité. La situation prend fin lorsque les policiers arrivent environ 30 minutes plus tard ;
- 30 juin 2018 : Les contrôleurs routiers interceptent un véhicule dans lequel prennent place trois personnes. Le conducteur refuse de s’identifier et de leur donner son permis de conduire. Il décide de reculer avec son véhicule afin de fuir les lieux et le contrôleur routier doit s’écarter vivement afin d’éviter de se faire percuter. Le véhicule ralentit plus loin pour reprendre de plus belle sa course. Le conducteur s’arrête finalement et sort du véhicule en se dirigeant vers le contrôleur routier d’un pas rapide et décidé. Il ne collabore qu’après que le contrôleur routier sorte son pulvérisateur de poivre de cayenne.
- 16 janvier 2020 : Le contrôleur routier intercepte seul une remorqueuse. Le conducteur l’injure et refuse de lui remettre son permis de conduire. Il profère également des menaces de mort. Le conducteur, qui démontre dans sa posture plusieurs signes annonciateurs de violence, s’enferme dans son véhicule. Il profite d’un moment de distraction du contrôleur routier pour lui asséner un coup de poing. Ce dernier doit l’asperger de cayenne afin de le calmer. L’interception se termine avec l’arrivée des policiers.
- 28 octobre 2020 : Le contrôleur routier demande à un conducteur de s’immobiliser, mais ce dernier refuse de le faire immédiatement. Le contrôleur l’informe ensuite d’une défectuosité majeure sur son véhicule. Le conducteur s’exprime avec hostilité et refuse de prendre la contravention qu’on lui tend. Il injure les contrôleurs routiers présents sur les lieux et manifeste des signes annonciateurs d’agression évidents. Il sort un couteau, pour ensuite le remettre dans sa poche. Le conducteur se dirige alors d’un pas décidé vers le véhicule des contrôleurs routiers en les filmant. Il se place au niveau de l’une des portières et la bloque avec son corps, tout en continuant de les invectiver. Le conducteur, même une fois aspergé de poivre de cayenne, tente d’esquiver les contrôleurs routiers et de fuir vers son véhicule.
- 10 novembre 2021 : Le Tribunal invite le lecteur à se référer à l’événement du tracteur afférent au dossier 1280669, décrit en détail dans la section « contexte » de la présente décision ; le travailleur présente une réclamation afférente afin de reconnaître l’état de stress post-traumatique à titre de lésion professionnelle.
- 1er juin 2022 : Le contrôleur routier assiste un policier qui intervient auprès d’un individu en crise. Ce dernier traverse un boulevard sans se soucier des automobiles qui y circulent. L’individu résiste activement à l’arrestation et frappe le policier ainsi que le contrôleur routier à plusieurs reprises, avec tous les membres de son corps, ainsi qu’une force qualifiée de « surhumaine ». Après ce qui leur semble une « éternité », ils réussissent à maîtriser l’individu, lequel était recherché depuis le matin et considéré comme extrêmement dangereux. Il est d’ailleurs armé d’une hache, dissimulée dans son sac à dos.
- 28 novembre 2022 : Le conducteur circule dans une zone interdite. Il refuse de collaborer et de s’identifier lorsqu’il est intercepté par le contrôleur routier qui patrouille en solo. Il le filme plutôt en le narguant. Le contrôleur routier ouvre le porte et l’invite à sortir du véhicule afin qu’il procède à son arrestation. L’individu résiste activement. Le conducteur profite d’une distraction pour s’évader. Le contrôleur routier utilise son poivre de cayenne mais le vent retourne le produit dans sa direction. L’individu court entre les voies et les voitures ; il invite le contrôleur routier à le tuer. Une remorqueuse se met éventuellement en travers du chemin afin d’entraver le flot de voitures. Le contrôleur routier réussit finalement, avec l’assistance du remorqueur, à maîtriser l’individu, qui se débat de manière hystérique. Il est impossible de menotter l’individu tant la résistance est active. Ce sont les policiers qui terminent l’intervention.
- 16 octobre 2023 : Les contrôleurs routiers suivent un véhicule qui présente des défectuosités. L’individu s’immobilise plus loin et se dissimule, en se couchant sur la banquette. Le conducteur décide ensuite de sortir du véhicule en criant et en injuriant les contrôleurs routiers. Il refuse de s’identifier et fait mine de rentrer chez lui. L’agressivité monte lorsque l’un des contrôleurs routiers l’en empêche. L’individu menace de les frapper. Il résiste également à l’arrestation en tentant d’esquiver les contrôleurs routiers. Même une fois menotté, il leur lance des coups de pied et menace encore une fois de les frapper, cette fois avec sa tête.
- 21 mars 2024 : Un conducteur klaxonne excessivement et dépasse par la gauche des voitures qui font la file. Il refuse de s’immobiliser lorsque le contrôleur routier le lui demande, lui répondant plutôt par un doigt d’honneur. Le fait que le contrôleur routier insiste augmente la frustration du conducteur, qui décide de le narguer en le mimant, tout en filmant sa réaction. Lorsque le contrôleur routier effectue une prise de contact, l’individu le projette au sol. Alors qu’il tente de reprendre le contrôle articulaire, l’individu lui donne un coup sur la rotule, qui se disloque. Le conducteur oppose encore une résistance active au collègue qui l’assiste, même après avoir été aspergé de poivre de cayenne. Le contrôleur routier blessé éprouve de la difficulté à aider ce dernier à finaliser l’arrestation de l’individu.
- 15 avril 2024 : Les contrôleurs routiers interceptent un véhicule qui présente une défectuosité majeure. Le conducteur remet toutefois la légitimité de leur interception en question et refuse de collaborer. Il recule avec son véhicule et heurte l’un des contrôleurs routiers. Il résiste au départ à son arrestation, mais finit finalement par y collaborer ;
- 17 avril 2024 : Un contrôleur routier porte assistance à un collègue. Le conducteur intercepté a un comportement bizarre : il oscille sur son siège et des tics affectent son visage. L’individu tente de retirer les clés du contact mais en est incapable. L’individu se désorganise ensuite : il hurle et se prend la tête à deux mains. Il fonce sur les contrôleurs routiers, en criant de plus en plus fort. L’individu finit par prendre la fuite à pied. Il fonce encore sur les policiers arrivés dans l’intervalle, lesquels emploient la force afin de le maîtriser.
D’autres types de situations tout aussi risquées
[…] il n’est pas rare que les infractions soient associées à des coûts beaucoup plus élevés [que 250$]. Or, il est compréhensible que des camionneurs stoppés sur le bord de la route puissent être inquiets et tendus dans l’éventualité de recevoir une amende pouvant se chiffre dans les mille dollars en plus de recevoir des points de démérite (ce qui peut conduire à la perte du travail pour le camionneur). La tension se créant alors peut être source d’agressivité chez les camionneurs et source de stress chez les contrôleurs.
[…]
Il saute aux yeux que le travail des contrôleurs routiers se rapproche plus de celui du policier que de l’agent correctionnel. D’une part, le travail se déroule à l’extérieur sur les routes et autoroutes et les risques d’accident semblent importants. Aussi, les contrôleurs doivent appliquer les nombreuses lois et les règlements relatifs au Code de sécurité routière et aux lois sur le transport sur le champ devant des clients réfractaires et souvent agressifs. Leur travail de patrouilleur sur route est assimilable à celui des policiers. De plus, ayant reçu des pouvoirs de constable spécial en vertu du Code criminel, leur tâche s’est complexifiée.
[Nos ajouts]
- l’expert Dupont, dans son rapport de 2011
- ainsi que la Commission, dans ses rapports d’intervention
o du 11 novembre 2010 (afférent au droit de refus) ;
o du 15 aout 2017
o et 12 avril 2022, afférent au dossier 1280669
le signalaient d’ailleurs eux aussi à l’employeur par le passé.
Les risques d’agression verbaux et/ou physiques varie de faible à élevé en fonction des tâches effectuées par le contrôleur routier. Lorsque le contrôleur routier est en service, les risques sont élevés. Les événements déclarés démontrent objectivement la présence d’un danger pouvant causer des lésions aux travailleurs.
L’argument sur l’existence d’une exception
Toutefois, dans l’affaire CSST et Carrier & Bégin inc., la Cour du Québec indique que le danger peut découler d’une multitude de facteurs relatifs à l’équipement, à ses conditions d’utilisation et aux erreurs ou aux distractions des utilisateurs. Le facteur humain n’est donc pas évacué de cette analyse. Bien au contraire, il doit être évalué […].
Certes, comme je le reconnaissais dans l’affaire CSST c. Ville de Montréal2, la nature même de la fonction de pompier comporte des risques inhérents dont le degré est sans doute plus important que celui qu’on retrouve dans d’autres emplois. Cependant, cela ne justifie pas que celui qui exerce ce métier, que ce soit à temps partiel ou à temps complet, soit soumis à un danger qui excède le degré normal et inhérent à cette fonction.
[Note omise]
[L’inspecteur] a également apprécié que les risques d’agressions dans les stationnements sont inhérents au travail des policiers et policières en uniformes et, pour cette raison, il ne les adresse pas. Le Tribunal ne saisit pas le sens des propos tenus par l’inspecteur. En effet, l’objet même de la LSST est l’élimination à la source des propres au milieu de travail. […]
Ce sont justement les dangers qui sont inhérents à la tâche que la LSST vise à éliminer.
L’employeur satisfait-il aux obligations que lui confère la LSST ?
- n’utilise pas les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer de manière appropriée le risque d’agression ;
- ne s’assure pas que l’organisation du travail, les méthodes ainsi que les techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé et la sécurité des travailleurs ;
- n’informe pas adéquatement les contrôleurs routiers du risque d’agression relié à leur travail, en leur donnant la formation, l’entraînement et la supervision appropriés, leur permettant de démontrer l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de manière sécuritaire le travail qui leur est confié ;
- ne fournit pas aux contrôleurs routiers tous les moyens et équipements de protection individuelle ;
- ne prend pas les mesures afin d’assurer la protection des contrôleurs routiers exposés aux situation de violence physique ou psychologique sur les lieux de leur travail.
La nature et étendue des obligations de l’employeur
- l’organisation ainsi que les méthodes et techniques de travail (51(3) LSST) ;
- l’identification, le contrôle et l’élimination des risques (51(5) LSST) ;
- l’information communiquée aux travailleurs sur les risques et le développement des connaissances et habiletés afférentes (51(9) LSST) ;
- la fourniture des moyens et équipements de protections individuels (51(11) LSST).
- s’il s’est par ailleurs conduit :
o avec prudence,
o diligence,
o habileté,
- s’il a utilisé les méthodes reconnues dans les circonstances
- et démontré qu’il avait les connaissances attendues de lui.
[…] c’est maintenant la GRC qui a la charge de démontrer par prépondérance des probabilités que, en l’espèce, elle a pris toutes les mesures nécessaires raisonnables pour veiller à la sécurité de ses membres de première ligne lorsqu’ils interviennent […]. Plusieurs facteurs entrent en jeu pour trancher cette question, y compris l’activité particulière dont il s’agit, et notamment les risques inhérents, la probabilité du dommage, les normes de l’industrie, la législation pertinente, la promptitude des mesures prises face au problème et les efforts d’atténuation entrepris.
[Le Tribunal] concède que l’employeur a le choix des moyens qu’il désire déployer pour corriger les contraventions à l’article 51 LSST et les problèmes de santé et de sécurité soulevés par l’inspectrice.
Toutefois, il doit s’assurer que les mesures mises en place corrigent effectivement les problèmes identifiés. […]
La responsabilité de l’employeur n’est pas simplement une responsabilité de ne rien faire pour ne pas mettre en danger la sécurité des travailleurs, mais bien aussi de faire des choses, de rechercher, le plus possible, à mettre de côté les dangers. La loi établit plusieurs mécanismes pour s’assurer que l’employeur agira ainsi. […] On veut donc que, positivement, les employeurs cherchent à identifier les dangers potentiels et à les éliminer et non seulement se contenter, une fois le danger constaté, de l’éliminer.
L’obligation de diligence raisonnable dans l’exploitation d’une entreprise est d’autant plus grande que cette exploitation comporte des risques importants pour la santé et la sécurité des travailleurs au service de cette entreprise.
S’il existe un risque de blessure et de mort au travail, le fait que, heureusement, il ne se produit pas souvent ne constitue pas une mesure d’atténuation du risque. La diligence raisonnable ne peut être réduite à un calcul mathématique ou statistique qui permet à l’employeur de courir le risque en pensant que, parce qu’un événement n’est pas fréquent, il est approprié de ne rien faire, de prendre des mesures limitées ou d’agir de façon tardive. Lorsque le risque couru par l’employé est grand, la diligence raisonnable exige des mesures énergiques et rapides.
[Nos soulignements]
Les limites alléguées à l’obligation de moyens
[…], j’en déduis qu’il s’agit d’appliquer les meilleures mesures de sécurité possibles et disponibles pour que dans l’exécution d’un travail dangereux par lui-même, demeurent assurés la sécurité et l’intégrité physique du travailleur […].
Tout cela est facile à écrire. Qu’en est-il dans une réalité concrète où il faut bien, au départ, admettre qu’il s’agit d’un travail essentiellement dangereux ? L’article 13 de la même loi nous rappelle au concret en mentionnant qu’on doit (…) s’en référer à la normalité des conditions de travail pour le genre de travail à exercer, c’est à-dire ce qui constitue la prudence raisonnablement admise ou connue comme normale dans les circonstances données.
La difficulté présentée par la présente affaire réside dans le fait que le métier de policier comporte des dangers de blessures graves par agression armée inhérents à la fonction. Ceci ne signifie pas pour autant que les policiers doivent être exposés à ce danger sans que toutes les mesures possibles et raisonnables soient prises pour l’éliminer ou, dans l’impossibilité de l’éliminer, de le réduire au maximum.
Dans ce contexte, qu’il soit difficile pour l’employeur d’exercer son contrôle sur les travailleurs pendant une période d’inactivité, alors qu’ils sont en disponibilité, n’a pas pour effet de le soustraire à l’obligation qui lui est imposée, au premier chef, d’assurer la sécurité dans l’organisation du travail, sur les lieux du travail ou à l’occasion du travail.
L’obligation partagée imposée aux travailleurs par le biais de l’article 49 de la LSST n’a pas non plus pour effet de leur transférer la gestion des risques liés à la fatigue au volant.
Dans l’affaire Domtar76, la Cour d’appel rappelle d’ailleurs que la LSST fait reposer sur l’employeur la responsabilité de voir à la sécurité et la santé des travailleurs et qu’il doit prendre à cet égard toutes les mesures nécessaires humainement logiques et raisonnables pour atteindre cet objectif.
Conséquemment, en choisissant d’imposer aux travailleurs un mode organisationnel et un horaire de travail, l’employeur ne peut faire fi des incidences et des impacts que son choix génère sur ces derniers, notamment quant à la durée de leur éveil en raison de leurs activités de la vie quotidienne.
[Note omise]
Cependant, la défenderesse ne peut faire porter par un tiers la responsabilité qui découle de ses propres obligations en tant qu’employeur. Les activités […] avaient lieu dans la cour de la défenderesse. Ses employés effectuaient les manœuvres, à l’aide de son équipement, selon un plan préparé par un membre de son personnel.
Même si en général, il sera accordé un grand respect aux décisions discrétionnaires, il faut que le pouvoir discrétionnaire soit exercé conformément aux limites imposées dans la loi, aux principes de la primauté du droit, aux principes de droit administratifs, aux valeurs fondamentales de la société canadienne et aux principes de la Charte.
- imminent, tenant compte de sa fréquente matérialisation lors des interventions sur route ;
- grave, tenant compte des conséquences potentielles que l’agression est susceptible d’avoir sur l’intégrité physique et psychologique des travailleurs, n’excluant pas leur mort.
D’ailleurs, il serait contraire aux objectifs poursuivis par le législateur de déresponsabiliser l’employeur face à des choix qu’il impose aux travailleurs dans l’organisation du travail. Son droit de gestion comporte des limites balisées par différentes lois, dont la LSST, qui prévoit l’élimination à la source des dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs.
L’inspecteur devrait y jouer un rôle de catalyseur, […].
Le Tribunal s’explique mal que, depuis ses décisions, l’inspecteur n’ait pas donné suite aux différentes dénonciations des travailleurs de l’établissement qui lui demandaient d’intervenir parce que la situation n’était pas corrigée.
Certes, le tribunal conçoit qu’il peut être difficile pour un inspecteur de rallier les parties […]. Le législateur lui consacre toutefois un rôle important et, le cas échéant, il ne doit pas hésiter à utiliser ses pouvoirs larges et contraignants pour l’atteinte des objectifs prévus à la loi.
[…] De plus, la procédure demande de sécuriser l’arme le plus tôt possible. Si les travailleurs ne sont pas en mesure de le faire par eux-mêmes, des moyens de le faire doivent être prévus.
L’identification, le contrôle et l’élimination des risques (51 (5) LSST)
Le Dictionnaire canadien des relations du travail du regretté Gérard Dion, Les presses de l’université Laval 1986, définit le contrôle : « vérification consistant à mesurer les déviations possibles par rapport à des objectifs déterminés ou à des normes préétablies en vue d’apporter les correctifs qui peuvent s’imposer ». […].
Que signifie « identifier, contrôler et éliminer un risque » ? Identifier un risque, c’est reconnaître un état de choses comme dangereux. On peut évidemment identifier un risque sans le contrôler ou l’éliminer. Contrôler un risque, c’est l’avoir sous son contrôle, le maîtriser de sorte que le danger se trouve éliminé bien que la source du danger existe toujours : ainsi par soutènement on peut empêcher une roche de tomber bien qu’elle soit toujours là, mais il n’y pas plus de risque : contrôler est une façon d’éliminer. Éliminer un risque signifie le faire disparaître.
Identifier et éliminer sont deux actions différentes ; mais si la première peut être faite sans la deuxième, celle-ci ne peut être faite sans la première : on ne peut contrôler ou éliminer un risque sans d’abord l’avoir identifié […].
Au surplus ces actions sont cumulatives et non alternatives : il faut identifier et éliminer (ou contrôler). Ne pas identifier est une façon de commettre l’infraction, mais identifier n’est pas une façon de ne pas la commettre si l’on n’a pas aussi éliminé ou contrôle le risque identifié. […] ; il s’agit d’une méthode et non d’actes isolés.
- le professeur titulaire en criminologie Ouimet, en 2003,
- le chercheur Dupont en 2011,
- ainsi que l’expert Boivin, , en 2020, lui aussi professeur en criminologie,
afin d’identifier le risque d’agression applicable aux interceptions sur route. Chacun d’entre eux ont ensuite formulé des recommandations quant aux mesures à mettre en œuvre afin de mieux le contrôler.
La valeur des études passées
Les études d’experts
Les rapports d’analyse de l’APSSAP
- l’analyse de risque en matière de santé et de sécurité du travail (SST) reliés à la tâche : intervention en présence d’armes à feu, du 2 février 2021 ;
- l’analyse de risques en matière de santé et de sécurité du travail (SST) reliés à la tâche : enquête en entreprise, du 15 février 2021 ;
- l’analyse de risques en matière de santé et de sécurité du travail (SST) reliés à la tâche : Contrôle sur la route, du 16 mars 2021.
- de la pesée d’un véhicule ;
- de l’ouverture et l’inspection de contenants et de conteneurs;
- de l’inspection de véhicules pouvant présenter un risque biologique.
- l’absence de procédure formelle permettant de déterminer si la situation requiert une intervention à deux agents ou l’assistance des policiers ;
- l’importance de l’accès aux renseignements pertinents permettant de préparer l’enquête en entreprise,
- l’intervention dans un endroit isolé, où la radiocommunication peut être déficiente;
- l’enquête auprès d’une entreprise inconnue ;
- la nécessité de formaliser la démarche d’évaluation du risque, afin que tous les enquêteurs aient la même appréciation du risque d’agression ainsi qu’une cohérence au niveau des mesures ;
- la possibilité d’être enfermé dans un lieu fermé par le client;
- l’absence de guide sur les bonnes pratiques qui permettraient de mieux se préparer et intervenir lors des enquêtes en entreprises ;
- les lacunes de la formation initiale, laquelle est mal adaptée aux interventions en entreprise ainsi que les préoccupations sur la fréquence de son actualisation;
- la nécessité d’élaborer des scénarios d’interventions physiques, afin de guider concrètement les contrôleurs routiers lors de leurs interventions.
L’insuffisance de données
Lors des séances de travail du comité, il fut difficile d’avoir des statistiques d’événements accidentels de l’organisation. Les mécanismes de déclarations d’événements accidentels sont disponibles et connus dans l’organisation, mais il semble y avoir des lacunes dans la mise en application des processus, dans la comptabilisation et dans la communication de celles-ci.
Aussi, les statistiques des déclarations d’événements accidentels devraient être divulguées et disponibles selon une fréquence déterminée avec des statistiques catégorisées selon les risques. Ceci afin d’assurer une rigueur dans l’analyse des besoins de prévention.
Les [contrôleurs routiers] et gestionnaires doivent être sensibilisés davantage sur la déclaration de tous les événements accidentels.
Finalement, ces informations demeurent essentielles dans l’évaluation des risques afin de pouvoir déterminer quelles mesures de prévention doivent être mises en application ou améliorées pour corriger et contrôler les risques auxquels sont exposés les agents.
Selon les résultats des analyses de risque, des mesures d’amélioration à moyen terme sont requises pour minimalement 23 risques identifiés. Ceci, si on utilise les résultats qui font consensus et les résultats de l’évaluation des représentants de l’employeur. Si on utilise les résultats qui font consensus et ceux des représentants syndicaux, 29 risques identifiés requièrent des mesures d’amélioration ou correctives.
Les différences quant aux résultats entre les parties se retrouvent au niveau de l’évaluation de la probabilité que l’événement accidentel survienne, ce qui a donc une incidence sur le niveau de risque. Les représentants syndicaux ont déterminé un niveau de probabilité à un niveau supérieur que celui des représentants de l’employeur pour 24 risques analysés. Les représentants de l’employeur sont en désaccord avec les représentants syndicaux en raison de l’absence de statistiques d’événement disponibles pour appuyer les niveaux de probabilité déterminés par le syndicat. […] L’écart a un impact sur les exigences des délais mis en place de mesures correctives.
[… qu’il est difficile de circonscrire le nombre exact d’interventions ayant nécessité l’exercice de leurs pouvoirs de constables spéciaux, puisque, selon le cas (utilisation ou non d’une arme intermédiaire, agression physique, par exemple), trois rapports différents peuvent être complétés (rapport circonstancié, rapport d’événement accidentel, rapport sur l’utilisation d’une arme intermédiaire).
Nous ne disposons hélas pas de statistiques longitudinales détaillées sur ces événements, même si les contrôleurs routiers doivent techniquement rédiger divers types de rapports lorsqu’ils se produisent. Les plus graves sont évidemment portés à la connaissance de la hiérarchie, mais pour ceux qui n’entraînent pas de blessures ou l’utilisation des armes, le pouvoir discrétionnaire des contrôleurs routiers s’exerce dans une certaine mesure et le choix de rédiger un rapport circonstancié demeure un choix personnel. Cette situation nous semble regrettable et la production annuelle de statistiques fiables permettrait sans doute de mieux comprendre les divers enjeux auxquels sont confrontés les contrôleurs en matière de sécurité, ainsi que leur évolution, et d’apporter des réponses adaptées dans des délai relativement court. Une base de données sécurité pourrait ainsi être constituée à l’aide des divers rapports soumis par les contrôleurs routiers à CRQ afin de mesure le nombre d’incidents dangereux vécus chaque année, leur sévérité et leurs caractéristiques, les blessures éventuellement subies, le nombre d’arrestation effectuées, les diverses facettes de leur déroulement et les circonstances dans lesquelles les armes intermédiaires ont été employées. La diffusion de ces statistiques à tous les membres de l’organisation alimenterait certainement la discussion de manière constructive, en axant le débat sur les mesures prioritaires en matière de sécurité. Elle contribuerait par ailleurs à créer un puissant incitatif afin que la majorité de ces incidents soient déclarés.
La nécessité de concrétiser les recommandations retenues lors de l’exercice paritaire effectué avec l’APSSAP
L’absence d’analyse globale des rapports d’événements afférents à la santé et sécurité du travail
Notons pourtant que la Fraternité et certains contrôleurs routiers rencontrés nous ont indiqué qu’il était probable que des situations n’apparaissent pas dans les rapports, pour plusieurs raisons. […] Il est impossible de vérifier empiriquement ces affirmations, ce qui sème un doute sur les analyses, parce que le fait de ne pas documenter systématiquement la situation empêche de faire un portrait représentatif de la réalité.
[…] l’idée que l’emploi de la force est mal documenté est fortement ancrée, comme le démontre le fait que toutes les personnes rencontrées lors de la recherche ont mentionné que les rapports ne représentaient que la « pointe de l’iceberg ». […]
- les difficultés d’accès aux renseignements pertinents colligés au CRPQ ;
- la méconnaissance du public du rôle et des pouvoirs dévolus aux contrôleurs routiers ;
- l’importante variabilité entourant la demande de support, voire le retard du contrôleur routier à le faire, même lorsque de signes annonciateurs d’agression évidents sont pourtant présents ;
- le constat que le recours au poivre de cayenne ne permet pas toujours de mettre fin à l’agression ;
- les demandes provenant des policiers en patrouille, afin de les assister, alors que les contrôleurs routiers ne possèdent pas le même armement ;
- les difficultés de communication entre le CRPQ, la centrale de Contrôle routier Québec et les contrôleurs routiers sur la route, prolongeant les délais d’intervention.
- l’utilisation par les prévenus de leur véhicule, lors d’agression armée envers les contrôleurs routiers ;
- le long délai d’assistance des forces policières, dépassant dans certains cas même une heure d’attente, alors que leur assistance est pourtant requise, lors d’arrestation ou encore lors de situation périlleuse ;
- l’intervention en présence d’armes à feu non sécurisées, une situation qui va pourtant à l’encontre des enseignements dispensés par l’ÉNPQ, lors de leur formation initiale ;
- la découverte régulière de véhicules, de marchandises volées ou d’une quantité de drogue de grande valeur.
- le refus de s’immobiliser ou d’obtempérer ;
- l’invasion par le contrôleur routier de la sphère personnelle physique de l’individu[186] ;
- la finalisation de l’intervention sur un terrain privé, dans lequel l’individu pensait pouvoir se réfugier
- ou encore le court intervalle séparant les interventions des contrôleurs routiers sur un même individu.
- l’assistance rapide des policiers,
- la présence des contrôleurs routiers en surnombre ;
- ou encore la possibilité de planifier l’intervention, avec de l’information appropriée
sont des facteurs de protection qui contribuent dans les rapports déposés au dossier du Tribunal au contrôle du risque d’agression.
La pauvreté de l’analyse locale
Comme mentionné à l’intérieur de nos procédures, notamment celle sur l’emploi de la force […] ainsi que la formation reçue à l’ENPQ, le modèle national d’emploi de la force vient encadrer la force létale. Dans la situation actuellement analysée, il est possible de constater qu’à aucun moment le contrôleur routier n’a vu sa santé et sa sécurité menacée au point qu’une force létale soit nécessaire. Il n’y a donc aucun danger réel qui peut justifier la demande.
- le caractère approprié de la demande d’assistance des policiers, pour une intervention qu’ils ont par ailleurs commencée, alors que les contrôleurs routiers dispose d’un armement inférieur, une circonstance que le Tribunal a pourtant déjà, par le passé, considéré comme dangereuse[188];
- l’absence de procédure ou de directive, entourant la découverte ainsi que la manipulation de Fentanyl.
Dans nos procédures, notamment celle sur l’emploi de la force […] ainsi que la formation reçue à l’ENPQ, le modèle national d’emploi de la force vient encadrer la force létale. Dans la situation actuellement analysée, il est possible de constater qu’à aucun moment le contrôleur routier n’a vu sa santé et sa sécurité menacée au point qu’une force létale soit nécessaire. De plus, le contrôleur routier doit toujours envisager la possibilité de se retirer pour sa sécurité.
- la dangerosité de la situation pour les contrôleurs routiers présents sur les lieux, alors que le policier refuse pourtant d’amorcer son intervention afin de sécuriser l’arme à feu et arrêter l’individu, avant d’être lui-même accompagné d’un autre policier ;
- la prolongation que suscite cette circonstance sur la durée de l’intervention des contrôleurs routiers ;
- l’incohérence de la directive de l’employeur, lequel recommande au contrôleur routier de se retirer de l’intervention dangereuse, alors que le faire redonne au prévenu un accès à l’arme à feu, un résultat qui va à l’encontre des principes de précaution enseignés à l’ÉNPQ, lors de la formation initiale ;
- le besoin de formation pratique qu’exprime le contrôleur routier.
Sans exiger de ses représentants la science d’un prix Nobel, pour reprendre les termes de l’avocat de la défense, il est normal de penser que ceux-ci devaient avoir la compétence requise pour faire face à cette nouvelle situation, en apprécier les risques et connaître les mesures appropriées pour éviter qu’il n’en résulte un danger grave pour les travailleurs de l’entreprise.
Le tribunal du travail et la Cour supérieure ont déclaré, à maintes reprises, qu’il ne suffit pas, pour un employeur, de fournir l’équipement approprié et de donner des directives aux employés en présumant que les instructions seront suivies. Il ne suffit pas, non plus, de se fier sur l’expérience des travailleurs ; il faut qu’un employeur prenne des mesures concrètes et positives pour assurer que la loi soit respectée.
La matrice de l’APSSAP
L’organisation ainsi que les méthodes et techniques de travail (51 (3) LSST)
L’attente de l’employeur de se retirer de l’intervention dangereuse
Les contradictions avec le texte de l’article 5.3 de la Politique sur le contrôle et la surveillance sur route, en poste et aire de contrôle
Il est vrai qu’il n’est pas obligatoire qu’une procédure de travail soit écrite. Cependant, si elle n’est que verbale, encore faut-il démontrer que celle-ci soit suffisamment précise pour couvrir toutes les situations envisageables et qu’elle soit bien comprise et appliquée par les travailleurs. Une telle méthode ne saurait être complète lorsqu’elle se limite à fournir des équipements de protection, donner des consignes et se fier à l’expérience des travailleurs.
Le non-réalisme de l’automatisme
La première tâche d’un agent est de protéger la vie et de préserver la paix. Cependant, lorsqu’une situation dégénère de façon dangereuse ou lorsque la poursuite de l’intervention peut constituer un éventuel danger pour quiconque, le repositionnement doit être considéré comme une option appropriée. Il est aussi reconnu qu’en raison d’une contrainte de temps ou de distance, ou encore en raison de la nature même de la situation, le repositionnement tactique peut être exclu. S’il le juge tactiquement approprié, l’agent peut envisager le repositionnement tactique dans le but de contenir et de réévaluer la situation, et de considérer d’autres solutions, comme rechercher la protection d’une barricade, attendre du renfort, faire appel à des escouades spécialisées, etc.
Le répartiteur m’indique qu’il a une cote V (V pour violent) et que le CRPQ a l’information qu’il porte régulièrement une arme à feu sur lui! […].
Commentaire de ma part :
[…] J’ai beau appliquer la procédure de Contrôle routier Québec, [selon laquelle] si je perçois un danger à ma sécurité, je peux laisser le véhiculer quitter les lieux ou moi-même quitter les lieux, mais j’ai déjà intercepté le véhicule et j’ai ses documents en ma possession !! Je reste exposé.
[Transcription textuelle]
Presque tous les contrôleurs routiers à qui nous avons parlé nous ont rapporté des situations dans lesquelles le retrait n’était pas possible, par exemple lorsque l’événement était trop inattendu et soudain ou s’est déroulé alors qu’ils n’étaient pas à proximité de leur véhicule.
En termes simples, la partie syndicale estime que, dans un contexte d’agression, il ne suffit pas aux techniciens ambulanciers de se retirer et d’appeler un policier à la rescousse, si la vie de l’agresseur potentiel ou réel demeure en danger. Son rôle est d’intervenir et de porter secours à cette personne, en toutes circonstances, s’il appert que la vie de l’agresseur potentiel est en danger. En fonction de ce rôle, sa formation dans l’évaluation des risques d’agression physique se devra d’être plus complète.
Pour l’employeur, la consigne est claire, le technicien ambulancier doit se retirer de la scène jugée dangereuse jusqu’à l’intervention d’un policier qui demeure la seule personne habilitée à effectuer une contention du client. Le technicien ambulancier n’a aucune obligation d’intervenir. Ce n’est qu’à la suite d’une intervention policière qu’un technicien ambulancier pourra intervenir. Le technicien ambulancier n’est pas obligé de mettre en péril sa propre santé et sécurité lors de l’intervention, ce que réfute la partie syndicale. Cela fait en sorte que la formation qui lui a été donnée par les employeurs en cause s’avère insatisfaisante.
[…]
Ces situations d’agression peuvent survenir sans que la force policière soit nécessairement sur les lieux. Le risque d’agression physique peut survenir à tout moment, lors de l’intervention même des techniciens ambulanciers. […]
Par ailleurs, le Tribunal n’est pas insensible aux particularités régionales qui font en sorte que le temps d’intervention de la force policière ne permet pas, dans certaines situations, d’être adéquat pour résoudre la situation dans un délai raisonnable. Il en résulte que les techniciens ambulanciers peuvent être appelés à faire face seuls à la situation d’agression.
[…] Il n’est aucunement question de techniques de dégagement du technicien ambulancier pour assurer sa propre sécurité lorsqu’il est lui-même victime d’une agression. […] Tous ont indiqué ne pas savoir que faire précisément dans de telles situations, sinon de se dégager de la meilleure façon qu’ils croient être la meilleure, […].
Bien que ces procédures fassent mention que le technicien ambulancier ne doit pas s’exposer à des risques pour leur santé et leur sécurité au travail, la procédure en soi et la formation l’accompagnant ne répondent pas à la situation ponctuelle, soudain et imprévisible d’une agression, si cette situation survient.
[…] Les procédures élaborées s’avèrent insuffisantes dans ce cadre […].
La compréhension du rôle et son ambiguïté
Cette question a été soumise d’emblée au tribunal lors des plaidoiries. Elle constitue la pierre angulaire de la décision que le tribunal doit rendre. En effet, en fonction de son rôle d’intervention et de sa portée, le technicien ambulancier se verra confronté à des situations totalement différentes nécessitant autant d’évaluations diverses des risques d’agression physique et, par voie de conséquence, de posséder toute la formation et l’information pertinente pour protéger sa santé et sa sécurité.
Le Tribunal comprend, d’une première lecture de ce jugement, que le rôle fondamental du technicien ambulancier demeure de prodiguer des soins à toute personne qui en éprouve la nécessité, nonobstant une consigne adverse, et que refuser d’apporter de tels soins contrevient aux fondements mêmes du rôle de technicien ambulancier et au contrat social et demeure punissable de congédiement.
Cela fait-il en sorte que le technicien ambulancier doive en toutes circonstances apporter son aide, comme le déduit le procureur de la RETAQ ?
Le Tribunal estime que la lecture de ce jugement de la Cour d’appel ne permet pas de parvenir obligatoirement à cette conclusion […]
Le Tribunal en vient à la conclusion qu’il ne peut disposer en toute conscience de cette question, bien qu’un tel questionnement lui apparaisse fondamentale dans l’analyse qui doit l’amener à juger de la pertinence ou non [de la mesure].
La compréhension qu’ont les contrôleurs routiers de leur rôle
La compréhension qu’a l’employeur du rôle confié au contrôleur routier
La première tâche d’un agent est de protéger la vie et de préserver la paix. […]
[…] Ainsi, une situation qui menace la sécurité publique pourrait commander une intervention immédiate. Par contre, les conditions peuvent être telle que l’agent peut attendre pour agir. Par exemple, la possibilité de couverture, l’arrivée imminente de renfort ou tout simplement le fait de pouvoir augmenter la distance avec le sujet peuvent permettre à l’agent de réduire momentanément la menace et repousser l’intervention à un moment où les conditions seront le plus favorables. L’agent doit donc tenir compte des facteurs suivants dans le processus « évaluation-planification-action » :
- Gravité de la situation ;
- Nécessité d’intervention immédiate ;
- Possibilité de gagner du temps et de créer une distance
- Potentiel de fuite.
[Nos soulignements]
[Le contrôleur routier]
o agit souvent seul lors de ses inspections et enquêtes. […]
o exerce son statut d’agent de la paix et de constable spécial en tout temps et est chargé, dans le cadre des Lois et règlements sous la juridiction de CRQ et dans tous les cas, d’appliquer les procédures opérationnelles en vigueur. Il peut être appelé à procéder à la mise hors service d’un conducteur et dans certains cas, à restreindre la liberté d’un individu pouvant entraîner son arrestation, sa détention et sa comparution ;
[…]
[Le contrôleur routier], dans l’exercice de ses fonctions, a un impact déterminant sur :
- la sécurité des usagers de la route, la protection du réseau routier […] ;
- le maintien de la paix, de l’ordre et de la sécurité publique, la prévention du crime ainsi qu’aux infractions aux lois et en rechercher les auteurs ;
[…].
La trop grande tolérance des contrôleurs routiers au risque d’agression
À ce moment, le tracteur étant assez gros, nous avons cru qu’il voulait simplement entrer sur sa terre afin de s’immobiliser à un endroit sécuritaire, nous ne ressentions aucun potentiel de danger à ce moment. À noter qu’en période de récoltes, ce n’est pas rare de voir des tracteurs circuler à cette heure. […] J’ai senti que l’intervention venait de basculer vers une intervention difficile car au milieu de son virage, la manœuvre du conducteur a été de relever la pelle à la hauteur des vitres de notre véhicule afin d’enligner le tracteur directement sur nous et de charger notre véhicule.
[…] Pendant que nous évitions les impacts et gardions le tracteur à distance, ressentant le danger, nous avons tenté d’appliquer les principes édictés par l’ÉNPQ afin de localiser la sortie afin de fuir le danger.
- si l’on patrouille en solo ;
- lorsqu’on constate la commission en pleine vue d’une infraction ;
- si l’on note la présence d’arme à feu
- ou encore lorsque le rapport de force est défavorable, comme lorsque l’intervention s’effectue en nombre inférieur de contrôleurs routiers par rapport aux individus interceptés.
Le manque de cohérence et l’absence de balises
- lors de l’intervention du 12 février 2010 de l’inspectrice portant sur le suivi de dérogations auparavant émises :
[La Fraternité] soulève le fait que les interventions à risque n’ont pas été abordées dans le document, essentiellement parce qu’aucune procédure de travail n’a été développée en lien avec ces situations.
J’ai contacté [l’employeur] à ce propos. Celle-ci me mentionne que le guide de prévention élaboré est évolutif. [Elle reconnaît que si] de nouvelles procédures de travail sont élaborées, pour lesquelles des aspects de santé et sécurité du travail sont en cause, le guide de prévention devrait être modifié en conséquence.
[…]
Afin de rencontrer l’obligation prévue à l’article 51.3 de la LSST, à savoir s’assurer que l’organisation et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires, l’employeur devra développer les procédures associées à chacune des interventions à risque précitées.
[Nos ajouts]
- dans le rapport du 11 novembre 2010 de l’inspecteur, à la suite de l’exercice du droit de refus :
En ce qui concerne les interceptions régulières de véhicules à des fins de vérifications mécaniques, je demande :
[…]
À l’employeur de me déposer, d’ici 10 jours, un protocole contre les agressions qui permettra de formaliser les actions prévues à titre préventif [formation de personnel – comment reconnaître, comment réagir, etc.] les engagements de la direction, […]
- dans le rapport d’analyse de l’APSSAP du 13 avril 2021 :
Risque d’agression verbale et physique lors de l’ouverture de la porte et de l’inspection de chargement […]
Recommandations / Pistes de solution
- Formaliser une procédure pour l’ouverture de l’espace de chargement qui comprend notamment l’évaluation du risque d’agression et d’être en retrait
- Avoir une procédure sur la disponibilité et les délais pour donner de l’assistance
- Formaliser que l’inspection à l’intérieur de l’espace de chargement doit se faire à deux agents
- ainsi qu’encore dans le rapport d’intervention de l’inspectrice du 12 avril 2022, afférent au dossier 1280669 :
Selon les informations recueillies, cette formation [initiale à l’ENPQ] couvre les interceptions à risques faible […]. Ces situations dépendent de la perception du danger et des possibilités de fuite par les travailleurs. […]
Selon les documents remis par l’employeur, en lien avec la formation des contrôleurs routiers et les procédures élaborées, nous ne pouvons conclure que les méthodes et techniques à appliquer sur le repli stratégique et sur les lieux à risque sont abordés.
Les contrôleurs impliqués dans l’événement possèdent plusieurs années d’expérience dans leur travail [mais leur] formation initiale de l’ENPQ remonte à plusieurs années. […]
L’employeur doit s’assurer de mettre en place des mesures permanentes afin de prévenir la survenance d’un autre événement du genre lors de l’interception d’un véhicule.
Nous demandons à l’employeur d’assurer la mise à jour de la procédure portant sur les interceptions sécuritaires en y détaillant notamment les notions […]. Par la suite, nous demandons à l’employeur d’informer et de former les travailleurs susceptibles de mettre en œuvre les méthodes d’interception de véhicule sécuritaires.
[Notre ajout]
La méconnaissance du mandat des contrôleurs routiers
Un des problèmes de sécurité relié au travail des contrôleurs routiers est celui des perceptions et croyances fausses que peuvent avoir les usagers de la route à leur sujet.
Le recours à certains de ces pouvoirs peut cependant susciter chez les usagers des manifestations de résistance, d’hostilité et d’agressivité, exacerbées par le fait que les pouvoirs des contrôleurs diffèrent dans leur étendue et dans leurs conditions d’application des pouvoirs des policiers avec lesquels ils sont plus familiers.
- 5 juillet 2023 : […] je sors de mon autopatrouille identifiée et informe l’individu […] qui se dirige vers mois de manière agressive. Je l’informe qu’il est en état d’arrestation pour menace et intimidation. Ce dernier se décharge émotivement, me dit que je vais le regretter, que je n’ai pas le droit de faire ça.
- 28 août 2023 : […] visage rouge, transpiration, mouvements répétitifs, agitation agressive, poings fermés, regard furieux. Il est agressif envers nous, nous dit à plusieurs reprises que l’on n’a pas à faire à lui. Mon collègue tente de lui dire le pourquoi de l’intervention (longueur hors norme) ce dernier ne veut rien comprendre.
- 16 octobre 2023 : […] Le conducteur est sorti de sa camionnette et criait déjà après nous. Mon collègue a tenté de faire une approche mais ce dernier ne voulait rien entendre. […] Il fait des va-et-vient du véhicule vers nous. Il nous dit qu’il n’a pas à s’identifier parce qu’on n’est pas des « bœufs ». […] Il répond : « pour qui tu te prends, [sacre], vous n’êtes pas des bœufs.
La nécessité d’une meilleure coordination avec les corps policiers
- 22 août 2017 : […], j’ai constaté que le véhicule est considéré comme volé. […] Je suggère […], une collaboration plus rapide des corps policiers. Une procédure qu’en cas de longue attente (de 11 :05 l’appel à la police de Longueuil et arrivée à 13 :28), on puisse remiser le véhicule pour ensuite leur transmettre le dossier.
- 3 septembre 2017 : […] nous avons reçu une assignation à une opération avec la police […]. L’opération visait, pour notre part, la vérification des autobus, taxis et limousines (possibilité de transport illégal) qui entrait au […]. Tel que demandé, nous nous sommes présentés au briefing qui avait lieu […] au poste de police […]. Lors de ce briefing, le responsable de l’opération a assigné les policiers […] en duo et prétendait que la clientèle visée […] cette journée-là, était les motards et les «gangs de rue». À notre grand étonnement, le responsable a assigné des «12» (en parlant des fusils de calibre 12) à trois duos et il a mentionné que les policiers sur le quart de soir (qui entraient plus tard) étaient pour aller les rejoindre (avant la fin de l’événement) avec des «carabines». Bien que l’opération fît partie de notre mandat, nous avons été étonnés de nous voir assigner une telle opération sachant que nous ne sommes pas armés alors que les policiers prévoyaient un armement supérieur à leur arme de service, pour des motifs de sécurité.
- 4 octobre 2018 : […] Constatant le comportement suspect, j’ai fait une vérification CRPQ pour le conducteur. Il y eut un long délai avant d’avoir un retour. Par la suite, elle m’a posé plusieurs questions sur l’individu. […] ils m’ont demandé d’appeler le service de police le plus près. […] Elle m’a transféré à la SQ. La personne ne connaissait pas Contrôle routier. J’ai dû réexpliquer la situation à la répartitrice. L’appel a duré 16 minutes. J’ai senti que ma sécurité pouvait être en danger sans savoir pourquoi les policiers étaient demandés. […] Le processus est très long.
- 11 juin 2019 : […] avons placé un appel au CRPQ […] puisque celui-ci avait un permis de conduire sanctionné […] il était un peu agité […]. […] il ne nous a pas donné d’information sur l’individu autre qu’il était recherché. Il a reconfirmé notre position en nous disant qu’il était pour nous transférer au service de police […]. Nous attendons en ligne plusieurs minutes (plus de cinq minutes) et finalement une personne de la police […] prend notre appel. Elle semble confuse et ne sait pas pourquoi l’appel est arrivé jusqu’à elle. […] durant l’appel avec le service de police […], nous avons été placés en attente plusieurs fois. La durée de l’appel au CRPQ incluant les communications avec la police […] est de 20 minutes. Par la suite, deux voitures de police […] se sont présentées sur place. La policière avec qui nous avons eu le premier contact ne savait pas pourquoi elle devait se présenter à nous. […] La situation s’est bien terminée par l’arrestation du conducteur fautif. Par contre, [tenant compte] de l’information sur l’individu que nous avions devant nous et qui a été en attente pendant de très longues minutes, [la situation] aurait pu s’avérer dangereu[se]. Il y a eu confusion dans les communications entre le CRPQ et le service de police. Nous avons été trop longtemps en attente sans avoir aucun renseignement et ce, avec un chauffeur qui venait fréquemment parce que c’était long ; [Nos ajouts]
- 27 novembre 2019 : […] Lors de la vérification du conducteur au CRPQ le préposé de la sûreté du Québec […] m’avise que je devrais contacter un corps policier. […] on transfère mon appel […]. En ligne avec la préposée de la SQ, on prend plusieurs minutes en posant plusieurs questions avant d’envoyer un véhicule sur l’appel. J’ai demandé à plusieurs reprises [quelle était] la nature du mandat, […] si je devais craindre pour ma sécurité. […] Vu ma crainte pour ma sécurité et étant incapable de savoir la nature du crime […], j’ai barré les portes de l’autopatrouille et j’ai attendu à l’intérieur l’arrivée des policiers [qui] expriment une surprise que le conducteur ne soit pas en état d’arrestation, menotté et fouillé avant leur arrivée. On les informe qu’on ne peut pas arrêter quelqu’un pour mandat d’arrestation vue les contraintes à nos pouvoirs de constables spéciaux et que de toute façon on ne savait toujours pas la nature du mandat.
- 14 octobre 2021 : […] 10 :48 : J’ai avisé via les ondes radio notre centre de communication opérationnelle (CCO) que nous avons procédé à une arrestation en vertu du code criminel pour un véhicule volé et que nous avons besoin de la SQ sur place […]. 11 :05 : Le sergent de la SQ a rappelé le CCO et voulait savoir le numéro de plaque […]. 11 :14 : Le sergent de la SQ a rappelé le CCO et voulait avoir plus de précisions du lieu car les agents ne nous trouvaient pas. […] Lorsqu’on fait une demande d’assistance, même si on ne donne pas la plaque […] tout de suite, ils devraient venir dans les plus brefs délais…De toute façon, les policiers vont tout revérifier une fois rendus sur place.
- 11 mars 2022 : […] 14 :11 : Je loge un appel au 911 pour assistance policière [pour un véhicule volé] […]. 14 :30 : Les policiers n’étant toujours pas sur les lieux, je contacte à nouveau le 911, qui n’est pas en mesure de me dire si les policiers sont en direction. Après l’appel, je continue la vérification […]. 15 :09 : Les policiers n’étant toujours pas sur les lieux […] 15 :28 : Les policiers arrivent sur les lieux. [Nos ajouts]
- 28 juin 2022 : […] Lorsque j’explique la situation au policier celui-ci me stipule que je dois faire une plainte sur le site internet de la SQ (comme un simple citoyen) […]. Je l’informe que l’individu a déjà été arrêté pour menace et intimidation et que selon la Loi sur la police, [..] le corps policier doit prendre en charge l’individu arrêté et que le corps policier porte plainte contre celui-ci avec notre rapport. Celui-ci me stipule qu’il ne veut pas prendre le détenu, […].
- 12 juillet 2022 : […] La préposée du CRPQ me mentionne également qu’en aucun cas, je ne dois laisser partir l’individu du lieu de l’interception. C’est avec le peu d’information en ma possession que je communique au 911 (10 :29) pour faire appel à la police […]. Ce n’est qu’à 10 :43 que l’agent […] se présente sur les lieux. […] Il me dit qu’il attend un autre duo de policier pour procéder à l’arrestation de l’individu. […] je vais voir le policier pour lui mentionner que je vais procéder à la remise des constats au conducteur. Le duo de policiers n’est toujours pas arrivé sur les lieux et le policier refuse de procéder à l’arrestation de l’individu et ce, même s’il y a trois agents du CRQ présents avec lui.
- 30 janvier 2023 : […] 14 :23 : J’ai avisé le centre de communication opérationnelle (CCO) par le radio que nous avons besoin du service de police […] 14 : 37 : Le répartiteur du service de police […] m’appelle et me dit qu’il ne peut me donner un délai d’intervention car il n’y a pas de policier disponible et me demande de l’appeler si la situation se dégrade. 15 :47 : les policiers arrivent […].
- 16 octobre 2023 : […] J’ai immédiatement demandé l’assistance de la police. La répartitrice du CCO […] me dit que la police ne sera pas là avant un bon moment. À ce moment, plusieurs personnes s’attroupent et commencent à nous injurier aussi. La tension monte et nous ne sommes plus deux agents et un conducteur, mais deux agents, un conducteur et plus de 10 personnes. […] Après l’intervention, nous avons contacté le CCO pour les remercier de leur excellent travail et de leur efficacité (très concis et directif). À ce moment, [notre collègue] du CCO nous mentionne qu’elle a dû faire face à plusieurs problématiques. La première est l’attente entre le transfert d’appel de la répartitrice de la SQ aux agents. La deuxième est que [notre collègue] a dû justifier notre intervention et expliquer à un agent SQ les pouvoirs d’arrestation qui nous sont afférés. Ce dernier était sceptique quant à nos pouvoirs. […].
La synchronisation et les sphères de responsabilité entre les partenaires, les employeurs et les employés lors du travail en équipe sont des conditions de succès sans précédent. Le temps de réponse et le déploiement des ressources, de support, peut représenter un risque considérable dans un rapport de temps et de distance. Ces éléments peuvent alimenter une crise et augmenter l’intensité de l’intervention. Ils ont un effet direct sur l’impatience, l’insécurité, l’instabilité, l’inquiétude, la certitude dans l’intervention.
Que des discussions soient engagées par Contrôle routier Québec avec les principaux acteurs du monde policier, via les mécanismes de partenariat existant, afin d’établir des initiatives formelles de communication et de coordination, dans l’objectif de renforcer la sécurité des interventions.
L’absence de plan de contingence
Étant donné ce qui suit :
[…]
2. Les contrôleurs routiers possèdent les pouvoirs de constables spéciaux. Dans l’exercice de leurs fonctions, il leur est demandé de vérifier l’application de certains aspects du Code criminel notamment ceux portant sur les armes à feu. En fonction des résultats de leur vérification, les constables peuvent saisir des documents ou des armes, procéder à l’arrestation des suspects, menotter les suspects, procéder à la lecture des droits, la fouille;
3. Les contrôleurs routiers, lorsqu’ils appliquent leurs pouvoirs de constables spéciaux, sont face à des individus au comportement social imprévisible […] ;
4. Les contrôleurs routiers œuvrent sur l’ensemble du territoire. Ils sont régulièrement loin des centres urbains et ils sont dépendant de l’arrivée des policiers pour assurer leur protection. Or, le délai d’intervention des services policiers est variable d’une fois à l’autre et peut dépasser plusieurs minutes.
5. Des véhicules de contrôleurs routiers ne possèdent pas d’écran d’isolement et ne sont pas conçus pour accueillir les suspects menottés ou arrêtés.
Décision
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés […] à la suite du refus de travail […], je détermine qu’il existe un danger justifiant ces travailleurs à refuser d’exécuter leurs tâches de constables spéciaux […]
Afin d’éliminer ce danger, les mesures suivantes ou tout autre mesure jugée équivalente par l’inspecteur doivent être mises en application avant que le travail de constable spécial ne reprenne :
[…]
Fournir des véhicules permettant d’accueillir sécuritairement les personnes arrêtées.
Suivant la menace proférée par le conducteur, [le contrôleur routier] procède à l’arrestation du conducteur à 14h20 en vertu de son acte de nomination comme constable spécial. […]
14 :37 Le répartiteur du service de police [..] dit qu’il ne peut me donner un délai d’intervention, car il n’y a pas de policier disponible et demande de l’appeler si la situation se dégrade.
15 :47 : les policiers arrivent. […]
Entre l’appel au service de police […] et l’arrivée des policiers à 15 :47, il a eu un délai de 1 heure et 24 minutes. Il y a absence de procédure si le délai d’attente pour un service de police devient déraisonnable.
Dans la procédure CE-PR-034, le point 5.15.8 prévoit que le contrôleur routier doit maintenir la personne détenue jusqu’à l’arrivée des policiers. […]
Cependant, malgré la requête du capitaine d’avoir une prise en charge rapide, aucun véhicule n’était disponible à ce moment.
La procédure est donc muette lorsque le délai devient déraisonnable.
L’accès aux renseignements pertinents et l’armement (51 (3) LSST)
L’accès aux renseignements pertinents
La nécessité des renseignements
- d’appliquer de manière sécuritaire les méthodes de travail préconisées par le MNEF et enseignées à l’ÉNPQ,
- d’identifier et de contrôler efficacement les risques lors des interventions sur route;
- de les informer sur les risques reliés à leur travail, afin de l’accomplir de manière sécuritaire.
- l’expert Ouimet, dans son rapport de 2003 :
Ces informations apparaissent nécessaires au travail de contrôleur routier qui doit choisir l’approche qui sera privilégiée avec la personne. Il en va de la sécurité même des contrôleurs routiers, mais aussi du public sur les routes […] ;
- un avocat de la SAAQ, signataire d’une opinion juridique du 29 octobre 2005 en faveur d’un accès élargi du CRPQ :
Dans la perspective de permettre aux constables spéciaux d’assumer [leurs] devoirs, il incombe à la Société de prendre toutes les mesures nécessaires pour que leur soient donnés les meilleurs outils pour accomplir leurs fonctions adéquatement. D’ailleurs, s’il s’avérait qu’un incident survienne compromettant notamment la sécurité publique et qu’il était alors démontré qu’une information contenue au CRPQ aurait pu permettre d’éviter un tel incident, ou encore que celle-ci aurait permis une intervention plus efficace et moins risquée, il nous apparaît que la Société pourrait être blâmée […]. Il apparaît incontestable que l’information constitue un atout indispensable à la réalisation d’interventions stratégiques contribuant à assurer, pour le moins, la sécurité publique tout comme celle des contrôleurs routiers ;
- l’inspectrice, dans sa dérogation non contestée du 12 mai 2009 ;
- l’inspecteur, dans sa décision non contestée et afférente au droit de refus des travailleurs du 11 novembre 2010 :
S’assurer que les contrôleurs routiers, lorsqu’ils agissent à titre de constables spéciaux, aient un accès complet au CRPQ.
Par ailleurs, l’exigence de relier la nature des informations communiquées à l’application d’une loi fait en sorte que certains éléments déterminants en matière de sécurité sont filtrés par les préposés de la SQ. Plusieurs contrôleurs routiers nous ont ainsi décrit des situations que nous qualifierons de surréalistes, lors desquelles une demande de renseignements sur un individu intercepté produisait une consigne de contacter le service de police le plus proche dans les meilleurs délais, sans autre forme de détail, pour voir arriver quelques minutes plus tard plusieurs véhicules toutes sirènes hurlantes afin d’arrêter l’individu qui s’avérait être lourdement recherché. Les contrôleurs routiers étaient alors informés par les policiers du lourd dossier criminel de la personne concernée et des risques auxquels ils avaient été exposés du fait des limites posées au partage des données. […]
Nous comprenons l’origine du « mur » dressé entre le CRPQ et le CRPQ afin de protéger les informations personnelles des citoyens, mais soustraire les préoccupations relatives à la sécurité des contrôleurs des motifs d’accès aux données policières nous semble difficile à justifier. En effet, le Guide des pratiques policières, publié par le ministère de la Sécurité publique à destination des corps policiers, spécifie bien que dans certaines situations à potentiel élevé de violence, les informations tirées du CRPQ doivent être utilisées afin de planifier l’intervention, dans un souci de sécurité des agents de la paix et des membres du public.
- 28 août 2017 : […] Le conducteur s’est mis à faire des cris de mort dans sa cabine […]. J’ai fait une vérification au CRPQ, le préposé m’a dit que les infractions reliées aux véhicules lourds dataient de plus de cinq ans. Le préposé me déclare : je sais que je pourrais me faire taper sur les doigts si je te dis ce que je sais, mais pour ta sécurité, je vais juste te dire qu’il est fiché pour être violent, d’être prudent, de ne pas rester seul avec lui et de ne pas hésiter à communiquer avec la police au besoin et qu’il ne peut m’en dire plus. La présence d’esprit de ce préposé m’a permis de travailler tout en étant vigilant sur les agissements du conducteur. […] Il est clair pour moi que je faisais face à un individu potentiellement dangereux et que l’information transmise par le préposé m’a permis de confirmer mes craintes. Il serait de mise que les préposés du CRPQ puissent nous transmettre ce genre d’informations sans avoir peur de se faire taper sur les doigts, il en va de notre sécurité. Dans le présent cas, les signes précurseurs d’une agression étaient perceptibles et j’avais déjà demandé de l’assistance, mais ce n’était pas toujours le cas. Je déplore que notre accès aux informations du CRPQ soit si limité, nous n'avons besoin de connaître toute l’information personnelle concernant les individus, [seulement celle] susceptible de nous aider à mieux nous protéger ;
- 27 novembre 2019 : [..] Lors de la vérification du conducteur au CRPQ, le préposé de la sûreté du Québec me demande si je suis en présence du conducteur et m’avise qu’il a un mandat d’arrestation et que je devrais contacter un corps policier. […], on transfère mon appel avant que je puisse demander la nature du mandat. En ligne avec la préposée de la SQ, on prend plusieurs minutes en posant plusieurs questions avant d’envoyer un véhicule sur l’appel. J’ai demandé à plusieurs reprises, à savoir la nature du mandat, si le suspect était recherché pour un crime violent ou non et si je devais craindre pour ma sécurité. On me demande si le conducteur est coopératif et lorsque je réponds dans l’affirmatif, on m’informe que les policiers sont en route et qu’elle ne pouvait me dire plus sur le suspect. Vu une crainte pour ma sécurité et en étant incapable de savoir si la nature du crime que le conducteur était recherché pour, en ne sachant pas s’il avait des antécédents de violence dans son passé criminel, et ne sachant pas si le conducteur était au courant de son mandat d’arrestation, j’ai barré les portes de l’autopatrouille et j’ai attendu à l’intérieur l’arrivée des policiers de la sûreté du Québec. À l’arrivée des policiers, […] ils expriment une surprise que le conducteur ne soit pas en arrêt d’arrestation, menotté et fouillé avant leur arrivée ;
- 15 mars 2021 : […] le conducteur délire […]. Le conducteur […] démontre un tempérament agressif et impatient […]. Lorsque j’ai contacté le CRPQ à 20h50, la personne m’a informé que le conducteur était seulement connu […] pour violent. Elle m’a alors demandé si le conducteur s’endormait. Intrigué par sa demande, je lui ai répondu que non et elle ne m’a pas donné plus d’informations et a complété l’appel en me disant qu’il n’y avait rien d’autre pour moi. […] Les agents de la sûreté du Québec […] sont arrivés sur les lieux à 21h16 […]. L’agent de la sûreté du Québec […] a demandé à la mère du conducteur une confirmation sur le fait que le suspect avait l’hépatite voire le VIH, information qui aurait été reçue du CRPQ. […]. Lors de mon appel au CRPQ, il n’y a eu aucune information qui m’a été transmise concernant un risque potentiel d’une maladie infectieuse transmissible (hépatite et/ou VIH), surtout que l’individu est fiché au CRPQ comme violent. Les informations me donneraient l’opportunité d’intervenir avec une approche différente et plus rapide en cas d’une dégradation de l’intervention surtout en ce qui a trait à la prise d’une décision majeure pour ma sécurité et celle de mes partenaires ;
- 12 juillet 2022 : […] Je décide de communiquer avec le CRPQ pour valider les informations et vérifier s’il y a des antécédents relatifs à la conduite de véhicules lourds. […] C’est alors qu’elle me demande dans quelle ville je me trouve et dans quel véhicule le conducteur se trouve. Elle me fait ensuite patienter sur la ligne pour me revenir après quelques instants en me disant de communiquer immédiatement avec le corps de police […] sans vouloir me donner la raison. […] Elle me mentionne également qu’en aucun cas, je ne dois laisser partir l’individu du lieu de l’interception. C’est avec le peu d’information en ma possession que je communique au 911 […]. C’est en discutant avec le policier que j’apprends qu’il y a un mandat contre le conducteur et que celui-ci devra être arrêté. […] il attend un autre duo de policiers pour procéder à l’arrestation de l’individu. […] Dans cette situation, l’accès total au CRPQ aurait pu changer la méthode de travail utilisée ; la position du véhicule, l’appel de patrouilleurs supplémentaires plus rapidement et l’appel des policiers. La nature du mandat et les antécédents du conducteur ne m’ont pas été divulgués, or je n’aurais probablement pas eu la même approche auprès du conducteur. […] Il s’agit d’une situation à laquelle nous pouvons faire face à n’importe quelle interception que nous effectuons dans le cadre de notre travail, mais le manque d’outil rend la situation difficile d’approche et les délais engendrés peuvent nuire à l’intervention de la sorte. On nous demande de communiquer auprès du CRPQ, mais l’information reçue n’est que partielle.
L’effet de l’accès partiel
[…] Les statistiques colligées par CRQ indiquent que l’utilisation mensuelle de l’accès au CRPQ est passée de […], soit une diminution de 44% en trois ans et demi. Comment expliquer une telle désaffectation, qui nous a d’ailleurs été confirmée sur le terrain […]?
La réponse réside certainement dans la lourdeur des procédures requises et la pauvreté des informations obtenues. Autrement dit, de nombreux contrôleurs estiment que le rapport coûts-bénéfices est défavorable et que l’accès au CRPQ dans son mode actuel ne leur est pas d’une grande utilité opérationnelle. En effet, la durée des interceptions est rallongée par la procédure d’appel téléphonique et d’authentification du demandeur par les préposés de la SQ.
Le fait de ne pas permettre de recueillir tous les éléments pour l’intervention via le CRPQ, ne permet pas non plus une bonne analyse et une validation complète de la situation, elle ne permet pas de se préparer physiquement et mentalement à des conséquences parfois démesurées, allant jusqu’à une mauvaise évaluation de la menace, à la gestion des émotions, de crise et peut avoir une incidence sur les actions à poser et affecter le personnel […].
Ces éléments peuvent alimenter une crise et augmenter l’intensité de l’intervention. Ils ont un effet direct sur l’impatience, l’insécurité, l’instabilité, l’inquiétude et l’incertitude l’intervention.
- 4 avril 2016 : J’ai été appelé pour une assistance à la police de […]. À mon arrivée sur les lieux, les policiers m’informent qu’il s’agit [d’un individu], qui s’est enfui […]. Le conducteur aurait été très impoli avec le commis […]. Les policiers me demandent si la réglementation est respectée le concernant. J’ai fait mon travail sans plus d’informations, sur le dossier du conducteur. Plus tard dans l’intervention, alors que j’ai passé plusieurs minutes avec le conducteur, les policiers m’informent de manière non exhaustive que le conducteur n’est pas un enfant de cœur et est énormément relié avec des relations du monde interlope. Lorsque j’ai fait la vérification du CRPQ auprès de la SQ, la personne […] m’informe que le conducteur n’a rien en rapport avec la conduite du véhicule. Je lui dis : rien d’autre ? Il m’indique que non. Je lui dis que j’ai de l’information de la sûreté municipale qu’il ne serait pas un enfant de cœur et qu’il faut que je me méfie et il m’indique que ça ressemble à cela. Je lui dis merci et la communication fut terminée. Je crois qu’il s’agit d’une situation où j’aurais dû à tout le moins être plus informé que cela.
- 4 octobre 2018 : […] Constatant le comportement violent de l’individu, j’ai fait une vérification CRPQ pour le conducteur. Il y eut un long délai avant d’avoir un retour. Par la suite, elle m’a posé plusieurs questions sur l’individu. Elle m’a demandé s’il était avec des personnes en particulier. Après vérification, ils m’ont indiqué d’appeler le service de police le plus près. J’ai demandé pour quelle raison ? A-t-il une mention « violent »? Elle m’indique de communiquer avec le service de police le plus près, car il y aurait un problème avec ses conditions. Pourtant, elle aurait dû me donner ses conditions. Elle m’a transféré à la SQ. L’appel a duré 16 minutes. J’ai senti que ma sécurité pouvait être en danger sans savoir pourquoi les policiers étaient demandés. […] Le conducteur était en interdiction d’avoir en sa possession des armes à feu et des outils. Le CRPQ ne m’a jamais donné ces informations. […] Deux semaines plus tard, […] l’enquêteur m’a appris que la marchandise était probablement volée et qu’il s’agit d’un gros réseau criminel opérant dans le vol de nourriture.
- 11 juin 2019 : […] lors d’une interception […] avons placé un appel au CRPQ pour une vérification d’un individu […] agité […]. Lors de l’appel, nous donnons les informations de l’individu au répartiteur du CRPQ. Il fait ses recherches tout en nous demandant si nous étions sur le bord du chemin en nous demandant notre positon et notre secteur. Le répartiteur ne nous a pas donné d’information sur l’individu autre qu’il était recherché. Il a reconfirmé notre position en nous disant qu’il était pour nous transférer au service de police […]. Nous demandons si l’individu est violent ou dangereux, mais sans réponse. […] nous dit qu’elle va envoyer une voiture quand quelqu’un se libérera. Nous demandons encore une fois si l’individu est dangereux puisqu’il est toujours devant nous et qu’il attend. […] La durée de l’appel au CRPQ incluant les communications avec la police […] est de 20 minutes. Durant ces minutes, nous avons demandé à plusieurs reprises si l’individu devant nous était violent ou dangereux. Personne ne nous a répondu. […] Nous avons été trop longtemps en attente savoir avoir aucun renseignement et ce, avec un chauffeur qui venait nous voir fréquemment parce que c’était long.
- 20 novembre 2019 : […] J’ai logé un appel au CRPQ à 13 :47. Le répartiteur m’informe que le conducteur est recherché/mandat. Il me transfère donc aux autorités locales de la SQ. Les patrouilleurs se mettent en direction. Nous continuons notre travail car il y a plusieurs infractions au Code de la sécurité routière. Le conducteur trouve que c’est long et me dit ‘’ de toute façon, vous ne pouvez rien faire pour mon mandat’’. […] Après vérification au plumitif, le conducteur avait plusieurs sentences au code criminel, pour entre autres, usage de fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction, omission de se conformer à un engagement ou à une promesse, vol de moins de 5000$, vol qualifié, possession d’outils de cambriolage et fraude. Notez qu’en aucun cas le CRPQ m’a mentionné pourquoi le conducteur était mandat. Il s’est écoulé 18 minutes entre mon appel et l’arrivée des policiers.
- 7 août 2020 : […] J’ai téléphoné au CRPQ […]. Concernant le conducteur, le préposé m’a informé que la dernière inscription était du mois d’août 2016. Cependant, rien ne concernant la conduite du véhicule. Le préposé semblait toutefois inquiet pour ma sécurité […]. Il m’a questionné sur l’individu, le véhicule conduit, son apparence physique, sa provenance et sa destination et plusieurs autres questions. Il m’a proposé de faire rapprocher une auto-patrouille en prévention puisque malgré le fait que rien ne concernait la conduite du véhicule, plusieurs autres inscriptions étaient présentes à son dossier. Il m’a informé qu’il était connu comme violent et qu’il pouvait être armé. […] Le préposé m’a confirmé […] qu’il est un membre actif des Hell’s Angels. Suite à quelques recherches [personnelles] j’ai constaté qu’il s’agit effectivement d’un membre actif qui a été un criminel hautement recherché par les policiers depuis quatre ans. Selon un article du journal de Montréal, trouvé sur le web, il aurait été mis en accusation dans plus de 22 dossiers de meurtre et complot pour meurtre. […] Le fait de pouvoir consulter directement le CRPQ sur notre terminal véhiculaire permettrait de réduire le temps que l’on doit passer au téléphone avec un préposé du CRPQ afin d’obtenir les informations. Le présent rapport est rédigé de manière proactive afin d’éviter qu’une situation de ce genre puisse connaître une fin malheureuse.
- 9 février 2021 : [..] J’intercepte [seul] l’ensemble de véhicules […] Je contacte le CRPQ […] et demande de l’information sur le conducteur. La personne du CRPQ prend quelques minutes pour lire les informations que j’ai demandées sur le conducteur du camion lourd intercepté. La personne du CRPQ m’informe que le conducteur a une interdiction d’avoir des armes à feu et qu’il est identifié comme violent. Il me dit également : « Il y a plusieurs autres choses, sauf je ne peux pas vous en parler ! ». Ce qui me laisse savoir que le conducteur a un dossier criminel très garni. Pour finir, il me répond que la dernière inscription est en 2021. Ensuite, il me dit : « Je te laisse avec ton bon monsieur (sarcastiquement) ». […] Le conducteur est agressif et arrogant, de plus, il a les poings de plus en plus serrés sur son volant, tellement que ses mains sont devenues rouges. Ensuite, j’ai contacté un collègue pour assistance, car le conducteur démontre des signes d’agressivité envers ma personne et il est imprévisible (bombe à retardement). […] Il nous manque plusieurs informations importantes pour effectuer notre travail en toute sécurité et correctement. [Nos ajouts]
- 2 juin 2022 : […] Lors de cet échange avec la préposée du CRPQ, celle-ci m’a posé de multiples questions portant sur la nature du véhicule conduit, la plaque d’immatriculation du véhicule conduit, le lieu très précis de l’interception et elle voulait savoir si le conducteur était seul ou accompagné. J’ai par la suite demandé à la préposée du CRPQ si l’homme était recherché ou s’il était une personne d’intérêt pour les services policiers et elle a voulu mettre fin à la conversation en disant que le conducteur n’avait rien à son dossier concernant la conduite de véhicule lourds. J’ai posé une seconde fois la question à savoir s’il était une personne d’intérêt ou s’il était connu comme une personne violente et la préposée m’a répondu qu’elle ne pouvait pas me donner cette information, qu’elle pouvait seulement me dire que le conducteur que j’avais intercepté était une personne « pas fine ».
- 9 juin 2022 : […] Après avoir donné les informations requises au préposé du CRPQ, celui-ci nous a mentionné que le conducteur avait une mise en garde dans son dossier concernant des actes de violence perpétrés dans le passé et qu’en 2020, il avait un dossier concernant de la violence impliquant une ou des armes à feu. Nous avons questionné le préposé pour savoir si le conducteur était recherché par les policiers et après un moment de silence au téléphone, l’homme au CRPQ nous mentionne de faire appel au service de police local parce que le conducteur était une personne d’intérêt pour eux et nous mentionne qu’il ne peut nous en dire plus. Mon collègue, qui tient le cellulaire en mode main libre, demande au préposé de CRPQ si le conducteur est recherché pour délit quelconque et celui-ci nous répond qu’il ne peut nous en dire plus tout en mentionnant de nouveau de faire appel au service de police de l’endroit où nous nous trouvons. […] À noter que le conducteur était vêtu d’une veste portant les écriteaux « Support 81 ».
L’insuffisance de l’armement
La nature, la gravité et l’imminence des situations dangereuses auxquelles les contrôleurs routiers sont exposés
Le consensus des experts
Les agents assignés à ce type d’activité doivent avoir les compétences et les moyens pour désamorcer et contrôler les situations délicates […].
La suite logique pour faire face à des menaces extrêmes est de prévoir une force d’arrêt (arme à feu) lorsque la situation et les circonstances l’exigent ; […]
3. Mon opinion sur cet équipement est pour un besoin réel, contemporain pour faire face aux nouvelles prérogatives et au changement. Elle complète un cheminement logique dans l’emploi de la force, dans la protection des personnes. Le transport routier est de plus en plus présent sur les routes et comporte autant, sinon plus de risque que les véhicules de promenade.
[…]
5. L’arme à feu est une suite logique du dernier recours à la force, à la défense, à la sécurité et à la protection et au contrôle dans ce travail.
Cette situation les expose aussi à des agressions spontanées ou des embuscades, qui auraient lieu avant même que le contact soit établi. Dans ce cas les contrôleurs routiers ne peuvent rien faire. […]
[…] La possibilité de faire face à des situations inattendues est relativement grande, et les renforts ne sont parfois pas disponibles rapidement.
Surtout, les contrôleurs routiers ont mentionné que les outils à leur disposition ne sont pas toujours appropriés, surtout lors d’interceptions effectuées dans le cadre de la patrouille. Un des contrôleurs routiers a mentionné : « Le bâton et le [gaz] au poivre de Cayenne, ça ne fonctionne pas à l’extérieur et à distance », une affirmation qui est appuyée par la littérature sur l’emploi de la force. Il est de la responsabilité de CRQ que les outils de travail mis à la disposition de ses employés soient utilisables dans toutes les circonstances auxquelles ils pourraient avoir raisonnablement à faire face.
[…]
Le portrait qui ressort de notre démarche de recherche est que la demande d’arme supplémentaire formulée par les contrôleurs routiers nous semble justifiée pour un ensemble de raisons et dans certaines conditions, mais que l’arme à feu n’est pas l’outil adéquat.
[Nos soulignements]
Les limites du vaporisateur de poivre de cayenne
En raison d’une mise en marché par trop rapide, bon nombre de policiers et de policières se sont créé de fausses attentes relativement au poivre de cayenne. Ce n’est pas une arme pour blesser. Certains la qualifie d’« alternative », car elle représente un outil pour diminuer les risques de blessures dans les corps à corps. La fiche technique qui suit a donc pour but de résumer les principales directives et mises en garde à observer lorsque vous faites l’utilisation du poivre de Cayenne. Car, comme pour toute arme, il faut connaître les instructions à suivre avant d’en faire l’utilisation. […]
À sa simple vue, un suspect agressif peut se calmer et se rendre. Mais cela ne se passe pas toujours ainsi.
Ne faites pas l’erreur de le classer au même rang que les armes d’impact. Il en va de votre sécurité. Sachez que lors des tests de simulation active (situations réelles de violence), tous les sujets ont pu atteindre leur objectif, malgré le fait qu’ils aient été aspergés de poivre de Cayenne. Dans des situations de violence, il faut donc faire preuve de jugement quant à l’arme à utiliser et ne pas écarter trop vite votre bâton ou même votre arme à feu.
Vous devez évaluer soigneusement la situation dans laquelle vous vous trouvez avant de décider si vous utiliserez le poivre de Cayenne ou non. L’institut de police du Québec situe le poivre de Cayenne entre l’utilisation du langage et les techniques à mains nues sur le continuum du recours à la force. […]
Un jet de moins de 4 pieds de votre agresseur ne donne pas le temps au solvant de s’évaporer, ce qui rend le poivre moins efficace. De plus, le suspect étant très proche de vous, pourrait tenter de se saisir de la bonbonne.
[Nos soulignements]
Le poivre de cayenne agit efficacement sur la plupart des individus, mais il y a des exceptions. Ses effets varient d’une personne à une autre, sans que l’on puisse prédire sur qui et dans quelle situation il n’aura pas d’effet. […]
Un suspect fortement intoxiqué à l’alcool ou aux drogues peut ne pas réagir au poivre de cayenne. Ce peut également être le cas des personnes très agressives, atteintes de délire aigu ou éprouvant des troubles psychologiques.
[…]
Méfiez-vous des vents et du temps froid
Le temps froid affecte la distance de vaporisation. Le jet est également plus étroit […] Des suspects ressentiront moins les effets de brûlure sur la peau par temps froid, […].
Tenez compte de la direction des vents et déplacez-vous en conséquence, si vous en avez la possibilité.
[Nos soulignements]
Les limites afférentes au bâton télescopique
[…] est une arme défensive efficace dans des combats rapprochés, […].
LES ARMES INTERMÉDIARES
Cette option d’emploi de la force fait appel à l’utilisation par un agent de toute arme n’étant pas destinée ou de nature à causer des lésions corporelles graves ou la mort. Cette catégorie comprend notamment les armes d’impact, les aérosols et l’arme à impulsions électriques.
LA FORCE MORTELLE
Cette option d’emploi de la force implique l’utilisation de toute arme et de toute technique destinée ou de nature à causer des lésions corporelles graves ou la mort.
[Nos soulignements]
Le constat de leurs collègues policiers
- le renfort n’est pas immédiat,
- qu’ils n’ont pas de contrôle sur l’environnement,
- qu’ils n’ont pas le pouvoir de planifier ou d’anticiper le comportement de l’individu
- et qu’ils travaillent parfois en solo,
n’est pas sécuritaire.
- la Fraternité des policiers et policières de Montréal ;
- l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec ;
- la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec.
L’information sur les risques reliés au travail ainsi que le développement des habiletés et connaissances pour accomplir le travail de manière sécuritaire (51 (9) LSST)
- qu’il informe adéquatement les travailleurs quant aux risques reliés à leur travail
- et qu’il les forme, les entraîne et les supervise afin qu’ils acquièrent les connaissances ainsi que développent les habiletés leur permettant d’effectuer le travail de manière sécuritaire.
La valeur de l’étalonnage effectué auprès d’organisations comparables
- le Canadien national,
- le ministère du Travail, de l’emploi et de la solidarité sociale,
- l’Université de Montréal
- ou la Société protectrice des animaux.
Les situations à haut potentiel de risque
Que Contrôle routier Québec et l’ENPQ envisagent l’acquisition ou la location de véhicules lourds reproduisant les principales conditions d’intervention des contrôleurs, afin que les simulations proposées aux étudiants soient aussi réalistes que possible.
Que le contenu des formations continues en intervention physique contribue à donner une large place à la simulation des situations problématiques permettant aux contrôleurs d’approfondir de manière réaliste leurs aptitudes en communication tactique et en usage de la force, tout en tenant compte des niveaux de condition physique très variables des contrôleurs.
[…] Il serait selon nous utile que les étudiants contrôleurs puissent développer leurs compétences en intervention sur des véhicules lourds et des camions de type semi-remorque dont la boîte est d’au moins 25 pieds. Cela permettrait aux instructeurs de travailler avec les étudiants sur les conditions particulières de sécurité à respecter lors de l’approche de type de véhicules, ainsi que lors des interactions avec leurs conducteurs.
Le contenu des formations continues en intervention a récemment été bonifié, […], afin d’inclure des scénarios visant à reproduire certaines interventions problématiques. Nous pouvons qu’encourager la poursuite d’une telle démarche, qui rappelle aux contrôleurs routiers que des situations en apparence anodines peuvent rapidement dégénérer et que des situations à risques élevés peuvent être résolues par l’application de stratégies éprouvées de communication tactique et d’usage de la force. […]
Le rapport Ouimet préconisait l’usage de guides de formation et de cassettes afin de maintenir le niveau de connaissances à jour, dans une perspective d’efficience organisationnelle et d’économies budgétaires. Si une telle stratégie peut aisément se justifier en matière de connaissances de connaissances liées à l’application des lois et des règlements, et si les outils de formation interactifs en ligne se multiplient, les formations continues reliées à la sécurité et à l’usage de la force ne peuvent s’envisager autrement qu’en présence d’un instructeur, par la pratique de certaines gestes et l’acquisition de certains réflexes susceptibles de sauver des vies.
Les contrôleurs routiers reçoivent une formation initiale à l’ENPQ. Par la suite, l’employeur n’effectue aucun retour sur cette formation. Selon les informations recueillies, un maintien des compétences est en place pour les formations « intervention physique » […].
Les techniques et méthodes d’interception sécuritaire d’un véhicule sont notamment enseignées aux contrôleurs routiers lors de la formation initiale à l’ENPQ
Selon les informations recueillies, cette formation couvre les interceptions à risques faibles. […] Cependant, l’employeur nous informe qu’il existe peu de formations visant les situations où le repli stratégique doit être appliqué.
[…] Les contrôleurs impliqués dans l’événement possèdent plusieurs années d’expérience dans leur travail. Leur formation initiale à l’ENPQ remonte à plusieurs années. […]
15 mars 2021 :
Piste d’amélioration suggérée : […] Avoir une formation plus approfondie sur les drogues et leurs effets.
Commentaires du supérieur immédiat : Le contrôleur routier a reçu l’information nécessaire du CRQ pour effectuer son travail. Le fait de recevoir l’information que l’individu est ‘’violent’’ est adéquat. Au besoin, le contrôleur avait tous les outils et la formation nécessaire. En dernier recours, il pouvait toujours se retirer de l’intervention.
Le Tribunal est donc d’avis qu’il est essentiel que les patrouilleurs concernés reçoivent une formation spécifique et adaptées aux besoins du travail en solo. […] Il serait alors de mise que les patrouilleurs soient formés sur les méthodes de patrouille en solo, incluant l’évaluation des risques, le choix et la priorisation des modes d’intervention, les pratiques d’intervention sécuritaires, l’opportunité de procéder directement ou par enquête, les techniques d’autodéfense, […]. Le Tribunal partage l’opinion de l’instructeur-formateur […] voulant que la formation devrait être d’une durée suffisante pour que la théorie et la pratique soient maîtrisées. Elle devrait être un prérequis à l’affectation d’un policier […] et devrait être récurrente afin de maintenir à jour les connaissances et les habiletés.
La fréquence d’actualisation de la formation en intervention physique
Il faut que les [intervenants] soient constamment bien outillés non pas simplement en matériel d’intervention, mais aussi en matière de connaissances et d’habiletés pour bien faire le travail. Ils doivent également être au meilleur de leur forme physique et mentale pour effectuer un travail qui est parfois difficile et stressant. Seul un encadrement prévoyant une formation continue […] peut permettre à ces derniers d’être toujours au sommet de leur art.
La capacité de bien réagir à des situations très stressantes est directement reliée à la condition générale du policier et de son niveau de formation. Plus régulière et plus pertinente elle sera, plus les policiers seront en mesure de bien réagir.
Cette formation permanente doit aussi être axée sur tous les aspects du travail […] et non seulement sur le plan des notions théoriques. Autant la formation et la transmission de nouvelles connaissances sont importantes, autant les aptitudes physiques des [intervenants] doivent être maintenues à un haut niveau.
[Nos ajouts]
Cependant, de l’avis de nombreux contrôleurs, [l’intervalle de trois ans[218] entre les rafraîchissements des compétences en intervention physique] reste encore insuffisant et entraîne une détérioration des compétences acquises lors de la formation initiale. En effet, contrairement aux policiers qui sont exposés de manière beaucoup plus fréquente à des situations impliquant l’usage de la force, les contrôleurs routiers ont rarement l’occasion de mettre en pratique les diverses techniques d’arrestation et de défense apprises à l’ENPQ – et on ne peut que s’en réjouir. Dans ce contexte, la formation continue joue alors un rôle important qui va se refléter sur la confiance des contrôleurs routiers dans leurs compétences, et par conséquent sur la qualité de leurs interventions.
Les diverses demandes de formation
- de former les patrouilleurs sur la communication tactique lors d’interventions, en incluant la nouvelle réalité des appareils photo/vidéo ;
- de former les contrôleurs routiers en intervention auprès des personnes souffrant de problématique de santé mentale ou en situation de crise ;
- de former de manière plus approfondie les contrôleurs routiers au sujet des drogues en circulation et la réalité actuelle du crime organisé ;
- de rafraîchir les connaissances au sujet du recours à l’utilisation d’urgence du radio portatif ;
- de former de manière pratique les contrôleurs routiers sur la manipulation et la sécurisation des diverses armes à feu ;
- d’approfondir les connaissances et les compétences relatives aux interventions, particulièrement celles à haut potentiel de risque, notamment par des scénarios ou de mises en situation.
La protection des travailleurs exposés à la violence physique ou psychologique (51 (16) LSST)
L’aménagement des dérogations
En effet, l’obligation d’organiser le travail et de s’assurer qu’il soit accompli avec des méthodes sécuritaires nécessite qu’au préalable l’employeur ait élaboré la méthode et en contrôle l’exécution par la suite.
De façon générale, le tribunal est d’avis que l’employeur réussira à s’acquitter de sa responsabilité visant l’organisation et l’exécution du travail en posant 4 actions prioritaires :
1 – L’identification des dangers et des risques liés au travail
2 – L’élaboration des stratégies et tactiques de travail pour faire face aux risques et dangers identifiés ;
3- L’information, la communication de même que la formation des travailleurs relativement à la stratégie et tactiques retenues ;
4- Le contrôle et l’évaluation de la méthode de travail adoptée.
Au regarde de la première action, l’employeur doit bien sûr identifier les dangers présents dans le milieu de travail, mais aussi identifier les risques reliés à l’exécution des tâches, de manière à prévenir les accidents et les maladies du travail qui y sont reliés. Il importe en effet de connaître les conditions qui prévalent lors de l’exécution des tâches d’un travail pour circonscrire la méthode appropriée, adaptée au travail à réaliser.
[…]
Par ailleurs, de l’avis du tribunal, l’organisation du travail et son accomplissement au moyen d’une méthode et de techniques sécuritaires passent également par une seconde action prioritaire : l’élaboration de stratégies et de tactiques [ou des balises] en fonction des risques identifiées.
Notons pour l’instant que les changements dans les autres provinces canadiennes ont tous été accompagnés par une réflexion sur le rôle des contrôleurs routiers et par le transfert de l’organisation de contrôle routier d’un ministère s’occupant du transport des biens et personnes, vers un ministère s’occupant plutôt de sécurité publique. Autrement dit, les provinces qui ont choisi d’équiper leurs contrôleurs routiers d’armes à feu ont aussi choisi de faire du contrôle routier un travail de sécurité publique plutôt que de conformité à des règlements. […]
La majorité des intervenants nous ont résumé le rôle des contrôleurs routiers en situation Contrôle routier Québec parmi les forces de l’ordre (le «law enforcement», une position que semble appuyer le site Web de l’organisme : […].
Le point à retenir que le rôle de CRQ se situe à l’intersection de plusieurs missions et que l’organisation pourrait donc être de façon cohérence sous l’égide de l’un ou de l’autre de ces partenaires. […].
L’expérience démontre qu’un agent non préparé, mal équipé, qui agit ou réagit à une menace, est nettement désavantagé et met sa propre sécurité en péril… et celle des autres.
L’ordonnance de suspension des activités
L’argument sur la nature des contestations et l’effet de la décision
L’argument sur les conséquences de la suspension des activités
Le pouvoir de suspension de travail, bien que considérable, ne doit pas être interprété restrictivement et perçu comme une mesure ultime exceptionnelle.
Au contraire, il s’agit de l’outil que le législateur a clairement privilégié, en présence de danger, et qu’il demande à l’inspecteur [et incidemment au Tribunal] d’utiliser dans des situations ou la santé, la sécurité et l’intégrité physique d’un travailleur sont en jeu.
Ce choix du législateur découle des droits et intérêts qu’il vise à protéger : la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs, droits garantis par la Charte québécoise des droits et libertés15.
C’est donc en fonction de ces droits que la Loi doit être appliquée et interprétée, y compris l’article 186 de la LSST.
[Note omise]
La nécessité de suspendre les interventions non planifiées sur les routes
[…] dans les postes de contrôle (les « balances »), qui sont organisés de façon que les véhicules passent dans un point de pré-contrôle afin que les contrôleurs routiers fassent une inspection visuelle sommaire à partir de leur poste intérieur […]. Au besoin, les contrôleurs routiers peuvent exiger que le conducteur amène son véhicule dans l’aire extérieure de vérification approfondie, généralement située derrière le bâtiment principal. […] si le chauffeur a une réaction inappropriée, les contrôleurs routiers ont généralement la possibilité de se retirer, par exemple dans le poste de contrôle et d’appeler du renfort policier.
[…] les contrôleurs routiers travaillant en postes de contrôle ou effectuant des enquêtes sont plus à même de planifier leurs interventions […].
Évidemment, le risque nous semble moindre dans les postes de contrôle et les balances où les camionneurs se présentent pour l’inspection. Ils arrivent dans un terrain et un milieu plus organisé et plus sécuritaire.
Balises additionnelles
L’effet réducteur erronément attribué à la probabilité ou fréquence de la réalisation du risque
À mon avis, la GRC n’a pas montré qu’elle avait fait preuve de diligence raisonnable. Les agents de première ligne ont été exposés pendant des années à la possibilité de blessures graves ou de mort, lorsqu’ils interviennent […] alors que le déploiement [de l’armement] avançait à pas de tortue ; on a apparemment supposé que, la probabilité d’un tel événement étant relativement faible, une mise en œuvre rapide n’était pas nécessaire. Comme l’a dit le juge […] dans la décision […] :
Une attitude centrée sur la probabilité du danger plutôt que sur sa prévention lorsque c’est possible pourrait encourager les employeurs à faire un calcul inhumain et atroce des chances de dommages comparativement au coût de leur prévention.
Les témoins qui étaient membres de la direction […] ont unanimement exprimé l’avis que les membres de première ligne qui sont intervenus étaient suffisamment équipés pour faire face à la menace qui se présentait. […] Leur opinion est fondée sur les observations qu’ils ont faites dans le confort et la sécurité de leurs bureaux, toutefois, l’opinion des agents d’intervention qui ont fait face à un danger imminent ce jour-là est différente.
[…]
Presque tous les membres de la direction de la GRC qui ont témoigné au procès ont dit que la sécurité de leurs membres était pour eux une priorité. Ils ont eu beau honorer cet idéal, […] leurs paroles, leurs actes ou en l’espèce leur inaction démentent cette préoccupation.
L’existence d’alternatives
[…] que le modèle d’emploi de la force qui guide leur prise de décision soit modifié afin de tenir compte des capacités d’intervention et du devoir de retrait que préconisent les procédures organisationnelles dans certaines situations. […]
L’une des implications directes de cette constatation est que le modèle d’emploi de la force qui sert de guide décisionnel aux contrôleurs routiers devrait être adapté afin d’en retirer l’arme à feu et d’y inclure de manière beaucoup plus explicite le devoir de se retirer lorsqu’un certain seuil de violence est atteint. […]
L’option du retrait des pouvoirs de constables spéciaux
Sur l’arme à feu
La nécessité d’une intervention rapide et efficace
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :
Dossier 695506-71-1904
ACCUEILLE la contestation du 10 avril 2019 du travailleur, monsieur Christian Proulx ;
INFIRME la décision rendue le 26 mars 2019 par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que l’employeur ne respecte pas les obligations prévues à l’article 51 (5) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ;
DÉCLARE que l’employeur ne respecte pas les obligations prévues à l’article 51 (3) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ;
DÉCLARE que l’employeur ne respecte pas les obligations prévues à l’article 51 (9) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ;
ÉMET les dérogations suivantes :
Pour l’article 51 (5) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail
L’employeur n’utilise pas les méthodes et techniques lui permettant d’identifier, de contrôler voire d’éliminer le risque d’agression lors des interventions sur route. En effet, l’employeur :
- se réfère à des méthodes ou des outils, comme la matrice de l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur Administration provinciale, lesquels ne se corrèlent pas adéquatement aux impératifs de prévention de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ni à l’état actuel du droit ;
- ne sensibilise pas suffisamment ni régulièrement les travailleurs et les gestionnaires qui les supervisent, quant à la nécessité de déclarer tous les événements afférents à la santé et la sécurité du travail ;
- ne communique pas aux travailleurs ainsi qu’aux gestionnaires qui les supervisent les statistiques et informations afférentes aux événements pertinents sur le risque ni ne les informe des correctifs qu’il met en œuvre de manière régulière, claire et rigoureuse ;
- n’élabore pas de balises susceptibles de guider et d’améliorer la qualité de l’analyse locale afférente aux événements reliés à la santé et la sécurité du travail;
- n’offre pas aux individus à qui il délègue la responsabilité d’effectuer l’analyse locale, la formation, l’entraînement et la supervision régulière leur permettant de maîtriser les connaissances ou les habiletés requises à l’identification du risque, comme celles relatives aux impératifs de prévention de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, au Modèle national de l'emploi de la force ainsi qu’aux principes de précaution enseignés lors de la formation initiale ;
- n’effectue pas d’analyse globale et régulière des éléments qualitatifs et quantitatifs rapportés dans les documents pertinents, comme les rapports relatifs aux événements liés à la santé et la sécurité ;
- n’élabore pas de plan d’action réaliste lui permettant, de manière récurrente et régulière, d’identifier, de contrôler, voire d’éliminer le risque ;
- n’élabore pas les indicateurs lui permettant de s’assurer de manière continue de l’efficacité des mesures qu’il met en œuvre et de l’amélioration du contrôle du risque, portant notamment sur :
o le nombre, la qualité et l’effet des mesures de diffusion de l’information pertinente aux travailleurs ainsi qu’aux gestionnaires qui les supervisent ;
o le taux de déclaration d’événements à la santé et la sécurité par les travailleurs ;
o la qualité de l’appréciation du risque par les travailleurs sur le terrain et par les gestionnaires qui les supervisent et qui participent à l’analyse locale ;
o le nombre, la qualité et l’effet des campagnes de communication ;
o les délais d’assistance des corps policiers ;
o la qualité des échanges avec le Centre de renseignements policiers du Québec ou avec tout autre partenaire ;
o la qualité de toutes les autres mesures identifiées au plan d’action de l’employeur ou encore mises en œuvre par ce dernier.
L’employeur devra corriger les dérogations afférentes à l’article 51 (5) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail d’ici 120 jours.
Pour l’article 51 (3) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail
L’organisation du travail, les méthodes et techniques pour l’accomplir ne sont pas sécuritaires et portent atteinte à la santé des contrôleurs routiers lors des interventions sur route. En effet :
- l’attente de l’employeur, laquelle invite le contrôleur routier à nécessairement se retirer de l’intervention dès qu’il perçoit un risque, n’est pas sécuritaire ;
- l’employeur ne s’assure pas que les directives et les méthodes de travail qu’il préconise sont cohérentes entre elles ainsi que conformes aux diverses assises définissant le rôle d’agent de la paix et de constable spécial, notamment au Modèle national de l'emploi de la force applicable, dans l’Entente concernant la nomination des contrôleurs routiers à titre de constable spécial en vertu de l’article 519.68 du Code de la sécurité routière conclue entre l’employeur et le ministère de la Sécurité publique, ainsi que comme enseigné à l’École nationale de police du Québec;
- l’employeur ne s’assure pas que les contrôleurs routiers lors des interventions sur route, appliquent le principe «évaluation-planification-action» prévu au Modèle national de l'emploi de la force de manière préventive, avant que ne se matérialise l’agression ;
- le libellé de l’article 5.3 de la Politique sur le contrôle et la surveillance sur route, en poste et aire de contrôle ne reflète pas les impératifs de prévention préconisés par le Modèle national de l'emploi de la force et la Loi sur la santé et la sécurité du travail ;
- l’employeur ne précise pas dans les directives et procédures quels sont les balises ainsi que les paramètres préventifs sécuritaires au risque d’agression lors des interventions sur route ;
- l’employeur ne prend pas les mesures nécessaires afin d’informer l’ensemble de la clientèle desservie sur le rôle et les pouvoirs des contrôleurs routiers lors des interventions sur route ;
- l’employeur ne prend pas les mesures nécessaires afin d’améliorer la coordination avec les corps policiers et les intervenants du Centre de renseignements policiers du Québec ;
- l’employeur ne prévoit pas dans les directives ou procédures de plan de contingence, notamment lorsque les délais d’assistance des corps policiers sont déraisonnables eu égard aux circonstances ;
- les contrôleurs routiers n’ont pas accès aux renseignements leur permettant d’appliquer de manière sécuritaire les méthodes de travail et de mieux planifier ou aménager l’intervention ;
- la procédure permettant l’échange de renseignements entre le Centre de renseignements policiers du Québec et les contrôleurs routiers n’est pas sécuritaire puisqu’elle n’est pas optimisée, qu’elle suscite un effet délétère, en plus de prolonger déraisonnablement la durée de l’intervention ;
- l’employeur ne fournit pas l’armement nécessaire à l’application sécuritaire des méthodes d’intervention préconisées par le Modèle national de l'emploi de la force, particulièrement lors des situations dites critiques ou encore requérant d’user d’une option de force mortelle ou d’arrêt.
L’employeur devra corriger les dérogations relatives à l’article 51 (3) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail en tenant compte du délai que lui précisera la Commission, selon le degré d’avancement des travaux portant sur les dérogations de l’article 51 (5) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
Pour l’article 51 (9) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail
L’employeur n’informe pas adéquatement les contrôleurs routiers sur les risques liés à leur travail lors des interventions sur route et ne leur assure pas la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte qu’ils aient les habiletés et les connaissances requises pour effectuer leur travail de façon sécuritaire. En effet :
- l’employeur ne s’assure pas que les travailleurs connaissent, maîtrisent et appliquent les balises ainsi que les paramètres préventifs sécuritaires au risque d’agression lors des interventions sur route ;
- les techniques sécuritaires de repositionnement tactique ou de retrait ne sont pas enseignées aux contrôleurs routiers ;
- les scénarios pratiques présentés en formation ne permettent pas aux contrôleurs routiers d’acquérir les habiletés leur permettant de réagir de manière sécuritaire lors des situations à haut potentiel de risque ou dites critiques, auxquelles ils sont par ailleurs exposés dans le cadre de leur travail ;
- la formation ne permet pas aux contrôleurs routiers de s’exercer à appliquer les méthodes d’intervention préconisées au Modèle national de l'emploi de la force de manière réaliste, en reproduisant leurs conditions de travail usuelles, par exemple, en situation d’intervention sur des véhicules semi-remorque ;
- la fréquence d’actualisation de la formation en intervention physique ne permet pas aux contrôleurs routiers de maintenir leurs aptitudes physiques et mentales au niveau requis pour assurer leur sécurité ;
- le programme de formation de l’employeur ne tient pas compte des besoins que les travailleurs lui expriment, notamment dans les rapports d’événements en santé et sécurité du travail ;
- l’employeur n’élabore pas de plan d’action lui permettant de répondre de manière régulière aux besoins de formation que lui expriment les travailleurs.
L’employeur devra corriger les dérogations concernant l’article 51 (9) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail en tenant compte du délai identifié par la Commission, selon le degré d’avancement des travaux portant sur les dérogations des articles 51 (5) et 51 (3) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
ORDONNE à l’employeur de suspendre l’exécution des interventions non planifiées sur les routes;
RETOURNE le dossier à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail afin qu’elle effectue le suivi des dérogations, en vue de la reprise éventuelle des activités de travail des contrôleurs routiers.
Dossier 726636-71-2002
ACCUEILLE la contestation du 6 février 2020 de Fraternité des constables du contrôle routier du Québec ;
INFIRME la décision rendue le 29 janvier 2020 par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que l’employeur ne respecte pas les obligations prévues à l’article 51 (5) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ;
DÉCLARE que l’employeur ne respecte pas les obligations prévues à l’article 51 (3) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ;
DÉCLARE que l’employeur ne respecte pas les obligations prévues à l’article 51 (9) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ;
ÉMET les dérogations suivantes :
Pour l’article 51 (5) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail
L’employeur n’utilise pas les méthodes et techniques lui permettant d’identifier, de contrôler voire d’éliminer le risque d’agression lors des interventions sur route. En effet, l’employeur :
- se réfère à des méthodes ou des outils, comme la matrice de l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur Administration provinciale, lesquels ne se corrèlent pas adéquatement aux impératifs de prévention de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ni à l’état actuel du droit ;
- ne concrétise pas dans ses directives écrites ni ne communique aux travailleurs ainsi qu’aux gestionnaires qui les supervisent, les recommandations retenues lors de l’exercice effectué de manière paritaire avec l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur Administration provinciale, visant à atténuer le risque, le contrôler, voire de l’éliminer ;
- ne sensibilise pas suffisamment ni régulièrement les travailleurs et les gestionnaires qui les supervisent, quant à la nécessité de déclarer tous les événements afférents à la santé et la sécurité du travail ;
- ne communique pas aux travailleurs ainsi qu’aux gestionnaires qui les supervisent les statistiques et informations afférentes aux événements pertinents sur le risque ni ne les informe des correctifs qu’il met en œuvre de manière régulière, claire et rigoureuse ;
- n’élabore pas de balises susceptibles de guider et d’améliorer la qualité de l’analyse locale afférente aux événements reliés à la santé et la sécurité du travail;
- n’offre pas aux individus à qui il délègue la responsabilité d’effectuer l’analyse locale, la formation, l’entraînement et la supervision régulière leur permettant de maîtriser les connaissances ou les habiletés requises à l’identification du risque, comme celles relatives aux impératifs de prévention de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, au Modèle national de l'emploi de la force ainsi qu’aux principes de précaution enseignés lors de la formation initiale ;
- n’effectue pas d’analyse globale et régulière des éléments qualitatifs et quantitatifs rapportés dans les documents pertinents, comme les rapports relatifs aux événements liés à la santé et la sécurité ;
- n’élabore pas de plan d’action réaliste lui permettant, de manière récurrente et régulière, d’identifier, de contrôler, voire d’éliminer le risque ;
- n’élabore pas les indicateurs lui permettant de s’assurer de manière continue de l’efficacité des mesures qu’il met en œuvre et de l’amélioration du contrôle du risque, portant notamment sur :
o le nombre, la qualité et l’effet des mesures de diffusion de l’information pertinente aux travailleurs ainsi qu’aux gestionnaires qui les supervisent ;
o le taux de déclaration d’événements à la santé et la sécurité par les travailleurs ;
o la qualité de l’appréciation du risque par les travailleurs sur le terrain et par les gestionnaires qui les supervisent et qui participent à l’analyse locale ;
o le nombre, la qualité et l’effet des campagnes de communication ;
o les délais d’assistance des corps policiers ;
o la qualité des échanges avec le Centre de renseignements policiers du Québec ou avec tout autre partenaire ;
o la qualité de toutes les autres mesures identifiées au plan d’action de l’employeur ou encore mises en œuvre par ce dernier.
L’employeur devra corriger les dérogations afférentes à l’article 51 (5) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail d’ici 120 jours.
Pour l’article 51 (3) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail
L’organisation du travail, les méthodes et techniques pour l’accomplir ne sont pas sécuritaires et portent atteinte à la santé des contrôleurs routiers lors des interventions sur route. En effet :
- l’attente de l’employeur, laquelle invite le contrôleur routier à nécessairement se retirer de l’intervention dès qu’il perçoit un risque, n’est pas sécuritaire ;
- l’employeur ne s’assure pas que les directives et les méthodes de travail qu’il préconise sont cohérentes entre elles ainsi que conformes aux diverses assises définissant le rôle d’agent de la paix et de constable spécial, notamment au Modèle national de l'emploi de la force applicable, dans l’Entente concernant la nomination des contrôleurs routiers à titre de constable spécial en vertu de l’article 519.68 du Code de la sécurité routière conclue entre l’employeur et le ministère de la Sécurité publique, ainsi que comme enseigné à l’École nationale de police du Québec;
- l’employeur ne s’assure pas que les contrôleurs routiers lors des interventions sur route, appliquent le principe «évaluation-planification-action» prévu au Modèle national de l'emploi de la force de manière préventive, avant que ne se matérialise l’agression ;
- le libellé de l’article 5.3 de la Politique sur le contrôle et la surveillance sur route, en poste et aire de contrôle ne reflète pas les impératifs de prévention préconisés par le Modèle national de l'emploi de la force et la Loi sur la santé et la sécurité du travail ;
- l’employeur ne précise pas dans les directives et procédures quels sont les balises ainsi que les paramètres préventifs sécuritaires au risque d’agression lors des interventions sur route ;
- l’employeur ne prend pas les mesures nécessaires afin d’informer l’ensemble de la clientèle desservie sur le rôle et les pouvoirs des contrôleurs routiers lors des interventions sur route ;
- l’employeur ne prend pas les mesures nécessaires afin d’améliorer la coordination avec les corps policiers et les intervenants du Centre de renseignements policiers du Québec ;
- l’employeur ne prévoit pas dans les directives ou procédures de plan de contingence, notamment lorsque les délais d’assistance des corps policiers sont déraisonnables eu égard aux circonstances ;
- les contrôleurs routiers n’ont pas accès aux renseignements leur permettant d’appliquer de manière sécuritaire les méthodes de travail et de mieux planifier ou aménager l’intervention ;
- la procédure permettant l’échange de renseignements entre le Centre de renseignements policiers du Québec et les contrôleurs routiers n’est pas sécuritaire puisqu’elle n’est pas optimisée, qu’elle suscite un effet délétère, en plus de prolonger déraisonnablement la durée de l’intervention ;
- l’employeur ne fournit pas l’armement nécessaire à l’application sécuritaire des méthodes d’intervention préconisées par le Modèle national de l'emploi de la force, particulièrement lors des situations dites critiques ou encore requérant d’user d’une option de force mortelle ou d’arrêt.
L’employeur devra corriger les dérogations relatives à l’article 51 (3) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail en tenant compte du délai que lui précisera la Commission, selon le degré d’avancement des travaux portant sur les dérogations de l’article 51 (5) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
Pour l’article 51 (9) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail
L’employeur n’informe pas adéquatement les contrôleurs routiers sur les risques liés à leur travail lors des interventions sur route et ne leur assure pas la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte qu’ils aient les habiletés et les connaissances requises pour effectuer leur travail de façon sécuritaire. En effet :
- l’employeur ne s’assure pas que les travailleurs connaissent, maîtrisent et appliquent les balises ainsi que les paramètres préventifs sécuritaires au risque d’agression lors des interventions sur route ;
- les techniques sécuritaires de repositionnement tactique ou de retrait ne sont pas enseignées aux contrôleurs routiers ;
- les scénarios pratiques présentés en formation ne permettent pas aux contrôleurs routiers d’acquérir les habiletés leur permettant de réagir de manière sécuritaire lors des situations à haut potentiel de risque ou dites critiques, auxquelles ils sont par ailleurs exposés dans le cadre de leur travail ;
- la formation ne permet pas aux contrôleurs routiers de s’exercer à appliquer les méthodes d’intervention préconisées au Modèle national de l'emploi de la force de manière réaliste, en reproduisant leurs conditions de travail usuelles, par exemple, en situation d’intervention sur des véhicules semi-remorque ;
- la fréquence d’actualisation de la formation en intervention physique ne permet pas aux contrôleurs routiers de maintenir leurs aptitudes physiques et mentales au niveau requis pour assurer leur sécurité ;
- le programme de formation de l’employeur ne tient pas compte des besoins que les travailleurs lui expriment, notamment dans les rapports d’événements en santé et sécurité du travail ;
- l’employeur n’élabore pas de plan d’action lui permettant de répondre de manière régulière aux besoins de formation que lui expriment les travailleurs.
L’employeur devra corriger les dérogations concernant l’article 51 (9) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail en tenant compte du délai identifié par la Commission, selon le degré d’avancement des travaux portant sur les dérogations des articles 51 (5) et 51 (3) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
ORDONNE à l’employeur de suspendre l’exécution des interventions non planifiées sur les routes ;
RETOURNE le dossier à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail afin qu’elle effectue le suivi des dérogations, en vue de la reprise éventuelle des activités de travail des contrôleurs routiers.
Dossier 1280669-71-2205
ACCUEILLE la contestation du 19 mai 2022 de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec ;
MODIFIE la décision rendue le 12 mai 2022 par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que l’employeur ne respecte pas les obligations prévues à l’article 51 (5) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ;
DÉCLARE que l’employeur ne respecte pas les obligations prévues à l’article 51 (3) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ;
DÉCLARE que l’employeur ne respecte pas les obligations prévues à l’article 51 (9) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ;
ÉMET les dérogations suivantes :
Pour l’article 51 (5) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail
L’employeur n’utilise pas les méthodes et techniques lui permettant d’identifier, de contrôler voire d’éliminer le risque d’agression lors des interventions sur route. En effet, l’employeur :
- se réfère à des méthodes ou des outils, comme la matrice de l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur Administration provinciale, lesquels ne se corrèlent pas adéquatement aux impératifs de prévention de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ni à l’état actuel du droit ;
- ne concrétise pas dans ses directives écrites ni ne communique aux travailleurs ainsi qu’aux gestionnaires qui les supervisent, les recommandations retenues lors de l’exercice effectué de manière paritaire avec l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur Administration provinciale, visant à atténuer le risque, le contrôler, voire de l’éliminer ;
- ne sensibilise pas suffisamment ni régulièrement les travailleurs et les gestionnaires qui les supervisent, quant à la nécessité de déclarer tous les événements afférents à la santé et la sécurité du travail ;
- ne communique pas aux travailleurs ainsi qu’aux gestionnaires qui les supervisent les statistiques et informations afférentes aux événements pertinents sur le risque ni ne les informe des correctifs qu’il met en œuvre de manière régulière, claire et rigoureuse ;
- n’élabore pas de balises susceptibles de guider et d’améliorer la qualité de l’analyse locale afférente aux événements reliés à la santé et la sécurité du travail;
- n’offre pas aux individus à qui il délègue la responsabilité d’effectuer l’analyse locale, la formation, l’entraînement et la supervision régulière leur permettant de maîtriser les connaissances ou les habiletés requises à l’identification du risque, comme celles relatives aux impératifs de prévention de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, au Modèle national de l'emploi de la force ainsi qu’aux principes de précaution enseignés lors de la formation initiale ;
- n’effectue pas d’analyse globale et régulière des éléments qualitatifs et quantitatifs rapportés dans les documents pertinents, comme les rapports relatifs aux événements liés à la santé et la sécurité ;
- n’élabore pas de plan d’action réaliste lui permettant, de manière récurrente et régulière, d’identifier, de contrôler, voire d’éliminer le risque ;
- n’élabore pas les indicateurs lui permettant de s’assurer de manière continue de l’efficacité des mesures qu’il met en œuvre et de l’amélioration du contrôle du risque, portant notamment sur :
o le nombre, la qualité et l’effet des mesures de diffusion de l’information pertinente aux travailleurs ainsi qu’aux gestionnaires qui les supervisent ;
o le taux de déclaration d’événements à la santé et la sécurité par les travailleurs ;
o la qualité de l’appréciation du risque par les travailleurs sur le terrain et par les gestionnaires qui les supervisent et qui participent à l’analyse locale ;
o le nombre, la qualité et l’effet des campagnes de communication ;
o les délais d’assistance des corps policiers ;
o la qualité des échanges avec le Centre de renseignements policiers du Québec ou avec tout autre partenaire ;
o la qualité de toutes les autres mesures identifiées au plan d’action de l’employeur ou encore mises en œuvre par ce dernier.
L’employeur devra corriger les dérogations afférentes à l’article 51 (5) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail d’ici 120 jours.
Pour l’article 51 (3) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail
L’organisation du travail, les méthodes et techniques pour l’accomplir ne sont pas sécuritaires et portent atteinte à la santé des contrôleurs routiers lors des interventions sur route. En effet :
- l’attente de l’employeur, laquelle invite le contrôleur routier à nécessairement se retirer de l’intervention dès qu’il perçoit un risque, n’est pas sécuritaire ;
- l’employeur ne s’assure pas que les directives et les méthodes de travail qu’il préconise sont cohérentes entre elles ainsi que conformes aux diverses assises définissant le rôle d’agent de la paix et de constable spécial, notamment au Modèle national de l'emploi de la force applicable, dans l’Entente concernant la nomination des contrôleurs routiers à titre de constable spécial en vertu de l’article 519.68 du Code de la sécurité routière conclue entre l’employeur et le ministère de la Sécurité publique, ainsi que comme enseigné à l’École nationale de police du Québec;
- l’employeur ne s’assure pas que les contrôleurs routiers lors des interventions sur route, appliquent le principe «évaluation-planification-action» prévu au Modèle national de l'emploi de la force de manière préventive, avant que ne se matérialise l’agression ;
- le libellé de l’article 5.3 de la Politique sur le contrôle et la surveillance sur route, en poste et aire de contrôle ne reflète pas les impératifs de prévention préconisés par le Modèle national de l'emploi de la force et la Loi sur la santé et la sécurité du travail ;
- l’employeur ne précise pas dans les directives et procédures quels sont les balises ainsi que les paramètres préventifs sécuritaires au risque d’agression lors des interventions sur route ;
- l’employeur ne prend pas les mesures nécessaires afin d’informer l’ensemble de la clientèle desservie sur le rôle et les pouvoirs des contrôleurs routiers lors des interventions sur route ;
- l’employeur ne prend pas les mesures nécessaires afin d’améliorer la coordination avec les corps policiers et les intervenants du Centre de renseignements policiers du Québec ;
- l’employeur ne prévoit pas dans les directives ou procédures de plan de contingence, notamment lorsque les délais d’assistance des corps policiers sont déraisonnables eu égard aux circonstances ;
- les contrôleurs routiers n’ont pas accès aux renseignements leur permettant d’appliquer de manière sécuritaire les méthodes de travail et de mieux planifier ou aménager l’intervention ;
- la procédure permettant l’échange de renseignements entre le Centre de renseignements policiers du Québec et les contrôleurs routiers n’est pas sécuritaire puisqu’elle n’est pas optimisée, qu’elle suscite un effet délétère, en plus de prolonger déraisonnablement la durée de l’intervention ;
- l’employeur ne fournit pas l’armement nécessaire à l’application sécuritaire des méthodes d’intervention préconisées par le Modèle national de l'emploi de la force, particulièrement lors des situations dites critiques ou encore requérant d’user d’une option de force mortelle ou d’arrêt.
L’employeur devra corriger les dérogations relatives à l’article 51 (3) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail en tenant compte du délai que lui précisera la Commission, selon le degré d’avancement des travaux portant sur les dérogations de l’article 51 (5) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
Pour l’article 51 (9) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail
L’employeur n’informe pas adéquatement les contrôleurs routiers sur les risques liés à leur travail lors des interventions sur route et ne leur assure pas la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte qu’ils aient les habiletés et les connaissances requises pour effectuer leur travail de façon sécuritaire. En effet :
- l’employeur ne s’assure pas que les travailleurs connaissent, maîtrisent et appliquent les balises ainsi que les paramètres préventifs sécuritaires au risque d’agression lors des interventions sur route ;
- les techniques sécuritaires de repositionnement tactique ou de retrait ne sont pas enseignées aux contrôleurs routiers ;
- les scénarios pratiques présentés en formation ne permettent pas aux contrôleurs routiers d’acquérir les habiletés leur permettant de réagir de manière sécuritaire lors des situations à haut potentiel de risque ou dites critiques, auxquelles ils sont par ailleurs exposés dans le cadre de leur travail ;
- la formation ne permet pas aux contrôleurs routiers de s’exercer à appliquer les méthodes d’intervention préconisées au Modèle national de l'emploi de la force de manière réaliste, en reproduisant leurs conditions de travail usuelles, par exemple, en situation d’intervention sur des véhicules semi-remorque ;
- la fréquence d’actualisation de la formation en intervention physique ne permet pas aux contrôleurs routiers de maintenir leurs aptitudes physiques et mentales au niveau requis pour assurer leur sécurité ;
- le programme de formation de l’employeur ne tient pas compte des besoins que les travailleurs lui expriment, notamment dans les rapports d’événements en santé et sécurité du travail ;
- l’employeur n’élabore pas de plan d’action lui permettant de répondre de manière régulière aux besoins de formation que lui expriment les travailleurs.
L’employeur devra corriger les dérogations concernant l’article 51 (9) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail en tenant compte du délai identifié par la Commission, selon le degré d’avancement des travaux portant sur les dérogations des articles 51 (5) et 51 (3) de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
ORDONNE à l’employeur de suspendre l’exécution des interventions non planifiées sur les routes ;
RETOURNE le dossier à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail afin qu’elle effectue le suivi des dérogations.
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| Danielle Tremblay |
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Me Marie-Christine Dufour POUDRIER, BRADET SOCIÉTÉ D’AVOCATS | |
Pour M. Christian Proulx et la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec | |
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Me Natasha LaPointe | |
LAPOINTE, TANGUAY (JUSTICE-QUÉBEC) | |
Pour la Société de l’assurance automobile du Québec | |
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Me Julie Perrier | |
LAROCHE AVOCATS CNESST | |
Pour la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail | |
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Me Francis Durocher | |
BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) | |
Pour le Procureur Général du Québec | |
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[1] Rapport d’intervention du 11 novembre 2010 n’a pas été contesté par les parties. Le Tribunal le considère par conséquent final et irrévocable.
[2] Ces deux contestations portent les numéros 695506-71-1904 et 726636-71-2002.
[3] Ce litige porte le numéro 1280669-71-2205.
[4] Ordonnance rendue le 22 juin 2020 en vertu de l’article 19 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail, la LITAT.
[5] Proulx et Société de l’Assurance automobile du Québec, 2021 QCTAT 4248.
[6] Avis d’intervention du 23 février 2022.
[7] RLRQ, c. C-24.2.
[9] RLRQ c. T-12.
[11] St-Joseph-du-Lac (Municipalité de) c. Deux-Montagnes (Ville de), 2006 QCCS 1991 ; Voir également Pichet c. Ville de Montréal, 2022 QCCQ 5417 : le passage auquel se réfère le PGQ renvoie à Lamothe c. Ville de Montréal, 2020 QCCQ 2292.
[12] Entente concernant la nomination des contrôleurs routiers à titre de constable spéciale en vertu de l’article 519.68 du Code de la sécurité routière (ce pouvoir se retrouve aujourd’hui à l’article 519.69 du Code).
[13] Un constat que faisait également le professeur Ouimet, mandaté par l’employeur afin d’analyser la sécurité des conditions de travail des contrôleurs routiers, dans son étude du 29 janvier 2003.
[14] CONTRÔLE ROUTIER QUÉBEC, Article 5.8 de la Politique sur l’exercice des statuts, pouvoirs et devoirs du contrôleur routier – CE-POL-01 ; article 5.1 de la la Politique sur l’intervention en présence d’infractions criminelles, CE-PR-033, Contrôle et Enquête -Vice-Présidence au contrôle et la sécurité des véhicules.
[15] CONTRÔLE ROUTIER QUÉBEC, Article 5.10 de la Politique sur l’exercice des statuts, pouvoirs et devoirs du contrôleur routier, précitée note 14.
[16] Article 5.3 de la Procédure sur l’arrestation et la détention, CE-PR-034.
[17] Parfois aussi appelée ‘ « taser »’.
[18] CONTRÔLE ROUTIER QUÉBEC, Article 5.14.3 sur la Procédure d’arrestation en vertu du CC et du CPP, d’utilisation des menottes et de fouille, CE-PR-034.
[19] Article 5.11 de la Politique sur l’exercice des statuts, pouvoirs et devoirs du contrôleur routier, précitée note 14.
[20] 2021 QCTAT 1401. Le pourvoi en contrôle judiciaire actuellement pendant ne s’attaque pas à la validité de cet énoncé. Voir également : Ciment Québec inc., et Ciment Québec inc. (Repres. Trav.), C.L.P. 265687-31-0506, 19 juillet 2007, G. Tardif; Construction Bao inc. et CPQMC, 2015 QCCLP 3565 ; Coopérative des Paramédics du Grand-Portage et Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2016 QCTAT 3849 ; Association des pompiers de Montréal et Service des incendies de Montréal, 2011 QCCLP 5873 ; Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec et Ministère de la Sécurité publique, 2016 QCTAT 1963.
[21] Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Les Mines Sigma (Québec) Ltée, 1992-05-25, J.E. 92-1397, [1992] T.T. 391. Voir également : Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Extraction R. M. Ltée, T.T., 1989-05-26), D.T.E. 89T-869.
[22] ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC, Le Modèle national de l’emploi de la force – Document explicatif, Centre des savoirs disciplinaires.
[23] Id.
[24] ibid.
[25] Précitée, note précité 22.
[26] Certaines particularités du MNEF et l’enseignement afférent peuvent se moduler, par exemple en fonction des contraintes organisationnelles et de l’armement mis à leur disposition. Il peut ainsi y avoir d’autres modèles.
[27] Se référer à l’article 9 de la Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages, ÉNPQ, ainsi qu’à son annexe 2 : Particularités des règles d’évaluation au Programme de formation initiale des contrôleurs routiers. La formation « Intervenir physiquement auprès des personnes »’ est par ailleurs adaptée à chaque organisation, en tenant compte des options de force mises à leur disposition.
[28] Il s’agit des principes de défense et tactiques.
[29] Se référer aux activités de formation du : Programme de formation initiale des contrôleurs routiers, de l’École nationale de police du Québec.
[30] Principe que l’on enseigne aux contrôleurs routiers lors de leur formation initiale : se référer notamment au plan de cours : Intervenir physiquement auprès des personnes - Activité 4 – Entraînement de base – Mise rapide des menottes et fouille d’une personne, l’École nationale de police du Québec : Le Programme de formation initiale des contrôleurs routiers, PFICR-2211-750.
[31] C’est ainsi que le qualifie l’inspecteur. Dans son rapport du 1er février 2019, l’inspecteur indique qu’un autre événement, de même nature, lui aussi considéré à haut risque, est également survenu en 2009. Sa description se retrouve dans le rapport du chercheur Dupont.
[32] Il s’agit d’une banque de renseignements informatisés, administrée par la Sûreté du Québec, contenant des informations destinées à faciliter le travail des agents de la paix. Certains modules du CRPQ contiennent notamment des informations policières confidentielles destinées à l’identification de suspects.
[33] Soulignons que la Commission en décide autrement, dans les rapports d’intervention du 18 juin et du 9 octobre 2020 concernant une autre situation de nature similaire, nécessitant la sécurisation d’arme à feu. Elle constate à cette occasion que la directive que doivent appliquer les contrôleurs routiers n’est pas conforme à ce que l’ÉNPQ leur enseigne lors de la formation initiale. Elle note également que l’employeur n’offre pas d’actualisation de la formation sur le maniement d’armes. Elle émet deux dérogations, lesquelles seront ensuite corrigées par l’employeur, sans contestation de sa part.
[34] Environ quatre à cinq minutes.
[35] La décision rendue en révision administrative ne porte que sur ce seul aspect. Les dérogations émises par l’inspecteur ne sont pas contestées par la Fraternité et ne font, par conséquent, pas partie du litige.
[36] Lussier Pontiac Buick GMC ltée, 2012 QCCLP 6368.
[37] RLRQ, c. CCQ-1991.
[38] J.H c. Malenfant, 2010 QCCS 4248. Voir également : Monique DUPUIS et Stéphane REYNOLDS, Titre II, chap. I : « Les qualités et les moyens de preuve », dans ÉCOLE DU BARREAU DU QUÉBEC, Preuve et procédure, vol. 2, coll. « Collection de droit 2017-2018 », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2017, pp. 197-314, [En ligne], <https://edoctrine.caij.qc.ca/collection-de-droit/2017/2/1580701869/>.
[39] Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Les Mines Sigma (Québec) Ltée, précitée, note 21.
[40] Dans les dossiers 695506-71-1904 et 726636-71-2002.
[41] Articles 1 et 6(2) de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail.
[42] Sauf du pouvoir d’emprisonnement, article 10 de la LITAT.
[43] Article 6 de la Loi sur les Commissions d’enquête, RLRQ, c. C-37 et article 9(4) de la LITAT. Un principe qui s’applique également à l’étendue de son rôle dans le cadre de l’aménagement de l’instance : Lapierre et Hôtel Queen 2000, 2012 QCCLP 6303.
[44] Article 11 de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c. J-3. Voir également : Brière c. Laberge, [1985] RDJ 599 (C.A.).
[45] RLRQ, c. C-25.01.
[46] Article 9 de la Loi sur la justice administrative.
[47] Article 10 de la Loi sur la justice administrative.
[48] Boulangerie Repentigny inc. et Goudime, 2016 QCTAT 792. Voir également : Technologie Labtronix inc. c. Technologie Micro contrôle inc., [1998] R.J.Q. 2312 (C.A.), en y faisant les adaptations nécessaires, tenant compte du processus inquisitoire que doit administrer le Tribunal; Rivest c. Bombardier (Centre de finition), 2007 QCCA 622.
[49] RLRQ, c. T-15.1.
[50] Article 9(3) de la LITAT.
[51] Article 9(4) de la LITAT.
[52] Article 9(5) de la LITAT.
[53] Article 6 (2) de la LITAT.
[54] Blouin et Lac d’Amiante du Québec ltée, C.L.P. 359108-03B-0809, 9 juillet 2009, J.A. Tremblay.
[55] CPE Au jardin des Abeilles c. Tribunal administratif du travail, 2024 QCCS 7.
[56] Larcher et Acoustique S. Mayer, 2017 QCTAT 1673; ; Létourneau et Hôtel Le Président, 2013 QCCLP 5608; Petit-Homme et Résidence Biermans, 2018 QCTAT 4126 ; Maurice Guillemette inc. et Lemay, 2019 QCTAT 3663 ; Bessaih et A.S.A.P. Secured inc., 2020 QCTAT 2297. Bien que la situation de fait contestée soit différente de la nôtre, ce principe figure également dans l’arrêt : Okwuobi c. Commission scolaire Lester-B.-Pearson [2005] 1 R.C.S. 257.
[57] Bibaud et Proslide Technology inc., [2003] C.L.P. 294, décision accueillant la requête en révision.
[58] Société des postes canadiennes c. Morency, [1989] R.J.Q. 2300 (C.A.)
[59] 2016 QCTAT 3849.
[60] Boudreault et Centres jeunesse de Montréal, 2012 QCCLP 1583.
[61] Gagnon c. La Commission des lésions professionnelles, 2006 QCCS 4981.
[62] Société Canadienne des postes c. Morency, précitée, note 58 ; Boudreau et Centre jeunesse de Montréal, 2012 QCCLP 1583 ; Fortin et Rio Tinto Alcan, 2019 QCTAT 144.
[63] Fortin c. La Commission des lésions professionnelles, [1999] CLP 1109 (C.S). Voir également : Gagnon c. La Commission des lésions professionnelles, 2006 QCCS 4981 ; J.R. et Société de l’assurance automobile du Québec, 2011 QCCA 1595.
[64] Composants J.V. Canada et Caron, C.L.P 186504-64-0206, 3 décembre 2002, B. Roy citant avec approbation la doctrine élaborée dans YVES OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada : preuve et procédure, Montréal, Éditions Thémis, 1997, p. 29. Voir au même effet : Hétu et Centre hospitalier Royal Victoria, [2000] C.L.P. 365, décision sur requête en révision ; Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec et Québec (Ministère de la Sécurité publique), 2015 QCCLP 6093 ; Syndicat des Agents de la paix en Services correctionnels du Québec et Ministère de la Sécurité publique (Détention), C.L.P. 280061-04-0601-C, 29 août 2007, J.-F. Clément.
[65] RLRQ, c. A-3.001.
[66] Fortin et Rio Tinto Alcan, précité, note 62. Voir également : Lafarge Canada inc. et Représentant prévention Lafarge Canada inc., 2019 QCTAT 1605 ; Mines Agnico Eagle ltée et Syndicat des Métallos (local 4796), 2018 QCTAT 3096.
[67] Major et Rock & Pauline Patry Transport, [2004] C.L.P.811.
[68] Marché Bel-Air Inc. et Desrochers, C.L.P. 90831-63-9708, 13 mai 1999, D. Beauregard, révision rejetée, 13 décembre 1999, P. Brazeau.
[69] Blanchard et Ville de Longueuil, 2018 QCTAT 464; Trudel et Service de transport adapté de la Capitale inc., [2008] C.L.P.388; Desruiseaux et C.L.P., [2000], C.L.P. 556 (C.S.).
[70] Beaver Asphalt Paving Co. et Scalia, [1996] C.A.L.P. 985.
[71] Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec et Ministère de la Sécurité publique, 2016 QCTAT 1963.
[72] 2024 QCCA 1374.
[73] Blouin et Lac d’Amiante du Québec ltée, précitée, note 54.
[74] Plutôt qu’en entreprises, ou encore dans les postes de contrôle.
[75] SAPSCQ et Québec (Ministère de la Sécurité publique), 2011 QCCLP 298.
[76] Article 51 de la LITAT.
[77] Article 176 de la LSST.
[78] Précitée, note 56.
[79] J.R. et Société de l’Assurance automobile du Québec, précitée, note 63.
[80] Précitée, note 58. Voir également : Commission d'appel en matière de lésions professionnelles c. Turbide, [1997] C.A.L.P. 1375 (C.A.).
[81] Leprohon inc., 2017 QCTAT 4837 ; Représentant à la prévention et Glencore Canada Corporation – Fonderie Horne, 2023 QCTAT 4625 ; Fraternité des policiers et policières de Montréal, 2022 QCTAT 372 ; Ministère de la Sécurité publique et Établissement de détention (Roberval), C.L.P.
357448-02-0809, 28 juin 2010, A. Vaillancourt ; Coopérative des Paramédics du Grand-Portage et Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, précitée, note 59.
[82] Ladite formation est tenue de manière virtuelle. Son contenu est théorique et ne permet pas la manipulation d’armes à feu. Bien que la Commission indique dans un premier temps que les préoccupations de la Fraternité à cet égard sont légitimes, l’inspectrice dans le dernier rapport de l’intervention du 18 mai 2021, confirme que la dérogation précédemment émise à ce sujet, tenant compte notamment du contexte associé au virus Covid-19, est corrigée.
[83] Blouin et Lac d’Amiante du Québec ltée, précitée, note 54.
[84] id.
[85] La formation étant identique pour tous les contrôleurs routiers.
[86] Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Les Mines Sigma (Québec) Ltée, précitée, note 21. Voir également : Roireau et Les produits chimiques Expro inc., (T.T.), 1984-02-06), D.T.E. 84T-306.
[87] [1983] T.T. 75; 2008 QCCQ 6769.
[88] Jean-Pierre VILLAGGI, « La protection des travailleurs : l'obligation générale de l'employeur », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1996; Pauline LESAGE-JARJOURA et Suzanne PHILIPPS-NOOTENS, Éléments de responsabilité civile médicale : Le droit dans le quotidien de la médecine, 2e éd., Cowansville Éditions Yvon Blais, 2001, pp 40-41; Bernard CLICHE, Serge LAFONTAINE et Richard MAILHOT, Traité de droit de la santé et de la sécurité au travail : le régime juridique de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1993.
[89] Le Tribunal, lorsqu’il analyse les litiges en matière d’inspection, doit plus souvent évaluer l’adéquation ou la suffisance des mesures déjà identifiées et mises en place par l’employeur.
[90] [1978] 2 R.C.S. 1299. Voir également : Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Les Mines Sigma (Québec) Ltée, précitée, note 21.
[91] Hubert REID et Simon REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien : avec table des abréviations et lexique anglais-français,3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur 2004.
[92] Pauline LESAGE-JARJOURA et Suzanne PHILIPPS-NOOTENS, Éléments de responsabilité civile médicale : Le droit dans le quotidien de la médecine, précitée, note 88. Voir également les termes : Diligence, Obligations de moyens, Obligations de diligence dans le Dictionnaire de droit québécois et canadien, précité note 91.
[93] L.R.C. (1985), c. L-2; Agence Parcs Canada et Douglas Martin et Alliance de la fonction publique, TSSTC, décision no : CAO-07-015, D. Malanka; R. c. Gendarmerie Royale du Canada, 2017 NBCP 6.
[94] Ainsi que les différences entre les législations, lorsque applicables.
[95] Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (1982, R.-U., c. 11)]. [En ligne] <http://www.canlii.org/fr/ca/const/const1982.html#I>.
[96] RLRQ, c. C-12, [En ligne] <http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-12>.
[97] RLRQ, c. CCQ-1991, [En ligne] <http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1991>.
[98] Article 4 de la LSST
[99] Article 2 de la LSST.
[100] 2015 QCCLP 2281.
[101] Voir également : Bell Canada c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1988] 1 R.C.S. 749 ; Syndicat des agents de la paix des services correctionnels du Québec et Québec (Ministère de la Sécurité publique), 2011 QCCLP 4960.
[102] Ville de Drummondville et Regroupement des pompières et pompiers de Drummondville, 2011 QCCLP 7941.
[103] C.L.P. 155509-72-0102, 13 juin 2002, C.-A. Ducharme.
[104] Coopérative des Paramédics du Grand-Portage et Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, précitée, note 59.
[105] Article 51 de la LSST et Domtar inc. c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, [1990] CALP 989 (C.A.) Voir également : Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Les Mines Sigma (Québec) Ltée, précite, note 21.
[106] Précitée, note 20. Voir également : Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Bow Groupe de Plomberie inc., 2011 QCCQ 2925.
[107] Ville de Drummondville et Regroupement des pompiers et pompières de Drummondville, précitée, note 102; Rebuts solides canadiens inc. et Syndicat canadien de la fonction publique (local 301), 2015 QCCLP 3961. Voir également l’article 2085 du Code civil du Québec.
[108] (T.T., 2001-05-24), D.T.E 2001T-842. Voir également : CSST et Carrier & Bégin inc., précitée, note 87, au même effet.
[109] Les Constructions Patrick Sévigny inc. et C.P.Q.M.C international, 2016 QCTAT 4626.
[110] Société de transport de Montréal (gestion de patrimoine) et Association accréditée de la Société de transport de Montréal, C.L.P. 377010-71-0905, 4 octobre 2010, C. Racine ; Ville de Drummondville et Regroupement des pompières et pompiers de Drummondville, précitée, note 102 ; Samuel & Fils ltée (Québec) et Les Métaux spécialisés Samuel, 2011 QCCLP 6285.
[111] Article 182 de la LSST.
[112] Bombardier Aéronautique inc. c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail et Tribunal administratif du travail, 2020 QCCA 315 ; Société de transport de Montréal (gestion de patrimoine) et Association accréditée de la Société de transport de Montréal, précitée note 110;
[113] Coopérative des Paramédics du Grand-Portage et Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, précitée, note 59.
[114] Article 186 de la LSST. -
[115] 189 de la LSST.
[116] Article 237 de la LSST.
[117] Dollarama SEC #111 et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2014 QCCLP 6679.
[118] 2007 QCCLP 3971. Les principes développés dans cette décision relative à une demande au Programme Pour une maternité sans danger s’appliquent aux dossiers d’inspection.
[119] Voir également : Les Professionnel(le)s en Soins de Santé Unis (PSSU-FIQP) et CHSLD Vigi Reine-Élizabeth, 2021 QCTAT 1401 ; Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Les Mines Sigma (Québec) Ltée, précitée, note 21.
[120] Notamment dans Les constructions Patrick Sévigny inc., et C.P.Q.M.C. international, 2016 QCTAT 4626.
[121] Institut Phillipe-Pinel de Montréal et Lebeau, C.L.P. 316751-71-0705, 10 mars 2008, A. Vaillancourt; Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Carrier & Bégin inc. précitée, note 87.
[122] Centre hospitalier de St. Mary et Iracani, précitée, note 118 ; Construction Bao inc., et CPQMC, précitée, note 20; Bistro Lala et CSST, 2011 QCCLP 1796; Ville de Saguenay et C.P.Q.M.C. international, 2023 QCTAT 4889 ; Vallerex inc. et Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2024 QCTAT 3314.
[123] Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec et Ministère de la Sécurité publique (Détention), précitée, note 64. Voir également : Institut Phillipe-Pinel de Montréal et Comtois, 2012 QCCLP 4254 ; Garoy Construction inc. et Jean Leclerc Excavation, 2013 QCCLP 1920.
[124] Garoy Construction inc. et Jean Leclerc Excavation, précitée, note 123 ; Leblanc et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2012 QCCLP 5819 ; J. P. Binette inc. et C.P.M.C., 2013 QCCLP 6590.
[125] Lavigne et Détention Montréal – ministère de la Sécurité publique, C.L.P. 362736-71-0811, 28 octobre 2010, C. Racine. Voir également : CSSS du Nord de Lanaudière et Chartier, 2011 QCCLP 6060 ; Morin et Sûreté du Québec, C.L.P. 193808-04-0210, 18 janvier 2006, F. Mercure.
[126] Dollarama SEC #111 et Commission de la santé et de la sécurité du travail, précitée, note 117 ; Mines Agnico Eagle ltée et Syndicat des Métallos (local 4796), précitée, note 66; Garoy Construction inc. et Jean Leclerc Excavation, précitée note 123.
[127] Roireau et Les produits chimiques Expro inc., précitée, note 86.
[128] CSST et Carrier & Bégin inc., précitée, note 87. Voir également : Bistro Lala et CSST, précitée, note 122; Rebuts solides canadiens inc., et Syndicat canadien de la fonction publique (local 301), précitée, note 107.
[129] Dollarama SEC #111 et Commission de la santé et de la sécurité du travail, précitée, note 117.
[130] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles confirmait déjà que les obligations de l’employeur englobent l’aspect psychologique des travailleurs : Forget-Chagnon et Marché Bel-Air inc., [2000] CLP 388. Les modifications faites plus récemment à la LSST n’ont fait qu’avaliser ce constat.
[131] Rapport du 26 novembre 2019 de l’expert Berniqué, de la Fraternité.
[132] Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Les Mines Sigma (Québec) Ltée, précitée, note 21.
[133] La compilation se terminait au 12 juillet 2024.
[134] Les incidents ne seront compilés de manière systématique par l’employeur qu’à compter de 2016. Les données précédentes, documentées par la Fraternité, sont des événements portés à sa connaissance de manière ponctuelle.
[136] L’on indique dans un rapport d’intervention du 12 mai 2009 qu’un événement survenu vers 2007, impliquant un individu ayant poursuivi deux contrôleurs routiers avec une arme blanche (hache) aurait suscité deux lésion professionnelles indemnisées, des chocs post-traumatiques. Le Tribunal présume qu’il s’agit du même événement.
[137] Environ 120 pieds, si l’on tient compte de la longueur de la semi-remorque et de la distance avec leur véhicule.
[138] Agence Parcs Canada c. Douglas Martin et Alliance de la fonction publique, Tribunal de santé et de sécurité du travail Canada, précitée note 93.
[139] OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE, Vitrine linguistique, [En ligne]
< https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/508248/risque-inherent>
< https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8351570/risque-residuel >.
[140] 2016 QCTAT 1963.
[141] Dollarama SEC #111 et Commission de la santé et de la sécurité du travail, précitée, note 117; CSST et Carrier & Bégin inc., précitée, note 87.
[142] Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Ville d’Acton Vale, [2000] R.J.D.T. 596 (T.T.). Désistement d’appel (C.S., 2000-05-04) 750-36-000106-009.
[143] 2019 QCTAT 2153.
[144] Domtar, précitée note 105. Voir également : Jean-Pierre VILLAGGI, « La protection des travailleurs – L’obligation générale de l’employeur » précitée, note 88.
[145] Ville de Drummondville et Regroupement des pompières et pompiers de Drummondville, précitée, note 102 ; SAPSCQ et ministère de la Sécurité publique, précitée, note 75; Coopérative des Paramédics du Grand-Portage et Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, précitée, note 59.
[146] Syndicat des technologues Hydro-Québec et Hydro-Québec (Gestion accident de travail), 2014 QCCLP 6698 ; Rebuts solides canadiens inc., et Syndicat canadien de la fonction publique (local 301), précitée, note 107; Comité paritaire SST, coprésident et Ville de Gatineau, 2017 QCTAT 3319 ; Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec et Ministère de la sécurité publique, précitée, note 20; Ciment Québec inc. et Ciment Québec inc. (repres.trav.), précitée, note 20.
[147] Phillipe-Pinel de Montréal et Lebeau, précitée, note 121 ; Mines Agnico Eagle ltée et Syndicat des Métallos (local 4796), précitée note 66.
[148] Institut Phillipe-Pinel de Montréal et Lebeau, précitée, note 121.
[149] Précitée, note 88.
[151] Couture c. Hydro-Québec, (T.T., 1982-09-30), D.T.E. T82-746. Voir également : Les Professionnel(le)s en Soins de Santé Unis (PSSU-FIQP) et CHSLD Vigi Reine-Élizabeth, 2021 QCTAT 1401.
[152] Construction Bao inc., et CPQMC, précitée, note 20.
[153] Rebuts solides canadiens inc. et Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301, précitée, note 107. Voir également : Ville de Drummondville et Regroupement des pompières et pompiers de Drummondville, précitée, note 102; Dollarama SEC #111 et Commission de la santé et de la sécurité du travail ; CSST et Carrier & Bégin inc., précitée, note 87.
[154] Ville de Drummondville et Regroupement des pompiers(ières) de Drummondville, précitée, note 102.
[155] Précitée, note 101. Voir également : Ville de Drummondville et Regroupement des pompières et pompiers de Drummondville, précitée, note 102.
[156] Rebuts solides canadiens inc. et Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301, précitée, note 107.
[157] T.U.A.C. (local 1991-P) et Transformation B.F.L., C.L.P. 410665-04-1005, 2 novembre 2010, R. Napert.
[158] CSSS du Nord de Lanaudière et Chartier, 2011 QCCLP 6060 ; Mines Agnico Eagle ltée et Syndicat des Métallos (local 4796), précitée note 66; Fraternité des policiers et policières de Montréal et Ville de Montréal, précitée, note 81.
[159] Fraternité des policiers et policières de Montréal et Ville de Montréal, précitée, note 81; Rebuts solides canadiens inc., et Syndicat canadien de la fonction publique (local 301), précitée, note 107.
[160] Id.
[161] Bell Canada c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, précitée note 101 ; Rebuts solides canadiens inc. et Syndicat canadien de la fonction publique (local 301), précitée, note 107.
[162] Précitée, note 105.
[163] Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Les Mines Sigma (Québec) Ltée, précitée, note 21. Voir également : Roireau et Les produits chimiques Expro inc., précitée, note 86.
[164] Sa majesté la Reine c. Gendarmerie royale du Canada, précitée note 93.
[166] Précitée, note 125.
[167] Une circonstance que l’on retrouve souvent alléguée par ce dernier dans la preuve documentaire consignée au dossier administratif.
[168] Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Bow Groupe de Plomberie, 2011 QCCQ 2925.
[169] [1999] 2 R.C.S. 817.
[170] Voir également : Sa Majesté La Reine c. Gendarmerie, précitée, note 93.
[171] Sirois et Établissement de détention de Rimouski, 2011 QCCLP 2328.
[172] Un constat qui s’infère du contenu implicite et explicite de leurs rapports d’intervention, des notes qu’elles ont consignées à cette occasion ainsi du témoignage du président de la Fraternité entendu lors de l’audience sur les moyens préliminaires.
[173] Syndicat des Agents de la paix en Services correctionnels du Québec et Ministère de la Sécurité publique, précitée, note 64.
[174] Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), précitée, note 169.
[175] Précitée, note 157.
[176] Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Les Mines Sigma (Québec) Ltée, précitée, note 21.
[177] Celui du 26 février 2021.
[178] Vitrine linguistique : [En ligne] <https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26552288/facteur-de-risque> ; voir également : [En ligne] <https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/cntrng-crm/crm-prvntn/fndng-prgrms/rsk-fctrs-fr.aspx>.
[179] Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Les Mines Sigma (Québec) Ltée, précitée, note 21.
[180] T.U.A.C. (local 1991-P) et Transformation B.F.L., précitée note 157.
[181] Ajoutons que ce même extrait est reproduit intégralement dans les deux autres rapports de l’APSSAP.
[182] C’est-à-dire lors d’une arrestation à la suite de la commission d’une infraction criminelle ou encore nécessitant l’emploi l’utilisation d’armes intermédiaires.
[183] Sur lesquels s’appuient le dépôt d’accusation ou l’arrestation.
[184] Lesquels réfèrent à notamment à l’utilisation de techniques de contrôle physique ou d’armes intermédiaires, comme le bâton télescopique ou le pulvérisateur de poivre de cayenne.
[185] CONTRÔLE ROUTIER QUÉBEC, Politique sur la santé et la sécurité du travail, SST-POL-01, 1er janvier 2018, Contrôle et Enquête -Vice-Présidence au contrôle et la sécurité des véhicules.
[186] Comme lors de la saisie des clés à l’intérieur de son véhicule ou encore lors intervention faite au domicile ou encore sur le lieu de travail de l’individu.
[187] C.L.P. 380034-62B-0906, 21 octobre 2010, R. Langlois.
[188] Morin et Sûreté du Québec, précitée, note 125: « […] le fait de devoir travailler avec des civils non armés dans le cadre d’une opération de perquisition policière comportant des dangers d’agression armée constitue une circonstance inhabituelle et anormale de travail pour les policiers. […] le fait que les agents de sécurité suivent une formation et portent un équipement de sécurité ne change rien au danger de blessures graves que peuvent subir les policiers du fait de devoir effectuer des opérations policières avec des civils ».
[189] Qui n’est le même que dans le premier exemple.
[190] Roireau et Les produits chimiques Expro inc., précitée, note 86. Voir également : Éléments de responsabilité civile médicale : le droit dans le quotidien de la médecine.
[191] Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Carrier & Bégin inc., précitée, note 87. Voir également : Bernard CLICHE et al., Droit de la santé et de la sécurité au travail : la loi et la jurisprudence commentée,3e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2018.
[192] Précitée, note 20. Voir également : Dollarama SEC #111 et Commission de la santé et de la sécurité du travail, précitée, note 117.
[193] C.L.P. 259989-64-0503, 10 mars 2008, R. Daniel.
[194] Id.
[195] Ibid.
[196] Principe que l’on enseigne aux contrôleurs routiers lors de leur formation initiale : se référer notamment au plan de cours de l’ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC, Intervenir physiquement auprès des personnes » - Activité 4 – Entraînement de base – Mise rapide des menottes et fouille d’une personne [750-226].
[197] L.R.C. (1985), c. C-46.
[198] CE-POL-01, 3 novembre 2018.
[199] Loi sur la police, LRQ, c P-13.1.
[200] Celle identifiée dans leur acte de nomination.
[201] ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC, Modèle national de l'emploi de la force, précitée, note 23.
[202] Précitée note 14.
[203] L’article 1 de la Procédure d’arrestation en vertu du Code criminel indique encore que le contrôleur routier est le premier responsable de sa sécurité, un énoncé contraire aux principes de la LSST, lui-même pourtant retiré des politiques de l’employeur depuis 2018.
[204] Non contestées ni par l’employeur ni par la Fraternité.
[205] Rassemblement des Employés Techniciens Ambulanciers du Québec et Services préhospitaliers Laurentides-Lanaudières ltée, précité, note 193.
[206] Voir à ce sujet : Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Ville d’Acton Vale, précitée, note 142.
[207] Si l’on tient compte de l’augmentation d’année en année du nombre de situations le nécessitant, dans les statistiques provenant de l’employeur.
[208] Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec c. Extraction R.M. Ltée, précitée note 21.
[209] CENTRE DE RECHERCHES ET DE DÉVELOPPEMENT : Le travail policier lors des interventions ayant mené à une enquête indépendante », École nationale de Police du Québec Cas 2011 à 2015.
[210] Comme indiqué précédemment, les plaques commerciales fournissent de l’information sur le propriétaire du véhicule, bien souvent une entreprise, mais rarement sur le conducteur.
[211] Il est démontré de manière prépondérante que les camionneurs doivent régulièrement manipuler une lourde barre de fer afin de sécuriser leur chargement.
[212] ÉCOLE NATIONALE DE POLICE : Politique sur le maintien des connaissances et des compétences en intervention physique, FOR-POL-02, octobre 2023.
[213] Les constats et dérogations émises ne sont pas non plus contestées par la Fraternité. Elle allègue plutôt qu’il faut en émettre d’autres en sus.
[214] Couture c. Hydro Québec, précitée note 151.
[215] Précité, note 193.
[216] C.LP. 277936-08-0512, 14 décembre 2007, D. Sams.
[217] BUREAU DU CORONER, Rapport d’enquête de Me Luc Malouin, coroner sur les causes et les circonstances du décès de Alain Magloire survenu à Montréal le 3 février 2024, dossier 164927, février 2016.
[218] Il a plutôt été question, lors de l’audience, d’un intervalle de cinq ans.
[219] Le contenu de la formation sur la sécurisation des armes à feu est théorique, plutôt que pratique.
[220] Précitée, note 102.
[221] Bien que les exigences du 2e alinéa de l’article 186 de la LSST fassent écho aux critères afférents au pouvoir d’injonction des Cours supérieures, le Tribunal préfère s’en remettre au cadre prévu dans la LSST ainsi qu’à la jurisprudence applicable émanant du Tribunal, plutôt qu’aux décisions alléguées par le PGQ dans son argumentaire, puisqu’il existe des nuances importantes à considérer entre ces deux cadres d’analyse : Fédération autonome de l’enseignement c. Procureur général du Québec, 2023 QCCS 441 ; 9218-2435 Québec inc., et Ville de Laval, 2019 QCCA 797; Association des pompiers de Montréal inc. (A.P.M) c. Ville de Montréal, 2011 QCCA 631.
[222] Article 1 de la LITAT.
[223] Garoy Construction inc., et Jean Leclerc Excavation, précitée note 123.
[224] Structure Lavalong inc et Commission de la santé et de la sécurité du travail – Laval, C.L.P. 171513-61-0110, S. Di Pasquale, 3 avril 2002 ; Construction Bao inc., et CPQMC, précitée, note 20; Hydro-Québec (Gestion acc. Travail) et SCFP local 1500, précitée, note 100 ; Dollarama SEC #111 et Commission de la santé et de la sécurité du travail, précitée, note 117 ; Maçonnerie Gy inc. et C.P.Q.M.C. international, 2016 QCTAT 68.
[225] Syndicat des Agents de la paix en Services correctionnels du Québec et Ministère de la Sécurité publique, précitée, note 64.
[226] Chassé c. Dr. Gemme, 2017 QCCS 1903.
[227] Précitée, note 59.
[228] S.D. Énergie inc. et Leprohon inc., 2014 QCCLP 5770.
[229] Catherine PICHÉ et Jean-Claude ROYER, La preuve civile,6e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2020. Find c. Sa Majesté la Reine, [2001] 1 R.C.S. 863 ; R. c. Spence, [2005] 3 S.C.R. 458 ; Michaud c. Angenot, [2002] R.J.Q. 1771 (QCCQ), appel rejeté (C.A., 2003-09-10) 500-09-012337-028); M. P. c. ME. N.— 22503, 2022 QCCS 1134.
[230] Blouin c. Lac d’amiante, précitée note 54 ; Okwuobi c. Procureur général du Québec, précitée, note 56.
[231] Ciment Québec inc., et Ciment Québec inc. (repres.trav.), précitée, note 20.
[232] Agence Parcs Canada c. Douglas Martin et Alliance de la fonction publique du Canada, précitée, note 93.
[233] Rebuts solides canadiens inc. et Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301, précitée, note 107.
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