Laporte c. Samsung Electronics Canada |
2014 QCCQ 11674 |
||||||
COUR DU QUÉBEC |
|||||||
« Division des petites créances » |
|||||||
CANADA |
|||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||||
DISTRICT DE |
TROIS-RIVIÈRES |
||||||
LOCALITÉ DE |
TROIS-RIVIÈRES |
||||||
« Chambre civile » |
|||||||
N° : |
400-32-012698-143 |
||||||
|
|||||||
DATE : |
27 novembre 2014 |
||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PIERRE LABBÉ, J.C.Q. |
|||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
BENOIT LAPORTE, |
|||||||
Demandeur |
|||||||
c. |
|||||||
SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, |
|||||||
Défenderesse |
|||||||
|
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
JUGEMENT |
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
[1] Le demandeur réclame à la défenderesse 1 562,13 $ à titre de dommages résultant des problèmes techniques qu’il a connus avec un lave-vaisselle de marque Samsung acheté chez Ameublements Tanguay de Trois-Rivières le 29 novembre 2011.
[2] La défenderesse conteste la demande, principalement pour le motif que le demandeur s’est départi du lave-vaisselle et qu’il ne peut demander l’annulation de la vente.
[3] Le demandeur ne conclut pas à l’annulation de la vente dans sa procédure judiciaire.
[4] Il ressort de la preuve les faits pertinents suivants.
[5] Le lave-vaisselle a été acheté au prix de 579,28 $, soit 659,95 $ taxes incluses (P-1). Le lave-vaisselle en question comportait une garantie du fabricant dont il y a lieu le citer l’extrait pertinent suivant :
un (1) an pour toutes les pièces et la main-d’œuvre, cinq (5) ans pour le circuit imprimé, les paniers (les frais de main-d’œuvre pour les interventions à domicile sont à la charge du client dès la deuxième année) et à vie pour la contre-porte et la cuve en acier inoxydable (fuites). Samsung remplace votre machine par le même modèle ou un modèle plus récent (dont les fonctionnalités sont supérieures ou équivalentes) (la main-d’œuvre pour le remplacement est à la charge du client).
(Soulignement ajouté)
[6] La cuve du lave-vaisselle était donc garantie à vie contre les fuites.
[7] Quelques semaines après la livraison du lave-vaisselle, le demandeur a constaté que le lavage n’était pas parfait et qu’il y avait une certaine odeur dans la cuve. Il a fait venir un réparateur qui n’a rien trouvé d’anormal.
[8] La situation s’est dégradée jusqu’au 1er septembre 2013 quand le demandeur a constaté qu’une languette de métal faisant partie intégrante de la cuve en acier inoxydable du lave-vaisselle s’était détachée. Cette pièce retenait le joint d’étanchéité situé entre la porte du lave-vaisselle et la cuve. Le demandeur a alors constaté quelques fuites d’eau du lave-vaisselle.
[9] Le demandeur a communiqué avec Ameublements Tanguay qui l’a référé à Services Expert qui est le spécialiste autorisé par Samsung pour faire l’entretien et la réparation de ses appareils électroménagers.
[10] Le représentant de Services Expert s’est rendu chez le demandeur le 16 septembre 2013. Il y a lieu de reproduire la mention inscrite à la facture de 86,18 $ payée par le demandeur (P-2) : « Trim en métal se décolle côté droit et tordu car panier à vaisselle la endommager. La cuve n est pas réparable car Samsung ne fournit pas cette pièce. Le lave vaisselle doit être remplacer. » (Reproduction intégrale).
[11] Le demandeur a par la suite entrepris des communications verbales et écrites assez laborieuses avec Samsung jusqu’en janvier 2014. Au cours de ces échanges, le demandeur s’est fait dire par Samsung qu’une cuve neuve n’était pas disponible, ensuite que la livraison d’une telle cuve serait retardée.
[12] Monsieur Raymi Gélineau, représentant de la défenderesse, a expliqué à l’audience que des pièces de remplacement ne sont pas toujours produites par le fabricant pour certains modèles, comme pour une cuve, car il revient moins cher de remplacer le lave-vaisselle que de maintenir la fabrication d’une telle pièce qui peut changer avec les années et selon les modèles.
[13] À deux occasions, les cuves fournies par Samsung sont arrivées chez Conseils Expert endommagées et donc ne pouvaient être utilisées. À la dernière occasion, la cuve ne correspondait pas au modèle du lave-vaisselle, les trous pour l’installation n’étant pas situés au bon endroit. Finalement, Samsung a offert au demandeur une somme de 301 $ à titre de dédommagement, ce que le demandeur a refusé.
[14] Le demandeur a finalement envoyé le lave-vaisselle au recyclage. Il en a acheté un nouveau de marque Frigidaire au magasin Corbeil au prix de 577,49 $ avant taxes (P-5).
[15] Selon monsieur Gélineau, si la défenderesse avait pu prendre possession du lave-vaisselle défectueux, elle l’aurait envoyé au recyclage. C’est ce qu’a fait le demandeur.
[16] La réclamation du demandeur est détaillée de la façon suivante :
§ Remplacement du lave-vaisselle : 663,97 $
§ Frais de Services Expert du 16 septembre 2013 : 86,18 $
§ Courrier enregistré pour mise en demeure : 13,20 $
§ Frais d’inscription à la Cour des petites créances : 106 $
§ Dommages pour inconvénients : 800 $
TOTAL : 1 669,35 $.
[17] La vente intervenue pour le lave-vaisselle est régie par la Loi sur la protection du consommateur[1]. Cette loi prévoit à l’article 38 une garantie légale de durée raisonnable dans les termes suivants :
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
[18] Il est utile de citer également les articles 54 et 272 de cette loi :
54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l'article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l'article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.
272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
[19] La défenderesse a accordé au demandeur une garantie conventionnelle à vie pour la contre-porte et la cuve en acier inoxydable contre les fuites. Malgré que le demandeur a connu des fuites provenant d’une pièce intégrante de la cuve, la défenderesse a refusé d’honorer la garantie conventionnelle qui consistait à remplacer le lave-vaisselle.
[20] Au surplus, la preuve révèle que la garantie de durée raisonnable de l’article 38 L.p.c. s’applique puisque considérant la durée de vie habituelle d’un tel appareil, considérant le prix payé et considérant qu’après quelques semaines d’usage, les premiers problèmes se sont manifestés.
[21] Les recours prévus à l’article 272 L.p.c. sont ouverts au demandeur. Il pouvait choisir comme recours de réclamer des dommages plutôt que de demander l’annulation de la vente.
[22] Le recours du demandeur est bien fondé et le Tribunal lui accorde les sommes suivantes :
§ Prix du lave-vaisselle qui aurait dû être remplacé par la défenderesse : 663,97 $
§ Frais de la deuxième visite de Services Expert : 86,18 $;
§ Frais de la mise en demeure : 13,20 $;
§ Dommages pour ennuis et inconvénients : 500 $.
TOTAL : 1 263,35 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[23] ACCUEILLE en partie la demande;
[24] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 263,35 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter de la mise en demeure;
[25] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 106 $.
|
||
|
__________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. |
|
|
||
|
||
|
||
Date d’audience : |
18 novembre 2014 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.