Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Soucy c. Brick

2020 QCCQ 305

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-MAURICE

LOCALITÉ DE

SHAWINIGAN

« Chambre civile »

N° :

410-32-700360-195

 

 

 

DATE :

 29 janvier 2020

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PIERRE ALLEN, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

RENÉ SOUCY

Demandeur

c.

THE BRICK

Et

HISENSE CANADA LTD

Défenderesses

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]          Le demandeur demande l’annulation de la vente d’un réfrigérateur acheté de la défenderesse The Brick (Brick) et fabriqué par la défenderesse Hisense Canada Ltd (Hisense) ainsi que des dommages-intérêts.

[2]          Les défenderesses contestent la réclamation et la défenderesse Brick appelle en garantie la défenderesse Hisense.

CONTEXTE

[3]          Le 15 novembre 2018, le demandeur achète au magasin Brick de Trois-Rivières un réfrigérateur en inox de marque Hisense pour un prix de 974,93 $ comprenant les frais de livraison et les taxes applicables.

[4]          Le 18 février 2019, la partie réfrigérateur cesse de fonctionner et le demandeur communique avec Brick. Le 28 février 2019, le technicien mandaté par Brick constate le mauvais fonctionnement et conclut que deux pièces doivent être remplacées.

[5]          Le 22 mars 2019, les pièces demandées n’ont toujours pas été reçues et la partie congélateur cesse également de fonctionner. Vu la situation et les délais de réception des pièces de remplacement et de la réparation, Brick offre au demandeur un petit frigo d’appoint.

[6]          Le 13 avril 2019, les défenderesses informent le demandeur qu’elles acceptent de remplacer son réfrigérateur par un autre modèle.

[7]          Le 16 avril 2019, le demandeur transmet une mise en demeure aux défenderesses demandant le remboursement du prix payé et des dommages-intérêts.

ANALYSE

[8]          L’achat du réfrigérateur entre le demandeur et Brick est un contrat de consommation au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection du consommateur (LPC) assujetti à la garantie de durabilité prévue à l’article 38 LPC :

38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.   

[9]           Les recours dont bénéficie le consommateur en cas de manquement à la garantie légale de durabilité de l’article 38 LPC sont énoncés à l’article 272 LPC en ces termes :

272.  Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

a)    l’exécution de l’obligation;

b)    l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

c)    la réduction de son obligation;

d)    la résiliation du contrat;

e)    la résolution du contrat; ou

f)     la nullité du contrat;

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.

[10]        Enfin, l’article 53 LPC permet au consommateur qui invoque la garantie de durabilité de l’article 38 LPC d’exercer son recours contre le commerçant de qui il a acheté le bien et contre le fabricant.

                 i.       Résolution du contrat de vente

[11]        Le réfrigérateur ayant cessé de fonctionner complètement quatre mois après son achat n’a pas eu une durée de vie raisonnable et le demandeur est en droit d’invoquer la garantie de durabilité de l’article 38 LPC et la résolution de la vente s’avère être justifiée dans les circonstances. Il y a donc lieu d’ordonner la résolution du contrat de vente entre le demandeur et Brick et la remise en état des parties par la remise du réfrigérateur à cette dernière et par le remboursement au demandeur du prix de vente payé.

[12]        À l’instruction, le représentant de Brick a mentionné que si le Tribunal ordonnait la résolution de la vente, elle souhaitait également reprendre possession du frigo d’appoint fourni au demandeur. Cette demande de Brick ne peut être accordée puisque la preuve démontre que ce frigo d’appoint n’a pas été vendu, mais a plutôt été fourni gracieusement au demandeur pour compenser les retards de réparation de son réfrigérateur.

ii.      Dommages-intérêts

[13]        Outre le remboursement du prix payé de 974,93 $, le demandeur réclame les dommages suivants :

i.       Remboursement d’un congélateur usagé :                 175,00 $

ii.      Perte d’aliments :                                                            58,00 $

iii.    Troubles et inconvénients :                                       1 000,00 $

iv.     Frais d’entreposage de 1,00 $ par jour :

[14]        Le demandeur explique lors de son témoignage ne pas avoir accepté l’offre de remplacement du réfrigérateur présentée par les défenderesses puisque les dimensions des modèles proposés ne permettaient pas de placer le réfrigérateur dans l’endroit spécifiquement conçu à cette fin dans sa cuisine.

[15]        Il explique par ailleurs avoir dû acheter d’un particulier un petit congélateur usagé au prix de 175 $ après que le congélateur du réfrigérateur ait cessé de fonctionner.

 

[16]        Il a finalement lui-même acheté un autre réfrigérateur le ou vers le 2 mai 2019. Cependant, il a dû faire des travaux  et certains ajustements au niveau du plancher afin que celui-ci puisse être placé à l’intérieur de la cavité aménagée à cette fin dans la cuisine.

[17]        Enfin, il réclame des frais d’entreposage de 1,00 $ par jour en raison du fait que la défenderesse ait exigé, après qu’il lui ait transmis une mise en demeure demandant l’annulation de la vente, de conserver le réfrigérateur au cas où le Tribunal en venait à ordonner la résolution de la vente. La preuve ne démontre pas qu’il a subi un préjudice en conservant le réfrigérateur dû à la demande de la résolution de la vente et, par conséquent, il ne peut avoir droit à ces frais d’entreposage.

[18]         En fonction de la preuve présentée, le Tribunal accorde au demandeur une compensation de 500 $ pour l’ensemble des préjudices subis.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[19]        ACCUEILLE en partie la demande;

[20]        DÉCLARE résolue la vente du réfrigérateur Hisense intervenue le 15 novembre 2018;

[21]        CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer au demandeur la somme de 1 474,93 $ à titre de remboursement du prix de vente et dommages-intérêts avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 23 avril 2019, date d’expiration du délai de la mise en demeure;

[22]        DÉTERMINE, pour ne valoir qu’entre elles seulement, la part respective des défenderesses dans cette condamnation à 100 % pour la défenderesse Hisense Canada Ltd et à 0 % pour la défenderesse The Brick;

[23]        CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer au demandeur les frais de justice de 103 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande;

[24]         PERMET aux défenderesses, sur paiement des condamnations ci-dessus, de reprendre possession du réfrigérateur, moyennant un préavis de cinq (5) jours au demandeur, et à charge pour elles d’assumer tous les frais de reprise de possession et de transport du réfrigérateur.

 

__________________________________PIERRE ALLEN, J.C.Q.

 

Date d’audience :

6 janvier 2020

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.