Décision

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Latour de Lafontaine et Ministère de la Justice

2024 QCCFP 4

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

2000082

 

DATE :

8 février 2024

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

Henriane Latour de Lafontaine

Partie demanderesse

et

 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 33, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]               Le 6 décembre 2023, Mme Henriane Latour de Lafontaine dépose un recours à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (Loi), pour contester la décision de son employeur, le ministère de la Justice, de mettre fin à son stage probatoire effectué dans le cadre de son recrutement.

[2]               Elle indique que la raison évoquée dans la lettre qui y met fin est différente de ce qui lui a été mentionné verbalement par son employeur :

[…] Le 5 mai 2023, nous procédions à votre engagement à titre de technicienne en administration afin d’occuper un emploi régulier au palais de justice de Québec. À cet effet, l’article 13 de la Loi sur la fonction publique prévoit que, lors de la nomination sur un emploi régulier, le fonctionnaire doit accomplir et réussir un stage probatoire pour être maintenu en fonction.

Tel que discuté avec vous le 6 décembre, j’ai le regret de vous informer que nous mettons fin à votre emploi à compter d’aujourd’hui 16h30 puisque nous ne pouvons conclure à la réussite de votre stage probatoire. À titre de préavis, vous recevrez une indemnité compensatrice équivalente à deux semaines de salaire.

Les mesures nécessaires seront prises auprès de la Direction générale des services de rémunération afin que les dispositions administratives relatives à la fermeture de votre dossier personnel d’employé soient effectuées. […]

[Transcription textuelle]

[3]               Le 11 janvier 2024, la Commission écrit aux parties afin de les informer qu’elle annule l’audience prévue le 22 février 2024 et qu’elle rendra une décision sur dossier puisqu’à la lecture du recours, elle n’a manifestement pas compétence pour statuer sur ce litige.

[4]               La Commission souhaite recevoir par écrit, au plus tard le 26 janvier 2024, les commentaires des parties concernant la recevabilité du recours.

[5]               Le ministère est d’avis que les dispositions de la Loi qui visent le stage probatoire excluent la possibilité de présenter, en vertu de l’article 33 de la Loi, un appel devant la Commission.

[6]               Pour sa part, Mme Latour de Lafontaine indique que, conformément à cet article, le congédiement est un motif d'appel devant la Commission et que son recours se fonde sur cette disposition :

[…] Je tiens à exprimer mon désaccord avec la position de la Commission et à souligner que, malgré la qualification de ma situation en tant que fin de stage probatoire, les circonstances de mon congédiement semblent être présentes. L'enquête à laquelle j'ai été soumise sans explication préalable, suivie de l'annonce de la fin de mon stage probatoire, laisse penser à un congédiement déguisé. […]

[7]               Or, après analyse, la Commission juge qu’elle ne détient pas la compétence d’attribution nécessaire pour entendre le recours de Mme Latour de Lafontaine.

ANALYSE ET MOTIFS

[8]               L’article 33 de la Loi circonscrit la compétence de la Commission aux mesures administratives ou disciplinaires qui y sont énoncées. Le dernier alinéa de cet article, qui doit se lire conjointement avec l’article 13 de la Loi, établit que la Commission n’a pas compétence pour entendre un appel portant sur le congédiement d’un fonctionnaire qui effectue un stage probatoire dans le cadre d’un recrutement, à l’instar de Mme Latour de Lafontaine.

[9]               Les articles se lisent ainsi :

13. Toute personne recrutée comme fonctionnaire doit effectuer un stage probatoire d’au moins six mois.

Le Conseil du trésor peut déterminer les classes d’emploi où un stage probatoire de plus de six mois est requis et fixer la durée d’un tel stage.

[…]

33. Un fonctionnaire non régi par une convention collective peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l’informant :

   de son classement lors de son intégration à une classe d’emploi nouvelle ou modifiée;

   de sa rétrogradation;

   de son congédiement;

   d’une mesure disciplinaire;

   qu’il est relevé provisoirement de ses fonctions.

Un appel en vertu du présent article doit être fait par écrit et reçu à la Commission dans les 30 jours de la date d’expédition de la décision contestée.

Le présent article, à l’exception du paragraphe 1° du premier alinéa, ne s’applique pas à un fonctionnaire qui est en stage probatoire conformément à l’article 13.

[Soulignement de la Commission]

[10]           L’article 19 de la Loi édicte pour sa part qu’un fonctionnaire qui effectue un stage probatoire, autre qu’un stage requis lors d’une promotion, peut être congédié sans autre procédure ni formalité que celle d’un avis écrit préalable de 15 jours.

[11]           Dans la décision X[1], la Commission en arrive à la même conclusion :

[67] Ainsi, lors d’un stage probatoire, l’employeur a une très grande latitude pour évaluer l’employé. Le stage probatoire peut être défini comme étant la période pendant laquelle l’employé démontre, de façon pratique, qu'il est apte à assumer les fonctions pour lesquelles il s'est porté candidat.[…] Dans le cas contraire, le ministère ou l’organisme peut congédier l’employé, sauf dans le cas d’un stage effectué lors d’une promotion où l’employé est alors réintégré dans la classe d’emploi à laquelle il appartenait.

[12]           Ainsi, il est manifeste qu’en vertu de l’article 33 de la Loi, la Commission n’a pas compétence pour entendre le présent recours. La Commission a d’ailleurs rendu plusieurs décisions déclinant compétence en matière de fin de stage probatoire effectué dans le cadre d’un recrutement[2].

[13]           La Commission rappelle qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[3].

POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de Mme Henrianne Latour de Lafontaine.

 

                                                                        Original signé par :

 

 

 

 

___________________________

Nour Salah

 

Mme Henriane Latour de Lafontaine

Partie demanderesse

 

Me Anne-Marie Vézina

Procureure du ministère de la Justice

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré : 23 janvier 2024

 


[1]  X et Agence du revenu du Québec, 2015 QCCFP 8, par. 67.

[2]  Bourke c. Ministère de la Justice, [1991] 8 n° 3 R.D.C.F.P. 781; Machaalani-Yared et Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2012 QCCFP 38, Kambaji et Sûreté du Québec, 2014 QCCFP 29; Simporé et Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2014 QCCFP 15.

[3]  Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale – Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.

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