Béland c. Centre de liquidation Robitaille inc. |
2020 QCCQ 306 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
SAINT-MAURICE |
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LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » |
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N° : |
410-32-700381-191 |
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DATE : |
29 janvier 2020 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PIERRE ALLEN, J.C.Q. |
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PIERRE BÉLAND |
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Demandeur |
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c. |
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CENTRE DE LIQUIDATION ROBITAILLE INC. |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame 639 $ de la défenderesse de qui il a acheté une laveuse qui a cessé de fonctionner après quatre ans.
[2] La défenderesse conteste la réclamation et plaide que le recours du demandeur doit plutôt être exercé contre le fabricant de la laveuse.
MISE EN CONTEXTE
[3] Le 7 octobre 2015, le demandeur achète au prix de 688 $ une laveuse de marque Moffat de la défenderesse.
[4] À la fin mai 2019, des draps restent coincés sous l’agitateur de la laveuse et le technicien qui se rend sur les lieux constate que la transmission est finie et doit être remplacée. Le technicien estime le coût des réparations à 390 $.
[5] Le 23 mai 2019, le demandeur transmet une mise en demeure à la défenderesse par laquelle il lui demande de réparer la laveuse à défaut de quoi le coût des réparations lui sera réclamé.
[6] Le 31 mai 2019, la défenderesse lui répond que la garantie de trois ans est expirée et que, puisqu’elle n’est pas le fabricant de l’appareil, elle nie toute responsabilité.
[7] Au jour de l’instruction, le demandeur n’a toujours pas fait réparer la laveuse et explique être contraint d’utiliser celle-ci que pour de très petites quantités de linge à la fois.
ANALYSE
[8]
L’achat de la laveuse auprès de la défenderesse,
qui est un commerçant, est un contrat de consommation au sens de l’article
37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
[9]
L’article
272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas :
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
[10]
Il est en preuve qu’une laveuse telle que celle achetée par le demandeur
a une durée de vie normale d’approximativement 10 ans. Par conséquent, il n’est
pas normal, et la défenderesse le reconnaît, que la transmission soit à
remplacer après quatre ans et que le demandeur soit contraint de réduire son
usage à de très petites quantités de linge à la fois. Dans les circonstances,
il est en droit d’invoquer tant la garantie légale d’usage de
l’article
[11]
Par ailleurs, le fait qu’une garantie
conventionnelle soit expirée ou que le problème invoqué fasse
l’objet d’une exclusion à cette même garantie conventionnelle n’affecte pas les
garanties légales de la Loi sur la protection du consommateur. D’autre
part, en vertu de l’article
[12] Ainsi, puisque la défenderesse a vendu une laveuse affectée d’un tel défaut et qu’elle est en défaut d’avoir réparé la laveuse, bien qu’elle ait été mise en demeure de ce faire, le demandeur est justifié de lui réclamer le coût des réparations de 390 $ ainsi que les frais de l’appel de service du technicien de 137 $.
[13] Le Tribunal ne peut cependant faire droit à la réclamation de 100 $ du demandeur pour les draps endommagés lors du bris initial de la laveuse en mai 2019, faute de preuve suffisante.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] ACCUEILLE en partie la demande;
[15]
CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 527 $
avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[16] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de justice de 103 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande.
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__________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
8 janvier 2020 |
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AVIS :
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