Décision

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Chiasson et Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

2024 QCCFP 2

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

2000083

 

DATE :

10 janvier 2024

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Denis St-Hilaire

______________________________________________________________________

 

 

 

gisèle chiasson

Partie demanderesse

 

et

 

MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE L’INTÉGRATION

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 33, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]                 Le 9 décembre 2023, Mme Gisèle Chiasson dépose un recours en matière de mesures administratives ou disciplinaires à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi), à l’encontre de son employeur, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (ministère).

[2]               Elle conteste son congédiement imposé le 27 octobre 2022.

[3]               Le 12 décembre 2023, la Commission soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours puisqu’elle constate que Mme Chiasson est une employée syndiquée du ministère.

[4]               Afin de rendre une décision sur dossier, la Commission demande aux parties de lui transmettre par écrit, au plus tard le 26 décembre 2023, leurs commentaires concernant sa compétence à l’égard de ce recours. La Commission indique également que le dossier sera pris en délibéré au plus tard le 27 décembre 2023.

[5]               Le 12 décembre 2023, le ministère répond à la Commission. Il confirme que Mme Chiasson était bien une fonctionnaire syndiquée jusqu’au 27 octobre 2022, date à laquelle elle a été congédiée, et qu’elle ne peut en conséquence déposer un recours à la Commission.

[6]               Le 20 décembre 2023, Mme Chiasson demande un délai supplémentaire afin de répondre correctement à la Commission. Compte tenu de la période des fêtes, il est plus difficile pour elle d’obtenir de l’information et de l’aide.

[7]               La Commission accepte de prolonger le délai jusqu’au 5 janvier2024. Ainsi, le dossier sera pris en délibéré au plus tard le 6 janvier 2024.

[8]               Mme Chiasson ne transmet finalement aucuns commentaires concernant la compétence de la Commission à l’égard de son recours.

[9]               Cette dernière juge qu’elle n’a pas compétence pour l’entendre.

CONTEXTE ET ANALYSE

[10]           En vertu de l’article 33 de la Loi, deux conditions doivent être réunies afin de pouvoir déposer un recours à la Commission en matière de mesures administratives ou disciplinaires, soit d’être un fonctionnaire et de ne pas être régi par une convention collective :

33. Un fonctionnaire non régi par une convention collective peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l’informant :

 

1° de son classement lors de son intégration à une classe d’emplois nouvelle ou modifiée;

2° de sa rétrogradation;

3° de son congédiement;

4° d’une mesure disciplinaire;

5° qu’il est relevé provisoirement de ses fonctions.

 

Un appel en vertu du présent article doit être fait par écrit et reçu à la Commission dans les 30 jours de la date d’expédition de la décision contestée.

 

Le présent article, à l’exception du paragraphe 1° du premier alinéa, ne s’applique pas à un fonctionnaire qui est en stage probatoire conformément à l’article 13.

[11]           Or, Mme Chiasson était une enseignante syndiquée représentée par le Syndicat des professeurs de l’État du Québec avant son congédiement.

[12]           La Commission a déjà décliné compétence dans un dossier similaire concernant un enseignant représenté par le même syndicat[2] :

[18]      Une fois de plus, M. Desouvrey ne respecte pas la deuxième condition puisqu’il est syndiqué. Sa Convention collective traite du harcèlement psychologique spécifiquement aux articles 4.02 et 4.03. Quant à l’article 4.05, il prévoit qu’un professeur peut soumettre un grief à un arbitre choisi par les parties.

[19]      De ce fait, conformément à la Convention collective régissant M. Desouvrey, tout recours de ce dernier à l’encontre d’une décision de son employeur concernant un congédiement, un relevé provisoire ou une suspension relève de l’arbitre de grief et doit lui être présenté. Cette compétence est exclusive.  

[13]           La Commission a d’ailleurs rendu de nombreuses décisions dans lesquelles elle constate son absence de compétence pour entendre tout recours déposé par un fonctionnaire syndiqué[3].

[14]           En conclusion, la Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[4] :

[…]

À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. […]

La portée de l’intervention du Tribunal administratif et par conséquent l’étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des dispositions législatives créant le recours au tribunal. […]

Il faut donc, aussi bien en droit québécois qu’en droit fédéral, examiner avec attention le libellé de la disposition créant le recours, pour savoir quelles décisions de quelles autorités sont sujettes à recours, sur quels motifs le recours peut être fondé, sous quelles conditions – notamment de délai – il peut être introduit […].

[…]

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de Mme Gisèle Chiasson.

 

 

 

 

Original signé par __________________________________

Denis St-Hilaire

 

 

Mme Gisèle Chiasson

Partie demanderesse

 

Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré :

6 janvier 2024

 

 

 

 

 


[1]  RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]  Desouvrey et Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, 2022 QCCFP 13, par. 1819.

[3]  Bleau et Ministère de la Sécurité publique, 2023 QCCFP 30; Noameshie et Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, 2023 QCCFP 27; Corriveau et Ministère du Conseil exécutif, 2023 QCCFP 12; Levesque et Institut de la statistique du Québec, 2023 QCCFP 6; Cossette et Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, 2019 QCCFP 56; Benchabane et Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, 2017 QCCFP 14; Juteau et Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2017 QCCFP 3, Ajaba et Régie du bâtiment du Québec, 2017 QCCFP 2; Potvin et Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 2016 QCCFP 18; Lamarche et Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2015 QCCFP 18; Lavoie et Ministère de la Sécurité publique, 2012 QCCFP 20.

[4]  Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale – Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421423.

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