Parent c. Groupe BMTC inc. |
2019 QCCQ 7759 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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LOCALITÉ DE |
LAVAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
540-32-701529-180 |
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DATE : |
21 novembre 2019 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
YVAN NOLET, J.C.Q. |
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YVON PARENT et MICHELINE FRUCHIER |
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Partie demanderesse |
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c. |
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GROUPE BMTC INC. |
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Partie défenderesse |
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et |
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LG ÉLECTRONIQUES CANADA INC. |
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Partie appelée |
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JUGEMENT |
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[1] Yvon Parent et Micheline Fruchier demandent la résolution de la vente d’électroménagers intervenue avec Groupe BMTC Inc. (« Brault & Martineau ») et le remboursement du prix de vente de 2 551,30 $ ainsi que des dommages de 2 000 $ pour un total de 4 551,30 $. Essentiellement, ils soutiennent le mauvais fonctionnement de la laveuse à linge.
[2] En défense, Brault & Martineau admet les problèmes de la laveuse, mais conteste devoir rembourser le prix de la sécheuse. Elle conteste également le montant des dommages réclamés.
[3] Elle appelle en garantie le fabricant des électroménagers et demande que celui-ci assume le montant de toute condamnation prononcée contre elle. Pour sa part, LG Électroniques Canada Inc. (« LG ») n’a pas contesté la demande en garantie de Brault et Martineau.
LE CONTEXTE
[4] En mars 2018, les demandeurs sont à la recherche d’électroménagers[1] et rencontrent une représentante aux ventes de Brault et Martineau qui leur propose un ensemble laveuse sécheuse[2] fabriqué par LG. Selon la représentante, il s’agit d’excellents produits qui sont d’une grande fiabilité.
[5] Malgré le prix plus élevé de l’ensemble, les demandeurs se laissent convaincre et monsieur Parent achète l’ensemble. Toutefois, moins de trois semaines après leur livraison, madame Fruchier constate différents problèmes avec le fonctionnement de la laveuse, dont un bruit strident et inhabituel pour ce type d’équipement.
[6] Le premier technicien qui se présente au domicile des demandeurs les informe que le bruit provient d’une pièce sous la cuve de la laveuse qui serait de mauvaise qualité. Il remplace la pièce en mentionnant aux demandeurs que ce remplacement règlera le problème.
[7] Toutefois, suite à la réparation, non seulement le bruit est toujours présent, mais il s’est même intensifié.
[8] Après diverses démarches auprès de Brault et Martineau et LG, cette dernière autorise à nouveau un technicien à examiner la laveuse. Celui-ci effectue un test et quitte la résidence des demandeurs en les informant qu’il communiquera son rapport à LG. Malgré cette visite et le remplacement de la pièce lors de la première réparation, la laveuse est toujours aussi bruyante et elle ne lave pas le linge de manière adéquate.
[9] Considérant le prix payé pour l’acquisition de l’ensemble et bien que les demandeurs admettent que le fonctionnement de la sécheuse ne pose pas problème, ils soumettent avoir acheté un ensemble d’électroménagers et vu le mauvais fonctionnement de la laveuse peu de temps après son acquisition, ils ne veulent pas d’un ensemble dépareillé.
[10] Les demandeurs soutiennent de plus avoir subi de nombreux troubles et inconvénients à la suite des problèmes de la laveuse et réclament 1 000 $ en dommages moraux. De plus, vu les représentations du technicien, ils soumettent que Brault & Martineau était informée du problème d’une pièce défectueuse de la laveuse et leur ont caché cette information importante, d’où leur réclamation de 1 000 $ en dommages punitifs.
[11] Brault et Martineau admet les problèmes de fonctionnement de la laveuse constatés par le technicien de LG et accepte d’en rembourser le prix d’achat. Toutefois, elle soutient que la sécheuse est fonctionnelle et qu’il n’y a pas lieu qu’elle en rembourse le prix au demandeur.
[12] Concernant les dommages réclamés, elle considère que ceux-ci ne sont pas justifiés d’autant plus qu’elle n’était pas informée d’un problème avec le fonctionnement de ce type de laveuse.
[13] Vu la nature du problème de la laveuse qui était neuve, Brault et Martineau demande que sa demande en garantie soit accueillie.
ANALYSE ET MOTIFS
[14] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »).
[15]
L'article
[16]
L'article
« La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. »
[17] Cet article consacre le principe voulant que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant la réclamation du demandeur Parent.
[18]
Enfin, l’article
[19]
Le contrat de vente intervenu entre le demandeur Parent et Brault et
Martineau constitue un contrat régi par la Loi sur la protection du
consommateur[3]
(« LPC »). En l’espèce, non seulement les
demandeurs bénéficiaient d’une garantie conventionnelle de bon fonctionnement,
mais également de la garantie de bon fonctionnement prévue aux
articles
[20]
Il y a lieu de reproduire ci-après les articles
37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
[21] Cette durabilité du bien doit permettre au consommateur d'utiliser le bien acheté pour l'usage auquel il le destine. De plus, le consommateur doit bénéficier d'un usage normal de ce bien pendant une durée raisonnable en regard au prix payé pour celui-ci. Or, une utilisation de moins de trois semaines pour une laveuse neuve est loin de constituer une durée d’utilisation raisonnable pour le prix payé pour ces électroménagers.
[22] Considérant que seul le demandeur a acheté l’ensemble et tenant compte que les caractéristiques des appareils, leur design, leur apparence et leur prix, le mauvais fonctionnement d’une partie de l’ensemble donne ouverture à la demande de monsieur Parent à la résolution de l’ensemble formé des deux électroménagers qu’il a achetés.
[23] Le demandeur a ainsi droit au remboursement du prix d’achat de l’ensemble, soit 2 219 $ plus les taxes applicables totalisant 2 551,30 $.
[24] La preuve a également fait ressortir les nombreux troubles et inconvénients que la situation a occasionnés au demandeur malgré qu’il ait précisément acheté cet ensemble neuf pour éviter tout problème. Il y a lieu de fixer le montant des dommages moraux réclamés à 500 $[4]. Quant à la demande de madame Fruchier, elle sera rejetée, mais sans frais.
[25] Toutefois, la preuve n’a pas été concluante concernant la gravité de la faute de Brault & Martineau et conséquemment, la demande pour des dommages punitifs est rejetée.
[26] Quant à l’appel en garantie, il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[27] ACCUEILLE en partie la demande d’Yvon Parent.
[28] RÉSOUT la vente intervenue entre Yvon Parent et Groupe BMTC Inc. le 10 mars 2018 concernant le contrat portant le numéro H774160 pour une laveuse, modèle WT7600HVA et une sécheuse, modèle DLEX7600VE.
[29]
CONDAMNE Groupe BMTC Inc. à payer à Yvon Parent la somme de 3 051,30 $
avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[30] PERMET à Groupe BMTC Inc. de récupérer la laveuse, modèle WT7600HVA et la sécheuse, modèle DLEX7600VE une fois que les sommes ainsi adjugées auront été acquittées, dans un délai de 15 jours suivant leur paiement, et à défaut; autorise le demandeur à en disposer.
[31] REJETTE la demande de Micheline Fruchier, sans frais.
[32] ACCUEILLE la demande en garantie de Groupe BMTC Inc. contre LG Électroniques Canada Inc. avec frais.
[33] ORDONNE à LG Électroniques Canada Inc. de rembourser à Groupe BMTC Inc. les sommes ainsi adjugées en capital, intérêts et frais, tant sur la demande principale que la demande en garantie.
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_________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
29 octobre 2019 |
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AVIS :
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