Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

MONTRÉAL

MONTRÉAL, LE 12 OCTOBRE 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

137519-72-0005

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Lina Crochetière

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Richard Lemaire

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Marielle Trempe

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS CSST/DRA :

116272154-1

116272154-2

116272154-3

AUDIENCE TENUE LE :

31 août 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVILA LEVAC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTRO RICHELIEU - JARDIN MÉRITE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

[1]               Le 3 mai 2000, monsieur Ovila Levac (le travailleur) loge une requête contestant la décision rendue le 25 avril 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dans le cadre de la révision administrative (la révision administrative), laquelle confirmant trois décisions de première instance :

-         celle du 13 mai 1999 portant sur l’admissibilité d’une récidive, rechute ou aggravation de tendinite à l’épaule droite en date du 23 avril 1999;

-         celle du 9 juillet 1999 portant sur l’absence de relation causale entre le nouveau diagnostic de hernie discale cervicale et la récidive, rechute ou aggravation du 23 avril 1999 et portant sur la poursuite du versement des indemnités versées en raison du diagnostic de cervicalgie;

-         celle du 24 février 2000 portant sur l’avis du Bureau d’évaluation médicale (BÉM) du 16 février 2000 et sur les droits qui en découlent.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[2]               Le procureur du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de casser la décision de la révision administrative qui déclare que l’avis du BÉM fut rendu conformément à la loi, de casser cet avis du BÉM puisque irrégulier et de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle reprenne cette procédure.

LES FAITS

[3]               Le 19 janvier 1999, survient l’événement à l’origine de ce dossier.  Un diagnostic de tendinite à l’épaule droite est posé.  Puis, le travailleur réclame pour une récidive, rechute ou aggravation en date du 23 avril 1999, date où le docteur Côté écrit à son rapport médical :

« Tendinite épaule droite.  Depuis retour au travail régulier cervicalgie importante.  Continuer travail régulier 4 heures par jour. »

 

[4]               Le 12 mai 1999, le docteur Edward Katz du bureau médical de la CSST écrit aux notes évolutives :

« Rechute acceptable.  Le délai d’une semaine entre la date de consol. et la rechute et le fait qu’une cervicalgie peut résulter d’une tendinite de l’épaule, me confirment que la rechute est en relation. »

 

[5]               Le 13 mai 1999, la CSST accepte, à titre d’accident du travail, la lésion professionnelle initiale survenue le 19 janvier 1999 en spécifiant le diagnostic de tendinite de l’épaule droite.  Cette décision n’est pas contestée. 

[6]               Le 13 ou 14 mai 1999, la CSST accepte la réclamation pour récidive, rechute ou aggravation du 23 avril 1999 en spécifiant le diagnostic de tendinite à l’épaule droite. L’employeur demande la révision de cette décision, laquelle sera maintenue par la révision administrative le 25 avril 2000.  Le travailleur loge une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles concernant cette dernière décision.

[7]               Le 28 juin 1999, une résonance magnétique cervicale révèle :

« CONCLUSION :  Discopathie C5-C6 et C6-C7 associée à de très petites hernies discales sous-ligamentaires à ces deux niveaux. »

 

 

[8]               Le 2 juillet 1999, le docteur Côté pose les diagnostics de discopathie cervicale et hernies discales C5-C6 et C6-C7.

[9]               Référant à ce rapport du 2 juillet 1999, l’agente d’indemnisation de la CSST demande au docteur Katz s’il s’agit de nouveaux diagnostics, compte tenu que le diagnostic initial était cervicalgie.  Le 7 juillet 1999, le docteur Katz répond :

« Diagnostic d’hernie discale cervicale.  Le T souffre d’arthrose cervicale avec ostéophytose.  La cervicalgie peut relever de cette condition personnelle ou, il peut s’agir d’une douleur irradiante de l’épaule.

Les hernies discales ne relèvent pas de l’accident du travail, l’accident a impliqué l’épaule droite, et pas la colonne cervicale.  Ces deux hernies discales sont d’origine personnelle. »

 

 

[10]           Le 9 juillet 1999, la CSST rend la décision suivante :

« Objet :  Décision liée à un nouveau diagnostic

 

Monsieur,

 

Nous avons reçu un rapport médical du Dr Jean Côté mentionnant le nouveau diagnostic hernie discale.  Après étude de votre dossier, nous concluons qu’il n’y a pas de relation entre la rechute du 23 avril 1999 et le diagnostic de hernie discale.  Vous n’avez donc pas droit à des indemnités pour le diagnostic de hernie discale, mais vous continuerez à recevoir les indemnités que la CSST vous verse en raison de du diagnostic de cervicalgie.

 

[…] » (sic)

 

 

[11]           Le travailleur demande la révision de cette décision, laquelle est maintenue par la révision administrative le 25 avril 2000.  Le travailleur loge une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles concernant cette dernière décision.

[12]           Le 4 novembre 1999, le docteur Katz de la CSST complète le formulaire d’usage afin d’obtenir l’opinion d’un professionnel de la santé au sens de l’article 204 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la LATMP).  L’opinion est demandée en orthopédie concernant les questions d’ordre médical autres que le diagnostic et il est précisé :  « Pour la tendinite de l’épaule (lésion cervicale refusée) ».

[13]           Le 1er décembre 1999, le docteur Paul Décarie, professionnel de la santé désigné par la CSST, rédige son opinion après avoir examiné le travailleur.

[14]           Le 9 décembre 1999, en application de l’article 205.1 de la LATMP, la CSST fait parvenir au docteur Sarto Imbeault, le rapport du docteur Décarie, l’informant que la loi accorde au médecin traitant un délai de 30 jours pour étayer ses conclusions à la suite du rapport du professionnel de la santé désigné par la CSST.

[15]           Le 10 janvier 2000, la CSST dirige le dossier au BÉM et complète le formulaire prévu à cette fin, en y indiquant le rapport du docteur Décarie, le diagnostic de la lésion professionnelle retenu par la CSST, soit celui de tendinite à l’épaule et les sujets visés de l’article 212 de la LATMP soit les quatre questions d’ordre médical autres que le diagnostic.

[16]           Le 26 janvier 2000, le membre du BÉM, le docteur Serge Bourdua, émet son avis après avoir examiné le travailleur.  Le 16 février 2000, il rend un avis complémentaire.

[17]           Le 24 février 2000, la CSST rend sa décision portant sur l’avis du Bureau d’évaluation et sur les droits qui en découlent.  Le travailleur demande la révision de cette décision, laquelle est maintenue par la révision administrative le 25 avril 2000 qui conclut que l’avis du BÉM fut rendu conformément aux dispositions de la LATMP.   Le travailleur loge une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles concernant cette dernière décision.

L'AVIS DES MEMBRES

[18]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis de rejeter la question préliminaire soulevée par le procureur du travailleur  au motif que la CSST possède la discrétion de demander l’avis du Bureau d’évaluation médicale sur un seul site de lésion si elle le juge opportun.


LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[19]           Le procureur du travailleur plaide que la procédure menant à l’obtention de l’avis du Bureau d’évaluation médicale est viciée puisque les intervenants ne se prononcent pas sur tous les diagnostics reconnus par la CSST mais seulement sur celui de tendinite de l’épaule.

[20]           À cet égard, il réfère aux notes évolutives rédigées par le docteur Katz du bureau médical de la CSST et à la décision du 9 juillet 1999 qui mentionne que le travailleur continuera de recevoir les indemnités que la CSST verse en raison du diagnostic de cervicalgie pour affirmer que le diagnostic de cervicalgie est reconnu.  Il souligne que le docteur Décarie, professionnel de la santé désigné par la CSST, et le BÉM ne se prononcent pas sur la cervicalgie, ce qui a pour résultat de vicier la procédure.

[21]           La Commission des lésions professionnelles rappelle que la procédure d’évaluation médicale est prévue au chapitre VI de la LATMP, aux articles 199 et suivants.  Puisqu’en l’espèce la procédure fut initiée par la CSST, il y a lieu d’aborder la question en fonction des dispositions qui la concernent.

[22]           Le pouvoir conféré par le législateur à la CSST, lui permettant d’exiger d’un travailleur qu’il se soumette à l’examen d’un professionnel de la santé qu’elle désigne, est prévu à l’article 204 de la LATMP :

204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui - ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.

 

La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115.

________

1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.

 

 

[23]           Le législateur a aussi conféré à la CSST, à l’article 206, le pouvoir de soumettre le rapport ainsi obtenu au Bureau d’évaluation médicale :

206. La Commission peut soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport qu'elle a obtenu en vertu de l'article 204, même si ce rapport porte sur l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s'est pas prononcé.

________

1985, c. 6, a. 206; 1992, c. 11, a. 13.

 

 

[24]           Par l’utilisation du terme « peut » dans ces dispositions, le législateur confère à la  CSST le pouvoir discrétionnaire de décider de l’opportunité d’exiger du travailleur qu’il se soumette à l’examen du professionnel de la santé qu’elle désigne et d’ensuite décider de l’opportunité de soumettre le rapport ainsi obtenu au Bureau d’évaluation médicale.

[25]           Aucune disposition de la LATMP n’exige, lorsque la CSST utilise ces pouvoirs, qu’elle le fasse pour tous les sièges de lésion identifiés au dossier.  Elle a tout le loisir de décider, ayant le pouvoir discrétionnaire de le faire, de n’utiliser la procédure d’évaluation médicale que pour un seul siège de lésion.  Ainsi dans la présente affaire, le fait d’obtenir l’avis du docteur Décarie pour le seul siège de lésion de l’épaule et de diriger le dossier au Bureau d’évaluation médicale sur ce seul aspect ne comporte aucune irrégularité.

[26]           Quant à la portée de la décision du 9 juillet 1999, confirmée par la révision administrative du 3 mai 2000, la Commission des lésions professionnelles estime prématuré de se prononcer sur cette question et le fera, le cas échéant, après avoir entendu la preuve au mérite.

[27]           Le moyen préliminaire soulevé par le procureur du travailleur est donc rejeté.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE le moyen préliminaire soulevé par le procureur du travailleur quant à l’irrégularité de la procédure d’évaluation médicale et l’avis du Bureau d’évaluation médicale du 26 janvier 2000 avec avis complémentaire le16 février 2000;

RETOURNE le dossier au maître des rôles afin qu’il soit convoqué quant au mérite.

 

 

 

 

 

Me Lina Crochetière

 

Commissaire

 


 

T.U.A.C. (section 501)

Me Richard Moss

4850, boul. Métropolitain Est

Saint-Léonard (QUÉBEC)

H1S 2Z7

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Métro Richelieu 2000 inc.

Me Michel Gauthier

11 011, boul. Maurice-Duplessis

Montréal (QUÉBEC)

H1C 1V6

 

Représentant de la partie intéressée

 



[1]    L.R.Q., c. A-3.001.

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