Décision

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Métoplus inc. et Racine

2009 QCCLP 4216

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

22 juin 2009

 

Région :

Québec

 

Dossiers :

350714-31-0806      366994-31-0812

 

Dossier CSST :

132396623

 

Commissaire :

Ann Quigley, juge administratif

 

Membres :

Normand Beaulieu, associations d’employeurs

 

Sydney Bilodeau, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Métoplus inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Patricia Racine

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

DOSSIER 350714-31-0806

 

[1]                Le 6 juin 2008, Métoplus inc. (l'employeur) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 25 avril 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Cette décision porte à la fois sur l’admissibilité de la réclamation de madame Patricia Racine (la travailleuse) pour une lésion professionnelle subie le 9 novembre 2007 et la décision faisant suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale (BEM) émis le 20 février 2008 qui se prononce à nouveau sur l’admissibilité de la lésion professionnelle compte tenu du diagnostic retenu par le BEM qui diffère de celui sur la base duquel la CSST s’est d’abord prononcée.

[3]                Par cette décision, la CSST déclare sans effet la première décision d’admissibilité rendue le 6 décembre 2007 et déclare sans objet la demande de révision déposée par l’employeur à l’encontre de cette décision.

[4]                Par ailleurs, elle confirme la décision rendue initialement le 27 février 2008 à la suite de l’avis du BEM, déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, soit une lombalgie et qu’elle a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[5]                De plus, cette décision déclare que la travailleuse a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu puisque sa lésion n’est pas consolidée et déclare que la CSST est justifiée de poursuivre le paiement des soins ou des traitements puisqu’ils sont toujours nécessaires.

DOSSIER 366994-31-0812

[6]                Le 30 décembre 2008, l'employeur dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la CSST, le 15 décembre 2008, à la suite d’une révision administrative.

[7]                Par cette décision, la CSST déclare sans objet la demande de révision de l'employeur en ce qui concerne l’admissibilité de la réclamation, confirme la décision rendue initialement le 28 octobre 2008, déclare que la CSST est justifiée de poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité de la travailleuse à exercer son emploi étant donné que la lésion est consolidée avec limitations fonctionnelles.

[8]                De plus, cette décision déclare que la CSST doit cesser de payer les soins et traitements puisqu’ils ne sont plus justifiés et déclare que la travailleuse n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel étant donné que l’atteinte permanente à l'intégrité physique qu’elle conserve à la suite de cette lésion est évaluée à 0 %.

[9]                L'employeur est présent et représenté à l’audience qui a lieu devant la Commission des lésions professionnelles le 13 février 2009. Pour sa part, la travailleuse se représente seule. La cause est mise en délibéré le 6 mars 2009 sur réception de l’information médicale manquante.

 

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

DOSSIERS 350714-31-0806 ET 366994-31-0812

[10]           L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 9 novembre 2007.

[11]           En lien avec ses prétentions, l'employeur est d’avis que le diagnostic que la Commission des lésions professionnelles doit retenir afin de statuer sur l’admissibilité de la lésion professionnelle est celui de lombalgie associée à un spondylolisthésis avec dégénérescence discale L5-S1.

[12]           Selon l’employeur, l’avis du deuxième BEM émis le 17 octobre 2008 est irrégulier en ce qui a trait au diagnostic d’entorse lombaire qu’il détermine. L’employeur affirme que le BEM n’avait pas le pouvoir de se prononcer à nouveau sur ce sujet.

 

LES FAITS

[13]           La travailleuse est à l’emploi de l'employeur depuis le 22 octobre 2007. Elle occupe le poste de journalière.

[14]           Plus précisément, elle a à nettoyer les pièces de métal qui sont acheminées à son poste de travail sur des palettes qui reposent au sol. La travailleuse doit prendre chaque pièce de métal, la déposer sur sa table de travail, la laver et la polir à l’aide d’un linge et d’un produit conçu à cet effet. La tâche s’effectue en position debout. Elle doit ensuite accrocher les pièces sur un support. Elle rince puis sèche les pièces à l’aide d’un fusil à air comprimé. Chaque pièce est manipulée avec les deux mains et le poids de ces pièces est variable, selon la travailleuse, allant de quelques grammes à environ 20 livres. La travailleuse porte des gants lorsqu’elle effectue cette tâche. Son horaire de travail est de 8 h à 16 h 30, cinq jours par semaine.

[15]           Le 9 novembre 2007, la travailleuse prétend avoir subi une lésion professionnelle. À l’audience, la travailleuse apporte des précisions quant aux circonstances entourant cet accident du travail.

[16]           Au moment de l’événement, la travailleuse témoigne à l’effet qu’une palette sur laquelle reposait des pièces de métal, qu’elle n’avait pas à nettoyer, était située à côté de son poste de travail, près du mur. Elle devait déplacer cette palette et, à cette fin, a tenté d’utiliser le transpalette hydraulique qui ne fonctionnait pas puisque la palette était placée du mauvais côté et qu’il n’était pas possible d’insérer les fourches du transpalette sous la palette.

[17]           À l’aide d’une collègue de travail, elle a déplacé la palette manuellement. Pour ce faire, les deux collègues étaient situées d’un côté de la palette, l’autre côté étant appuyé au mur. La travailleuse décrit qu’elle était en position accroupie avec les bras en extension et le tronc vers l’avant et qu’elle a tiré vers elle la palette en reculant en position accroupie. Sa collègue a suggéré que la palette soit avancée d’un demi-mètre afin de permettre au chariot élévateur de récupérer ladite palette. La travailleuse a donc tiré sur la palette manuellement dans la position décrite plus haut afin de la déplacer d’un demi-mètre. Puis, en se relevant de sa position accroupie, la travailleuse a effectué un mouvement rapide d’extension de la colonne lombaire et a immédiatement ressenti une douleur dans le bas du dos sous forme de brûlure.

[18]           La travailleuse a ensuite fait le tour de sa table de travail car elle devait aller à un autre poste de travail. Elle a enfilé les vêtements qu’elle devait porter pour cette tâche, soit un tablier jaune et des bottes de caoutchouc. Au moment où elle a tenté de mettre les bottes de caoutchouc, après s’être assise sur une chaise, elle n’a pas été capable de lever ses jambes.

[19]           La travailleuse a déclaré immédiatement la situation à sa collègue, une dénommée Chloé, et a attendu debout à son poste de travail que quelqu’un la reconduise à une clinique médicale, soit celle de St-Augustin, qui est située à environ cinq minutes de l’établissement de l’employeur.

[20]           Pour se rendre à la clinique, elle a dû prendre place dans un camion auquel on accède à l’aide d’un marche-pied. La travailleuse dit qu’au moment où elle a accédé au camion, elle s’est tenue après le bas de la porte du véhicule. Elle a ressenti une douleur mais dit qu’elle l’a endurée, n’ayant pas le choix car elle devait consulter un médecin.

[21]           Le jour même de l’événement, soit le 9 novembre 2007, la travailleuse consulte le docteur Morin qui pose un diagnostic d’entorse lombaire au niveau L5-S1, prescrit des anti-inflammatoires de même qu’un arrêt de travail et prévoit la revoir.

[22]           Le 13 novembre 2007, la travailleuse consulte le docteur Laverdière qui la prend en charge. Il pose également le diagnostic d’entorse lombaire et maintient l’arrêt de travail. De même, il prescrit des traitements de physiothérapie.

[23]           La travailleuse fait ensuite l’objet d’un suivi médical régulier auprès du docteur Laverdière.

 

[24]           Lors de la consultation du 4 décembre 2007, le docteur Laverdière pose le diagnostic d’entorse lombaire de même que celui de lombosciatalgie.

[25]           Le 6 décembre 2007, la CSST rend une décision acceptant la réclamation de la travailleuse pour une entorse lombaire survenue le 9 novembre 2007. La révision administrative déclare cette décision sans effet et déclare sans objet la demande de révision déposée par l’employeur à l’encontre de cette décision. Le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de celle-ci.

[26]           Le 10 décembre 2007, la travailleuse passe un examen par résonance magnétique de la colonne lombaire sans gadolinium IV. Les résultats de ce test sont interprétés par la docteure Chantal Côté, radiologiste. Elle est d’opinion que la travailleuse est porteuse d’un spondylolisthésis antérieur de grade 1 de L5 par rapport à S1, secondairement à une spondylolyse probablement bilatérale, bien que du côté droit, elle ne puisse exclure que la pars interarticularis soit simplement effilée et allongée plutôt que franchement discontinue. Elle note une discarthrose associée.

[27]           Le 7 janvier 2008, lors d’une consultation auprès du docteur Laverdière, ce dernier réitère le diagnostic de lombosciatalgie et autorise une assignation temporaire. Il maintient la prescription de traitements de physiothérapie.

[28]           Ce même jour, la travailleuse est évaluée par le docteur Jacques Turcotte, à la demande de l'employeur.

[29]           À l’examen physique, le docteur Turcotte indique que la travailleuse se déplace sans difficulté, n’adopte aucune position antalgique. À l’inspection et à la palpation, il ne note aucune rougeur, aucun œdème et la lordose lui apparaît normale. Il ne constate aucune chaleur locale, spasme ou douleur. L’examen de la région dorsale ne comporte aucune particularité.

[30]           Quant à l’examen de la région lombaire, le docteur Turcotte ne note aucune rougeur ou œdème mais parle d’une lordose peut-être un peu prononcée surtout par une proéminence de la cyphose au niveau du sacrum. À la palpation, il ne constate aucun spasme, aucune chaleur locale ni douleur. Lors de l’évaluation des amplitudes articulaires, il note une flexion en position debout, limitée à 80 degrés avec douleur à partir de 45 degrés et la flexion en position assise s’effectue sans douleur à 110 degrés. L’extension s’effectue avec douleur à 20 degrés et les rotations droite et gauche à 45 degrés. Quant aux flexions latérales droite et gauche, elles s’effectuent à 30 degrés.

[31]           Le docteur Turcotte poursuit en indiquant que la manœuvre du tripode est négative bilatéralement et il en va de même du Straight leg raising qui est négatif à 90 degrés de façon bilatérale. La dorsiflexion des chevilles ne provoque aucun symptôme. L’examen neurologique s’avère également normal.

[32]           À l’issue de son examen, le docteur Turcotte retient le diagnostic de spondylolyse L5-S1 avec spondylolisthésis et discarthrose associée.

[33]           En ce qui a trait à la date de consolidation, le docteur Turcotte est d’avis qu’elle doit être celle de l’événement allégué, soit le 9 novembre 2007 puisqu’il est d’avis que la travailleuse souffre d’une condition personnelle de spondylolyse bilatérale de L5-S1 avec spondylolisthésis et cette condition n’est pas consolidée. Il est d’avis qu’au point de vue CSST, la travailleuse ne peut bénéficier d’aucun traitement mais qu’au point de vue personnel, elle présente une condition qui est chronique et qui recommande certainement une amélioration de sa condition physique et une rééducation au point de vue musculosquelettique.

[34]           Quant aux limitations fonctionnelles et à l’atteinte permanente à l’intégrité physique, il n’y en a aucune en lien avec la CSST. Au point de vue personnel, il est cependant d’avis qu’il est possible d’émettre des limitations fonctionnelles en fonction de l’évolution de la symptomatologie.

[35]           Le docteur Turcotte conclut à l’absence de relation causale entre le fait allégué et la condition physique de la travailleuse.

[36]           Le 31 janvier 2008, le docteur Laverdière complète un rapport complémentaire en réaction à l’expertise du docteur Turcotte. Il pose le diagnostic de lombosciatalgie et est d’avis que la lésion professionnelle n’est pas consolidée. Il note une raideur à la flexion antérieure de la colonne lombo-sacrée de même qu’une sensibilité à la palpation paravertébrale droite de L3 à L5. Il note une sensibilité normale au niveau des membres inférieurs tout comme au niveau de la force musculaire et le Lasègue est négatif.

[37]           Relativement aux traitements, il parle d’hygiène de posture, d’assouplissement, de bains de contraste et de physiothérapie. Il ne peut se prononcer pour l’instant sur l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou les limitations fonctionnelles.

[38]           Lors de la consultation du 4 février 2008 auprès du docteur Laverdière, la travailleuse est référée en physiatrie.

[39]           Le 13 février 2008, la travailleuse est évaluée par le docteur François Morin, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale (BEM). Le docteur Morin doit se prononcer sur le diagnostic, la consolidation possible de la lésion professionnelle de même que les soins ou traitements administrés ou prescrits.

[40]           Lors de cette évaluation, la travailleuse se dit améliorée d’environ 20 %. Elle tolère la position assise pour 30 minutes et la position debout 15 minutes. Il ne semble pas y avoir de relation entre la douleur lombaire et la toux ou la défécation. La douleur est principalement lombaire mais irradie quelques fois au niveau de la fesse et, en fin de journée, elle peut irradier dans tout le membre inférieur.

[41]           La travailleuse mentionne que la physiothérapie n’apporte pas de soulagement. Elle a atteint un plateau depuis environ deux semaines.

[42]           À l’examen physique, le docteur Morin note une flexion antérieure de 90 degrés avec distance doigt-sol à 31 centimètres. À l’extension cependant, il y a limitation d’amplitude puisque l’extension s’effectue à 20 degrés avec douleur lombaire augmentée. Les inflexions latérales droite et gauche sont à 30 degrés et les rotations droite et gauche à 40 degrés. Lors de son examen, le docteur Morin note un spasme paravertébral de L3 à S1. L’examen neurologique s’avère normal. Les signes de Lasègue et de Bowstring sont négatifs pour une sciatalgie et la manœuvre de Fabere est négative pour une douleur sacro-iliaque. Les mouvements des hanches sont complets et symétriques.

[43]           Sous la rubrique « Discussion », le docteur Morin s’exprime comme suit quant au diagnostic :

Diagnostic

 

Il s’agit donc d’une travailleuse qui, suite à un effort sans événement subit en se relevant, a ressenti une douleur lombaire sans sciatalgie franche. Il a été suivi depuis ce temps avec un diagnostic d’entorse lombaire. Il faut remarquer cependant qu’il n’y a pas d’événement imprévu au dossier. La douleur était lombaire, quelquefois irradiant aux membres inférieurs gauches de façon variable. Lors de l’évaluation du dossier, il n’y a aucune sciatalgie de noter au dossier. L’examen neurologique tant du docteur Turcotte que mon examen neurologique de ce jour a démontré un examen normal avec absence de radiculopathie. Par ailleurs, l’investigation par résonance magnétique a confirmé une spondylolyse L5-S1 avec un spondylolisthésis à un sur quatre associée à une dégénérescence discale L5-S1.

 

L’examen clinique de ce jour démontre une douleur en extension avec une diminution d’extension. Ceci est compatible avec un spondylolisthésis douloureux avec une douleur à la palpation des masses paravertébrales. Actuellement, elle a atteint un plateau de récupération en physiothérapie.

 

 

[44]           Le docteur Turcotte retient donc le diagnostic de lombalgie associée à un spondylolisthésis L5-S1 avec dégénérescence discale L5-S1. Il est d’avis que la lésion professionnelle n’est pas consolidée et considère que la travailleuse bénéficierait de traitements de physiothérapie avec étirements des ischio-jambiers. De plus, il demande une scintigraphie osseuse et recommande une consultation en orthopédie.

[45]           La travailleuse continue de faire l’objet d’un suivi médical régulier auprès du docteur Laverdière.

[46]           Le 14 mars 2008, le docteur Laverdière répond à une demande d’information médicale complémentaire formulée par la CSST. En réponse aux questions du docteur Pichette de la CSST, le docteur Laverdière indique qu’il retient le diagnostic de lombosciatalgie en raison de l’irradiation de la douleur au membre inférieur gauche. Il est d’avis que la lésion n’est pas consolidée, indique que la travailleuse suit encore des traitements de physiothérapie et des exercices d’assouplissement, qu’elle doit passer un scan osseux le 20 mars 2008 et rencontrer le physiatre le 29 avril 2008. Il ne peut donc se prononcer à ce stade-ci sur la date de consolidation ou les limitations fonctionnelles.

[47]           Le 27 février 2008, la CSST rend une décision faisant suite à l’avis du BEM rendu le 20 février 2008. Elle conclut à une relation entre l’événement du 9 novembre 2007 et le diagnostic de lombalgie retenu par le BEM. Elle conclut que la travailleuse a droit aux indemnités prévues à la loi mais note cependant que le diagnostic de spondylolysthésis L5-S1 avec dégénérescence discale L5-S1 n’est pas acceptable puisqu’il s’agit d’une condition personnelle. La CSST rappelle que les soins ou traitements sont toujours nécessaires et qu’elle continuera donc à les payer. Elle conclut que puisque la lésion professionnelle n’est toujours pas consolidée, la travailleuse a droit à l’indemnité de remplacement du revenu. Cette décision est confirmée par la révision administrative et le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de celle-ci.

[48]           Le 26 mars 2008, la travailleuse passe une scintigraphie osseuse qui est interprétée par le docteur Paul Dugal, radiologiste. Il conclut à un examen normal, ne constatant aucune évidence de lésion osseuse ou articulaire de la colonne lombosacrée.

[49]           La travailleuse consulte le docteur Béliveau, physiatre, le 29 avril 2008. Il pose le diagnostic d’entorse lombaire, recommande une corticothérapie à doses décroissantes avant de penser à une infiltration locale et envisage d’augmenter progressivement les exercices de rééducation et, dans deux à trois semaines, faire à nouveau l’essai d’un retour au travail progressif.

[50]           À l’examen physique, le docteur Béliveau note une légère limitation douloureuse du mouvement lombaire, surtout lors de la flexion avant du tronc, alors qu’aux membres inférieurs, les réflexes rotuliens et achilléens demeurent présents, normaux et symétriques.

[51]           Le docteur Béliveau ne met en évidence aucun déficit moteur ou sensitif; la manœuvre de Lasègue est négative. Il note que la travailleuse est hypersouple, ses hanches sont souples et il n’y a aucune douleur inguinale.

[52]           Par ailleurs, il note une douleur palpatoire à la jonction de L4-L5 et L5-S1. Il ne retrouve cependant aucun point de Valleix. Il conclut à la survenance d’une entorse lombaire et dit qu’il n’y a pas d’image clinique de hernie discale.

[53]           Le 30 juin 2008, la travailleuse est évaluée par le docteur Mario Giroux, orthopédiste, à la demande de la CSST. Au moment de l’examen, la travailleuse se plaint toujours de douleurs persistantes au niveau de la région lombaire. L’évolution est fluctuante mais il y a, selon la travailleuse, une amélioration de 50 à 70 % de la condition.

[54]           La travailleuse suit un programme d’exercices à domicile mais ne prend aucune médication. Elle note que les douleurs sont localisées à la région lombaire, qu’il n’y a pas de sciatalgie et de symptômes neurologiques. Elle a une tolérance à la position debout limitée à 30 minutes.

[55]           À l’examen physique, le docteur Giroux mesure des amplitudes articulaires normales à l’inclinomètre. Il note cependant une légère douleur en fin d’extension au niveau de la région lombaire. Les amplitudes articulaires des hanches sont normales et aucune douleur n’est provoquée à la mobilisation. À l’examen spécifique de la colonne dorsolombaire, la lordose lombaire et la cyphose dorsale sont normales. Il ne note aucune scoliose dorsolombaire. Il note l’absence de position antalgique et la mobilisation spontanée sans limitation. Il y a absence de boiterie et le rythme de la démarche est normal. Le transfert couché-assis-debout est adéquat. À la palpation, la travailleuse se plaint de douleurs aux apophyses épineuses et au ligament interépineux de la région L5-S1. Il n’y a pas de douleur à la musculature paravertébrale ni spasme.

[56]           À l’issue de son examen physique, le docteur Giroux retient le diagnostic d’entorse lombaire associée à un spondylolisthésis L5-S1 et des phénomènes de dégénérescence discale L5-S1.

[57]           Il consolide la lésion professionnelle au 30 juin 2008, considère que les traitements reçus sont suffisants et adéquats et que la travailleuse ne conserve aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ni limitations fonctionnelles.

[58]           Le 9 septembre 2008, le docteur Laverdière complète un rapport complémentaire en réaction à l’expertise du docteur Giroux. Il réitère les diagnostics de lombosciatalgie et d’entorse lombaire, est d’avis que la lésion professionnelle est consolidée en date du 9 septembre 2008. Il met fin aux traitements de physiothérapie et de « back work », est d’avis que la travailleuse ne conserve aucune atteinte permanente à l'intégrité physique mais conserve des limitations fonctionnelles.

 

[59]           Le 22 septembre 2008, le docteur Laverdière complète un rapport final où il reprend les diagnostics de lombosciatalgie et d’entorse lombaire, consolide la lésion professionnelle en date du 9 septembre 2008 sans atteinte permanente à l’intégrité physique mais avec limitations fonctionnelles. Ces limitations ne sont toutefois pas précisées au rapport.

[60]           Ce même jour, la travailleuse est évaluée par le docteur Jean-Pierre Lacoursière, orthopédiste et membre du BEM. La CSST demande au docteur Lacoursière de se prononcer tant sur le diagnostic que sur la consolidation de la lésion professionnelle, les soins ou traitements administrés ou prescrits, l’existence et l’évaluation de l’atteinte permanente à l'intégrité physique et l’existence et l’évaluation des limitations fonctionnelles.

[61]           Lors de l’examen, la travailleuse ne travaille pas, elle indique que son programme « back work » s’est terminé le 10 septembre 2008 mais elle n’est pas retournée à son emploi puisque son médecin a indiqué dans son rapport complémentaire qu’elle avait des limitations fonctionnelles. Elle prend du Advil au besoin et les douleurs qu’elle accuse sont des douleurs lombaires paravertébrales gauches irradiant au genou gauche. Les douleurs ne l’éveillent plus la nuit mais le matin au réveil, elle présente un phénomène de dérouillage. Les douleurs sont augmentées surtout par les stations debout prolongées ou penchées par l’avant. Elles sont également augmentées lorsqu’elle conduit son automobile pendant de longues périodes et par les mouvements répétitifs de flexion, d’extension et de rotation du tronc, de même que par la levée de poids.

[62]           À l’examen objectif, la travailleuse circule sans boiterie. Le docteur Lacoursière note l’absence de signe de Trendelenburg et de déviation du rachis cervico-dorsolombaire tant dans le plan sagittal que dans le plan coronal. Les amplitudes articulaires de la colonne cervicale sont complètes et le test de Spurling est négatif bilatéralement. Au niveau de la colonne dorsale, il n’y a aucune douleur épineuse de D1 à D12 et aucun spasme dorsal paravertébral.

[63]           Quant à la colonne lombosacrée, la travailleuse peut marcher sur le bout des pieds et sur les talons sans difficulté. En position agenouillée sur une chaise, les réflexes achilléens sont symétriques à ++, les cutanés plantaires sont en flexion. Il mesure les amplitudes articulaires de la colonne lombaire au niveau des mouvements actifs assistés au goniomètre allongé. Tous les mouvements sont complets. Cependant, il constate que la flexion antérieure est légèrement douloureuse à la limite avec un indice de Schoeber modifié de 21 sur 15. Il indique que la manœuvre du tripode est négative bilatéralement, les réflexes rotuliens sont symétriques, il n’y a aucune faiblesse ou modification de la sensibilité au niveau des membres inférieurs. La force musculaire est également normale.

[64]           En position assise sur la table avec les genoux en extension, il obtient une flexion antérieure qui dépasse 90 degrés, l’extrémité des doigts atteignant les deux pieds. Il ne note aucun signe de Lasègue. La manoeuvre de Fabere est négative bilatéralement. Il n’y a pas de spasme lombaire paravertébral mais il existe une légère douleur à la palpation interépineuse en L5-S1 de même qu’à la palpation du massif articulaire gauche au même niveau.

[65]           Quant au diagnostic, sous la rubrique « Discussion », il écrit ce qui suit :

Le diagnostic en relation avec la lésion professionnelle a déjà été retenu au BEM par le docteur Morin, à savoir, une lombalgie associée à un spondylolisthésis avec dégénérescence discale L5-S1. Nous retenons le même diagnostic et ce diagnostic s’apparente à une entorse lombaire, diagnostic retenu par la CSST. [sic]

 

 

[66]           Cependant, sous la rubrique « Diagnostic », il n’indique qu’entorse lombaire.

[67]           Il consolide la lésion professionnelle au 10 septembre 2008 et est d’avis que la travailleuse ne bénéficiera d’aucun traitement additionnel. Quant à l’atteinte permanente à l'intégrité physique, il est d’avis qu’elle est de 0 %, basée sur le code 203 997 qui prévoit une entorse lombaire sans séquelles fonctionnelles objectivées. De plus, il émet les limitations fonctionnelles suivantes :

La travailleuse devra éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente des activités qui impliquent de :

 

-     Soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges dépassant 15 kilos;

-     Effectuer des mouvements répétitifs fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;

-     Demeurer en position assise statique plutôt debout ou penchée vers l’avant pour des périodes dépassant une heure sans avoir changé de position; elle pourra cependant reprendre la même position après un léger repos;

-     Éviter de subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.

 

 

[68]           Le 28 octobre 2008, la CSST rend une décision faisant suite à ce second avis du BEM rendu le 23 octobre 2008. Elle décide qu’il y a relation entre l’événement du 9 novembre 2007 pour lequel la travailleuse a fait une réclamation et le diagnostic établi et qu’elle a donc droit aux indemnités prévues à la loi.

[69]           Par ailleurs, la décision mentionne que les soins ou traitements ne sont plus justifiés depuis le 10 septembre 2008 et que la CSST va donc cesser de les payer. Elle rappelle que la lésion a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique de 0 % pour laquelle la travailleuse n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel et finalement, compte tenu de la date de la consolidation de la lésion et des limitations fonctionnelles, la CSST conclut que la travailleuse a droit de recevoir des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce que la CSST se prononce sur sa capacité à exercer un emploi. Cette décision est confirmée par la révision administrative et le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de celle-ci.

 

L’AVIS DES MEMBRES

DOSSIER 350714-31-0806

 

[70]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la requête déposée par l’employeur le 6 juin 2008.

[71]           Pour en venir à cette conclusion, il se base notamment sur le fait que la travailleuse a satisfait aux trois conditions lui permettant de bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi.

[72]           De plus, il considère le fait que l’employeur n’a pas réussi à renverser cette présomption puisqu’il n’a pas démontré, de manière prépondérante, l’absence de relation entre l’événement décrit et la lésion professionnelle, pas plus qu’il n’a démontré que l’événement était survenu ailleurs.

[73]           Il est donc d’avis de rejeter la requête déposée par l’employeur le 6 juin 2008 et de confirmer la décision rendue le 25 avril 2008 par la CSST à la suite d’une révision administrative.

[74]           Pour sa part, le membre issu des associations d’employeurs est plutôt d’avis d’accueillir la requête de l’employeur.

[75]           Pour en venir à cette conclusion, il se base sur le fait que la présomption de lésion professionnelle ne s’applique pas en présence d’un diagnostic de lombalgie qui, à son avis, ne constitue pas une blessure au sens de l’article 28 de la loi.

[76]           De plus, il considère que la travailleuse n’a pas fait la démonstration qu’elle a été victime d’un événement imprévu et soudain, pas plus qu’elle n’a démontré de lien de causalité entre la situation décrite et la lésion diagnostiquée. Il est d’opinion qu’il s’agit plutôt de la manifestation d’une condition personnelle survenue au travail.

[77]           Il est donc d’avis d’accueillir la requête déposée par l’employeur le 6 juin 2008 et d’infirmer la décision rendue par la CSST le 25 avril 2008 à la suite d’une révision administrative.

DOSSIER 366994-31-0812

 

[78]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis de retenir les conclusions médicales émises par le docteur Lacoursière, membre du BEM, le 17 octobre 2008, en lien avec les soins ou traitements, la date de consolidation, l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et les limitations fonctionnelles.

[79]           Cependant, il partage l’avis du procureur de l’employeur selon lequel la CSST n’avait pas à mandater à nouveau le BEM afin qu’il se prononce sur la question du diagnostic qui avait déjà été tranchée par le premier avis du BEM rendu par le docteur Morin le 13 février 2008.

[80]           Plus précisément, le membre issu des associations syndicales est d’avis de retenir le 10 septembre 2008 comme date de consolidation de la lésion professionnelle qui correspond au moment où la condition du travailleur a atteint un plateau de récupération.

[81]           De plus, le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’en date du 10 septembre 2008, les traitements étaient suffisants.

[82]           De même, il est d’opinion que la travailleuse conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de 0 % conformément au code 203 997 (entorse lombaire sans séquelle fonctionnelle objectivée).

[83]           Finalement, le membre issu des associations syndicales considère que la travailleuse conserve des limitations fonctionnelles, prenant notamment en considération sa condition personnelle qui a été rendue symptomatique à la suite de l’événement du 9 novembre 2007.

[84]           Il est donc d’avis de rejeter la requête déposée par l’employeur le 30 décembre 2008 et de confirmer la décision rendue le 15 décembre 2008 par la CSST à la suite d’une révision administrative.

[85]           Compte tenu de l’avis du membre issu des associations d’employeurs relatif à l’admissibilité de la lésion professionnelle, il n’a pas à se prononcer sur les conclusions médicales.

[86]           Le membre issu des associations d’employeurs est donc d’avis d’accueillir la requête déposée par l’employeur le 30 décembre 2008 et d’infirmer la décision rendue par la CSST le 15 décembre 2008 à la suite d’une révision administrative.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

DOSSIERS 350714-31-0806 ET 366994-31-0812

 

[87]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 9 novembre 2007.

[88]           Dans l’affirmative, elle doit également déterminer les conséquences médicales découlant de cette lésion professionnelle.

[89]           La loi définit ainsi la notion de lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[90]           De même, l’article 28 de la loi offre à la travailleuse un moyen de preuve, soit une présomption de lésion professionnelle. Cet article se lit comme suit :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[91]           Trois conditions d’application sont requises afin de pouvoir bénéficier de la présomption de lésion professionnelle.

[92]           La première condition est la survenance d’une blessure.

[93]           En l’espèce, afin de pouvoir statuer sur l’existence ou non d’une blessure, le tribunal doit d’abord déterminer quel diagnostic doit être retenu en lien avec la lésion professionnelle.

[94]           À cet égard, le tribunal constate que le BEM s’est prononcé à deux occasions sur le diagnostic, soit une première fois par l’intermédiaire de l’avis du docteur Morin qui retient le diagnostic de lombalgie sur spondylolisthésis L5-S1 avec dégénérescence discale L5-S1 et une seconde fois par l’intermédiaire du docteur Lacoursière qui retient plutôt le diagnostic d’entorse lombaire, et ce, bien que dans la portion « Discussion » de son avis, il mentionne ce qui suit :

Le diagnostic en relation avec la lésion professionnelle a déjà été retenu au BEM par le docteur Morin, à savoir, une lombalgie associée à un spondylolisthésis avec dégénérescence discale L5-S1. Nous retenons le même diagnostic et ce diagnostic s’apparente à une entorse lombaire, diagnostic retenu par la CSST. [sic]

 

 

[95]           Fait à noter, bien que le docteur Morin ait retenu le diagnostic de lombalgie sur spondylolisthésis L5-S1 avec dégénérescence discale L5-S1, la CSST considère que seul le diagnostic de lombalgie est en lien avec la lésion professionnelle.

[96]           L'employeur prétend que le second avis du BEM n’est pas valide en ce qui a trait au diagnostic puisque le BEM n’aurait pas dû à nouveau se prononcer à cet égard.

[97]           Le tribunal partage cette position pour les motifs ci-après exposés.

[98]           L’article 212 de la loi donne le pouvoir à l'employeur de contester les conclusions du médecin qui a charge lorsqu’il obtient un rapport infirmant celles-ci. La CSST peut faire de même en vertu de l’article 206 de la loi.

[99]           En l’espèce, le tribunal constate que lors de la première référence au BEM, la CSST disposait d’un avis infirmant le médecin qui a charge, soit l’expertise médicale du docteur Turcotte du 7 janvier 2008. Le premier retenait un diagnostic de lombosciatalgie et le second, celui de spondylolyse L5-S1 avec spondylolisthésis et discarthrose associée.

[100]       Par ailleurs, lors de la deuxième référence au BEM, le tribunal constate qu’à nouveau, il y avait divergence quant au diagnostic entre celui de lombosciatalgie posé par le docteur Laverdière et celui d’entorse lombaire associée à un spondylolisthésis L5-S1 et des phénomènes de dégénérescence discale L5-S1 posé par le docteur Giroux.

[101]       Dans de telles circonstances, la CSST devait-elle demander à nouveau au BEM de se prononcer sur la question du diagnostic ?

[102]       Le tribunal répond par la négative à cette question.

[103]       En effet, la procédure d’évaluation médicale vise à trancher un différend au niveau médical entre le médecin qui a charge et le médecin mandaté soit par l’employeur ou la CSST.

[104]       L’article 224.1 de la loi prévoit que l’avis du BEM lie la CSST qui doit rendre une décision en conséquence. Cet article se lit comme suit :

224.1.  Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.

 

Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.

 

Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1degrés à 5degrés du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.

 

La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.

__________

1992, c. 11, a. 27.

 

(Notre soulignement)

 

 

[105]       Il apparaît logique au tribunal qu’une fois que le BEM s’est prononcé sur l’un des points prévus à l’article 212 de la loi, soit le diagnostic, la date de consolidation, la nécessité ou suffisance de soins ou traitements, l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et les limitations fonctionnelles, la seule façon de remettre en cause les éléments sur lesquels le BEM s’est prononcé est de contester, conformément à l’article 358 de la loi, la décision qui fait suite à cet avis.

[106]       Permettre au BEM de se prononcer à nouveau sur un sujet visé par l’article 212 de la loi, dans des circonstances telles que celles retrouvées dans le présent dossier, aurait pour effet de reprendre autant de fois qu’une partie le désire le débat sur l’une des conclusions médicales consécutives à la lésion. De même, elle permettrait à la CSST de contester la question du diagnostic, ce que la loi ne lui permet pas de faire.

[107]       À titre illustratif, une partie pourrait recourir à la procédure de BEM afin que la date de consolidation soit déterminée. Après que le BEM se soit prononcé, que la CSST ait rendu une décision reprenant les conclusions du BEM, décision confirmée par la révision administrative et que la Commission des lésions professionnelles ait tranché le débat sur la question de la consolidation, une partie qui ne serait pas satisfaite du résultat final n’aurait qu’à recourir à nouveau à la procédure d’évaluation assurée par le BEM pour recommencer le débat.

[108]       Permettre que l’une des parties procède ainsi mettrait en péril le principe de stabilité des décisions.

[109]       Tel n’est pas l’intention du législateur.

[110]       Le tribunal déclare donc irrégulier l’avis du BEM émis par le docteur Lacoursière quant au diagnostic.

[111]       Il reste à déterminer si les autres conclusions du deuxième BEM demeurent valides.

[112]       Le tribunal est d’avis que oui.

[113]       En effet, le docteur Lacoursière qui a retenu le diagnostic d’entorse lombaire dans le cadre du deuxième BEM a spécifié dans son avis que, pour lui, les diagnostics de lombalgie et d’entorse sont, à toutes fins utiles, synonymes.

[114]       Ainsi, le tribunal considère que les autres conclusions médicales auxquelles en arrive le docteur Lacoursière sont tout à fait applicables au diagnostic de lombalgie.

[115]       Partant de là, le tribunal doit d’abord déterminer sur la base de quel diagnostic il doit se prononcer sur l’admissibilité de la lésion professionnelle.

[116]       L’employeur prétend que le diagnostic de lombalgie sur spondylolisthésis L5-S1 et dégénérescence discale L5-S1 est celui à retenir relativement à la lésion professionnelle.

[117]       Le tribunal partage cette opinion en se basant sur l’ensemble de la preuve médicale offerte.

[118]       C’est donc sur la base de ce diagnostic que le tribunal va se prononcer en lien avec l’admissibilité de la lésion professionnelle.

[119]       La travailleuse peut-elle bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi cité plus haut ?

[120]       Afin de répondre à cette question, le tribunal doit déterminer si la travailleuse satisfait aux trois conditions d’application de cette présomption.

[121]       La première condition est la survenance d’une blessure. En l’espèce, est-ce que la lombalgie sur spondylolisthésis L5-S1 et dégénérescence discale L5-S1 constituent une blessure au sens de cet article ?

[122]       Le tribunal conclut que oui.

[123]       En effet, la soussignée partage la position selon laquelle ce n’est pas parce que le premier diagnostic posé réfère à une « algie » que le tribunal doit systématiquement l’écarter et en toutes circonstances conclure qu’elle ne peut correspondre à une blessure au sens de la présomption de lésion professionnelle.

[124]       À cet égard, plusieurs décisions[2] rendues par la Commission d'appel en matières de lésions professionnelles (la Commission d'appel) et par la Commission des lésions professionnelles sont venues apporter des nuances à la tendance jurisprudentielle[3] selon laquelle un diagnostic permettant de localiser une douleur ne peut constituer une blessure au sens de la loi pouvant donner ouverture à l’application de la présomption de l’article 28 de la loi.

[125]       Ainsi, dans l’affaire Turcotte et CHSLD du Centre Mauricie[4], la Commission des lésions professionnelles a établi « qu’il faut se garder d’écarter systématiquement l’application de la présomption uniquement en fonction du libellé du diagnostic retenu, sans aucunes autres analyses). Dans ce genre de situation, la Commission des lésions professionnelles croit nécessaire d’aller au-delà du diagnostic et d’analyser l’ensemble des faits. Cet exercice peut permettre de préciser le diagnostic retenu et ainsi objectiver une blessure, le cas échéant ».

[126]       Le tribunal est d’avis qu’il faut faire preuve de la même prudence dans la présente affaire. D’autant plus que les premiers diagnostics posés par le médecin qui a charge n’étaient pas des diagnostics en « algie » mais plutôt celui d’entorse lombaire auquel s’est ajouté avec le temps celui de lombosciatalgie. Le tribunal rappelle qu’il faut éviter de pénaliser une travailleuse qui n’est aucunement responsable de l’imprécision d’un diagnostic qui pourrait être émis par le médecin consulté[5].

[127]       À cette fin, le tribunal a obtenu les notes de la première consultation médicale du 9 novembre 2007.

[128]       À la lecture de ces notes, le tribunal constate que le médecin réfère à une douleur lombaire apparue après que la travailleuse ait tiré sur une palette en bois avec des objets de métal dessus, le matin même. Il note que la travailleuse était en position de « petit bonhomme » lorsqu’elle a tiré sur la palette. Elle a ressenti une sensation de brûlure par la suite et la douleur a augmenté (++) lorsqu’elle a voulu mettre ses bottes. La douleur irradie aux deux fesses. La travailleuse dit n’avoir aucun antécédent lombaire.

[129]       À l’examen physique, le médecin note une limitation de la flexion et de l’extension de la colonne lombaire, tel qu’il appert de l’étoile de Maigne. À la palpation, la travailleuse se plaint d’une douleur intervertébrale au niveau facettaire à L5-S1. La manœuvre de Lasègue est négative, l’examen de la force et les réflexes ostéotendineux sont normaux bilatéralement.

[130]       Le médecin conclut à une entorse intervertébrale au niveau L5-S1. Il prescrit des anti-inflammatoires, de même que l’application de glace.

[131]       À la lumière de l’examen objectif auquel a procédé le médecin, le tribunal constate des signes objectifs, soit la limitation des amplitudes articulaires de même qu’une douleur à la palpation intervertébrale, permettant de conclure que la travailleuse a subi une blessure au sens où l’entend l’article 28. Elle satisfait donc à la première condition d’application de la présomption de lésion professionnelle.

[132]       Quant à la deuxième condition d’application de la présomption, soit la démonstration que la blessure est survenue sur les lieux du travail, le tribunal est d’avis que la travailleuse y satisfait également.

[133]       En effet, la travailleuse a avisé une collègue de travail peu de temps après l’événement lorsqu’elle a tenté d’enfiler ses bottes dans les minutes, voire les secondes faisant suite à la douleur ressentie au niveau lombaire, après s’être rapidement relevée d’une position « petit bonhomme » avec le tronc en flexion et les bras en extension. Elle a immédiatement demandé à une collègue de travail d’être remplacée afin d’aller consulter un médecin.

[134]       L’employeur n’a pas remis en cause le fait que la travailleuse ait eu à forcer après une palette de bois le 9 novembre 2007 dans les circonstances qu’elle a décrites au tribunal.

[135]       De plus, elles correspondent à celles données au médecin lors de la première consultation médicale et à l’agente d’indemnisation, madame Clavet.

[136]       Le tribunal conclut que la travailleuse satisfait donc à la seconde condition d’application de la présomption.

[137]       En ce qui a trait à la troisième condition d’application de la présomption, elle est également satisfaite puisque rien ne permet de croire que la travailleuse n’effectuait pas son travail au moment où elle dit s’être blessée.

[138]       Dans ce contexte, le tribunal conclut que la lombalgie sur spondylolisthésis L5-S1 et dégénérescence discale L5-S1 dont a souffert la travailleuse à compter du 9 novembre 2007 est présumée être une lésion professionnelle.

[139]       L’employeur a-t-il réussi à renverser cette présomption ?

[140]       Le tribunal ne le croit pas pour les motifs ci-après exposés.

[141]       Afin de réussir, l’employeur doit, soit démontrer que la travailleuse s’est blessée ailleurs qu’au travail ou qu’il n’y a pas de relation[6] entre l’événement tel que décrit et le diagnostic de lombalgie sur un spondylolisthésis L5-S1 et une dégénérescence discale L5-S1.

[142]       D’une part, le tribunal ne dispose d’aucune preuve à l’effet que l’accident soit survenu ailleurs que sur les lieux du travail. Cette possibilité est donc écartée.

[143]       D’autre part, l’employeur prétend que la lombalgie dont souffre la travailleuse est clairement causée par sa condition personnelle de spondylolisthésis et de dégénérescence discale.

[144]       Au soutien de ses prétentions, l’employeur se base notamment sur l’avis du docteur Morin du BEM qui se prononce sur la relation entre le diagnostic et l’événement allégué. Il s’exprime comme suit :

Diagnostic

 

Il s’agit donc d’une travailleuse qui, suite à un effort sans événement subit en se relevant, a ressenti une douleur lombaire sans sciatalgie franche. Il a été suivi depuis ce temps avec un diagnostic d’entorse lombaire. Il faut remarquer cependant qu’il n’y a pas d’événement imprévu au dossier. La douleur était lombaire, quelquefois irradiant aux membres inférieurs gauches de façon variable. Lors de l’évaluation du dossier, il n’y a aucune sciatalgie de noter au dossier. L’examen neurologique tant du docteur Turcotte que mon examen neurologique de ce jour a démontré un examen normal avec absence de radiculopathie. Par ailleurs, l’investigation par résonance magnétique a confirmé une spondylolyse L5-S1 avec un spondylolisthésis à un sur quatre associées à une dégénérescence discale L5 - S1.

 

L’examen clinique de ce jour démontre une douleur en extension avec une diminution d’extension. Ceci est compatible avec un spondylolisthésis douloureux avec une douleur à la palpation des masses paravertébrales. Actuellement, elle a atteint un plateau de récupération en physiothérapie.

 

(Nos soulignements)

 

 

[145]       Or, le tribunal rappelle qu’il ne relève pas du rôle de l’évaluateur du BEM de se prononcer sur la relation entre le diagnostic retenu et l’événement décrit par la travailleuse.

[146]       La seule affirmation de l’employeur selon laquelle la lombalgie ne peut provenir que de la manifestation d’une condition personnelle au travail ne suffit pour réussir à renverser la présomption de lésion professionnelle.

[147]       En effet, le seul fait qu'un travailleur présente une condition personnelle préexistante au moment de la manifestation de sa lésion n'est pas suffisant pour empêcher l'application de la présomption de lésion professionnelle[7].

[148]       D’autant plus que la position tenue par le docteur Morin démontre, tout au plus, que la condition personnelle de spondylolisthésis est devenue symptomatique à la suite de la lésion professionnelle que la travailleuse prétend avoir subie le 9 novembre 2007.

[149]       En effet, le tribunal ne dispose d’aucun élément de preuve lui permettant de croire que la condition personnelle de la travailleuse était symptomatique avant le 9 novembre 2007.

[150]       À cet égard, le tribunal constate, des notes de la première consultation médicale, que la travailleuse n’avait pas d’antécédents médicaux au niveau lombaire.

[151]       De plus, un examen de l’ensemble du dossier de la travailleuse nous permet de conclure dans le même sens.

[152]       Ainsi, le tribunal rappelle que le fait pour une travailleuse d’être porteuse d’une condition personnelle préexistante ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle dans la mesure où la travailleuse satisfait aux critères de reconnaissance d’une telle lésion.

[153]       En l’espèce, puisque la travailleuse bénéficie de la présomption de lésion professionnelle et que l’argument de l’employeur selon lequel elle n’a pas subi de lésion professionnelle et le fait qu’elle ne décrit pas d’événement imprévu et soudain, le tribunal conclut qu’il n’a pas réussi à renverser la présomption.

[154]       En effet, l’employeur soutient que le fait que la travailleuse ait ressenti une douleur non pas au moment où elle tirait après la palette de bois mais plutôt lorsqu’elle s’est relevée après avoir fourni cet effort ne permet pas de conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain.

[155]       Comme le présent tribunal l’a rappelé à de nombreuses occasions[8], le fait d’invoquer l’absence d’événement imprévu et soudain ne permet pas de renverser la présomption de l’article 28 de la loi.

 

[156]       Au surplus, le tribunal considère que le geste posé par la travailleuse dans les secondes précédant l’apparition de la douleur, soit un effort posé en « petit bonhomme » avec la colonne lombaire en flexion et en tirant à bout de bras après une charge lourde, a sollicité la colonne lombaire de la travailleuse. Tout comme l’effort requis pour lui permettre de se relever de cette position inconfortable.

[157]       En ce sens, tant l’effort fourni pour tirer sur la palette que celui requis pour se relever rapidement de la position « petit bonhomme » en effectuant un mouvement d’extension de la colonne lombaire, juxtaposé à la fragilité de la colonne lombaire de la travailleuse, ont contribué à l’apparition d’une lombalgie.

[158]       Il existe donc, de l’avis du tribunal, une relation entre la lombalgie ressentie par la travailleuse à compter du 9 novembre 2007 et le fait accidentel décrit.

[159]       Le tribunal conclut donc que le 9 novembre 2007, la travailleuse a subi une lésion professionnelle, soit une lombalgie sur un spondylolisthésis L5-S1 et une dégénérescence discale L5-S1.

[160]       Compte tenu des conclusions auxquelles en arrive le tribunal relativement à l’admissibilité de la lésion professionnelle, il doit se prononcer sur les conséquences médicales de cette lésion.

[161]       À ce sujet, le tribunal retient les conclusions émises par le docteur Lacoursière mandaté par le BEM.

[162]       En effet, le tribunal est d’avis que la date de consolidation retenue par le BEM, soit le 10 septembre 2008, constitue la date représentant l’atteinte d’un plateau de récupération. De plus, elle correspond à la fin du programme de « back work ». En ce qui a trait aux traitements, ils sont suffisants à la date de consolidation.

[163]       Le tribunal partage également l’opinion du BEM selon laquelle la travailleuse conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de 0 % conformément au code 203 997 (entorse lombaire sans séquelle fonctionnelle objectivée).

[164]       Finalement, le tribunal partage la position du BEM selon laquelle la travailleuse conserve des limitations fonctionnelles, prenant notamment en considération sa condition personnelle qui a été rendue symptomatique à la suite de l’événement du 9 novembre 2007.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DOSSIER 350714-31-0806

 

ACCUEILLE en partie la requête déposée par Métoplus inc., l’employeur, le 6 juin 2008;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 25 avril 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Patricia Racine, la travailleuse, a subi une lésion professionnelle le 9 novembre 2007;

DÉCLARE que le diagnostic de la lésion professionnelle est celui de lombalgie sur spondylolisthésis L5-S1 et dégénérescence discale L5-S1.

DOSSIER 366994-31-0812

REJETTE la requête déposée par l'employeur le 30 décembre 2008;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 15 décembre 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la lésion professionnelle est consolidée depuis le 10 septembre 2008;

DÉCLARE que les soins ou traitements ne sont plus nécessaires à compter du 10 septembre 2008;

DÉCLARE que la travailleuse conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 0 % ne lui donnant pas droit à une indemnité pour préjudice corporel;

DÉCLARE que la travailleuse conserve les limitations fonctionnelles suivantes :

La travailleuse devra éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente des activités qui impliquent de :

 

      -     Soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges dépassant 15 kilos;

      -     Effectuer des mouvements répétitifs fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;

      -     Demeurer en position assise statique plutôt debout ou penchée vers l’avant pour des périodes dépassant une heure sans avoir changé de position; elle pourra cependant reprendre la même position après un léger repos;

      -     Éviter de subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.

 

 

DÉCLARE que la travailleuse a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que la Commission de la santé et de la sécurité du travail se prononce sur sa capacité à exercer un emploi.

 

 

 

 

Ann Quigley

 

 

 

 

Me Marie-Douce Huard

CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q. c.A-3.001.

[2]           Ameublement El Ran Ltée et Lemon, C.L.P. 144485-71-0008, 1er mars 2001, A. Vaillancourt; Lavallée et STCUM, C.A.L.P. 03651-60-8706, 10 octobre 1989, G. Lavoie [C1-10-09]; Rodrigue et Ville de Verdun, C.L.P. 139826-72-0006, 10 décembre 2001, Y. Lemire.

[3]           Rivieccio-Caty et Institut Philippe Pinel de Montréal, C.L.P. 51938-62-9306, 7 juillet 1995, B. Lemay; Fafard et Ville de Montréal, C.L.P. 134699-72-0003, 18 décembre 2000, L. Crochetière; Bauer Riviera et Impressions graphiques DMN ltée, C.L.P. 160774-72-0105, 27 novembre 2002, D. Taillon; Boucher et Société de transport de Sherbrooke, C.L.P. 210647-05-0306, 8 juillet 2004, F. Ranger; Daigneault et S.T.C.U.M., C.A.L.P. 08593-60-8807, 6 novembre 1990, M. Lamarre, (J2-19-29); Exron Co. et Cornelis, [1989] C.A.L.P. 535 ; Lapierre et Sico inc., C.A.L.P. 58100-62-9403, 11 octobre 1995, A. Archambault, (J7-09-04); Mayer et Panneaux Maski inc., C.L.P. 207641-04-0305, 27 janvier 2004, J.-F. Clément.

[4]           C.L.P. 123275-04-9909, 13 septembre 2000, S. Sénéchal [00LP-62].

[5]           Toupin et CPE de la chenille au papillon, C.L.P. 256276-03B-0503, 6 mars 2006, R. Savard.

[6]           Morin et Twinpack inc. [1993] C.A.L.P. 77 ; Ouellette et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont [1994] C.A.L.P. 1442 ; Épiciers unis Métro-Richelieu inc. et Marien, C.A.L.P. 60221-60-9406, 15 décembre 1995, A. Leydet; Ville d'Aylmer et Sigouin, C.A.L.P 65340-07-9412, 19 mars 1996, Louise Boucher; Wal-Mart Canada inc. et Parent, C.L.P. 89713-07-9707, 2 juin 1998, B. Lemay; Vêtements Golden Brand Canada Ltée et Casale, C.L.P. 101808-72-9806, 26 mai 1999, M. Bélanger; Poisson et Urgences Santé, [1999] C.L.P. 869 ; Courrier Purolator Ltée et Lefebvre, C.L.P. 109856-72-9902, 25 août 1999, P. Perron; Cuisine Idéale inc. et Grenier, C.L.P. 112054-05-9903, 22 février 2000, M. Allard; François et Manufacture de bas Iris inc., C.L.P. 139853-71-0005, 23 novembre 2000, C. Racine; Grenier et Alimentation Robert Marcil enr., C.L.P. 142255-62-0007, 18 janvier 2001, H. Marchand; Drapeau et Commission scolaire région-de-Sherbrooke, C.L.P. 146870-05-0009, 26 janvier 2001, L. Boudreault.

 

[7]           Voir notamment : Therrien et Société canadienne des postes, C.A.L.P. 35656-63-9112, 6 juillet 1995, S. Di Pasquale; Plaitis et Les modes Conili inc., C.L.P. 126956-61-9911, 3 mai 2000, L. Couture.

[8]           Ouellette et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, [1994] C.A.L.P. 1442 ; Hôpital de Montréal pour enfants et David, 55800-60-9312, 95-09-07, S. Di Pasquale; Lepage et Imprimerie Québécor Lasalle, 58694-64-9405, 95-11-13, P. Capriolo, Rivard et Yvon Boulanger ltée, 26238-64-9101, 94-07-15, B. Roy; entorse lombaire: Cormier et For-Net, 66068-03-9501, 95-09-25, M. Carignan, Ministère de la défense nationale et Simard, 56371-03-9401, 95-09-19, G. Godin; Scholle Canada ltée et Verner, 66119-64-9501, 97-05-30, L. Thibault, Les Variétés Pierre Prud'homme inc. et Charette, 115209-64-9904, 99-09-01, R. Daniel, François et Manufacturier de bas Iris inc., 139853-71-0005, 00-11-23, C. Racine, (00LP-107).

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